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ment introduit en France: « Il y a, dit-il, un autre mot venu nouvellement d’Italie, touchant celui auquel on ne veut faire qu’à demi l’honneur d’ambassadeur ; car on l’appelle agent , et principalement quand il est envoyé à un prince qui est moins que roi. » Wiequefort écrivait, à la lin du xvne siècle (livre Ier, § 5, de l’ouvrage intitulé V Ambassadeur et ses fonctions) : « Il n’y a pas cent cinquante ans qu'on ne connaissait pas d’autre ministre, après l’ambassadeur, que V agent.» Aujourd’hui les agents diplomatiques de la France, autres que les ambassadeurs, sont divisés en quatre catégories : ila
Haye, Bruxelles, Copenhague, Stockholm, Dresde, Munich, Stuttgard , Francfort, Lisbonne et Athènes , ils portent le nom de ministres 'plénipotentiaires. Leurs pouvoirs et leurs fonctions sont les mêmes que ceux des ambassadeurs. La France a des résidents à Hambourg , Nauplie, Florence, Carlsruhe , et de simples chargés d'affaires à Cassel, Darmstadt et Hanovre.
Congrès . — Lorsque les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires se réunissent pour une négociation qui concerne les intérêts de plusieurs puissances européennes, leur assemblée prend le nom de congrès . Le but de ces réunions est de résoudre pacifiquement les questions qui intéressent l’Europe et qui pourraient entraîner des guerres. Ce fut à l’époque de la guerre de Trente ans que se réunit le premier congrès européen qui aboutit à la paix de Westphaiie (1648). Depuis cette époque , les congrès se sont multipliés, et l’on a remarqué, dans les temps tout à fait modernes, le congrès d’ Erfurth, en 18O8 , entre les empereurs Napoléon et Alexandre ; le congrès de Vienne en 1814 et 1815, où les puissances coalisées contre la France s’occupèrent d’un remaniement de l’Europe; le congrès d'Aix-la-Chapelle , qui admit la France dans la saintealliance (1818) ; le congrès de Vérone en 1822, où fut décidée la guerre d’Espagne; le congrès de Londres , en 1831, pour régler les relations de la Belgique et de la Hollande.
Consulats , consuls. — Les consulats à l’étranger sont des institutions qui ont pour but de défendre les intérêts des commerçants français. Les co?isuls remplissent les fonctions d’officiers de l’état civil pour leurs compatriotes, et déjugés en matière civile, commerciale ou même criminelle. Colbert contribua à développer cette institution dans l’intérêt du commerce français. Aujourd’hui les consuls sont divisés en consuls de première et de deuxième classe, et en élèves -consuls. Les principaux ouvrages où l’on traite
des agents diplomatiques sont , outre les traités que j’ai cités plus haut, ceux de Wiequefort, Mémoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics , publiés pour la première fois en 1676; du même auteur, V A7nbassadeur et ses fonctions , dont la meilleure édition est d’Amsterdam, 1746 ; Callières, Manière de négocier avec les souverains ; un des ouvrages les plus curieux est intitulé?
Cérémonial diplomatique des cours d V Europe.
RELEVÉE. — Terme usité en style administratif, pour indiquer l'après-dîner.
Le mot relevée vient de ce qu’autrefois on faisait la méridienne sur des lits de salle, d’où on se relevait pour retourner au travail.
RELIEF. — Droit féodal que l’on payait au suzerain ou seigneur dominant lorsqu’un fief passait par héritage à une branche collatérale. C’était un véritable droit de mutation , dont la quotité variait suivant les diverses coutumes. Il consistait quelquefois dans le revenu d’une année, et s’appelait alors relief à merci • Le mot relief venait du latin barbare , re levium , parce qu’en payant ce droit on relevait le fief. Ce droit portait aussi le nom de rachat . — Le relief de bail était, dans certaines coutumes , le droit que payait un mari pour les fiefs de sa femme, parce qu’il n’en avait que la garde ou bail. — On appelait relief d» noblesse des lettres du grand sceau par lesquelles on était releve de la dégradation. — Le relief de surannation s'obtenait par lettres royales qui permettaient de faire usage de titres dont on ne s’était point servi pendant une année, et qui par conséquent étaient surannés. 11 fallait une nouvelle ordonnance pour les remettre en vigueur.
RELIEUR, RELIURE. — La reliure des livres est à la fois un moyen de conservation et un ornement. Au moyen âge, où les livres avaient un grand prix, ils étaient tous reliés, et Cassiodore, qui avait tracé aux copistes des règles de transcription et d’orthographe , forma amssi d’habiles relieurs , pour lesquels il composa des dessins destinés à servir de modèles. L'abbaye de Saint-Bertin obtint de Charlemagne un diplôme qui lui permettait de se procurer par la chasse les peaux nécessaires pour relier les livres de son abbaye. Les écrivains du moyen âge mentionnent souvent des concessions du même genre. Les reliures étaient quelquefois en bois recouvert de velours, de soie , de damas ou de satin. Il y en avait même gu* ornaient des plaques ou clous
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d’or et des pierres précieuses. Des fermoirs en or, en vermeil, en argent, en cuivre, en fer, étaient adaptés à ces riches reliures et le plus souvent ornés d’armoiries. Quelquefois la reliure était elle-même enveloppée d'une housse de cuir ou de toile, et le tout enfermé dans une boîte ou un coffret. La bibliothèque de Grollier, trésorier de France sous François icr, était remarquable par la beauté des reliures. « J’en ai eu pour ma part, dit Vigneul-Marville , dans ses Mélanges, quelques volumes à qui rien ne manque, ni pour la bonté des éditions de ce temps-là, ni pour la beauté du papier et la propreté de la reliure. 11 semble, à les voir, que les muses, qui ont contribué à la composition du dedans, se soient aussi appliquées à les approprier au dehors, tant il paraît d’art et d’esprit dans leurs ornements ; ils sont tous dorés avec une délicatesse inconnue aux doreurs d’aujourd’hui; les compartiments sont peints de diverses couleurs , parfaitement bien dessinés , et tous de différentes figures. Dans les cartouches se voit, d’un côté, en lettres d’or, le titre du livre, et au-dessous, ces mots qui marquent le caractère si honnête de M. Grollier, Jo. Grollerii et amicorum , et de l’autre, cette devise, témoignage sincère de sa piété : Portio me a Dominas sit in terra viventium ( que le seigneur soit mon partage dans le séjour des vivants). Le titre des livres se trouve aussi sur le dos, entre deux nerfs , comme cela se fait aujourd’hui, d’où l’on peut conjecturer que l’on commençait dès lors à ne plus coucher les livres sur le plat clans les bibliothèques , selon l’ancienne coutume qui se garde encore aujourd’hui en Allemagne et en Espagne, d’où vient que les titres des livres reliés en vélin ou en parchemin , qui nous viennent de ces pays- là, sont écrits en gros caractères tout le long du dos des volumes. »
Les lois somptuaires, portées dans la seconde moitié du xvi« siècle, avaient prohibé toute espèce de dorure, mais un édit de Henri III , en date du 1 6 septembre 1577, permit l’emploi de la dorure pour la tranche des reliures , avec des filets d’or et une marque au milieu du plat. A cette époque, les reliures à filets et ornements d’or et de couleur avaient atteint une grande perfection. Sous le règne de Louis XIV, on employa de préférence les reliures en maroquin. Aux xvni® et xixc siècles, le luxe des reliures et m talent des artistes chargés de cette partie de l’ornementation des livres, ont lait de nouveaux progrès. On cite les JBo sont parmi les relieurs les plus habiles.
Les inventaires des ducs de Bourgogne fournissent des renseignements sur le prix des reliures à diverses époques. On y voit qu’en 1386 , le duc Philippe le Hardi paya à Martin Lhuillier, libraire.
16 fr. (114 fr. 15 c.), pour couvrir huit livres. — En 1398, achat de parchemin, velm, etc., 4o fr. (285 fr. 35 c.); — pour fermeilles de cuivre, bourdons, clous de Bouen, clous de laiton et de cuivre, soie de plusieurs couleurs, etc., 50 fr. 2 s. (362 fr. 45 c.).
RELIEUR DE LA CHAMBRE DES COMPTES. — La chambre des comptes avait, d’après Pasquier ( Recherches , liv. II, chap. v), un relieur qui jurait, avant sa réception, qu’il ne savait pas lire. La compagnie s’assurait ainsi qu’il ne pourrait connaître ses délibérations secrètes.
RELIGIEUSES et RELIGIEUX. — Il a été question des principaux ordres monastiques établis en France aux mots Abbaye et Clergé régulier. Il est nécessaire d’entrer ici dans quelques détails sur les devoirs que la vie monastiqub imposait aux religieux .
Noviciat . — Les moines s’engageaient par des vœux solennels à suivre toute leur vie les préceptes de l’Évangile, en se conformant à une règle approuvée par l’Église. Avant de contracter cet engagement solennel , iis étaient éprouvés par le noviciat . Les aspirants à la vie monastique étaient appelés novices . La règle de saint BenoîL exigeait du postulant une épreuve de quatre ou cinq jours avant qu’il reçût l’habit de novice, afin que l’on pût étudier ses mœurs, ses habitudes, ses qualités physiques et intellectuelles. On lui permettait ensuite d’entrer dans la chambre des hôtes pour les servir avec humilité. Après ces épreuves préliminaires, le postulant était admis au noviciat, qui devait durer une année, pendant laquelle on l’instruisait de la règle et do toutes les obligations de la vie monastique. Le concile de Trente confirma la prescription d’une année de noviciat, et 1 ordonnance de Blois (1579) adopta cette decision. Les mineurs ne pouvaient entrer en religion sans le consentement de leurs parents. Quant aux tuteurs , curateurs et parents collatéraux, ils n'avaient pas le droit de s’opposer aux vœux de leurs pupilles. Le concile de Trente défendait de rien donner au monastère, sous quelque prétexte que ce fût, excepté 1 habit et le vêtement du novice pour le temps de son noviciat; mais la discipline ecclésiastique a varié plusieurs fois sur ce point. Les ordonnances des rois de
France, et, entre autres, celle du 28 avril 1693, admirent plusieurs exceptions, et autorisèrent certains couvents de femmes, comme les Carmélites , les filles de Sainte-Marie, les Ursulines et autres congrégations établies depuis 1600 , à recevoir des pensions viagères dont le maximum était fixé à cinq cents livres pour Paris et à trois cent cinquante livres dans les autres villes et lieux du royaume ; les couvents pouvaient aussi recevoir un trousseau , des meubles ou une somme déterminée.
Vêture. — Lorsque le temps du noviciat était terminé, on procédait à la cérémonie appelée vêture ou prise d'habit * Elle avait lieu autrefois avec une grande solennité dans les monastères de femmes. L’évêque seul pouvait consacrer à Dieu les vierges qui devaient d’abord être interrogées sur leur résolution et l’état de leur conscience. Après cet examen , l’évêque célébrait la messe pontificale jusqu’au graduel. Le graduel terminé, les novices, accompagnées de deux femmes âgées , leurs parentes, s'avançaient vers l’autel. L'archiprètre les présentait „ au nom de toute l’Église, pour être consacrées et épousées à Jesus-Christ , et il rendait témoignage qu’elles en étaient dignes.
L’évêque les interrogeait encore par trois fois pour éprouver leur résolution ; puis elles se prosternaient et on répétait les litanies. Ensuite, l’évêque bénissait les vêtements qu’elles devaient porter. Avant de leur donner le voile, il disait une préface <jui marquait l'excellence de la virginité au-dessus de la sainteté du mariage, et exposait les principales vertus dont les vierges devaient être ornées. Il leur donnait ensuite le voile, puis un anneau pour les épouser â Jésus-Christ , et enfin leur mettait une couronne sur la tête, comme symbole de ce mariage mystique. 11 faisait encore plusieurs prières qui montraient les devoirs des vierges et la récompense immortelle qui les attendait. Il terminait par une menace d’excommunication et des malédictions terribles contre ceux qui attenteraient aux personnes ou aux biens de ces vierges. On trouve jusqu'au xm° siècle des exemples de ces consécrations solennelles de religieuses. Dans la suite, la prise d’habit, sans avoir un caractère aussi imposant, conserva cependant une certaine solennité. La novice était présentée par sa famille, parée des ornements mondains qui faisaient bientôt place à. la robe noire, au scapulaire et aux voiles mystiques.
La prise d’habit des religieux était aussi accompagnée de rites solennels. D’après
le rituel de Saint-Ouen, de Rouen, l'aspirant et tous les moines s’agenouillaient devant l’abbé qui leur demandait : Que voulez-vous? Les moines, toujours agenouillés, répondaient : Nous demandons et voulons avoir la société de Dieu et la vôtre . L’aspirant disait : Sire^je ne me fie en moi y mais en Dieu , en madame sainte Marie , en tous les saints et saintes et en vous , sire , et dans le saint couvent de céans , que je serai obéissant jusqu'à la mort . Et si le diable me voulait de ce retraire (détourner), je vous prie , sire, que vous me fissiez tenir de force .
Sainte-Palaye (v® Liturgie) cite des extraits d’un ancien poëme oii il est question de la prise d’habit d’un cordelier. Le novice, couvert du suaire et étendu comme mort , est reçu par le prieur qui l’arrose d’eau bénite comme le corps des trépassés qu'on présente à. l’église; puis, lorsqu’il est mort au siècle en prononçant les vœux solennels, il revêt la robe blanche , symbole de pureté :
Estoit là tendu de soie noire
Puis sur lui avoit un suaire Tout couvert de mélancolie.
Dam (le seigneur) prieur le vint quérir L’arrosant avec de l’eau bénite;
Comme pour le mener mourir.
Et gens au devant do courir Pour voir la manière du fait ,
Mais il sembloit qu’il dust périr,
Tant estoit jà mort et défait.
U fut ensuite mené au chapitre :
.... Lo surplus du vestement Estoit do blanc entièrement A grandes manches à gouttières.
Vœux des religieux et religieuses. — Les trois yœux que prononcent tous les religieux et religieuses en prenant l'habit monastique sont les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Certaines congrégations ajoutent des vœux particuliers, par exemple de visiter et soigner les malades, d’instruire les pauvres, d'adorer perpétuellement le saint- sacrement, etc. Par le vœu Je pauvreté, les religieux renoncent à tous *<es biens extérieurs ; par le vœu de chasteté, à tous les plaisirs des sens ; enfin, parle vœu d'obéissance, A leur propre volonté. « L observation de ces trois vœux^ dit Fleury ( Institution ou droit ecclesiastique ), embrasse toutes les pratiques de la perfection chrétienne. L'obéissance consiste en une soumission parfaite aux commandements de Dieu, à la règle que le gieux doit regarder comme la volonté de Dieu , et à tous les ordres particuliers du supérieur, à moins qu'il n’ordonnât quel-
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que chose de manifestement contraire à la loi de Dieu ou à la règle. Un vrai religieux doit obéir volontiers , même à ses frères ; il doit n’avoir ni volonté particulière, ni attachement à son sens privé, mais une sincère humilité. »
Vœu de pauvreté . — La pauvreté religieuse est fondée sur ces paroles de l’Évangile : « Si tu veux être parfait , vends tout ce que tu possèdes et suismoi. >» Elle consiste à se dépouiller de tous les biens extérieurs. Cependant, comme il faut toujours pourvoir à la nourriture et à l'habillement des religieux , les diverses règles ont établi que si les religieux ne pouvaient rien posséder en propre , l’ordre entier pouvait avoir des propriétés. Les premiers moines travaillaient eux -mêmes pour s’assurer leur subsistance. Dans la suite, quelques ordres vécurent d’aumônes et furent appelés ordres mendiants; c’étaient les franciscains , les dominicains, les augustins et les carmes. Le concile de Trente autorisa ces ordres eux-mêmes à posséder des immeubles; il n’y eut que les capucins et les franciscains de l'étroite observance qui ne voulurent point user de cetie permission. Ainsi , le vœu de pauvreté oblige un religieux à ne rien posséder en propre, quoique l'ordre puisse être propriétaire. Cependant , quelques moines s'étaru relâchés delà règle, avaient amassé un pécule; ils en avaient besoin pour les voyages qu’ils entreprenaient quelquefois. Ils "ne pouvaient disposer de ce pécule par testament. 11 revenait à la communauté et s'appelait cotte-morte . ll y eut aussi des religieux pourvus de bénéfices; après leur décès, ces bénéfices étaient considérés comme cotte-morte et revenaient au monastère.
Quant aux bénéfices-cures . dont quelques religieux , et principalement des chanoines réguliers, étaient pourvus, les titulaires pouvaient disposer de leurs épargnes par actes entre-vifs, mais jamais par testament. Les meubles et immeubles qu'ils laissaient étaient considérés comme cotte-morte et appartenaient à la paroisse dont le religieux était curé; les pauvres avaient une partie du mobilier; la fabrique s’emparait du reste ainsi que des immeubles. Le concile de Trente renouvela les anciens règlements pour l’observation du vœu de pauvreté et défendit à tous les moines et clercs réguliers de tenir ou posséder aucuns biens, meubles ou immeubles. Us devaient tout remettre entre les ruains de leurs supérieurs. Tous les biens du couvent devaient être administrés par les officiers que les supérieurs pouvaient destituer quand il
leur plaisait. Les meubles , dont les supé* rieurs accordaient la jouissance aux religieux^ devaient toujours rappeler la pauvreté dont ils avaient fait profession.
Vœu de chasteté . — Le vœu de chasteté consiste à renoncer au mariage, puisque toutes les fautes contraires à. la chasteté sont également interdites aux autres chrétiens. Ce vœu était un empêchement dirimant qni rendait nul tout mariage subséquent. Pour rendre plus facile l’observation du vœu de chasteté, les religieux ne devaient presque jamais sortir de l’enclos du monastère. D’après l'ancienne règle de saint Uenoit, ils avaient, dans le couvent même, la fontaine, le four, le moulin et toutes les autres choses nécessaires ; leurs églises mêmes n'étaient que des oratoires intérieurs. Les femmes ne devaient point entrer dans le monastère, et un religieux ne pouvait sortir qu'accompagné d’un autre religieux et avec un conge du supérieur. Pour les voyages, il leur fallait une permission par écrit, qu'on appelait obédience, parce qu'on supposait qu’un vrai religieux ne sortait que pour obéir à ses supérieurs et malgré lui. Tout religieux trouvé hors de son monastère sans lettre d’obédience pouvait être arrêté. Au vœu de chasteté se rattachent toutes les aus térités corporelles, les jeûnes fréquents, l’abstinence de la viande, l'usage de coucher sur la dure , de ne point se servir de linge, de se relever la nuit pour la prière , de porter des cilices, de se flageller, etc. Toutes ces mortifications ont pour but, dit Fleury, de châtier le corps et de le réduire en servitude, afin que l’esprit soit plus libre pour prier et s’unir à Dieu; mais elles doi ven l être réglées par l'obéissance et par la direction des supérieurs; car la meilleure de toutes les mortifications est celle de sa propre volonté
Mômes-clercs . — Primitivement, les moines n'étaient pas engagés dans les ordres sacrés. C'étaient des hommes qui, de leur propre mouvement, quittaient Je monde et le commerce des fidèles pour aller s’enfermer dans une solitude et y travailler à la perfection. Un clerc, au contraire, était un homme choisi par l'assemblée des fidèles, quelquefois malgré lui, pour remplir les fonctions publiques de l'église et être exposé continuellement aux yeux de tous. Cependant, on ne tarda pas à permettre aux moines d’avoir entre eux quelques prêtres et quelques clercs pour célébrer l’office divin dans leurs oratoires. Depuis le xic siècle , on n’a plus compté pour moines que les clercs , c'est-à-dire ceux qui étaient destinés au chœur, et instruits
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du chant et de la langue latine, qui depuis longtemps n’était plus la langue vulgaire. Enfin, le concile général de Vienne, tenu en i3n, ordonna à tous les moines de prendre les ordres sacrés. Quant à ceux qui n'étaient capables que du travail des maino , on ne les exclut pas de la profession monastique; mais on ne leur donna ni voix au chapitre ni entrée au chœur; on les nomma frères lais ou convers , c'est-à-dire laïques convertis, et ils restèrent chargés des soins temporels et des travaux manuels.
Des officiers claustraux . — L'administraiion des monastères était confiée à des officiers claustraux qui relevaient tous de l'abbé (voy. ce mot). Après l'abbé venait le prieur, assisté souvent d’un second et même d’un troisième prieur. Le prieur résidait dans l'abbaye, suppléait l'abbé et étendait sa surveillance sur les choses temporelles aussi bien que sur les spirituelles. Il y avait des prieurs dans les principales terres dépendant de l’abbaye; on les appelait quelquefois prévôts . Les autres dignitaires d'une abbaye étaient le camérier , chambrier ou cubiculaire , qui avait l'administration des biens tem-
fjorels du couvent; sous ses ordres étaient e moine chargé du vestiaire et le sacristain auquel étaient confiés les vases et ornements nécessaires pour le culte; le c ellerier, qui avait l’intendance de la cave et de l'office; le bibliothécaire , qui avait le soin de garder et de renouveler les livres, réglait les chants et les lectures qui se taisaient, soit à l'église, soit au réfectoire ou ailleurs, et remplissait quelquefois les fonctions de notaire ou secrétaire pour la rédaction des actes ; le garde ou intendant du trésor ou de l’église; on l’appelait quelquefois trésorier , dépositaire , covtre ( custos ) ou apocrisiaire ; V aumônier 7 qui distribuait les aumônes du monastère et était quelquefois chargé de recevoir les étrangers et de leur donner l’hospitalité. L ’économe et le dépensier, chargés des approvisionnements du couvent, n’étaien* pas toujours pris parmi les moines. Il en était de même de V infirmier et du portier. Enfin , un saigneur était attaché aux abbayes et plusieurs fois par an saignait les moines, suivant les prescriptions de la règle. « Dans l’ordre de Citeaux, dit M Guérard ( Prolégomènes du cavtulaire de Saint-Père de Chartres , § 66), la saignée se pratiquait quatre fois par an, savoir : en février, en avril , septembre et vers le temps de la Saint-Jean. Dans l’ordre des chanoines réguliers de Saint-Victor, dans celui de Reims et dans celui des Chartreux , il y avait cinq saignées prescrites , savoir, chez les cha-
noines de Saint-Victor, en septembre, avant l’Avent, avant la Septuagésime , après Pâques et après la Pentecôte ; chez les chanoines de Saint-Denis de Reims vers la Septuagésime, après Pâques, vers la Saint-Jean-Baptiste, vers la Saint-Augustin et vers la Saint-Martin ; chez les Chartreux, après l’octave de Pâques, la seconde semaine de septembre , la semaine qui précède l'Avent et la semaine avant Carême. C’était l’abbé qui désignait en chapitre les religieux auxquels le minutor (saigneur) devait tirer du sang. Cet officier était probablement laïque, ou du moins il est question , dans un acte du xiie siècle, d’un minutor , appelé Manerius ou Mainier, qui avait des fils. «
Outre les officiers claustraux que nous venons de citer, il y en avait encore d'autres , tels que le cherecier , Vécolâtre , etc. Le chevecier , appelé quelque» fois trésorier, était particulièrement chargé des dépenses et des recettes relatives au culte. L’éco Idtre avait la direction de l’école monacale. Dans certains ordres , et entre autres chez les capucins. le prieur portait le nom de père gardien.
Privilèges de certains religieux . — Les religieux jouissaient quelquefois de privilèges que leur avaient accordés les souveikins pontifes et qu'on nommait exemptions; ils étaient pour la plupart exempts de la juridiction des ordinaires, c’est-àdire des évêques. Dans le principe, les moines étaient soumis aux évêques, comme les autres fidèles. Le pape saint Grégoire dispensa quelques monastères d’Italie de rendr e compte de leur temporel aux évêques et de souffrir qu’ils vinssent chez eux célébrer des messes publiques. Plusieurs évêques accordèrent aux moines de semblables privilèges dans les siècles suivants. Peu à peu presque tous les ordres religieux s’efforcèrent de se soustraire à la juridiction épiscopale.
Comme les exemptions s'étaient multipliées excessivement, à la tin du xive siècle , pendant le schisme d’Avignon, le concile de Constance, qui se réunit au commencement du siècle suivant, révoqua toutes celles qui avaient été accordées sans connaissance de cause et sans le consentement des ordinaires. Entin , le concile de Trente limita les exemptions , et les ordonnances des rois de France appliquèrent à l’Église gallicane les principes qu’il avait posés. Aucun moine ne put ni prêcher ni confesser sans la permission de l'évêque diocésain. Les religieux durent se conformer, pour les processions , cérémonies publiques et observation des fêtes, aux usages
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du diocèse oh ils étaient établis. 11 ne fut permis de fonder un monastère qu'avec L'assentiment de Févêque. Quant aux ordres religieux, le consentement du pape est nécessaire pour leur établissement. et le pape seul ou un concile universel peut en prononcer la suppression.
Ainsi , l'ordre des Templiers fut aboli par le concile devienne en Dauphiné (I3i2), et l'ordre des humiliés , qui avait été établi à Milan , au xnc siècle, fut supprimé par le pape après l'attentai que commirent quelques moines de cet ordre contre saint Charles Borromée.
Annulation de vœux. — Dans certaines circonstances, un religieux pouvait demander aux autorités compétentes l’annulation de ses vœux ; cette demande s’appelait réclamation. Les causes de réclamation étaient ordinairement : 1° le manque de temps nécessaire pour le noviciat; 2° des vœux prononcés avant l’âge légalement necessaire (seize ans accomplis); 3° la forme des vœux qui étaient nuis, s'ils avaient été faits par crainte, par violence, dans un temps oü le réclamant n’avait pas toutes ses facultés intellectuelles, s’ils n’avaient pas été prononcés entre les mains d’un supérieur légitime ou dans un ordre approuvé par l'Église. La réclamation devait être faite dans les cinq ans qui suivaient la profession, à moins qu’on n’obtînt une dispense de Home fondée sur l’impossibilité de faire la réclamation pendant cet intervalle. La réclamation était portée devant l'official (voy. ce mot), et au parlement quand il y avait appel comme d’abus. Le réclamant faisait assigner devant l'official le supérieur du monastère et ceux qui s’opposaient à ce qu’il rentrât dans la vie séculière. Si les causes de réclamation paraissaient bien fondées, l’official annulait la profession. 11 était défendu, sous peine de mort, aux religieux de Tun et de l’autre sexe, de se marier avant le jugement du procès.
RELIGIEUSES (Congrégations). — Voy.
Abbaye , Clergé régulier , Religieux.
RELIGION. — Voy. Catholicisme, Protest aîsts, Rites religieux.
RELIGIONS. — Ce mot est souvent employé , même au xvii® siècle, comme synonyme de maisons religieuses ou couvents.
RELIQUAIRE, RELIQUES. - Les reZiquaires sont des cassettes destinées à la conservation des reliques ou restes de saints et saintes. Les reliquaires du moyen âge sont souvent de matière précieuse et travaillés avec une grande déli-
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catesse.il était d’usage, à cette époque» de prêter serment sur les reliques, afin de donner un caractère plus solennel aux promesses que Von faisait. Lorsque Guillaurae, duc de Normandie, voulut lier à sa cause Harold le Saxon par un serment qui l’engageât irrévocablement , il lui fit jurer sur une cuve couverte d'un drap
3u’il soutiendrait ses droits au trône 'Angleterre; puis, enlevant le drap, il lui montra la cuve remplie des reliques des saints.
RÉMISSION. — Pardon accordé pour un crime qui entraînait la peine de mort, par exemple, pour homicide involontaire. La déclaration du 22 novembre 1683 défendait aux chancelleries près les cours de sceller aucune lettre de rémission , à moins que ce ne fût pour homicide involontaire ou pour meurtre en cas de légitime défense. On n’accordait point de lettres de rémission pour duels, pour assassinats prémédités , pour rapt ou violences envers les juges et autres ministres de la justice.
REMONTE. — Des dépôts spéciaux pour la remonte de la cavalerie sont établis à Caen, Guingamp, Villers , Saint-Maxent , Guéret, Auch; il y a des succursales à Saint-Lô, Alençon, Bec-Hellouin, Angers, Morlaix, Saint-Jean d'Angely, Fontenayle-Comte, le Gibaud , Aurillac, Tarbes, Castres, Agen. Le but de ces établissements est d'encourager en France l’élève des chevaux et d’acheter ceux qui sont propres au service militaire. Les dépôts de remonte sont commandés par des officiers de cavalerie chargés de l’achat des chevaux d’après le nombre fixé chaque année par le ministre de la guerre.
REMONTRANCES. — Supplications adressées au roi par les cours souveraines pour lui représenter les inconvénients de quelque mesure. Le parlement s’empara du droit de remontrances dès le xvc siècle , en même temps que du droit d’enre* gistrement. L’ordonnance de Moulins (1566), tout en confirmant au parlement le droit de remontrances , déclara qu’elles ne pourraient surseoir à '/exécution des édits. L’ordonnance de 1667 (art. 3) confirma cette disposition. Le droit de remontrances ainsi limité parut encore redoutable à Louis XIV. Par sa déclaration du 24 février 1673, il régla la forme dans laquelle devaient être enregistrés les édits et lettres patentes émanés de l’autorité royale. Le parlement neconservait le droit de remontrances que pour les actes qui concernaient les particuliers. Jusqu’à la fin du règne do Louis XIV le droit de re-