‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 174 sur 224 · SEN · texte numérisé non relu

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tion de 1852. La constitution de Fan vin (1799) établissait un sénat conservateur composé de quatre-vingts membres inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins. Les consuls sortants, Sieyès et Roger-Ducos, de concert avec le second et le troisième consul, Cambacérès et Lebran, nommèrent la majorité du sénat , qui se compléta ensuite lui-même. Le sénat nommait lui-même aux places vacantes et choisissait entre trois candidats, présentés le premier par le corps législatif, le second par le tribunat, et le troisième par le premier consul. Le sénat eut, sous l’empire, presque toute la puissance législative; il fut dissous en 1814. Il était chargé d’examiner les actes déférés comme contraires à la constitution par le tribunat ou par le gouvernement; il les maintenait ou les annulait. Des revenus de domaines nationaux déterminés étaient affectés aux dépenses du sénat (voy Sénatorerie). Le traitement annuel de chacun de ses membres se prena't sur les revenus de ce domaine et était égal au vingtième de celui du premier consul, i^es séances du sénat n’étaient pas publiques.

La constitution du 14 janvier 1852 rétablit un sénat comme premier corps pelitique et en régla les attributions. Le nombre des sénateurs ne pouvait pas excéder cent cinquante; il était fixé pour la première année à quatre-vingts membres. Le sénat se composait : 1° des cardinaux , des maréchaux, des amiraux ; 2° des citoyens que l’empereur jugeait convenable d’élever à la dignité de sénateurs. Les sénateurs étaient inamovibles et à vie. Le président et les vice-présidents du sénat étaient nommés parl’em- ^pereur et choisis parmi les sénateurs . Ils ^étaient nommés pour un an. Le traitement du président du sénat était fixé par un décret. L’empereur convoquait et prorogeait le sénat . Les séances du sénat n’étaient pas publiques.

Le sénat était le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne pouvait être promulguée avant de lui avoir été soumise. Ses décisions portaient le nom de sénatus-con suites. Le sénat devait s’opposer: i°aux lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l’inviolabilité do la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature ; 2° à celles qui pourraient compromettre la défense du territoire. Le sénat réglait par un sé natus-consulte : 1° la constitution des

colonies et de l’Algérie; 2° tout ce qui n’avait pas été prévu par la constitution et pouvait être nécessaire à sa marche.

Les sénalus-consultes étaient soumis à la sanction de l’empereur et promulgués par lui. Le sénat maintenait ou annulait tous les actes^ qui lui étaient déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens. Le sénat pouvait, dans un rapport adressé à l’empereur, poser les bases des projets de loi d’un grand intérêt national. Il pou^ va t également proposer des modifications a la constitution. Si la proposition était adoptée par le pouvoir exécutif, il était statué par un sénatus-consulte.

La révolution du 4 septembre 1870 a supprimé le sénat impérial. La loi du 25 février 1875 a organisé le sénat de la République, en a réglé la composition, le mode de nomination et les attributions. (Voy. Appendice, n° III, Sénat.)

SÉNAT MUNICIPAL. — Nous avons déjà indiqué au mot Curie qu’il y avait eu dans les villes gallo-romaines un sénat municipal, composé d’un certain nombre de citoyens appelés curiales ou décurions. Ce sénat municipal était chargé de la répartition et du recouvrement des impôts. Les curiales en étaient responsables, et dans les derniers temps de l’empire romain, où le fisc était obéré et la population ruinée, leur position devint très-misérable. On les voit, à cette époque, tenter de se soustraire au fardeau qui les écrasait, par l’abandon de leurs propriétés. Mais la loi romaine les enchaînait à la curie. « Ce n’est pas tout, dit M. Guizot (Essais sur V histoire de France ), dès que la condition de décurion fut onéreuse, il y eut profit et tendance à en sortir. L’exemption des fonctions curiales devint un privilège. Ce privilège reçut une extension toujours croissante. Les empereurs, qui tenaient en leurs mains la concession de toutes les dignités et de tous les emplois publics, les conférèrent aux hommes et aux classes qu’ils avaient besoin de s’attacher. Ainsi naquit dans l’État, et comme une nécessité du despotisme, une classe immense de privilégiés. A mesure que les revenus des villes diminuaient, leurs charges augmentaient et retombaient sur les décurions. J mesure que s’augmentaient les charges des décurions, le privilège venait diminuer leur nombre. Il fallait cepeniant qu’il en restât assez pour porter le faideau imposé aux curies. De là cette longue série de lois qui constituent chaque curie en une prison

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dans laquelle les décurions sont héréditairement enfermés; qui leur enlèvent, *en une multitude de cas, la disposition de leurs biens, ou même en disposent sans eux au profit de la curie; qui les poursuivent a la campagne., à l’armée, partout où ils tentent de se réfugier, pour les rendre à ces curies qu'ils veulentfuir; qui affectent enfin une classe immense de citoyens, leurs biens comme leurs personnes, au service public le plus onéreux et le oius ingrat, comme on affecte les animaux à tel ou tel travail domestique. » Malgré ces causes de ruine, un certain nombre de sénats municipaux survécurent, dans les Gaules, àla chute de l’em-

Î)ire romain , résistèrent aux calamités de 'invasion e, contribuèrent, au xue siècle, à la renaissance du régime municipal.

C'est surtout cians le midi de la France que Ton retrouve des traces des sénats gallo-romains. Le nom de consuls et de capilouls est donné aux magistrats municipaux d’Aix, de Nîmes, de Montpellier, de louloase, de Vienne en Dauphiné.

SÉlNATOfi-ÊIUE. — Circonscription territoriale plus ou moins étendue , dont les revenus servaient de dotation aux sénateurs de l’empire français (voy. Sénat •. Les sénateurs avaient la prééminence sur toutes les autorités locales uans l’étendue de leur sénatorerie.

SÉNATUS- CONSULTE. — Décret du sénat. Voy. Sénat.

SÉNÉCHAL (Grand). — -La dignité de grand sénéchal du duché de France était d'abord attachée au duché d’Anjou. Les ducs d'Anjou avaient héréditairement le droit de commander les armées en l’absence du roi , et de diriger tous les officiers de sa maison ; ils remplissaient les fonctions que se partagèrent plus tard le connétable et le grand maître du palais. Louis VI voulant relever l’autorité royale, résolut d’enlever aux ducs d’Anjou la dignité de sénéchal ; il la donna, en effet, à Guillaume de Garlande qui ne dépendait que de lui. Dans la suite le titre de sénéchal fut rendu au duc d’Anjou, mais amoindri. Le roi en avait détaché la dignité de dapifer (écuyer tranchant) , qu’il avait laissée à Guillaume de Garlande à condition que ce dernier ferait hommage à Foulques d’Anjou. Guillaume de Garlande eut en réalité l’intendance du palais et fut chargé de faire préparer par les maréchaux un logement pour le sénéchal quand il viendrait à la cour.

Les conditions de l’accord conclu entre le roi et son grand sénéchal méritent d’être rappelées ; il fut convenu que ,

dans les cérémonies solennelles, lorsqu© le roi mangerait en public, le grand sénéchal se tiendrait assis jusqu’au moment au service; qu’aloisil recevrait les plais des écuyers du roi ec les placerait sur la table. Après le repas , il recevait du cuisinier du roi une portion de viande, à laquelle ie paneiier et le bomeiller ajoutent deux petits pains et trois cnopines ne vin. A la guerre. Je grand sénéchal devait faire préparer noue le roi un pavillon qui put contenir cent personnes.

/ i\ départ de l’armée , il commandait l’avant-garde, et, au retour, l’arrière-garde. Les jugements du grand sénéchal étaient sans appel et il prononçait en cas de conlesLation sur les sentences rendues par les juges royaux. Celte dignité de gra7id sénéchal , quoique amoindrie , parut encore trop considérable a Philippe Auguste nour être conservée; il la supprima entièrement en 1191. — On peut consulter sur ce sujet Hugues de Clères , dont le tCcbcé De majora tu et senescalcia Francise a été publié par Duehesne dans le t. IV de ses Saint, reram francicarum .

SÉNÉCHAL AU DUC. — On appelait ainsi le lieutenant des ducs de Normandie, qui administrait la justice en l’absence oe Pechiquier.

SÉNÉCHAUSSÉE. — Pays gouverné par un sénéchal . — On appelait encore sénéchaussée la juridiction du sénéchal et le tribunal oh il siégeait.

SÉNÉCHAUX DU LANGUEDOC. — Au commencement du xni4 siècle, Simon de Monlfort avait établi pour régir les comtés de Carcassonne, de Nîmes et de Béziers, qui lui avaient été accordés , deux sénéchaux , dont l’un résidait à Beaucaire et l’autre à Carcassonne. Lorsqu’en 1226 , Amaury de Monlfort céda les domaines de son père au roi Louis VIII, l’autorité des sénéchaux de Languedoc fut confirmée par le roi. Leur principale fonction était de rendre la justice et de présider les assises de la sénéchaussée composées de seigneurs et de jurisconsultes. Ils commandaient aussi la noblesse de Languedoc , lorsqu’elle entrait en campagne.

Enfin ils avaient l’intendance des domaines du roi et l’administration financière du Languedoc. Leur pouvoir était semblable à, celui des hauts baillis de la France septentrionale (voy. Baillis). En 1271 , le comté de Toulouse ayant été réuni au domaine de la couronne, forma une troisième sénéchaussée de Languedoc. Les appels de ces tribunaux étaient portés au parlement de Paris. En 1291, Philippe le Bel institua, dans ce parle-

ment, une chambre chargée spécialement de recevoir les appels des pays de droit écrit. En 1303, Philippe le Bel décida qu'un parlement siégerait à Toulouse, si les gens de ce pays consentaient à ce qu'il n’y eût point d’appel des jugements rendus par ceux qui composeraient ce parlement. Les habitants du midi ne s’étant pas soumis à cette condition, les appels des jugements rendus par les sénéchaux de Languedoc furent portés, comme par le passé, devant la chambre de droit écrit du parlement de Paris. Ce fut seulement sous le règne de Charles VU que le parlement de Toulouse fut définitivement organisé. Voy. Parlements provinciaux.

Les sénéchaux continuèrent d’ exister jusqu’à la fin de l’ancienne monarchie , mais avec une autorité considérablement amoindrie. Ils n’avaient plus qu’un titre honorifique, comme les baillis (voy. ce mot). Le droit de juridiction avait passé à leurs lieutenants dont les appels étaient portés au parlement. Ils commandaient la noblesse dans le cas oü l’arrière-ban était convoqué. Ce qui arriva très-rarement au xvue siècle et cessa entièrement au xvme. Voy. Armée, p. 34.

SENTENCE. — Jugement rendu par un tribunal inférieur. Les sentences étaient quelquefois sans appel. Ainsi les sentences présidiales (voy. Présidiaux) étaient rendues en dernier ressort au premier chef de l’édit, c’est-à-dire jusqu’à la somme de deux cent cinquante livres de capital et jusqu’à dix livres de rente ou de revenu annuel.

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