PRI
qui n’avaient aucune prérogative particulière (LaThaumassière, Coutume de Berri , chap. xxv, p. 45 ). Mais dans la suite le titre de prince ne s’appliqua qu'aux souverains et à quelques seigneurs d’un rang très-élevé. Il en était de même pour les femmes. Christine de Pisan écrivait au xve siècle : « En diverses seigneuries sont demeurantes plusieurs puissantes dames , si comme baron nesses et grand’terriennes, qui pourtant ne sont appelées princesses , lequel nom de princesse ne convient qu’aux empérières ( impératrices), reines et duchesses, si ce n’est aux femmes de ceux qui, à cause de leurs terres , sont appelés prûices par le droit nom du lieu. » Il y eut toujours , en effet, des terres qui tirent donner à leurs possesseurs le titre de prince .
Dès le temps de Louis XI, on ne pouvait prendre le titre de prince qu’avec l’autorisation formelle du roi. En juin 147 5 , Louis XI accorda à Guillaume de Châlons, prince d’Orange, et à ses successeurs, la permission de s’intituler princes par la grâce de Dieu , de battre monnaie et de faire grâce dans leur principauté (Ordonn . des rois de Fr., XVIII , 121-125). Saint Gelais , dans son Histoire de Louis Xll , dit « que nul duc, quel qu’il soit, ne peut être de droit appelé prince à cause de son duché simplement, si ce n’est qu’il soit souverain en son pays, et la raison pourquoi on appelle les seigneurs du sang royal princes , c’est qu’ils sont capables de venu’ par droite ligne masculine à cette très-haute et excellente dignité de souveraine seigneurie qu’est la couronne de France. Cela est l’occasion pour laquelle ils sont appelés princes. »
Ce fut vers le même temps que l’on commença à distinguer par le nom de princes du sang les membres de la famille royale. Brantôme en parle dans ses Capitaines étrangers. « En notre France, dit-il, les princes du sang tiennent leur rang par-dessus tous, et n'y a si grand mérite des autres qui les puisse égaler à eux, sinon aux guerres, que les connétables et maréchaux de France leur commandent souvent; mais aux lieux et sièges oii il faut tenir leur rang, les princes du sang vont toujours devant. » Henri 111 donna aux princes du sang , en 1576, la préséance sur tous les princes étrangers, comme les Guises, ainsi que sur les ducs et pairs ( de Thou , livre LXIU).
On distingua, au xvne siècle, les princes du sang , et les princes du sang royal. Les premiers étaient les membres de la famille royale autres que les fils , frères et neveux'du roi. Le titre de princes du
sang royal était réservé à ces derniers. Louis XIV établit leurs prérogatives dans l’art. 1er de la déclaration de 1 7 1 1 : « Les princes du sang royal , y disait-il, seront honorés et distingués en tous lieux , suivant la dignité de leur rang et l’élévation de leur naissance. Ils représenteront les anciens pairs de France aux sacres des rois , et auront droit d’entrée, séance et voix délibérative en nos cours du parlement, à l’àge de quinze ans , tant aux au diences qu’au conseil , encore qu’ils ne possèdent aucune pairie. »
Les princes jouissaient de nombreuses prérogatives ; je me bornerai à citer ce qui concerne leurs funérailles d’après Saint-Simon ( Mémoires, VII, 69) : « M. le duc obtint (pour M. le prince de Conti ) l’eau bénite en la forme réservée au seul premier prince du sang , et non pour aucun autre prince du seing : ainsi Je mercredi 27 février, M. le duc d’Enghien , vêtu en pointe avec le bonnet carré , nommé pour représenter la personne du roi , et le duc de La Trémoille , nommé par le roi comme duc, et averti de sa part par Desgranges pour accompagner le représentant , se rendirent , chacun de leur côté , dans la grande cour des Tuileries , où ils trouvèrent un carrosse du roi , de ses pages et de ses yalets de pied , douze gardes du corps et quelques-uns des centsuisses avec quelques-uns de leurs officiers. M. de La Trémoille , en long manteau , se mit sur le derrière du carrosse du roi, à côté du prince représentant; Desgranges sur le devant, servant en l’absence du grand maître des cérémonies , les pages ciu roi montés devant et derrière le carrosse, qui n’était point drapé et seulement à deux chevaux, environné des Suisses à pied avec leurs hallebardes , et des valets de pied du roi , aussi à pied aux portières , suivi du carrosse du duc d’Enghien , son gouverneur et ses gentilshommes dedans, et de celui du duc de La Trémoille avec les siens. Le marquis d’flautfort, en manteau long, désigné par le roi pour porter la queue du prince représentant, était aussi dans le carrosse du roi sur le devant ; les gardes du corps à cheval marchaient immédiatement devant et derrière. Ils arrivèrent ainsi à l’hôtel de Conti, tout tendu de deuil.
« M.le Ducet lenouveau prince de Conti, accompagnés des ducs de Luxembourg et de Duras, qu’ils avaient invités comme parents, tous quatre en manteaux longs; tous quatre de front , tous quatre leur queue portée chacun par un gentilhomme en long manteau reçurent le prince représentant à sa portière, lequel reçut les mêmes honneurs qu’on eût faits à la per-
sonne meme du roi ; la queue du manteau du duc de La Trémoille toujours portée P?ri iPn 8ent'Ohomme en manteau lonn Labbe de MauJevrier, aumônier du roi ’ en rochet, et lors en quartier, présenta le goupillon au prince représentant; un autre le présenta à M. le Duc, à M. le prince de Conti , et aux ducs de La Trémoille , de Luxembourg et de Duras. Les prières achevées, la conduite se lit comme la réception , le retour comme on était venu. M. de La Trémoille et M. d’Haute-
struction publique nommés collèges communaux ou simplement collèges.
iv<^si^nirjLI^ISTES' ~ Hérétiques du \y, ^c e tIU1 furent condamnés au conule de Bordeaux en 384. On les accusait de doctrines gnostiques et des erreurs de Manès qui admettait deux principes également puissants. Comme les actes du concile de Bordeaux ne sont pas parvenus jusqu a nous, il est difficile d'indiquer f ~ u nauLt*' avec certitude en quoi consistait l’heré^îi»
dnn^y11^111 C0I?ge de M. le duc d’Engbien de Priscillien et de ses disciples. Ce oui „?.0U . des Tu,leries , d’où chacun efc certain , c’est que Maxime f qui régnait
alors dans les Gaules, lit mettre à mort plusieurs prisciilianistes , malgré l’opposition de saint Martin. Cet évêque donna un noble exemple en déclarant que la îeligiou ne devait pas être protégée par le glaive et en se séparant publiquement de la communion des évêques qui avaient sollicité le supplice des priscil- Itanistes .
reprit son carrosse et s’en alla chez soi. J oublie de dire que, pendant cette eau bemte, d autres gardes du corps et cent Suisses avec leurs officiers gardèrent et garnirent l’hôtel de Conti , comme il se pratique dans les maisons oii le roi va.
«Le même jour huit archevêques ou eveques en rochet et camail , députés par tous les prélats qui se trouvèrent à Paris, allèrent donner l’eau bénite après que tous les gardes furent retirés. Le lendemain M. le Duc, M. le duc d’Enghien, M. le duc du Maine et M. le comte de Tou- .ouse allèrent donner l'eau bénite , reçus par M. le prince de Conti, tous en long manteau, et quelques heures après le parlement y lut aussi et les autres cours supeneures. M. le duc d’Orléans et les fils cie b rance n’y furent point comme n'étant Pas du même rang; mais le cardinal de Noailles y fut à la tête du chapitre de Notre-Dame. »
La tutelle des princes du sanq était dévolue au parlement de Paris.
PRINCES LÉGITIMÉS. - Enfants naturels reconnus par les rois de France Henri IV fit légitimer les enfants qu’ii avait eus de la duchesse de Beaufort et de Ja marquise de Verneuil. Louis XIV suivit cet exemple , et voulut donner le pas aux princes légitimés sur les ducs et pairs; mais, après la mort du roi , ils furent réduits au rang de leur pairie. Voy. les Mem. de Saint-Simon.
. ( Droit de ). — Droit féodal , dont
jouissaient les rois et quelques seigneurs. Il consistait à prendre sur les terres, qui y étaient sujettes , tout ce qui était nécessaire pour la dépense du roi. Quelquefois les seigneurs, qui avaient droit de prise, étaient tenus de payer les denrées prises pour leur service, mais avec un délai pour le payement (Yoy. Prolégomènes du c artulaire de Saint-Père , § 126.)
PRINCIPAUX. — On donnait le nom de principal aux chefs des collèges dans l ancienne université de Paris. Les principaux avaient la direction générale des études et l’inspection sur les professeurs. a Paris, plusieurs étaient nommés par es boursiers du collège; tous étaient wiiges à résider; ils ne pouvaient être mânes. Les statuts de l’Université leur détendaient d’admettre dans leurs maisons aucune autre personne que des étudiants et leurs maîtres. — Dans l’Université moderne, le nom de principal désigné les chefs des établissements d’in-
PRISE A PARTIE. — Recours extraordinaire accordé par la loi contre un juge pour dol , fraude, concussion, déni de justice, etc. D’après les anciennes lois, on ne pouvait prendre à partie les juges souverains pour simple déni de justice, non plus que les archevêques, évêques, grands vicaires pour les ordonnances
3u’ils avaient rendues sur les matières e leur compétence, à moins qu’il n’y eût de leur part calomnie apparente. Les lois modernes ont déterminé les formes de la prise à partie contre les juges (voy. Code de procédure civile, art. 505 et suiv.). Aucun juge ne peut être pris à partie sans permission préalable du tribunal devant lequel la prise à partie doit être portée.
PRISES. — On appelle prises les saisies faites en mer sur les navires d’une nation avec laquelle on est en guerre ou sar ses alliés. Cette matière d’une grande importance pour le droit des gens a été réglée par plusieurs ordonnances, et entre autres par l’ordonnance de marine de 1681, par le règlement du 26 juillet 1778 et par un arrête du 2 prairial an xi. Il existait autrefois un conseil spécial des prises qui
a été supprimé en 1815; il a été rétabli par un décret du mois de juillet 1854.
PR1SEUR (Commissaire-). — Les commissaires-priseurs sont nés officiers ministériels qui sont chargés de l'estimation et de la vente publique des meubles et des effets mobiliers. Ils sont nommés par l'empereur, versent un cautionnement et prêtent serment devant le tribunal civil.
PRISONS. — Au moyen âge, les châteaux, les monastères avaient leurs prisons aussi bien que les villes et les rois. Les oubliettes et les in pace sont restés célèbres. On appelait souvent geôle ( mot qui signifie cage dans le vieux français) le lien où l’on enfermait les prisonniers. De là le nom de geôliers donné aux gardiens des prisons. Ces geôles, étaient presque toujours des lieux infects, privés d’air et de lumière. Sans répéter les déclamations contre les oubliettes et les in pace , contre les cages de ter des jirisons d’Etat, etc., on ne peut méconnaître que le régime des prisons était déplorable au moyen âge. Chaque prisonnier était tenu de payer un droit de gîte ou de geôlage. Aussi la charge de geôlier était-elle affermée à un prix assez élevé , et le geôlier , spéculant sur les prisonniers, les rançonnait d’une manière odieuse. Il existait cependant des tarifs rédigés aux xvc et xvie siècles, qui proportionnaient le geôlage aux personnes et aux lieux. Un comte ou une comtesse emprisonnés au Châtelet devaient dix livres de geôlage; un chevalier banneret ou une dame de même Condition, vingt sous; un simple chevalier ou une simple dame, cinq sous; un écuyer ou une simple demoiselle noble, cinq sous; un lombard ou une lombarde, vingt-deux deniers; un juif ou une juive, onze sous; tous les autres prisonniers, huit deniers. Il fallait payer quatre deniers pour le lit et d^ux pour la place qu’il occupait. Ceux qui étaient mis dans les fosses ou cachots souterrains ou enfermés entre deux portes devaient un denier par nuit. Le geôlier était tenu de fournir à ses dépens le pain et l’eau aux prisonniers. Ce même règlement de 1425, renouvelé en 1485 , donnait aux geôliers le droit de retenir les prisonniers jusqu’à ce qu’ils eussent payé tout le geôlage. La ferme des geôles ne fut supprimée qu’en 1724, sous le règne de Louis XV. Le nom de geôliers fut cependant conservé pour les prisons où Ton enfermait les malfaiteurs. Les prisons d’Etat avaient des gouverneurs, et les maisons de force et de correction des directeurs. Le nom de guichetiers était quelquefois donné aux gardiens des prisons .
Pour prévenir les abus, il eut fallu une surveillance active; elle était prescrite aux magistrats par les lois et ordonnances, mais, même au commencement du règne de Louis XIV, elle était loin d’être exercée. On lit, dans des noies rédigées en 1690 (Rib. I. ,Jllél. de Clairemb., vol. CCXL) : « Pendant la minorité du roi et les guerres de Paris, de 1648 à 1653, Dreux d’Aubray étant lieutenant civil, on ne faisait point de visite dans les prisons comme les conseillers et commissaires font aujourd’hui. »
Bris de prison. — Le bris de prison était très-sevèrement puni au moyen âge.
Le prisonnier qui s’en rendait coupable était pendu. Dans la suite , en adoucissant cette pénalité cruelle, on laissa au juge le droit de fixer arbitrairement le châtiment que le coupable encourait pour ce crime. On s’explique la sévérité des anciennes lois par les violences si fréquentes à celte epoque.On voyait souvent ceux qui auraient dû donner l’exemple de la soumission aux lois forcer les prisons pour soustraire des criminels à la vengeance des lois. Ainsi le Journal inédit < de Louis À'///, par son médecin Hérouard (Biblioth. de l’Arsenal, n° 184), rapporte qu’en 1615, l’archevêque de Bordeaux, Sourdis, taisant porter devant lui sa croix pastorale, alla briser les portes de la prison pour délivrer un gentilhomme qui y était retenu. Cet attentat resta impuni. Les lois modernes ne punissent le bris de prison que o’un emprisonnement de six mois à un an.
Réformes dans les prisons soiis les règnes de Louis XI \\ Louis XV et Louis XVI . — Dans la seconde moitié de son règne, Louis XIV exigea qu’on dressât des listes régulières de prisonniers j le lieutenant général de police fut oblige d’inspecter les prisons de Paris, de faire des notes sur tous les détenus et de pro-
fioser ceux qui pouvaient être mis eu iberté. Cette inspection rigoureuse, constatée par des notes transmises au gouvernement et dont quelques-unes ont été publiées ( Correspondance administr . sous Louis XIV , II, xliii et xliv), durent améliorer l’état des prisons et faire disparaître les abus les plus criants. Cependant, la condition des prisonniers était toujours déplorable, leur nourriture malsaine et les cachots horribles. Un règle- : ment du 18 juillet 1 7 17 ordonna de fournir de la paille fraîche tous les quinze jours à , ceux qui étaient enfermés dans des ca- | chots noirs, et tous les mois à ceux qui ] occupaient des cachots clairs. Le même ( règlement défendait aux geôlier s-guiche~ j
tiers de battre les prisonniers. « Il leu* ,
avrive néanmoins, dit un jurisconsulte du xvm° siècle, lorsqu'ils en rencontrent de mutins, de séditieux, de les frapper de leurs bâtons ou d’envoyer leurs chiens sur eux ; mais, comme ils sont censés n’employer ces moyens répréhensibles que lorsqu'ils sont eux-mêmes en danger et pour arrêter les prisonniers, on ferme les yeux sur cette contravention. »
Louis XVI, qui abolit la torture et affranchit les derniers serfs, s'occupa aussi de l’amélioration despriso7is.\\ fit exécuter à la Conciergerie les changements réclamés par l’humanité. L’hôtel delà Force fut acheté et disposé pour recevoir les prisonniers qu’on avait enfermés jusqu'alors au For-l'Evêque et au Petit-Châtelet. En même temps le Grand-Châtelet, où l'on emprisonnait les prévenus en matière criminelle, était transformé; on détruisait tous les cachots pratiqués sous terre ; le roi ne voulait plus , selon le texte même de l’ordonnance du 23 août 1780, « que des nommes accusés ou soupçonnés injustement, et reconnus ensuite innocents par les tribunaux, eussent essuyé d’avance une punition rigoureuse par leur détention dans des lieux ténébreux et malsains, et notre pitié jouira même d'avoir pu adoucir, pour les criminels , ces souffrances inconnues et ces peines obscures, qui, du moment qu’elles ne contribuent point au maintien de l'ordre par la publicité et l’exemple, deviennent inutiles à notre justice , et n'intéressent plus que noire bonté. »
Etat des prisons depuis la révolution.
— La révolution, après avoir proclamé des principes d'humanité à son début, ne tarda pas à remplir les prisons . Lorsque l'ordre fut rétabli, les idées d’humanité reparurent, et l’on s’occupa de nouveau du sort des prisonniers. Une société s’organisa, en 1819, dans le but d’apporter dans les prisons du royaume toutes les améliorations que demandaient la religion , la justice et l'numanité. Depuis cette époque, on n’a cessé de travailler dans le meme but, et aujourd’hui les traces de barbarie ont disparu de toutes les prisons.
lies principales prisons sont les bagnes , où l'on enferme les condamnés aux travaux forcés à temps ou à perpétuité; les forteresses qui, comme le fort Saint-Michel, reçoivent surtout des prisonniers d'État ; les maisons centrales destinées aux femmes condamnées aux travaux forcés et aux hommes et aux femmes dont l’emprisonnement doit excéder une année ; les maisons de correction povir les hommes et les femmes condamnés à un emprisonnement de moins
d’un an ; les colonies de jeunes détenus instituées pour enlever les jeunes prisonniers au vice et à la contagion de funestes exemples. Les prévenus sont séparés des condamnés.
Les prisons sont placées dans les attributions du ministère de ^intérieur, excepté les prisons militaires qui dépendent du ministère de la guerre et les bagnes du ministère de la marine.
Des inspecteurs généraux des prisons sont spécialement chargés de la surveillance de ces établissements , et les autorités locales doivent aussi les visiter : le préfet, au moins une fois par an ; les juges d'instruction, les présidents des assises et les maires , à des époques déterminées. Les règlements modernes ont soumis au travail les condamnés à la réclusion et aux travaux forcés. Les militaires ont leurs prisons spéciales.
PRISONNIERS DE GUERRE. — Voy.
Guerre.
PRISONS D’ÉTAT. — Les prisons d’Etat sont celles oii l'on enferme les coudamnés pour crime politique. Elles étaient fort nombreuses sous l’ancienne monarchie, et on y était souvent emprisonné sans aucune forme de procès , en vertu d’une lettre de cachet. Les prisons d'Etat les plus célèbres , étaient alors la Bastille, le Mont- Saint-Michel, les îles Sainte-Marguerite , la forteresse de Pignerol, le chàtéau de Pierre-Scise ou Pierre-Encise, près de Lyon.
PRIVILEGES. — On entend par privilèges tous les droits et avantages utiles ou honorifiques, attachés à certaines conditions, états ou fonctions. Dans l'ancienne monarchie, les privilèges étaient trèsnombreux. Quelques-uns tenaient à la naissance; d’autres s'obLenaient par lettres patentes; ainsi, en 1552, un édit de Henri II porta que les causes des universités ne seraient jugées que par les prévôts, baillis et sénéchaux qui étaient conservateurs de leurs privilèges .. Un édit de Louis XIV, en date du mois de novembre 1666, attribua plusieurs privilèges, et, entre autres, l’exemption de certains impôts aux pères de famille qui auraient dix ou douze enfants. Le plus souvent on achetait, avec une charge de judicature ou de finance, le privilège de n'ètre pas soumis à certains impôts, et de dépendre d’une j uridiction particulière.
PRIVILÉGIÉ (Lieu). —Lieu qui jouissait de certaines franchises et était exempt de la juridiction ordinaire» Les marchands et les ouvriers pouvaient se livrer au commerce et à l'industrie dans les lieux prv ~
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vilégies , sans avoir de lettres de maîtrise. Les débiteurs s’y retiraient pour se soustraire aux poursuites de leurs créanciers; ils ne pouvaient y être saisis qu’en vertu d’un ordre de l’autorité supérieure. Au moyen âge, les asiles (voy. Asile,) étaient essentiellement des lieux •privilégiés ; mais, jusqu’à la fin de l'ancienne monarchie, il y avait, en France, un grand nombre de lieux privilégiés ; on cite, entre autres, à Paris, le Temple, l’enclos de l’abbaye de Saint-Germain et celui de Saint-.îean de Lairan, près de la place de Cambrai.
PRIVILÉGIÉS. — Ce nom désigne, en général, ceux qui jouissent de certains droits utiles ou honorifiques. Ainsi, dans l’ancienne monarchie, les membres du parlement ne pouvaient être jugés, en matière criminelle, que parle parlement.
Outre les ordres privilégiés (clergé et noblesse), il y avait un grand nombre de roturiers qui achetaient, avec une charge de judicalure ou de finance, le privilège d’être exempts de tailles et d’autres impositions. La plupart des privilégiés l’étaient par naissance; l’argent, la faveur et quelquefois le mérite faisaient les autres.
PRIVILÉGIÉS (ordres). — Les deux ordres privilègiés étaient, en France, la noblesse et le clergé. Ils étaient exempts de la taille et de plusieurs autres impôts, avaient des tribunaux particuliers et pouvaient seuls arriver à certaines dignités ; ainsi les grades militaires étaient exclusivement réservés aux nobles par les déclarations des 22 mai et 10 août 1 78 1 et du ieT janvier i786 (voy. Noblesse), p. 859, 2e col.). Les ordres privilégiés furent supprimés par l’Assemblée constituante qui déclara tous les Français égaux devant la loi.
PROCÉDUUE. — Instruction judiciaire d’un procès civil ou criminel. Il a été uestion, à l’article Justice (voy. ce mot) es formes de procédures usitées aux époques barbare, féodale et monarchique.
Quant aux détails de la procédure , ils ne peuvent entrer dans ce Dictionnaire. L’ordonnance de Louis XIV, rendue en 1767 et connue sous le nom de Code Louis ou d’ordoîuiance civile avaitpour but, comme le dit le préambule, « de rendre l’expédilion des affaires plus prompte par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles , et par l’établissement d’un style uniforme dans toutes les cours et sièges.» L’ordonnance criminelle dei670 régla les formes de la procédure criminelle ; mais la procédure ne fut dégagée des usages
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barbares et rendue complètement uniforme, que par les lois modernes. Voy.
Eoutavic, Explication des ordonnances de Louis XIV ,* Jousse, Nouveau commentaire sur V ordonnance civile de 1667 ; Boncenne, Théorie de la procédure ; Carré, les lois de la procédure civile; Pigeau, Commentaire sur le Code de procedure civile ; idem. Introduction à la procédure civile ; idem, la Procédure civile des tribunaux de France .
PROCÈS. — Parmi les procès politiques , célèbres dans l’histoire die France, on cite ceux des Templiers (1306-1314), de Robert d’Artois ( i336), de Jeanne d’Arc (i43i), de Jacques Cœur (1451) , du connétable de Saint-Pol ( 1475) , du connétable de Bourbon ( 1524), etc. Il n’est pas de mon sujet d’insisier sur ces procès. M. Leber a réuni dans les tomes XVII et XVIII de son recueil des Meilleures disserta tioiis relatives à Vhistoire de France , les détails historiques relatifs à ces procès .
Il y a d’autres procès qui, par leur bizarrerie, tiennent davantage à l’histoire des mœurs. On ne peut oublier que des procès furent faits à des bêtes, et principalement à des porcs, pour avoir causé la mort d’un homme. M. L. Delisle, dans son ouvrage sur la Condition des classes agricoles en Normandie , cite , d’après les pièces authentiques, plusieurs faitsdecette nature.
On y voit qu’en 1356. en 1408, en 1480, des porcs furent pendus ou brilles pour avoir tué des enfants.
PROCESSION (Droit de).— Droit que l’Église reconnaissait aux souverains , aux patrons et aux fondateurs; il comprenait les encensements, la place dans lechœur* et en général toutes les marques de respect et de considération possibles. Une des principales était l’obligation pour le clergé d’aller recevoir processionnelle ment les souverains. De là était venu le nom de Droit de procession .
PROCESSIONS. — L’usage des cérémonies religieuses, désignées sous le nom de processions , est fort ancien. On le fait remonter à Constantin. Saint Mamert, évêque de Vienne en Dauphiné, établit, dans son diocèse, l’usage des prières publiques des Rogations , en 474 ; elles furent successivement adoptées dans les autres diocèses, et, en 5n, le concile d’Orléans ordonna de célébrer les Rogations dans toute la France. On nommait aussi litanies ces prières publiques qu’il était d’usage d’adresser au ciel dans les circonstances critiques. Les processions des dimanches furent établies par le pape Agapet, en 530 ; celle de la fête de saint
Marc en 590, par saint Grégoire le Grand qui institua également les jjrocessionsy qui se font les jours des Rameaux et de la Purification. La procession du saint sacrement date du commencement du xive siècle, et dut son origine au pape Jean XXII. La procession de Y Assomption fut instituée en France par ia déclaration de Louis XIII (to février 1638), lorsqu'il fit hommage de sa couronne à la sainte Vierge. Cette déclaration fut confirmée par une autre de Louis XIV , en 1650 , et une troisième de Louis XV , en 1 738. On célébrait, dans un grand nombre de villes des processio7is bizarres , dont il a été question à l’article Fêtes, S 1.
PROCLAMATION. — La guerre, la paix, les traités, et en général les événements d’une haute importance, étaient autrefois proclamés avec des formes solennelles , dont on trouvera les détails aux mots Guerre et Paix,
PROCURATION (Droit de). — Droit en vertu duquel les évêques, archidiacres et doyens en tournée pouvaient loger seuls ou avec leur suite chez les curés, dont ils inspectaient les paroisses. Gomme quelques évêques avaient abusé du droit de procuration , et chargé les églises de dépenses excessives , à cause de leur nombreuse suite, le concile de Latran , en 1179, fixa le nombre des chevaux à quarante , pour les archevêques , vingt pour les évêques et à proportion pour les autres ecclésiastiques. Le droit de procuration était quelquefois perçu en argent ; il finit par être converti en une taxe pécuniaire,
PROCUREUR, — Ce mot vient du latin procuvatot (qui prend soin des intérêts d’un autre). Les Romains appelaient pro- ; ciiratores civitatis (procureurs ou procurateurs de la cité) , des magistrats municipaux chargés de défendre les privilèges des villes. Dans lasuite. on appela procureurs des officiers publics, dont la fonction était de comparaître en jugement pour les parties , d’instruire leurs causes et de soutenir leurs intérêts. Les procureurs datent probablement du même temps que les corps judiciaires près desquels on les trouve établis. Ainsi, il est probable que, dès que le parlement fut institué, il y eut des procureurs . Une ordonnance de 1290 permit aux évêques, barons, chapitres, cités et villes, de ne comparaître que par procureurs . Les procureurs au Châtelet formèrent une confrérie en 1317. Des lettres de Charles le Bel , en date de 1327, défendent qu'on soit en même temps avocat et procureur . En 1342, les procu-
reurs au parlement de Paris formèrent une confrérie et firent un traité avec le cure de Sainte-Croix en la Cité. Ilsétaient au nombre de vingt-sept; ils se qualifiaient dans leurs statuts : Compagnons , clercs et autres procureurs et écrivains , fréquentant la cour du roi notre sire à Paris et ailleurs . Le roi , en confirmant ces statuts, leur donna les mêmes qualifications.
Plusieurs ordonnances des rois de France déterminèrent à quelles conditions on pourrait remplir les fonctions de procureurs. Un règlement de 1344 exigea que leurs noms fussent inscrits sur un rôle, qu’ils prêtassent serment et fussent soumis pour leurs honoraires à un tarif; mais en même temps on ne pouvait augmenter leur nombre que par ordonnance royale. Il fut fixé à quarante pour les procureurs du Châtelet , par une ordonnance de 1378 ;des lettres de Charles VI, en date de 1393, déclarèrent, à la vérité, que tous ceux qui voudraient exercer cet emploi y seraient admis, pourvu qu’ils fussent munis d’un certificat de capacité, signé par trois ou quatre avocats; mais on eh revint bientôt à fixer la limite du nombre ; plusieurs édits de Louis XII, de François Ier et de Charles IX furent promulgués dans ce but. En 1586, les charges de prçcureurs , dans les juridictions royales, furent déclarées héréditaires et îi la collation du roi, tandis qu’antérieurement les juges mêmes pouvaient instituer des procureurs. Enfin, en 1620, Louis XIII déclara, par un édit du mois de février, qu’à l’avenir il appartiendrait au roi seul d’établir des procureurs dans les juridictions royales, et en même temps il les institua en titre d’office. L’année suivante , un arrêt du conseil réduisit à deux cents les procureurs au parlement; mais, en 1627 , leur nombre fut porté à trois cents , et enfin, par une déclaration du 8 janvier i629, il lut créé quatre cents offices de procureurs pour le parlement de Paris, la cour des aides et les autres cours et juridictions de l’enclos du Palais. A par tir de cette époque, les procureurs restèrent au même nombre , et eurent le droit de transmettre leurs charges. Ils jouissaient du privilège de committimus (voy. ce mot), et avaient rangdans les cérémonies publiques, à la suite des avocats. Ils portaient comme eux le titre de maîtres et le prenaient dans leurs significations.
Leur costume de Palais était la robe noire à grandes manches et le rabat. r # Les fonctions de procureurs étaient considérées, dans la plupart des coutumes, comme dérogeantes, et l’opinion publique accusait ces officiers ministériels d’&vi-
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dite. Les poètes comiques font souvent allusion à la rapacité des procureurs.
Dans une scène du Mercure galant , un procureur au Châtelet disait à un procureur au parlement :
On grapille chez nous , mais on pille cliez vous.
Les offices de procureurs ont été supprimés à l’époque de la révolution ; à la place de ces officiers ministériels , les avoués ont été chargés de représenter les parties dans les instances civiles. Yoy. OF- FICIERS MINISTÉRIELS, p. 892, 2e Col.
PROCUREUR FISCAL. — Magistrat établi près des justices seigneuriales, pour y remplir les fonctions qu’exerçaient les procureurs du roi dans les justices royales.
PROCUREURS GÉNÉRAUX. — Magistrats qui sont chefs du parquet, près des oours impériales, de la cour de cassation et de la cour des comptes. L’institution des procureurs généraux remonte au xive siècle; on trouve pour la première lois, en 1354 , le chef du parquet au parlement de Paris, désigné sous le titre de procureur général. Il était chargé de la police judiciaire, poursuivait les coupables, les faisait arrêter et traduire devant les tribunaux, soutenait par lui-même ou par ses substituts et avocats généraux les accusations et requérait l’application des peines. L’offiee de procureur général devint vénal au xvie siècle, comme les autres offices de judicature. Ces magistrats conservèrent, jusqu’à la fin de l’ancienne monarchie, des attributions très-étendues :
ils étaient chargés , indépendamment de la police judiciaire, de veiller à la conservation du domaine royal , au maintien de la discipline ecclésiastique, et aux interets des hôpitaux et des mineurs. Ils appelaient comme d’abus (voy. Appels comme d abus) des bulles qui paraissaient contraires aux droits de l’Eglise gallicane. Ils devaient forcer les évêques à résidence, même par la saisie de leur temporel* Le procureur général du parlement de Pans ayaitdroit d’indult(voy. Indult) et exerçait l’office de prévôt de Paris* (voy. Prévôt de Paris) pendant la vacance de la prévôté. Dans les provinces, les procureurs généraux des parlements marchaient immédiatement après les lieutenants généraux qui avaient rang de gouverneurs. Le titre de procureur general ^supprime , avec les parlements en 1790, fut rétabli lorsque l’empire eut reorganisé les tribunaux.
l’ancienne monarchie , les procureurs du roi remplissaient les fonctions du ministère public près des juridictions subalternes, telles que le Châtelet, les présidiaux, bailliages , sénéchaussés , prévôtés , etc. Ces magistrats sont mentionnés dès le xive siècle, et, entre autres, dans l’ordonnance de 1302 ( Ord ., 1, 354). Us étaient subordonnés au procureur général de la cour souveraine à laquelle leur tribunal ressortissait. Leurs attributions étaient très-variées, comme celles des procureurs généraux. Les procureurs du roi étaient même quelquefois chargés de la vérification des poids et mesures, et des règlements des corporations industrielles. Les procureurs impériaux établis près des tribunaux de première instance , pour y remplir les fonctions du ministère public, datent de l’époque où Napoléon réorganisa l’administration judiciaire. Us sont assistés par un ou plusieurs substituts.
PROCUREURS DES DÉCIMES. — Receveurs généraux et particuliers des décimes. Yoy. Décimes.
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PRODUCTION. — Terme de pratique ; on appelait ainsi une réunion de pièces, que l'on déposait au greffeetqui devaient être mises sous les yeux des juges comme éléments du procès. Un conseiller étac chargé d'en faire le rapport à la cour.
PllOFÈS. — Religieux qui a fait les troU vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance. Les profès ont seuls voix au chapitre. Chez les jésuites, les profès font un quatrième vœu, par lequel ils s'engagent h une obéissance plus étroite envers le saint-siège.
PROFESSEURS. — Les professeurs de l’ancienne Université de Paris donnaient deux leçons par jour, chacune de deux heures et un quart. Après vingt ans d'exercice, ils pouvaient obtenir Véméritat, renoncer à leur chaire et toucher une pension de quinze cents livres pour les plus jeunes et de dix-sept cents pour les vingt plus anciens. Cette pension ne leur était point payée par le trésor royal, mais par les professeurs en fonction, qui, tous les trois mois, sacrifiaient dans ce but une partie de leur traitement, dans la certitude de jouir à leur tour de la pension de professeur émérite. Dans l'Université moderne, on ne peut devenir professeur titulaire, sans avoir subi les épreuves de l’agrégation.
PROFESSION RELIGIEUSE. — Acte solennel, par lequel un novice s’engage à observer la règle suivie dans un monastère. L'âge auquel on peut faire pro~
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fession a été diversement réglé. Le concile de Trente Ta fixé à seize ans, et a déclaré nulle toute profession faite antérieurement ; il imposa en même temps au moins une année de noviciat. L'ordonnance de Blois adopta les mêmes principes , et déclara nulle toute disposition de biens faite , à cause de la profession , avant cet âge. On a aboli l'usage des professions tacites qui avait été adopté anciennement. Lorsqu'un religieux avait passé plus d’un an dans un monastère, portant l'habit des religieux profès , il était regardé comme ayant fait profession tacite. D’après les canons des derniers conciles , la profession doit être faite solennellement; le religieux doit prononcer en public la formule de son vœu et en laisser l’acte écrit et signé de sa mair.. L'acte de profession peut être nul : 1° Si le religieux n’a pas fait son noviciat pendant le temps prescrit; 2° s'il a prononcé ses vœux avant l’âge fixé par les lois ; 3° s’iL les a prononcés uar crainte ou par violence ; 4° si la profession n’a pas été reçue par un supérieur légitime ou n’a pas" été faite dans une forme approuvée par l'Église.
PROMOTEUR. — Ecclésiastique chargé du ministère public dans les officialités (voy. ce mot), dans les assemblées du clergé , dans les chambres supérieures ecclésiastiques, en un mot dans tous les tribunaux ecclésiastiques. Les fonctions des promoteurs consistaient surtout à maintenir les droits, libertés et immunités de l’Église ; à veiller à l’observation de la discipline ecclésiastique et à poursuivre les crimes et délits qui étaient de la compétence des juges d’Êglise. U y avait quelquefois dans les officialités un vicepromoteur ; il était, comme le promoteur, nommé par l'évêque.
PRONE. — Instruction qui se fait tous les dimanches dans les églises paroissiales, pour rappeler aux assistants les devoirs religieux, leur annoncer les fêtes et jeûnes qui peuvent se rencontrer dans la semaine et pour faire les publications ecclésiastiques des choses dont ils doivent être informés. On publiait quelquefois aux prônes des monitoires (voy. Mojnitoirks) pour obliger ceux qui avaient connaissance de quelque attentat à venir lerévéler sous peine d’excommunication.
Les seigneurs avaient le droit de se faire recommander nominativement au prône de leur paroisse, et d’exiger qu'on fît pour eux des prières spéciales. Voy. Loyseau, Traité des seigneuries , chap. xi, n° 48.
PROPRIÉTÉ. — Cette expression indique le droit en vertu duquel une chose,
extérieure à un homme, lui appartient.
La question de la propriété ou de l’état des terres a été traitée dans plusieurs articles (voy. Alleux, Bénéfices, Cen- SIVES , FÉODALITÉ; FlEF, NOUVEAUX-ACquêts, Précaires, etc.). 11 suffira de rappeler sommairement l'état de la propriété aux principales époques de notre histoire* Les invasions des barbares modifièrent profondément l’etat de la propriété ; les conquérants dépouillèrent les anciens habitants d'une partie de leurs propriétés et se les attribuèrent. Ils tirèrent ces terres au sort , comme l’indique l'expression de sortes barbaricæ qui a servi à caractériser ce genre de propriétés ; on les appelait aussi alleux , ou terres possédées en toute souveraineté (voy. Alleux). En même temps, les rois qui s’étaient réservé une portion considérable des terres publiques ( ager publions) et du domaine impérial, récompensaient les services de leurs leudes par des concessions de terres, qu’on appeiaa bénéfices . Les vaincus n’avaient conservé qu'un petit nombre de propriétés grevées de charges; on les appelait terres tributaires, terres censitaires, censives. Peu à peu les bénéfices absorbèrent la plupart des alleux et se transformèrent en fiefs, dont les possesseurs, confondant les droits de souveraineté avec ceux de propriété, s’emparèrent de la justice, du droit de battre monnaie, de faire la guerre, en un mot de tous les droits régaliens. Ainsi se constitua la féodalité. Pendant presque toute cette période du xe au xme siècle , la propriété consista presque exclusivement dans la propriété territoriale, soumise au régime féodal.
Le noble seul pouvait avoir la pleine propriété. Les plus grandes précautions avaient été prises pour immobiliser la propriété dans les familles seigneuriales (voy. Féodalité, importance de la terre féodale , p. 409, 2e col.).
Les progrès de l’industrie (voy. Industrie) favorisés parles croisades créèrent une nouvelle propriété , la propriété mobilière qui ne tarda pas à lutter avec la propriété foncière ou territoriale. En même temps les seigneurs féodaux se voyaient dépouillés de leur droit exclusif de propriété territoriale. Les vilains devinrent h leur tour propriétaires du sol en payant une certaine redevance à la royauté (voy. Franc-fief et Nouvkaux-Acquéts). Malgré cette extension du droit de propriété, il resta toujours dans la propriété territoriale des traces du régime féodal sous l'ancienne monarchie. La féodalité avait voulu assurer la transmission intégrale de la propriété noble. De là le droit d’aînesse, qui ne laissait guère aux puînés
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des familles nobles que leur épée ou l'Église. Les filles, exclues aussi de l’héritage féodal, n’avaient souvent pour asile que l'abbaye ou le chapitre noble. Mme de Grignan, comme nous L’apprennent tes lettres de Mme de Sévigné, n'hésite pas à sacrifier plusieurs de ses filles à la fortune de son fils, et ce n'est pas sans peine que Mme de Sévigné arrache au cloître sa chère Pauline, qui devait être Mme de Simiane. Louis XIV maintint ces institutions féodales si profondément enracinées. Son ordonnance civile de 1667 laissa aux coutumes locales le soin de régler la transmission de la propriété , les conditions du mariage , les successions, etc. La plupart de ces coutumes, rédigées sous l'influence féodale, donnaient au père de famille l'autorité la plus étendue pour le partage du patrimoine, et il en usait presque toujours dans l’intérêt de l'aîné.
La terre féodale avait été pendant longtemps inaliénable. Plus tard, la loi autorisa Jes nobles à se ruiner ; mais elle opposa des obstacles multipliés au roturier, acquéreur d’un fief. Le retrait féodal permettait au suzerain de racheter la terre , aliénée par son vassal, dans les quarante jours qui suivaient la signification de la vente. Le fief, tombé en roture, ne conférait pas à l’acquéreur les droits des anciens propriétaires. «Mérinville, dont le père était seul lieutenant général de Provence, et qui fut chevalier de l'ordre en 1661, avait été forcé par la ruine de ses affaires de vendre à Samuel Bernard, le plus fameux et le plus riche banquier de l'Europe, sa terre de Rieux, qui est une baronnie des états de Languedoc. Ces états ne voulurent pas souffrir que Bernard prît aucune séance dans leur assemblée , comme n’étant pas noble par lui-mème, et incapable par conséquent de jouir du droit de la terre qu’il avait acquise. Sur cela, Mérinville prétendit demeurer baron des états de Languedoc sans terre, comme étant une dignité personnelle. Il fut jugé qu'elle était réelle , attachée à la terre, et Mérinville évincé avec elle de la qualité de baron et de tout droit de séance , et d’en exercer aucune fonction, sans que pour cela l’incapacité personnelle de l’acquéreur fût relevée. Son fils vient enfin de la racheter, malgré les enfants de Bernard, qui ont été condamnés, par arrêt, de la lui rendre, pour le prix consigné. » (Saint-Simon, Mémoires, t. V, p. uo.)
Les nobles, si soigneux de la conservation et des privilèges de leurs domaines , ne respectaient guère la propriété du vilain. Dans un récit ingénieux et amusant,
Saint-Simon (ibid., t. Il, p. 186 et suiv.) nous montre un noble, Charnacé , taisant démolir pièce k pièce la maison d’un roturier qui nuisait k la symétrie de son pare, et la transportantà quelque distance, pendant qu'il retenait le propriétaire en chartre privée. Le roi et la cour ne firent que rire de cet attentat à la propriété. Le droit de chasse livrait la propriété des vilains et quelquefois même celle des seigneurs à la dévastation pour le plaisir de quelques nobles. «La terre d’Oiron, dit Saint-Simon (t. Il 9 p. 416), relevait de celle de Thouars avec une telle dépendance que, toutes les fois qu’il plaisait au seigneur de Thouars , il mandait à celui d’Oiron qu'il chasserait un tel jour dans son voisinage, et qu’il eût k abattre une certaine quantité de toises des murs de son parc pour ne point trouver d'obstacles, au cas que la chasse s'adonnât k y entrer. On comprend que c'est un droit si dur qu’on ne s'avise pas de l’exercer ; mais on comprend aussi qu’il se trouve des occasions ou on s’en sert dans toute son étendue, et alors que peut devenir le seigneur d’Oiron ? »
Les privilèges attachés à certaines propriétés n’ont disparu qu’a l’époque où l'Assemblée constituante a proclamé l’égalité de tous les Français devant la loi, et lorsque Napoléon a fait pénétrer ce principe dans les lois modernes. Les charges de la propriété furent alors les memes pour tous. L'acquisition de la propriété fut aussi accessible k tous, de même que le commerce et l’industrie furent affranchis des entraves que le moyen âge leur avait imposées et que la royauté n'avait pu briser entièrement. La propriété fut proclamée sacrée et inviolable. Malheureusement la révolution ne respecta pas toujours ce principe; mais il a été consacré parles lois modernes. Portalis terminait ainsi l'exposé des motifs du projet de loi sur la propriété : « La loi reconnaît que la propriété est le droit de jouir et de disposer de son bien de la manière la plus absolue, et que ce droit est sacré dans la personne du moindre particulier. Quel principe plus fécond en conséquences utiles ! Ce principe est comme l’àme universelle de toute la législation. » Napoléon lui-même disait au conseil d’État dans la séance du 1S novembre 1809 : «La propriété est inviolable. Napoléon, avec les nombreuses armées qui sont k sa disposition, ne pourrait néanmoins s’emparer d'un champ. »
Les doctrines, qui , dans les derniers temps, ont attaqué la propriété individuelle et qui ont été désignées d’une manière générale sous le nom de commu -
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nisme prétendaient que l’État doit être seul propriétaire. La propriété était considérée comme un vol par certains adeptes de ces écoles. Nous ne pouvons ici qu’indiquer ces questions. Elles ont été traitées dans plusieurs ouvrages, et, entre autres, dans les ouvrages de MM. Thiers et Troplong sur la propriété. Voy. aussi, pour les vicissitudes du droit de propriété, V Histoire de la propriété en Occident par M. Laboulaye.
PROSATEURS, PROSE. — La prose est un discours qui n’est point assujetti à une certaine mesure, à un certain nombre de pieds ou de syllabes. La prose française a été plus lente à se former que la poésie. La même remarque s’applique, du reste, à toutes les littératures. Les plus anciens ouvrages en prose ne datent que du xne et même du commencement du xine siècle. On place au xu« siècle quelques traductions; la chronique de Villehardouin, qui retrace la quatrième croisade (1202-1204), est un des monuments les plus anciens de la prose française. Depuis le xiue siècle , la France a toujours eu des prosateurs célèbres , parmi lesquels un remarque Joinville, Froissart, Commines, Montaigne, les auteurs de la satire Ménippée, Balzac, Descartes , Pascal, Bossuet, Fénelon, Massillon , Voltaire, Montesquieu, Buffon , J. J. Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, pour ne parler que des siècles passés. I/histoire littéraire n’étant pas de mon sujet, je renvoie pour cette question aux ouvrages spéciaux, tels que le Cours d’ éloquence française de M. Villemain, VHistoire de la littérature française de M. Nisard , et celle de M. Demogeot , etc.
PROSE. — Chant rimé qu’on dit avant l’Évangile aux fêtes solennelles On n’a commencé à chanter des proses dans l’Église qu’au ixe siècle. Un des plus anciens auteurs qui parlent du chant des proses dans les églises est Notker, moine de Saint-Gall, qui vivait vers la lin du ixe siècle. 'Il dit avoir vu plusieurs proses dans un antiphonaire de l’abbaye de Jumiéges qui fut brûlée par les Normands en 841.
PROTECTEUR DE FRANCE. — On donnait le titre de protecteur de France ou des affaires de France , à un cardinal charge de veiller à, la défense des intérêts de la France à Rome. Le cardinal d’Este portait ce titre en 1654, comme on le voit par les Mémoires de Retz.