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GÉNÉRAUX DES FINANCES

RECEVEURS. — Ce nom, qui s’applique à un grand nombre de fonctionnaires, désigne spécialement les agents des administrations financières qui perçoivent les impôts. Dans l’origine, les baillis et sénéchaux (voy. ces mots) étaient chargés de la perception des impôts , ainsi que les prévôts, vicomtes, viguiers, etc. Mais, dès le commencement du xivc siècle , l’administration financière devint trop importante pour ne pas former un service spécial. Une ordonnance de Philippe leLong, en date de ISIS (Orrf. des R. de France , 1, 656), institua des receveurs . Dans la suite et jusqu’au xvmc siècle, il y eut toujours des receveurs des tailles , et de certain» impôts ou droits domaniaux , tandis que d’autres impôts, et spécialement les aidées, étaient affermés. Il y eut d abord autant de receveurs généraux que de généralités (voy. Généralités). Dans la suite le nombre des receveurs fut au g-

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menté. Au commencement du xviii* siècle, il y en avait quarante qui recevaient l’impôt des mains des collecteurs des tailles. Ils étaient souvent obligés de faire des avances au trésor; et, dans les dernières années du règne de Louis XIV, le chiffre de leurs billets s’était élevé à plus de soixante millions. Law fit supprimer les receveurs par une ordonnance du 10 octobre 1719. L'argent des tailles fut alors versé dans les caisses de la compagnie des Indes instituée par ce ministre, et, à l’échéance , elle payait elle-même, au trésorier royal, les sommes perçues, et devait acquitter, dans l'espace de quinze mois , le total des impositions de l’année.

Il y a aujourd’hui des receveurs 'particuliers qui perçoivent l’impôt direct dans un arrondissement, et des receveurs généraux pour chaque département ( voy. l’article suivant). — Les receveurs municipaux sont chargés de la comptabilité des communes. — Les receveurs des octrois perçoiventles droits d’entrée pour les vins, bestiaux, etc. — Les receveurs de V enregistrement et des domaines perçoivent l’impôt pour les actes soumis à l’enregistrement et tous les deniers provenant du domaine. Voy. Domaine et Enregistrement (Droit d’.)

RECEVEURS GÉNÉRAUX DES FINAN- CES. — Fonctionnaires publics chargés, dans chaque chef-lieu de département, de recevoir les sommes versées par les divers agents qui perçoivent les impôts. L’organisation des receveurs généraux n’a été définitive qu’à, l’époque du consulat, lorsque Gudin , qui devint plus tard duc de Gaëte, réorganisa l’administration financière. M. Thiers a parfaitement caractérisé leur rôle dans le livre Ier de son Histoire du Consulat et de VEmire : « 11 est dans la nature des contriutions directes, assises sur la propriété et sur les personnes, et qui sont comme une espèce de rente , de pouvoir être fixées d’avance, quant au montant et quant au terme du payement. On les exige donc par douzième et par mois. On en débite , ce qui veut dire qu’on en constitue débiteurs les comptables tous les mois. Mais on suppose qu’ils ne les ont reçues que deux ou trois mois après le douzième échu, afin de leur laisser le moyen de ménager les contribuables , et de leur créer en même temps, à eux-mêmes, un motif de taire rentrer l’impôt; car s’ils le reçoivent avant le terme auquel le versement en est dû , ils recueillent une jouissance d'intérêt proportionné à la célérité du recouvrement. Il est , au contraire, de la nature des contributions

indirectes, qui ne sont perçues qu'au fur et à mesure des mutations de propriétéou des consommations en tout genre, de n’arriver qu’irrégulièrement, et suivant le mouvement dès choses sur lesquelles elles sont assises. On en débite donc, c’est-à-dire qu’on en constitue débiteurs les comptables au moment même oü elles arrivent chez eux , et non pjar douzième et par mois , ainsi qu’on le pratique pour les contributions directes. Tous les dix jours , le receveur général est constitué débiteur de ce quj est est entré dans la dizaine écoulée.

« Dès qu’il est débité , n’importe pour quelle espèce de contribution, le receveur général paye intérêt pour les sommes dont il est débité jusqu’au jour ou il les verse pour l’acquittement des services publics. Le jour , au contraire , oh il paye une somme quelconque pour le compte de V État et avant de la devoir , l’État , à son tour, lui tient compte de l’intérêt. On compense ensuite les intérêts dus par le receveur général , pour les sommes qui ont séjourné chez lui, en dehors du temps prescrit, et les intérêts dus par le trésor pour les sommes qui lui sont avancées; de la sorte , il n’y a pas un jour d’intérêt perdu, ni pour l’un, ni pour l’autre, et le receveur général devient un vrai banquier en compte courant avec le trésor, obligé de tenir toujours à la disposition du gouvernement les fonds que les besoins du service peuvent exiger, n’importe dans quelle proportion. »

RECEVEURS DU CLERGÉ. ~ Officiers de l’ancienne monarchie, chargés de percevoir les décimes . Voy. Décimes.

RÉCLAME. — On appelle réclamé, dans un manuscrit, le premier mot d’un cahier marqué au bas de la dernière page du cahier précédent, pour en indiquer la suite. L’usage de ces réclames ne remonte pas plus haut que le xi® siècle et ne de vint ordinaire que vers le xiv®. En imprimerie, la réclame consistait en quelques mots placés à la fin du folio verso, et répétés au haut du folio recto suivant. On s’en servit en France dès le commencement du xvi« siècle. — De nos jours , ou a appelé réclame quelques lignes que l’on fait insérer dans un journal, pour appeler l'attention sur un livre, sur une in-* vention , ou un objet quelconque que l’on recommande au public.

RECLUS , RECLUSES. — Pendant le moyen âge , les reclus et recluses étaient nombreux. Ils s’enfermaient volontairement dans des cellules étroites et basses, où le jour ne pénétrait que par de petites

fenêtres qui donnaient sur l'église. C'était par là que le reclus entendait la messe et recevait les sacrements. Leur vie se passait dans des jeûnes, des prières et des mortifications perpétuels Avant de se soumettre à cette existence extraordinaire, il fallait obtenir l'autorisation de l'évêque , qui bénissait lui-même la cellule du reclus. Quelques- uns de ces reclus furent en grande réputation de sainteté, et furent visités par les rois euxmêmes. En 1254, saint Louis consulta un reclus qui habitait près de Rouen, sur la colline Sainte-Catherine , et s'y livrait à d'effrayantes mortifications. Le 4 octobre 1403, Agnès de Rochier , fille d’un riche marchand de Paris, qui demeurait rue Thibautodé , se fit recluse à l'àge de dixhuit ans , près de l’église de Ste-Opportune, et mourut dans sa cellule à Page de quatre-vingt-dix-huit ans.

RECOLEMENT DE TÉMOINS. — Acte de l'ancienne procédure qui consistait à relire à un témoin sa déposition pour savoir s’il y persistait.

RÉCOLLETS. — Religieux de l'étroite observance de Saint-François. Leur nom vient de l’espagnol recogidos, qui signifie ïéformés. Ils s’établirent en France en 1592, et y fondèrent un grand nombre de couvents. Ils en avaient cent soixantehuit peu de temps avant la révolution de

RECOMMANDATION. — Acte par lequel on se plaçait sous la tutelle d'un homme puissant. La recommandation fut en usage aux époques mérovingienne etcarlovingienne , et contribua h préparer la féodalité. La tutelle sous laquelle on se plaçait s’appelait mainbour , mainbournie ou manburnie (voy. Mainbour). On trouvera à cet article la formule de l’acte par lequel on se recommandait à un seigneur, dont on devenait le vassal.

RECONCILIATION. — La réconciliation était quelquefois accompagnée chez les Francs de formes symboliques dont on trouve un exemple dans la vie de Pépin le Bref. Voulamse réconcilier avec Sturm, abbé de Fulde, il lui adressa ces paroles :

« Si vous avez commis quelque péché contre mon service, que Dieu vous le pardonne, comme moi-même je vous pardonne de tout mon cœur. » En meme temps, il arracha un fil du drap de son manteau, et le jeia par terre en disant : « Pour marque d'une parfaite réconcilia tion, je jette à terre ce fil tiré de mon manteau. >'

RECONDUCTION- —Renouvellement ou

prolongation d'un bail. La réconduction se fait tantôt expressément par écrit ou de vive voix , tantôt tacitemeut lorsque le locataire continue d'occuper la maison ou la terre louée , nans que le propriétaire s'y oppose; c’est ce qu'on appelle tacite reconduction.

RECORS. — Agents qui assistent les huissiers dans l'exécution des actes de leur ministère.

RECOUSSE, RESCOUSSE. — Ancien mot qui indiquait le secours porté à quelqu'un ou l'effort fait pour reprendre un objet qui avait été enlevé. Le cri de rescousse était quelquefois poussé à la guerre pour appeler au secours. La rescousse consistait aussi le plus souvent dans la délivrance d'un coupable que ses complice»

arrachaient des mains des archers.

RECRUTEMENT. — Levée et enrôlement de troupes pour former une armée. Le recrutement de l'armée n’a commencé à se faire avec régularité que depuis la révolution. Antérieurement , les divers moyens qu’on avait employés pour recruter les ai mées n’avaient été que des expédients plus ou moins grossiers. Dans l’origine, tous les Francs faisaient partie de l'armée; plus tard elle se composa des troupes féodales, des milices des communes et de bandes mercenaires (voy. Armée). Charles VII tenta d’établir un recrutement régulier par l'organisation des francs archers; chaque village devait fournir, équiper et entretenir un archer qui était exempt de la taille ; mais cette institution ne se soutint pas longtemps. On en revint aux .troupes mercenaires et aux enrôlements volontaires. Les racoleurs, chargés parles capitaines d’enrôler les soldats qui devaient composer leurs compagnies, les recrutaient souvent de vagabonds, ou employaient la violence et "la fraude pour obtenir des recrues (voy. Racoleurs). On eut recours , dans quelques circonstances , à des Levées de miliciens (voy. Miliciens) ; mais ce mode de recrutement n'eut rien de régulier. La révolution , en 1792 et en 1793, ordonna des levées en masse. Enfin, en 1798 (21 août), Jourdan fit déclarer , par les corps législatifs, que tout Français contractait en naissant l’obligation de servir la patrie. La conscription fut établie et assura, jusqu'en 18 14, le recrutement des armées françaises. F Me comprenait tous les Français de vingt à vingt-cinq ans, et les divisait en cinq classes , gui devaient marcher successivement et suivant l'ordre du numéro qui leur était échu. La coîiscrtv tion fut abolie par la charte du 14 jui»

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18 i 4*, mais, en réalité, on la conserva sons un autre nom parles lois des l<> mars 181S et 21 mars 1832. Ces lois déclarèrent que les armées se recruteraient exclusivement de Français, et qu’un tirage au sort aurait lieu entre tous les Français qui auraient vingt ans accomplis. La durée du service a été fixée à sept ans, et les réengagements admis pour un certain nombre d’années. Les individus qui ont encouru des peines infamantes sont exclus de l’armée. Les engagements volontaires sont autorisés, mais sous certaines conditions d’àge, de santé et de moralité ; ainsi , la loi exige l’àge de seize ans pour l’armée de mer , et de dix-sept ans pour celle de terre, un certificat de bonne vie et mœurs et le consentement des parents ou tuteurs.

RECTEUR. — Ce mot, qui a eu des significations diverses , servait surtout à.

désigner le chef de l’ancienne Université de Paris. Le recteur était élu par les membres de l’Université et choisi exclusivement dans la faculté des arts ( des lettres ). Primitivement l’élection du recteur se faisait de mois en mois ou de six semaines en six semaines. A partir de 1278 , elle se fit de trois mois en trois mois. Son entrée en fonctions était marquée par une procession solennelle , où il paraissait accompagné des procureurs des quatre nations de l’Université (voy. Nations) , et des membres des quatre facultés de théologie , de décret ou droit, de médecine et des arts ou des lettres , tous revêtus de leurs costumes. Le recteur lui-même portait son costume de cérémonie qui était une robe d’écarlate violette à manches froncéefc,une ceinture de soie , de même couleur avec des glands , soie et or, un fort ruban passé en baudrier de gauche à droite d’où pendait une bourse à l’antique appelée escarcelle en velours violet, garnie de boutons et de galons d’or, avec un mantelet d’hermine sur les épaules et son bonnet carré en tête. « Pour reconnaître sa demeure aux collèges, dit Pasquiev (Recherches , livre IX , chap. xxii ) , on peint aux parois des mains qui avec le doigt la montrent ; particularité par moi peut-être curieusement remarquée , mais curiosité plus grande à nos prédécesseurs de l’avoir ainsi pratiquée. » Le recteur marchait par la ville, dit le même auteur, revêtu d’un manteau d’écarlate, précédé de massiers ou bedeaux portant des masses d’argent et suivi de plusieurs maîtres ès arts qui , pour lui faire honneur, l’accompagnaient, marchant deux par deux.

Le recteur n’avait pas seulement des

privilèges honorifiques, i\ avait droit de juridiction sur les membres et suppôts de l’Université et sur une partie des quartiers de la rive gauche de la Seine. 11 exerçait encore ce droit de juridiction au commencement du xvnc siècle, comme le prouve une sentence citée par Pasquier ( Recherches , livre IX, chap. xxm ). Les appels des sentences du recteur étaient portés au parlement. Le recteur devait visiter au moins une fois par mois tous les collèges de Paris. Le règlement de i 598, rédigé par le président de Thou, remit en vigueur cette ancienne obligation. Les inspections du recteur, si l’on en croit Pasquier, étaient de véritables fêtes : « S’il entre en un collège en cette façon , Dieu sait de quelle allégresse il est bien venu par tout le menu peuple des écoliers, et avec quelles acclamations on l’accueille d’un vivat , témoignage de l’honneur et respect qu’ils lui portent. » C’était surtout à la foire du Landit (voy. Landit) que s’étalait toute la pompe rectorale. Le recteur, suivi des quatre nations , allait à cheval faire l’ouverture de la foire. Dans les circonstances solennelles, le recteur haranguait le roi; il soutenait les droits de l’Université lorsqu’ils étaient menacés, et même dans les questions qui ne concernaient pas directement l’Université , il était appelé à donner son avis. Ainsi , en 1685 , le recteur défendit les quatre articles votés en 1682 par l’assemblée du clergé. On lit dans le Journal de üan g eau, à la date du 20 septembre 1685 : « Le recteur de l’Université soutint des thèses oii l’on avait inséré les propositions de l’assemblée du clergé de 1682.

Le recteur était habillé en bachelier avec la fourrure de recteur; il était accompagné des procureurs des quatre nations et "des doyens des facultés. M. Y archevêque de Paris présidait, et dans les thèses on avait mis que c’était au nom de PUniversité (nomine Academix parisiensis ) que le recteur les soutint. »

Lorsqu’un recteur mourait dans l’exercice de ses fonctions, on lui rendait les mêmes honneurs qu’aux princes du sang.

Barbier l’atteste dans son Joui'nal( t. I, p. 273 ); parlant d’un recteur mort en 1728 , il s’exprime ainsi : « On était curieux de voir les cérémonies que l’on ferait, d’autant que les prérogatives du recteur sont magnifiques ; mais l’épargne a empêché PUniversité de les conserver.

Le dernier enterrement (il avait eu lieu vers 1600 ) avait coûté , suivant les registres , vingt-huit mille livres, somme considérable pour l’époque. On doit rendre au recteur les mêmes honneurs qu’aux princes du sang; c’est-à-dire qu’il reste

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