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conet, Réflexions sur la sculpture , Paris, 176i; Willemin, Monuments français inédits ; Alex. Lenoir, Histoire des arts en France ; Seroux d'Agincourt, Histoire de Part par les monuments ; Dusommerard , les Arts au moyen âge , Paris, 1837-1842 , 5 vol. in-8° et atlas in-fol.

SECONDES NOCES (Èdit des ). — L'édit des secondes 7ioces rendu par François II (juillet 1560 ) portait que « les femmes veuves ayant enfants ou des enfants de leurs enfants ne pourraient donner, de leurs biens meubles ou immeubles , à leurs nouveaux maris , ou aux pères , mères et enfants desdits maris, ou autres personnes qu'on puisse supposer être par dol ou fraude interposées , plus qu’à un de leurs enfants ou enfants de leurs enfants. » Quant aux biens , que les veuves devaient à la libéralité de leurs premiers maris, elles étaient tenues de les réserver aux enfants qu'elles avaient eus de ces maris. Cette disposition s’appliquait egalement aux maris qui convolaient en secondes noces , après avoir reçu de leurs femmes quelques dons et héritages.

SECRET ( Clercs du). — Nom sous lequel ou désigna d'abord les ministres.

Voy. Ministère et Ministres.

SECRÉTAIRES. — Ce titre s’applique à un certain nombre de personnes, dont l’emploi est de faire ou d’écrire les lettres pour un fonctionnaire, et do dépouiller la correspondance qui lui est adressée. 11 y a des secrétaires des ministres, des préfets, des maires , etc. Les assemblées politiques ont aussi leurs secrétaires. Les secrétaires généraux de certains ministères ont la surveillance générale des travaux , la garde des archives, l’expédition des dépêches, le personnel des employés, etc.

SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX. — Les secrétaires généraux des préfectures institués par les lois des 22 décembre 1789 et 8 janvier J 790, avaient Ja garde des papiers et signaient les expéditions. Supprimés en 1817, à l’exception de celui du département de la Seine, les secrétaires généraux furent rétablis par une ordonnance de 1820. Les préfets furent autorisés , en cas d'absence , à déléguer leurs fonctions aux secrétaires généraux sous l’approbation du ministre de l’intérieur. En 1832 , les secrétaires généraux furent de nouveau supprimés, excepté dans les départements des Bouches-du- Rhône, de la Gironde, du Nord, du Rhône, de la Seine et de la Seine-Inférieure. En i 848 , on supprima pour la seconde fois tous les secrétaires généraux

à rexccption de celui de la préfecture de la Seine. Ils ont été rétablis en 1853.

SECRÉTAIRES INTERPRÈTES. —Fonctionnaires attachés au ministères des affaires étrangères et chargés de traduire en langue orientale les actes du gouvernement. Ils sont choisis parmi les drogmans du Levant et de la Barbarie.

SECRÉTAIRES D'ÉTAT (Ministres). — Il n’y avait sous l’ancienne monarchie que quatre secrétaires d’État , qui étaient ceux de la maison du roi , de la guerre, des affaires étrangères et de la marine. Yoy. Ministère et Ministres.

SECRÉTAIRES DU CABINET. — Il y avait . au xviii® siècle , quatre secrétaires du cabinet , qui se qualifiaient conseillers du roi en tous ses conseils ; ils écrivaient les lettres particulières du roi , et répondaient aux fonctionnaires que Ton a appelés depuis secrétaires des commande ments.

SECRÉTAIRES DU ROI. — Les secrétaires du roi étaient des officiers de la grande chancellerie (voy. Chancellerie) qui avaient le droit d'expédier et signer les lettres et autres actes royaux et d'assister au sceau. Dans le principe il n’y en avait que soixante. Louis XI doubla ce nombre, et il fut encore augmenté dans la suite. L'édit de mars 1704 reconnaissait trois cent quarante secrétaires du roi ; mais leur nombre fut réduit à deux cent quarante par un édit de juillet 1724. Us jouissaient de plusieurs privilèges, tels que l'anoblissement pour eux et leur postérité s'ils avaient rempli la charge de secrétaire du roi pendant vingt ans; il* pouvaient acquérir et posséder des fiefs nobles sans payer aucun droit; ils étaient commensaux du roi et avaient droit de committimus. Au criminel, leurs causes ne pouvaient être jugées que par le chancelier ou le parlement de Paris. Au civil , ils avaient leurs causes commises aux requêtes de L'hôtel ou aux requêtes du palais (voy. ces mots), suivant leur volonté. Il y avait toujours deux secrétaires du roi de service à la grande chanceUerie avec le titre l’un de garde 7ni7iule et l’autre de coiitrôleur . Ils n’exerçaient que pendant trois mois. En 1789, le nombre des secrétaires du roi était de deux cent quatre-vingt-quatorze. Outre les gages fixes , plusieurs rece vaient une part de l’émolument du sceau, ce qui s'appelait bourse . Les bourses étaient plus ou moins fortes. Le grandes se donnaient aux vingt plus anciens, les moyennes aux vingt suivants , et les petites aux vingt autres qui venaient après

eux. Les charges de secrétaires du roi valaient cent vingt mille livres, lorsqu’elles furent abolies à l’époque de la révolution.

SECTION. — Un décret de l’Assemblée Constituante, en date du 21 mai 1790. dihsa Paris en quarante-huit sections . Tous és citoyens ayant droit de suffrage formaient rassemblée de chaque section . Ils Misaient seize commissaires chargés de surveiller et de seconder au besoin un commissaire de police électif aussi, de pourvoir à l’exécution des actes de la municipalité , et de donner au corps municipal des éclaircissements, instructions et avis. Le commissaire de police était l’agent et le délégué de ce comité et y avait seulement voix consultative, lorsqu’il se réunissait, ce qui devait avoir lieu tous les huit jours au moins. Lorsque cinquante citoyens demandaient la convocation de l’assemblée générale de la section , le comité devait la^réunir. Lorsque huit assemblées de section votaient pour qu’il y eût convocation dans tontes les sections de Paris , la municipalité était tenue de déférer à ce vœu. La loi donnait à ces sections le nom de districts (voy. ce mol) ; mais l’usage a conservé le nom de sections et de sectionnaires appliqué aux électeurs de chaque section .

SECTIONNAIRES. — Membres des sections. Voy. Section.

SÉCULARISATION. — Lorsque les chanoines réguliers ne vivaient plus en commun et ne se soumettaient pas à la règle de Saint-Augustin (voy. Chanoines), ils entraient dans le clergé séculier ou en d’autres termes se sécularisaient . — Dans certaines contrées, la sécularisation fut une véritable confiscation des biens qui appartenaient aux monastères ou aux églises et qui furent donnés à. des établissements séculiers. Ces sécularisations eurent surtout lieu en Allemagne, à l’époque où s’établit le luthéranisme.

SÉCULIER (Clergé). — Clergé qui n’c*t pas soumis à une règle monastique. Voy.

Clergé, p. 162, 163 et suiv.

SÉGORAGE ou SECREAGE. — Droit féodal qui consistait da$s le prix de la cinquième partie des bois que vendaient les "assaux; il devait être payé au seigneur . vam la couoe de ces bois. Le propriétaire tait tenu, avant de les mettre en vente, e prévenir le seigneur ou ses officiers et c leur déclarer le prix qui lui était offert.

SEIGNEUR.. — Propriétaire d’un fief ou V une terre , auquel appartenaient certains droits féodaux ou honorifiques. Voy.

Féodalité , Noblesse , Retrait féodal.

— On appelait seigneur censier celui duquel relevait un héritage tenu en censive ; le propriétaire de l’héritage soumis au cens était obligé de payer au seigneur censier une rente annuelle , seigneuriale et perpétuelle, en argent, grain, vin ou volaille. Les seigneurs censiers avaient encore droit, d’après certaines coutumes, aux lods et ventes (voy. ces mots). On les appelait aussi seigneurs fonciers , parce

u’ils étaient seigneurs directs du fonds

e la terre qu’ils avaient donnée à cens.

— Le seigneur dominant était celui duquel relevait un autre fief. Le vassal était appelé dans ce cas seigneur du finf servant. — On nommait seigneurs suzerains les seigneurs dont relevaient des arrièrefiefs et qui relevaient eux-mêmes immédiatement du roi. — Les seigneurs hauts justiciers étaient ceux qui avaient haute , moyenne et basse justice ( voy. Justice , p. 638 b Ils avaient, après les patrons, les premiers honneurs dans les églises bâties sur leurs domaines* — Les seigneurs péa gers étaient ceux qui avaient droit de péage ( voy. Péage ). — IVaprès l’ancien droit français, le seigneur plaidait toujours main garnie , c’est-à-dire que la saisie féodale faite par le seigneur durait toujours malgré tout appel et opposition.

SEIGNEUR (Droit du). — On a souvent entendu par droit du seigneur la taxe que les seigneurs prélevaient sur leurs vassaux à l'occasion du mariage et que l’on appelait aussi marquette (voy. du Cange, v° Marcheta). Cette taxe se payait en argent ou en un présent que 1 usage fixait. Il n’existe aucune preuve certaine que le droit du seigneur ait eu le caractère de brutalité sensuelle qu’on lui a souvent attribué. Il est possible que sous le régime féodal, où régnait trop souvent la force , il y ait eu des exemples d’abus odieux; mais ils ne constituèrent jamais un droit. Les fabliaux , qui attaquent sans ménagement les excès du moyen âge , ne font aucune allusion à. ce prétendu droit du seigneur* Les conciles, qui ont condamné des usages moins odieux , gardent également sur ce point un silence significatif. On trouve, il est vrai, la preuve que, dans certaines localités, on payait une taxe à l’église pour ne pas garder la continence pendant les trois premiers jours du mariage. Mais cet usage s’exmique parce qu’une pareille continence, qui avait d'abord paru un raffinement de mortification, avait fini par être prescrite; on 11e put dès lors s’en affranchir qu’en achetant une dispense

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