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nuit jours sur le lit de parade, et, en vertu d’une lettre de cachet, les cours sont obligées de venir lui jeter de l’eau bénite. Elles assistent aussi au service qui se fait pour lui. L’antépénultième recteur mort en exercice ( ce qui remonte peutêtre un peu loin ) a été enterré de droit à Saint-Denis. »

Tous ces détails prouvent que Pasquier n’a rien exagéré quand il parle des prérogatives du recteur de l’ancienne Université. « C’est lui , dit-il , qui ouvre la porte à tous ceux qui veulent jouir des privilèges d’écoliers par les lettres de scolarité qu’il leur baille; lui qui fait les scribes , libraires, parcheminiers et messagers du corps de l’Université , quand l’un d’eux est allé de vie à trépas ; lui qui confère les bénéfices vaquant par mort qui sont affectés à la môme Université, et a certains droits sur le parchemin apporté dedans Paris. »

Recteurs des académies. — On a nommé recteurs , dans l’Université moderne , les chefs des académies universitaires. Il y avait primitivement vingt-sept recteurs ; le nombre a été réduit à vingt en 1848 , porté à quatre-vingt-six en 1850 , et enfin réduit à seize en 1854. Les recteurs sont nommés par le Président sur la proposition du ministre de l’instruction publique et sont chargés de l’administration de Tinstruction secondaire et de l’instruction supérieure dans la circonscription de leur académie. Ils sont assistés d’autant d’inspecteurs qu’il y a de départements compris dans leur académie.

Curés nommés recteurs. — Le nom de recteur n’est pas réservé exclusivement à certains membres de l’Université. On appelle encore recteurs en Bretagne les pretres que dans le reste de la France on nomme curés. — Le président de 1 academie royale de peinture portait aussi autrefois le nom de recteur „

REDEVANCES FÉODALES. — Les redevances féodales variaient à l’infini et se faisaient souvent remarquer par leur singularité. Il en a été question à l’article Féodalité , p. 408 , 2* col. — La baillée des roses était une de ces redevances . Les pairs de France offraient au parlement de Paris des roses en avril , mai et juin. Le parlement , qui représentait le roi , recevait cet hommage comme marque de sa suzeraineté. Pendant un jour d’audience à la çrand’chambre, le pair qui devait la baillée des roses faisait semer de roses les chambres du parlement et faisait porter devant lui sur un plat d’argent des roses ei autres fleurs artificielles qu’il offrait aux magistrats. La cérémonie se

terminait par un festin offert aux présidents et membres du parlement. Cet usage a subsisté jusqu’à la fin du xvi« siècle. Il existait des usages analogues dans d’autres parlements. A Toulouse, on offrait au parlement des boutons de rose; à Rouen , les magistrats municipaux présentaient à l’échiquier un chapeau de roses et de violettes.

REDINGOTE. — Vêtement emprunté aux Anglais et introduit en France en 1725.

. mot roême est dérivé de l’anglais mding-coat ( casaque pour aller à cheval ). La redingote a remplacé le justaucorps. J

lv REDOUTE. — Ce terme, emprunté à 1 italien , désigné un lieu public oü l’on s assemble pour se livrer à des jeux de hasard. Il y avait à Venise une redoute célébré qui n’était ouverte que pendant le carnaval. C’est de là que l’usage des redoutes s’est répandu en France.

RÉFÉRÉ. — Recours devant le président du tribunal de première instance pour obtenir le jugement provisoire d’une affaire dont la décision est urgente.

RÉFÉRENDAIRES. — Ce nom désignait des dignitaires de l'empire romain qui remplissaient les fonctions de rapporteurs ; ils exposaient les requêtes présentées à l’empereur et en discutaient les motifs. Leurs fonctions avaient quelque analogie avec celles des maîtres des requêtes de l’ancienne monarchie(voy. Maîtres des requêtes ). Les référendaires furent conservés dans l’organisation de la Gaule qui suivit l’invasion des barbares. A leur tête était le grand référendaire qui avait la garde de l’anneau ou sceau royal. Il l’apposait aux actes des rois et leur donnait ainsi un caractère d’authenticité. Ses fonctions étaient à peu près celles qu’exercèrent les chanceliers sous la dynastie capétienne ( voy. Chancellerie). A partir du ix° siècle, les référendaires cessèrent presque entièrement de figurer dans les diplômes royaux. Cependant ils existaient encore à la fin du xie siècle; on connaît le référendaire de Philippe Ier.

Le nom de référendaires fut conservé dans l’ancienne monarchie pour désigner certains officiers de chancellerie qui faisaient le rapport des lettres de justice qu’on y expédiait. Ces référendaires devaient être gradués en droit et reçus avocats.

Sous le gouvernement parlementaire (1815-1848), un des principaux dignitaires de la chambre des pairs portait le titre de grand référendaire . La cour des comptes

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a des conseillers référendaires qui remplissent les fonctions de rapporteurs.

Enfin douze référendaires au sceau sont attachés au ministère de la justice et chargés exclusivement de poursuivre les demandes relatives aux titres, majorats , dotations , aux remises et réductions de droits du sceau affectés à l’expédition des affaires de naturalisation , de service à l'étranger , de réintégration dans les droits de Français, de dispenses pour mariage et de changements de noms.

REFORME , RÉFORMÉS. — La réforme est la révolution religieuse qui agita l’Europe au xvie siècle. On appelle réformés les membres des églises protestantes.

Yoy. Protestantisme, Protestants.

RÉGALE. * — Droit qu’avait le roi de France de jouir des fruits et revenus des évêchés et archevêchés pendant la vacance des sièges et de conférer les bénéfices qui en dépendaient. Le mot régale est dérivé du latin regale jus ( droit royal ). Ce droit, dit l’avocat général Bignon , vient d'un droit de patronage qu’a le roi sur toutes les églises de son royaume , de son droit féodal sur le temporel des bénéfices de son état et de son droit de protection à l’égard des ecclésiastiques et des biens de 1 Eglise. Ce droit était fort ancien, puisque l’on trouve dans les capitulaires de Charles le Simple que, lorsqu'un évêché venait à vaquer, le roi envoyait un ordre au gouverneur de la province pour qu’il prit soin du diocèse et pourvût même avec l’évêque le plus voisin à tout ce qui regardait le spirituel. Hincmar, archevêque de Reims , contemporain de Charles le Chauve, se plaignait, dans une de ses lettres au pape Léon IV, qu'aussitôt qu'un siège était vacant , les officiers du roi s’emparaient de tous les revenus de l’Église, et faisaient exercer les fonctions épiscopales par un coévêque.

L'ordonnance de Philippe Auguste, désignée sous le nom de testament , parce que ce roi la rédigea avant de partir pour la terre sainte (H90), enjoignait à ceux qui auraient le gouvernement de l’État de conférer aux plus dignes les prébendes et autres bénéfices qui viendraient à vaquer pendant la vacance du siège. Dans la suite, Philippe le Bel, ayant laissé aux doyen et chanoines de l’église de Paris l'exercice de leur justice pendant la vacance du siège , les obligea à déclarer et h reconnaître solennellement par écrit que cette tolérance ne pourrait préjudicier au droit de régale . Charles Vil rappelle ce droit dans une lettre qu'il adressa au pape Eugène IV, et dont voici le sens ; « je

crois que votre sainteté n’ignore pas que les prélats de mon royaume sont presque tous tenus de me faire hommage-lige à leur entrée à l'épiscopat , et sous serment de fidélité pour le temporel de leurs églises , de celui-là même qui est environné des terres de nos sujets , ou qui est situé sur leurs seigneuries, soit ducs ou comtes ou autres seigneurs temporels; car, je suis le seul prince protecteur et conservateur séculier des prélats et de leurs églises, et ni les prélats ni leurs églises ne sont sujets à d’autres seigneurs temporels que nous ; ils sont tous compris dans la régale et sous la régale . »

En 1542 , Français 1er céda les droits temporels de régale à la Sainte-Chapelle qui en jouit jusqu’en 1641. Louis XIII les lui retira à cette époque et lui donna en compensation l'abbatiale de Saint-Nicaise de Reims. Louis XIV régla définitivement le droit de régale par les déclarations de 1673 et de 1682. La première (18 avril 1673 ) porte que le droit de régale appartient universellement au roi sur tous les archevêchés et évêchés du royaume, à la réserve seulement de ceux oui en sont exempts à titre onéreux. La déclaration de janvier 1682 expliqua comment le roi entendait user du droit de régale. Il voulait que ceux qu’il aurait pourvus de bénéfices auxquels serait attaché un droit de juridiction ou quelque fonction spirituelle se présentassent aux vicaires généraux du chapitre ou à l'évêque, si le siège était déjà occupé, pour obtenir l’approbation et la mission canonique, et qu'on pût les refuser, si, après examen , ils étaient trouvés incapables ou indignes. Le roi déclara encore qu’il ne prétendait, en vertu de la régale , exercer le droit de l’évêque que comme l’évêque l'exerçait; et qu’il voulait suivre exactement les usages de chaque église, quant au partage des collations de bénéfices entre l’évêque et le chapitre. Sur cette déclaration, le clergé consentit que la régale ainsi réduite fût étendue à tout le royaume. On excepta seulement les évêchés qui en avaient acheté l'exemption à titre onéreux , c'est-à-dire qui avaient donné au roi des domaines ou d’autres biens pour s'exem pter de la régale.

La régale ne finissait que lorsque l’évêue en obtenait mainlevée à la chambre es comptes, en y faisant enregistrer son serment de fidélité. La grand’cnambre du parlement de Paris était seule juge de toutes les questions relatives à la régale.

RÉGALIENS C Droits). — On appelait droits régaliens ceux qui indiquaient la plénitude de la souveraineté, tels que ie

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droit de battre monnaie , de lever des impôts , de faire la guerre , de rendre justice. Les seigneurs féodaux s’emparèrent de ces droits au rx« siècle, et la confusion des droits de souveraineté avec le droit de propriété est ce qui a constitué la véritable féodalité (voy. ce mot). Aussi, dès que les rois de France eurent repris quelque force , leur principal soin fut crenlever aux seigneurs les droits régaliens. Saint Louis leur enleva le droit de guerre privée , et limita les droits de justice et de monnaie. Ses successeurs ne cessèrent de poursuivre le même but, et dès la fin du we siècle , les seigneurs avaient perdu le droit de battre monnaie et ne pouvaient exercer le droit de justice que sous le contrôle des officiers royaux. Voy. Féodalité , p. 4io-4i3.

REGARDS. — On appelait regards, dans les anciennes coutumes , de menues rentes qui accompagnaient les rentes principales. Elles consistaient le plus souvent en poules, chapons, œufs et pains de diverses espèces, etc. Une rente de quelques deniers accompagnait ordinairement ces regards .

REGENCE, REGENT. — Une régence est un gouvernement temporaire établi pendant la minorité , l’absence ou la maladie du souverain. On appelle régent ou régente celui ou celle qui gouverne l’Etat dans ces circonstances. L'avocat général Orner Talon, dans le discours qu’il prononça, en 1643 (21 avril ) , pour l’enregistrement de la déclaration de Louis XIII, qui réglait la régence pendant la minorité de son fils, comptait neuf régences confiées à des mères de rois , dès le commencement de la monarchie. 11 est probable que ces régentes étaient Clothilde, Frédégonde, Brunehaut, Bathilde, Blanche de Castille, Isabeau de Bavière, Louise de Savoie, Catherine de Médicis et Marie de Médicis. Il est inutile d’insister sur les temps reculés, oü les institutions n’avaient rien de stable. A partir du xme siècle, on compte parmi les régences les plus célèbres, celle de Blanche -de Castille (1226-1236), mère de saint Louis. Elle déjoua, par son habileté et sa fermeté, les projets des grands coalisés contre elle. Le dauphin Charles fut régent pendant 1^. captivité de son père (1356-1360), et eut à lutter contre les factions d’Étienne Marcel et de Charles le Mauvais. La régence des oncles de Charles VI (1380-1385) fut signalée par des troubles perpétuels. Anne deBeaujeu, au commencement du règne de Charles VIH (1483-1485), Louise de Savoie, pendant la captivité de son fils François ler(i525-1526), Catherine de Médicis

(1560-1564), Marie de Médicis (1610- 1 615), Anne d’Autriche (1643-1651) exercèrent les fonctions de régentes. Enfin, Philippe d’Orléans fut régent du royaume pendant la minorité de Louis XV ( 1715-1722). Cette dernière époque est celle que l’on désigne ordinairement sous le nom de régence. Il n’y avait aucune règle précise dans l’ancienne monarchie , sur la personne qui , en cas de minorité , devait exercer la régence; elle était généralement déférée à la mère du roi. Cependant Anne, mère de Philippe Ier, ne l’obtint pas ; elle fut confiée à. Baudouin, comte de Flandre , oncle de Philippe (1060-1067 ). Jusqu’au règne de Charles V, la majorité des rois était fixée à vingt et un ans ; les régences étaient plus longues et les chances de troubles plus considérables. Pour prévenir ces dangers, Charles V fixa à treize ans révolus la majorité des rois de France.

RÉGENT (Le). — On désigne sous ce nom un des diamants de la couronne qui est estimé à cinq millions. Il fut mis en gage pendant la révolution et retiré sous le gouvernement consulaire. 11 vient des mines de Partéal, au sud de Golconde. On l’appelle quelquefois le Pitt , du nom de celui auquel le régent Philippe d’Orléans, l’avait acheté.

RÉGICIDES. — Membres de la Convention qui votèrent la mort de Louis XVI. Ceux qui vivaient encore en 1815 furent forcés de quitter la France oü ils ne purent rentrer qu’après la révolution de

RÉGIME DOTAL. — Association conjugale dans laquelle la dot est régie par des lois particulières. Le régime dotal , qui existait primitivement dans la coutume de Normandie, a été conservé par le Code Napoléon , art. 1540 et 1541. Le principal caractère du régime dotal est de donner à la dot un caractère inaliénable pendant le mariage, sauf les exceptions autorisées par la loi.

RÉGIMENT DE LA CALOTTE. — Parmi les sociétés bizarres que produisit l’esprit railleur du xvme siècle, il faut placer le régiment de la calotte. 11 se composait d’originaux qui avouaient leur bizarrerie en s'inscrivant les premiers dans cette étrange confrérie. Les actions ridicules, les paroles déplacées, les sottises, de quelque nature qu'elles fussent , étaient l’objet des satires du régiment de la calotte. On raconte que plusieurs courtisans , ayant fait un jour des plaisanteries sur le mal de tête de l’un d’entre eux, finirent par lui proposer une calotte de

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plomb. La conversation s'échauffant, ils convinrent de décerner une pareille calotte à tous ceux qui se signalaient par leur humeur originale et d'en former un régiment de la calotte. On poussa si loin cette plaisanterie, que Ton fit faire des étendards et frapper des médailles pour cette bizarre institution. Il se trouva de beaux esprits qui mirent en vers les brevets que le régiment de la calotte distribuait à tous ceux qui avaient fait quelque éclat parleur sottise. Poisson a dit, dans son Procureur arbitre 0

D’un brevet déculotte nn autre s'offensant Veut intenter procès à tout le régiment.

Donner la calotte ou un brevet de la calotte , c’était déclarer un homme extravagant. On nommait quelquefois calotins ceux qui recevaient ces brevets.

Voltaire est appelé, dans V Antimondain, calotin de première classe. Lui-même emploie le mot calotte dans le sens de satire. « Que dites-vous, écrivait -il en 1746, d’une infâme calotte qu'on a faite contre M. et Mme de La Popelinière, pour prix des fêtes qu’ils nous ont données ? »

Le régiment de la calotte se mêlait aussi de politique. « Le parlement, dit l’avocat Barbier, Journal , année 1730 (février), a eu un brevet dans le régiment de la calotte, pour n’avoir ordonné que la suppression (d’un bref de Benoit XIII , qui condamnait les arrêts contre la nouvelle légende de Grégoire Vil) ; car, en bonne justice, continue Barbier, cela méritait d’être brûlé. » « L’évêque de Soissons, Languet, fut nommé, dit Barbier ( Ibid ., p. 308 ) historiographe du régiment de la calotte pour son histoire de Marie Alacoque. » Au mois de décembre 1731, il parut, d’après le Journal de Barbier (I, 384), une calotte qui établissait une chambre ardente dans le régiment pour punir les jansénistes et ceux qui s’étaient opposés à la constitution (bulle Unigenifus).

RÉGIMENTS. — Corps de troupes composés de plusieurs compagnies. Ce nom ne date que du xvi® siècle. Henri II désigna sous le nom de régiments les légions qu’il organisa en 1558. Les quatre plus anciens régiments furent ceux de Picardie, cîe Champagne, de Navarre et de Piémont. Chacun de ces régiments se composait de trois bataillons, qui comprenaient six cent quatre-vingt-cinq sous-officiers et soldats. Henri IV créa neuf nouveaux régiments, qui portaient le nom de leurs colonels : Ralagny , G r avilie , Nesmond , Lemont , Nérestang , Dubourg, Rozan , vaudeville et Castel-Bayard. Louis XlJi

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ajouta onze régiments : Normandie , Marine , Arpajon, Nettancourt , Liégeois 9 Ribimpré , ATontpezat , Caudale , Balta zart , Beaumont y Alsace. Sous Louis XIV, le nombre des régiments fut porté à cent dix-huit ; ils étaient désignés tantôt par le nom des chefs qui les avaient levés, tantôt par celui des provinces où ils se recrutaient. On en trouvera l’énumération dans les ouvrages spéciaux, comme V Histoire de la milice française par le père Daniel y 2 vol. in-4.

Le changement le plus important dans l’organisation des régiments au xvm® siècle fut produit par les ordonnances des 10 et 25 décembre 1762. Chaque régiment fut désigné par un numéro d'ordre et porta le nom d’une province. Enfin , depuis le 1er janvier 1791, les régiments n'ont plus été désignés que par leur numéro. Le nombre et quelques détails d'organisation ont pu varier, mais ils ne sont pas assez importants pour qu'on s’y arrête dans cette revue rapide.

Les régiments de cavalerie ne datent que de l’année 1635. Parmi les régiments de cavalerie organisés sous Louis XIII, on remarque Colonel - général , Afestre de camp général , Richelieu y régiment du roi , royal étranger , régiment de lareine . On eut , dans la suite, Royal-cravate ou Croate , Royal-allemand , Royal-carabinier, Royaï-Pologne, etc. Il y avait cinquante-neuf régiments de cavalerie sous le règne de Louis XIV. Il y eut, pour la cavalerie comme pour l'infanterie, des changements fréquents dans le nombre et la dénomination des régiments. Les régiments de cavalerie ont conservé presque jusqu'à nos jours des noms particuliers qui rappelaient ceux qui les avaient organisés. L’artillerie n’a eu son régiment spécial que sous Louis XIV. Il forma, en 1695, le régiment désigné sous le nom de Royal-artïllerie. Aujourd’hui, il existe seize régiments d’artillerie. Voy. Organisation militaire.

REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL. — Registres dans lesquels on inscrit les naissances et les décès. On ne commença à tenir les registres de VÊtat civil avec régularité qu’au xvi® siècle. Un synode du diocèse de Seez, en 1524, ordonna aux curés et aux vicaires , sous peine de cinquante sous tournois d'amende, de tenir exactement les registres de baptême et d’y inscrire les noms et prénoms de l’enfant. François Ier, par l'ordonnance de Villers-Coterets (1539), généralisa celte mesure et l'étendit à toute la France.

Voy. ÉTAT CIVIL.

RÈGLEMENT DE JUGES. — Arrêt rendu

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par un tribunal supérieur pour décider quels juges doivent prononcer dans un procès. Sous l’ancienne monarchie, les questions en règlement de juges n’étaient tranchées en dernier ressort que par le conseil des parties, section du conseil d’État (voy. Conseil l'État). La décision pour règlement de juges appartient à la Cour de cassation dans l’organisation moderne de la France.

RÈGLEMENTS. — Arrêtés pris par les autorités compétentes pour assurer la police d’un État ou d'une certaine partie de l’État. Dans l’ancienne monarchie , le roi et les parlements avaient seuls le droit de faire des règlements pour la police générale du royaume. De la Marre, dans son Traité de la Police (livre I, titre v, chap. iv ), indique les diverses autorités qui avaient le droit de taire des règle ments pour* une partie plus ou moins étendue du royaume : « 11 n’appanient qu’au roi et à ses parlements de faire des règlements qui concernent la police générale et universelle du royaume ; il n’appartient aussi qu’au bailli ou sénéchal, premier juge ordinaire de chaque province, de l'aire des règlements qui concernent toute la province, et au juge principal de chaque ville , soit royal ou autre , d’en faire pour la police qui doit être observée en particulier dans la ville et les faubourgs , bien entendu que les reglements du magistrat de la province ou de celui de la ville particulière ne contiendront rien de contraire au règlement générai et universel du roi ou du parlement. » Aujourd’hui les règlements <P administration générale sont délibérés en conseil d’Etat sur la proposition du ministre qui doit en surveiller l’exécution. Les préfets et les maires peuvent faire des règlements pour les matières de leurs compétences et pour la circonscription territoriale soumise à leur autorité.

REGN1COLE. — Indigène. Ce mot était employé surtout en opposition avec ceux d’étrangers et d ’aubains. Sous l’ancienne monarchie , les regnicoles qui s’établissaient en pays étranger, sans permission du souverain, étaient réputés aubams et et même d’une condition pire, puisqu’un édit de 1669 ordonnait de leur faire leur procès, de confisquer leurs biens et de les considérer comme atteints de mort civile.

REGRATTIERS. — Marchands en détail. Ils formaient, au xme siècle, une corporation considérable, dont il est question dans le Livre des métiers d’Étienne Boileau (p. 31-33). Les regrattiers

vendaient à celte époque du poisson cuit, de la viande cuite, du sel , des pommes et toute espèce de fruits, de l'ail, de l’oignon, des châtaignes, des dattes, des figues, des raisins , du cumin , du poivre, de la cannelle et de la réglisse. Ils étaient à la fois épiciers et fruitiers.

REGRÈS. — Terme de pratique; demande pour rentrer dans un bénéfice qu’on avait résigné. Le regrès était admis dans trois cas : i° Convalescence, dans le cas oii celui qui résignait, étant dangereusement malade, ne résignait que par la crainte de la mort, et avec une condition tacite de rentrer dans son bénéfice ; 2° Minorité , si le bénéficier âgé de moins de vingt-cinq ans avait été entraîné à résigner, contre le gré de son père ou de son tuteur; 3° Défaut d’accomplissement de quelques-unes des conditions de la résignation. Le concile de Trente' interdit tous les regrès, sous quelque prétexte que ce fût , et généralement tout ce qui donnait aux bénéfices le caractère d’une possession héréditaire.

RÉGULIERS (Clercs). — Ecclésiastiques soumis à une règle monastique.

Voy. Clergé régulier, p. 162.

REINES. — Le titre de reine était donné autrefois aux filles des rois de France aussi bien qu’à leurs femmes. Guyot ( Traité des offices , T, chap. lxvii) prétend que des chartes du xiv* siècle donnent encore le titre de reines à des filles de France. Mais depuis le xiv® siècle, le nom de reine fut réservé aux femmes des rois, lorsque le mariage avait été contracté publiquement et avec toutes les solennités exigées. En France, les reines n’avaient aucun pouvoir politique , à moins qu’elles ne fussent investies de la régence Cependant les renies étaient sacrées et couronnées en même temps que les rois , lorsque le mariage avait eu lieu antérieurement au sacre du prince. Il y avait toutefois quelques différences dans la cérémonie; on ne se servait pas pour elles de la sainte ampoule (voy. Ampoule, sainte), mais d’un chrême particulier. Le premier exemple du sacre d’une reine de France est celui de Berthe, femme de Pépin le Bref. Le lieu oü était célébré le couronnement des reines , lorsque le mariage était postérieur au sacre du roi , n’avait rien de fixe. Constance , seconde femme de Louis Vil, fut couronnée à Orléans ; la reine Alix , troisième femme du meme roi, fut couronnée à Paris. Pour Isabelle, première femme de Philippe Auguste, la cérémonie eut lieu à Saint-Denis; peut la reine Marguerite, femme de saint Louis,

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à Sens. C'était en général à Saint-Denis qu’êlait célébrée cette cérémonie. Deux couronnes servaient pour le sacre des reines : Tune, celle de Jeanne d’Evreux , femme de Charles IV, enrichie de rubis , de saphirs et de perles d'Orient, et qu'à cause de sa pesanteur on n’employait que pour la pompe ; l'autre , plus simple et

f)lus légère, était d’or ou de vermeil; on a faisait faire pour le sacre de chaque reine qui d’ordinaire la déposait comme présent au trésor de Saint-Denis. Habituellement la reine était vêtue d'un damas d'argent ou de satin blanc, par-dessus lequel elle avait un long manteau royal de velours bleu, doublé d’hermine et semé de fleurs de lis sans nombre. Le couronnement de Marie de Médicis fut le plus solennel de tous. Elle était habillée d'un corset de velours vert , chargé de fleurs de Us d’or ; elle portait par-dessus un surtout d'hermine garni de pierreries ; son manteau était orné de fleurs de lis d’or et fourré d'hermine. Marie de Médicis est la dernière reine qui ait été couronnée. Napoléon rétablit cette cérémonie pour l’impératrice Joséphine. Voy. au mot Sacre , sacre de Napoléon Ier.

Quoique les reines n’eussent pas de part à la souveraineté et que ce fût un axiome de la monarchie française que les lis ne peuvent tomber en quenouille , cependant ces princesses jouissaient d’un certain nombre de prérogatives politiques. Elles assistaient quelquefois aux lits de justice. Du Tillet , dans son Recueil des rois de Frarice (titre De V autorité et des prérogatives des reines de France ) cite Jeanne de Bourbon comme ayain siégé de cette manière avec le roi Charles V, son mari , aux lits de justice des 9 et 1 j mai 1369. Plusieurs renies , et, entre autres , Marie de Médicis et Anne d’Autriche furent chargées de gouvernements , môme lorsque la majorité de leurs tils eut mis un terme à leur régence. Elles étaient ordinairement régentes pendant la minorité des rois leurs fils; mais il n’y avait rien de fixe à cet égard dans l’ancienne monarchie (voy. Régence); souvent même les déclarations qui nommaient les reines régentes furent modifiées par le parle ment de Paris, principalement pour Marie de Médicis et Anne d’Autriche.

La plupart des autres prérogatives des reines de France étaient honor ifiques : elles avaient partout la préséance en l’absence du roi, donnaient audience aux ambassadeurs, avaient une gai de particulière , pouvaient plaider par procureur, comme le roi , et avaient leurs jours par rôle au parlement, comme les ducs et pairs. Du Tillet (J. c.) en cite des preuves

tirées des registres du parlement, entre autres aux dates des 8 mai I4i0 et 27 juin 1 4 12. La maison des reines était organisée à peu près comme celle des rois ( voy.

Maison de la reine ) ; elles avaient leur chancelier, leurs grands officiers, leur conseil, leurs filles d'honneur(voy. Filles d'honnèur) qui plus tard furent remplacées par des dames du palais.

Les reines jouissaient, après la mort des rois leurs maris , d'un douaire, dont la quotité avait été fixée par l'ordonnance de Blois. « Le douaire des reines douairières de France , dit cette ordonnance ( articles 330-332 ), ne pourra à l’avenir être constitué en terres, sinon jusques à la valeur de 3333 écus sol de revenu annuel , portant titre de duché ou de comté, et le surplus desdits douaires et de leurs autres conventions matrimoniales sera assigné sur les aides, tailles et équivalents , et autres deniers extraordinaires , à les prendre par les mains des receveurs d’iceux. Voulons que pour l’avenir les douairières de notre royaume ne jouissent de leur douaire en terres et douaires ; mais que demeurant la possession du domaine à nos successeurs, elles perçoivent ce qu'elles devront avoir de leur dit douaire par les mains des fermiers. En quoi faisant , leur sera néanmoins laissé un château ou maison pour leur demeure, selon qu'il se trouvera plus commode. Et pour la sûreté de payement des deniers qui seront à prendre des mains d’iceux fermiers , ils s’obligeront par corps envers lesdites douairières , et bailleront bonnes et suffisantes cautions de les payer de terme en terme. »

REINES BLANCHES. — Nom donné aux reines veuves, parce qu’elles portaient le deuil en blanc. Elles devaient rester enfermées pendant quarante jours après la mort du roi leur mari.

REINES D’OR. — Monnaies d'or que fit frapper Blanche de Castille, mère de saint Louis. L'effigie représentait la reine tenant de la main droite le sceptre et de la gauche une fleur de lis. Au revers, une grande croix fleurdelisée avec la légende: Christus régnât , vincit y imperat.

RÊINTÉGRANDE. — Action possessoire, par laquelle un homme violemment spolié demandait à rentrer dans sa propriété dans le délai d'un an et un jour. La réin tégrande pouvait être poursuivie civilement ou criminellement.

REIPUS. — Le reipus , dans la loi salique, est la somme que payait une veuve pour contracter un nouveau mariage. Il était de trois sous et un denier. Le mot

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reipus vient , d'après Grimm , de reif (corde, courroie, lien). La manière dont le reipus était payé est caractéristique. Lorsque le futur époux l'avait présenté au magistrat, on demandait à la veuve si elle acceptait ce nouveau mari. En cas de réponse affirmative, on s'adressait au père du futur pour lui demander s'il consentait au mariage. S'il répondait affirmativement, le fiancé assurait à la veuve le tiers de son bien, et présentait à son tuteur ou protecteur une épée et un manteau. Le magistrat disait au tuteur : Par cette épée et ce manteau , donne pour épouse cette femme qui est de la race des Francs. Le tuteur y consentait. Ensuite le magistrat se tournait vers le fiancé, et lui remettant l'épée et le manteau , il lui disait : Par cette épée et par ce manteau , je te la recommande. Le nouvel époux recevait alors la veuve sous son mundium (tutelle ou protection), et il présentait au tuteur qui venait de renoncer au mundium une fourrure de la valeur de vingt solidi. Le magistrat disait alors au tuteur . Par cette fourrure, fais passer sous le mundium de son époux cette femme avec tous ses biens , meubles et immeubles ; livre en toute propriété le mundium . La cérémonie se terminait par une certaine somme que les nouveaux époux remettaient h la personne qui avait rempli le rôle de tuteur ou curateur.

REITRE. — Mot allemand qui signifie cavalier et qui désigne les troupes mercenaires employées en France par les protestants et les catholiques, au xvie siècle.

RÉJOUISSANCES PUBLIQUES. — Il est question , dès la plus haute antiquité , de réjouissances publiques , de feux allumés sur les places, de cloches sonnées, de murailles tapissées, etc. Les romans de chevalerie en font mention (Sainte-Palaye, v° Réjouissances publiques). Il a été question des réjouissances publiques aux mots Fêtes, Feux de joie, Fontaines de vin.

— Je n'ajouterai qu'un extrait des grandes chroniques de Saint-Denis sur les réjouissanees qui eurent lieu h Paris , lorsqu'on y publia une croisade, en 13 1 3, aux fêtes de la Pentecôte : « Lors fut la ville de Paris tout encourtinée solennellement et noblement, et fut faite la plus belle fête que longtemps devant eût été vue. Tous les bourgeois vinrent en robes neuves , h pied et à cheval , dans l'île Notre-Dame , avec trompes , tambourins et autres instruments, ils entrèrent dans un métier après l'autre, et vinrent à la cour du roi par devers son palais. Us allèrent ensuite a Saint-Germain des Prés,

au Pré aux Clers, où était Isabelle , reine d'Angleterre, fille du roi de France, en une tourelle parée avec son seigneur le roi d'Angleterre et plusieurs dames et demoiselles pour voir ladite fête des bourgeois. »

RELAIS. — Des chevaux avaient été établis par Louis XI , en 1464, de quatre lieues en quatre lieues, pour le transport des ordres du roi (voy. Postes). Ces relais furent bientôt employés au servicedes particuliers, comme le prouve un passage de Brantôme, cité dans le même article ( Postes, p. 1002-1003 ). Les guerres civiles qui désolèrent la France à la fin du XVe siècle, livrèrent les relais au pillage, et ceux qui les tenaient renoncèrent à les entretenir. Henri IV, par un édit du mois de mars 1597, enregistré au parlement le 25 janvier 159S, rétablit les relais pour le transport des voyageurs et le hàlage des bateaux (voy. cet édit dans le Traité de la. police de De la Marre, t. IVf p. 598). Des maîtres des relais furent établis dans des lieux déterminés , avec un nombre de chevaux fixé par les règlements. Leurs chevaux étaient censés appartenir au roi , et il était défendu de les enlever sous peine de la vie. Deux officiers généraux des relais furent établis par Henri IV pour surveiller l'exécution de son ordonnance. On ne payait que vingt sous tournois pour chaque journée de cheval , outre les frais de nourriture. Du reste , il était formellement stipulé dans l’ordonnance, que l'on pourrait continuer de se servir des chevaux des messagers (voy. Messagerie et Messagers) pour le transport des voyageurs et de leurs effets.

Quoique ces maîtres des relais ne pussent fournir des chevaux pour courir la poste, le maître général des postes plaignit vivement de l'établissement des relais , et il en obtint la suppression en 1602, mais à la condition d'entretenir lui-même des relais sur toutes les routes. Depuis cette époque jusqu'en J670, il s’éleva de fréquentes contestations entre le surintendant général des postes et les loueurs de chevaux. Enfin, un arrêt du conseil, en date du il février 1670, décida que le surintendant des postes pourrait seul permettre d'établir des relais de chevaux , et qu'il percevrait annuelle-* ment un droit de six livres par tête de cheval. Après la mort de Louvois, qui avait fait établir ce droit , lorsqu'il était surintendant des postes, il fut permis à tout Français d'avoir des chevaux de louage. Voy., pour les détails, le Traité de la police y par De la Marre.

RKL

REL

RÉLAPS. — Hérétique qui retombe dans ses erreurs après les avoir abjurées.

RELATIONS EXTÉRIEURES. — Relations entretenues par la France avec les puissances étrangères. Ce vaste sujet exigerait, pour être traité complètement, t° une exposition des alliances de la France , c’est-à-dire une histoire de la diplomatie française; 2° l'indication détaillée de toutes les institutions qui ont pour but d’entretenir et de diriger les relations extérieures de la France, telles que les ambassades, missions extraordinaires, consulats, etc. On ne peut ici présenter qu'une rapide esquisse d'une question aussi étendue.

S I. Des alliances principales de la France . — La France, pendant la domination des barbares et sous le régime féodal, n'eut guère avec les nations voisines que des relations hostiles. L’état habituel, à cette époque , était la guerre. Cependant, on remarque les alliances de quelques rois mérovingiens avec les Wisigoths d’Espagne, les Ostrogoths d'Italie, les rois lombards et les empereurs de Constantinople. Leurs relations avec la cour de Rome furent plus suivies. Le pape Anastase proclama Clovis le fils aîné de V Eglise. La maison d'Héristal resserra l’alliance des rois francs avec les papes. Charles Martel et surtout Pépin le Bref entretinrent des relations avec le saint-siège et le protégèrent contre les rois lombards. Charlemagne exerça une sorte de patronage sur tous les rois voisins :« Alphonse , roi de Galice et des Asturies, lui était entièrement dévoué, dit Eginhard (chap. xv), et les rois des Écossais étaient tellement soumis à ses volontés, qu’ils ne l’appelaient que leur maître, se disant eux-mêmes ses sujets et ses esclaves (seque subditos ac servos pronunciarent). »

Les rois francs perdirent bientôt, au milieu de l'anarchie que causèrent les guerres civiles, la suprématie qu’ils avaient due au génie de Charlemagne. Ils furent réduits à implorer le secours des souverains étrangers. Ils s’adressèrent principalement aux empereurs d'Allemagne, et Othon le Grand, à la diète d'Lngelheim (947), entendit les plaintes de Louis d’Outre-mer , qu'il promit de replacer sur le trône. Il lit, en effet, une invasion en France, mais sans succès. Son successeur, Othon II , prétendit aussi imposer sa suprématie à la France, mais il n’y réussit pas davantage. La France resta indépendante, mais divisée par le régime féodal, et n’entretenant aucune relation

régulière avec les nations voisines. U faut cependant toujours excepter la papauté. Les souverains pontifes, menacés par les empereurs d'Allemagne , trouvèrent un asile en France. Ce fut là que se réfugièrent Urbain II, Paschal I I,Gélase II, Innocent II, Alexandre III, Innocent IV, lorsque les empereurs d’Allemagne dominaient en Italie.

Alliance de la France avec l'Ecosse . — Il faut arriver à la fin du xme siècle pour trouver une véritable alliance contractée par la France avec une nation voisine. La France était alors en lutte avec l'Angleterre, et son intérêt naturel était de s’unir avec la nation écossaise qui menaçait le flanc de l’Angleterre et était elle-même en guerre perpétuelle avec les Anglais. Philippe le Bel le comprit et s’allia avec Robert Bruce, le défenseur de l'indépendance écossaise. Pendant trois siècles , l’Ecosse , toujours fidèle à la France , lui rendit les plus grands services. On la voit, durant la guerre de Cent ans ^inquiéter l'Angleterre en lutte avec la France. David Bruce, vaincu à Nevil's cross , fut prisonnier des Anglais en même temps que le roi Jean. L’avénement des Stuarts au trône d'Ecosse (1371) ne fit que resserrer l’alliance des deux peuples. Mais, lorsque la réforme se fut introduite en Écosse comme en Angleterre, la conformité des opinions religieuses effaça l’ancienne antipathie des nations anglaise et écossaise. Vainement Marie de Guise et sa fille Marie Stuart tentèrent de faire prévaloir l’alliance française. Elles échouèrent , et les traités d'Édimbourg (î 560) et de Berwiek (1586) livrèrent l’Écosse à Élisabeth. Elle tint Jacques enchaîné par L’espoir de la succession d'Angleterre; et , en effet, à sa mort (i6o4\ les deux couronnes d'Angleterre et d'Écosse furent réunies sur la même tête. Depuis cette époque, les intérêts de l'Écosse se sont de plus en plus confondus avec ceux de l’Angleterre, et la France a perdu définitivement sa plus ancienne alliée.

Alliance de la France avec la Suisse .

— La seconde alliance de la France fui conclue avec les Suisses au x\e siècle et s’est prolongée jusqu’à nos jours. La bataille de Saint-Jacques (près de Râle), où seize cents Suisses avaient, en 1444 , tenu tète à plus de vingt mille hommes et s’étaient fait tailler en pièces plu Lot que de céder, avait appris au dauphin à connaître la valeur de ces montagnards.

Devenu roi, il s'empressa de les prendre à sa solde, et la plupart de ses successeurs imitèrent son exemple. Cependant, comme les Suisses vendaient leurs ser-

vices au plus offrant, il y eut des moments oh cette alliance manqua à la France.

Louis XII , menacé par la sainte ligue (1510-1513), se vit abandonné par les Suisses qui envahirent même la France et vinrent assiéger Dijon. Cependant , en général , la France trouva dans la Suisse un auxiliaire, et, à son tour, elle protégea cette petite république comme une pépinière de fidèles et vaillants soldats.

Alliance avec la Turquie . — Au xvie siècle, commencèrent les véritables relations diplomatiques. L'équilibre européen prit naissance, et les rois de France entretinrent des ambassadeurs auprès des souverains étrangers. A cette époque, l’indépendance de l'Europe était menacée par la maison d’Autriche, qui dominait à la fois l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas. François Ier, rival de Charles- Quint, s’allia avec Soliman le Magnifique , sultan des Turcs dès 1527. On vit alors les lis et le croissant réunis, parcourir la Méditerranée , et porter la terreur sur les côtes d’Espagne et dTtalie. Cette association, qui excita l’étonnement et l’indignation d’une grande partie de l’Europe , fut soigneusement entretenue par les successeurs de François Ier, et jusqu’à nos jours la Turquie a été considérée comme une des plus anciennes et des plus fidèles alliées de la France. Plus d’une fois, et principalement sous Louis XIV, les diversions des Turcs forcèrent la maison d’Autriche à diviser les forces dont elle aurait voulu accabler la France.

Alliance avec la Suède. — Ce fut aussi pour lutter avec la maison d’Autriche que François Ier conclut avec la Suède, en 1541, une étroite alliance. Elle fut encore resserrée par Richelieu, qui alla chercher jusque sous les glaces du pôle, comme le dit Voiture, Gustave-Adolphe, pour l'opposer aux armées autrichiennes. Mazarin et Louis XIV maintinrent cette alliance jusqu’à l’époque ou la folle ambition de Charles Xll ruina la Suède. Même après ce désastre, la France conserva quelque Influence en Suède; le parti des cha~ peaux , comme on nommait le parti français , y balança longtemps le parti des bonnets ou paru russe.

Alliance avec les princes protestants d* Allemagne . — François 1er donna le premier l’exemple d’une alliance avec les nrinces protestants d’Allemagne , lorsqu’il s’engagea à défendre la ligue de Smalcalde, en 1531. C’était, comme l'alliance avec la Turquie et avec la Suède, un moyen de balancer la prépondérance de Charles-Quint. Henri 11 et Henri IV renouvelèrent ces traités avec l’Allemagne septentrionale. Richelieu et Mazarin s'en

servirent habilement pendant la guerre de Trente ans (1635-1648)% et en profitèrent pour imposer à l’Autriche la paix de YVestphalie , et s’emparer de l’Alsace. L’ambition de Louis XIV rompit malheureusement cette alliance, et arma contre la France les puissances allemandes qui l’avaient longtemps soutenue. Au commencement du xix* siècle, Napoléon chercha à se faire un appui des États mférieurs de l’Allemagne contre l’Autriche et la Prusse. 11 opposa à la première le Wurtemberg, la Bavière et le grand duché de Bade, et à la seconde les royaumes de Saxe et de Wetsphalie, ainsi que le grandduché de Berg.

- Alliance avec la Hollande . — La Hollande fut un des États dont la France se servit contre Philippe II. Henri IV avait contribué à assurer l’indépendance des Provinces-XJnies (16O9). Richelieu et Mazarin suivirent la même politique , et la paix de Westphalie, préparée par le premier, conclue par le second , assura définitivement la liberté de la Hollande. Mais cette puissance oublia bientôt ce qu’elle devait à la France, et elle imposa à Louis XIV la paix d’Aix-la Chapelle (1668), qui lui arracha une partie des villes qu’il avait conquises sur l’Espagne. Louis XIV ne pardonna pas cette conduite à la hollande , et il s’en vengea par une invasion qui força les Hollandais à s’ensevelir sous les eaux. Dès lors la Hollande se sépara de la France, pour se joindre étroitement à l’Angleterre. I/union des marines Hollandaise et anglaise contre la France fut une des principales causes des revers qui ont signalé la tin du règne de Louis XIV.

Alliances avec VItalie. — Depuis le XVIe siècle , la France chercha constamment à se créer des relations en Italie, pour y combattre la prépondérance de la maison d’Autriche. Henri IV s’y allia avec Venise et la maison de Savoie; Richelieu, Mazarin, Louis XIV suivirent la même politique. Au xvme siècle, la maison de Bourbon donna des souverains à Naples (1633) et à Parme (1648). Elle balança ainsi, en Italie, l’influence autrichienne. Napoléon fit de presque toute l'Italie une dépendance de l’empire français.

Alliance avec le Portugal et VEspagne. — L’alliance entre la France et le Portugal devint étroite, surtout en 1640 , lorsque la France seconda l'affranchissement du Portugal, asservi depuis soixante ans à l’Espagne. Le Portugal resta l’allié de la France jusqu’à l’époque où Louis XIV voulut placer sur le trône d’Espagne son petit-fils Philippe V. Les Portugais, craignant alors pour leur indépendance, s'unirent avec l’Angleterre et signèrent le

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traité de Methuen , qui les a livrés à l'influence anglaise. En perdant l'alliance portugaise, la France acquit le protectorat de l'Espagne par l'établissement de la maison de Bourbon dans ce pays (1700).

Depuis cette époque, elle n'a cessé d'exercer une grande influence sur cette contrée, tantôt par ses armes, tantôt par ses idées.

En résumé, la France a eu surtout pour but , dans ses relations extérieures , de maintenir l'équilibre européen ; pour y parvenir , elle s'est alliée avec les puissances secondaires qui , comme la Turquie , la Suède, la Hollande, les petits Etats d’Allemagne et d’Italie, pouvaient servir de contrepoids à la maison d’Autriche. Du reste, les alliances de la France ont dû changer avec les événement», et par suite de la création ou du développement de nouveaux États. Ainsi , à la fin du xvin® siècle, lorsque l'Angleterre menaça la liberté des mers , la Fi ance entra dans la ligue appelée neutralité arme'e pour le protectorat des marines du second ordre , et contr ibua à assurer l’indépendance de l’Amérique septentrionale. Depuis cette époque elle est restée alliée avec les États-U7iis0

On pourra consulter , sur les relations extérieures de la France, Y Histoire delà diplomatie française , par Flassan ; Y A brégé de Vhistoire des traités de paix, par Koch, 4 vol. in 8 ; le même ouvrage, complété et continué par Schœll , jusqu'en 1815, 15 vol. in-8 ; Dumont, Corps diplomatique universel , ou Recueil des traités de paix depuis Charlemagne jusqu’au commencement du xvm® siècle , 8 vol.

In fol. Amsterdam, 1726. On a continué , dans plusieurs suppléments, l’ouvrage de Dumont; voyez, entre autres recueils, ceux de Martens et du comte de Garden.

S H- — Principales institutions ayant pour but de diriger les relations extérieures de la France . — A la tête des institutions fondées pour entretenir les relations extérieures de la France, il faut placer le ministère des affaires étrangères (voy. Ministères , p. 795 et 800). — On ne trouve à? ambassadeurs permanents auprès des différentes cours de l’Europe, que depuis le xvi® siècle; cette institution date de l’époque oh la nécessité de combattre la maison d’Autriche donna naissance à l'équilibre européen. François I®r entretenait des ambassadeurs en Ecosse, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, etc. A partir de ce siècle, la diplomatie a joué le plus grand rôle, et il importe de rappeler rapidement quels ont été les principaux agents diplomatiques.

Ambassadeurs. — Les principales fonc-

tions des ambassadeurs consistent à négocier les affaires d'Etat , les traités de commerce, d'alliance offensive et défensive , à présenter les compliments de condoléance ou de félicitation, a protéger les sujets de leur souverain contre toute espèce de vexations et d’injustices, à légaliser les actes passés dans les pays où ils exercent leurs fonctions, lorsqu'il est nécessaire d’en faire usage dans les tribunaux dépendant du prince qu'ils représentent; à délivrer les passeports pour voyager dans les pays soumis à leur souverain. Dans certaines circonstances, les ambassadeurs ont une véritable juridiction sur leurs nationaux. Au xvn® siècle, les ambassadeurs et consuls français jugeaient les différends qui s’élevaient entre les marchands et négociants français , comme 011 le voit dans le Voyage du Levant , par Tournefort : « Il ne sera pas inutile , dit-il ( t. II , p. 20 , édit. d'Amsterdam, 1718 ), de faire remarquer ici à nos marchands l’avantage qu'ils ont d'avoir à Constantinople , en la personne de M. l'ambassadeur , un juge naturel et en dernier ressort, pour connaître de toutes les affaires civiles et criminelles qui peuvent survenir entre eux. Suivant les articles 24 et 43 du traité fait le 26 mai 1604, entre Henri le Grand et le sultan Achmet 1er, empereur des Turcs, il fut arrêté que les ambassadeurs et consuls de notre nation rendraient justice aux marchands et négociants sujets de Sa Majesté, selon leurs lois et coutumes, sans qu’aucun officier turc en pût connaître. » Un des principaux privilèges des ambassadeurs est l’inviolabilité de leur personne. Leur réception est accompagnée d’un cérémonial fixé par l'étiquette des cours. Aujourd'hui la France entretient des ambassadeurs à Londres, Saint- Pétersbourg, Vienne , Berlin, Borne, Madrid et Constantinople.

On distingue deux sortes d 'ambassadeurs, les ordinaires et les extraordinaires ; les premiers, qui résident habituellement auprès d'un souverain, et les seconds, qu’on envoie pour quelque circonstance solennelle, pour conclure un traité , pour assister à un mariage ou à toute autre cérémonie. Les agents diplomatiques d'un rang inférieur portent les noms de ministres plénipotentiaires , rém sidents , chargés d'affaires et consuls .

Ministres plénipotentiaires, résidents chargés dyaffaires . — Ces différents noms sont assez récents. Pendant longtemps il n'y eut, après 1 Ambassadeur , que des agents . Henri Estienne , qui écrivait dans la seconde moitié du xvi® siècle , parie de ce dernier nom comme nouvelle-

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