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SEPARATION DE CORPS ET DE BIENS

— Dans l’ancienne monarchie ^lorsqu’on prétendait qu’il y avait lieu à séparation , le juge séculier connaissait de la demande en séparation , quoique les questions relatives aux mariages fussent jugées ordinairement par les officiaux ( vov. Official). Cet usage venait de ce que la séparation de corps emportait toujours la séparation de biens .

On distingue , dans les lois modernes, la séparation de corps et la séparation de biens. La seconde laisse à chacun des époux la propriété et l’administration de ses biens. Elle peut résulter des stipulations du contrat de mariage ( code Napoléon , art. 1536 ), ou d’une décision judiciaire , lorsque la dot de la femme est mise en péril (ibid., art. 1443). La séparation de corps], qui autorise les époux à prendre des domiciles séparés, doit être prononcée judiciairement ( ibid ., 306-310). La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens .

SEPTEMBRISEURS. — Ce nom désigne les hommes qui participèrent aux massacres des 2 et 3 septembre 1792. Le récit de ces crimes se trouve dans toutes les histoires de la révolution.

SEPTENNAT. — On désigne sous ce nom le pouvoir accordé pour sept ans au maréchal de Mac-Mahon.

SEPULTURE. — Il a été question des cérémonies qui accompagnaient les sépultures à l’article Funérailles. — Durand , évêque de Mende , au xme siècle, donne quelques détails sûr la sépulture des chrétiens: <c La tête, dit-il, doit être placée au couchant et les pieds au levant, comme si le mort était en prière ; cette position indique qu’il est prêt à passer du couchant au levant, de ce monde à l’éternité. » La première des raisons que Durand allègue est conforme aux chants de$ funérailles usités parmi les chrétiens et qui consistent dans des prières que le clergé chante au nom du mort. En faisant attention au langage que l’Église met dans la bouche du défunt, on reconnaît qu’on ne doit pas lui faire tourner le dos au sanctuaire où est censé être le tribunal du juge.

SÉQUELLE. — Droit de demi-dîme, qui était dû aux curés par tous ceux qui labouraient les terres dans leur paroisse.

SÉQUESTRE. — Etat d’une chose litigieuse remise en main tierce, par ordre de la justice ou par convention des parties , jusqu’au jugement définitif.

SERENISSIME, SÉRÉNITÉ. —Les titres de sérénisme et de sérénité on t été donnés autrefois aux rois et aux évêques. Au xviie siècle , lorsque l’étiquette eut fixé les titres d’une manière plus stable, on donna l’épithète de sérénissime aux princes du sang royal. En 1630, Gaston d’Orléans , frère de Louis XIII , prit le titre d' Altesse sérénissime , qu’il changea l’an née suivante en celui d 'Altesse royale . Alors les princes du sang , issus de branches collatérales , comme les princes de la maison de Condé, prirent le titre d’^4^tesse sérénissime , qui leur est resté depuis cette époque.

SERFS, SERVAGE. — Le servage a été la condition intermédiaire entre 1 esclavage et la liberté personnelle, telle que l’ont proclamée les lois modernes. Le servage dérive en partie du colonal ( voy. Colons), en partie des conditions qui furent imposées aux esclaves que Ion affranchissait, et que l’on appelait pour ce motif conditionnés. Ces conditions var riaient suivant les pays et les coutumes.

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« On distinguait parmi les serfs , dit M. Giraud , les mortaillables , les gens de poursuite, les taiilables à volonté et les abonnés. Le droit de mortaille conférait au seigneur le droit de succéder soit à tous les biens meubles et immeubles, soit aux meubles seulement 1 délaissés par l’homme de condition servile décédé sans enfants. Les gens taiilables étaient ceux sur lesquels le seigneur pouvait imposer taille à volonté ; ils étaient aussi nommés gens de poursuite , parce que cette taille les poursuivait en quelque lieu qu’ils allassent se réfugier. Ils ne pouvaient transférer leur domicile hors de la terre de leur seigneur sous peine de la saisie de leurs biens et sans préjudice du droit du seigneur de les poursuivre et de les réclamer en tous lieux. La condition des abonnés n’était meilleure qu’en ce que la taille à laquelle ils étaient soumis n’était pas abandonnée à la fixation arbitraire du seigneur, mais réglée par un abonnement consenti par eux ; les mesures de répression et de correction étaient d’ailleurs les mêmes. »

Le serf ne pouvait pas , sans l’autorisation de son seigneur, entrer dans les ordres sacrés. Cependant, s’il y était admis sans cette formalité, l’ordination était regardée comme valable, tandis que l’ordination de l'esclave était annulée d’après la loi romaine; seulement le serf devenu prêtre n’était pas entièrement affranchi des obligations envers son seigneur ; il n’était exempté que du travail corporel. Les serfs ne pouvaient disposer par testament que d’une petite somme , cinq sous suivant quelques coutumes, soixante sous selon d’autres. S’ils n’avaient pas testé , leurs enfants ne pouvaient leur succéder que s’ils vivaient en communauté de biens avec eux; mais s?ils habitaient une autre maison, la succession revenait au seigneur. La coutume de Nivernais déclarait que, si un serf était affranchi, ses biens appartiendraient au seigneur pour compenser la perte qu'il éprouvait. Les corvées ou services de corps étaient encore une des obligations du servage.

La condition du serf était sans doute moins dure que celle de l’esclave ; il ne pouvait être vendu qu’avec la terre h laquelle il était attaché ( glebæ addictus). Il était affranchi de droit , si son maître attentait à l'honneur de sa femme ou de sa fille, s’il le frappait avec un instrument autre que celui dont il se servait pour les travaux des champs. Le droit de fuite ou de poursuite fut aussi adouci par i’introduction de Ventrecours ou parcours qui autorisait les serfs de plusieurs domaines voisins à passer de l’un à l’autre.

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Enfin le serf pouvait aussi rompre le lien qui l’attachait à la glèbe en payant à son seigneur le droit de forfuyance .

Dans quelques parties de la France les serfs s’associèrent et obtinrent par cette sorte de communauté quelque adoucissement à leur condition. On eu trouve la preuve dans les notes de Laurière sur les Institut es coutumières de Loisei (livre 1, titre 1, règle 74, note 4). « Dans ces sortes de communautés, dit-il, chacun a son emploi; les uns servent à. labourer ou à toucher les bœufs; les autres mènent les vaches et les juments aux champs; les autres conduisent les brebis et les moutons; les autres sont pour les porcs ; chacun est employé selon son sexe , son âge et ses moyens. Elles sont régies et gouvernées par un seul qui est nommé le 'maître de la communauté , lequel est élu par tous les autres. 11 leur commande à tous; il va, pour les affaires qu’ils ont, aux villes , aux foires et ailleurs; il a le pouvoir d’obliger ses parsonniers en choses 7nobiliaircs qui concernent le fait commun, et c’est lui seul qui est employé sur les rôles des tailles et autres subsides.» Les serfs ainsi associés pouvaient acquérir et transmettre leur propriété par testament à la communauté.

Enfin il y avait des hommes libres soumis à des redevances serviles. Ces servitudes tenaient aux propriétés qu’ils possédaient et qu’on appelait rotures, mains mortes , vilienages , etc. Les possesseurs n’étaient point serfs de corps, et, s’ils renonçaient à ces propriétés , ils étaient affranchis de toute servitude. Lorsque le comte de Champagne, Henri le Large ou le Libéral , donna son trésorier Artaud à. un seigneur qui sollicitait une largesse (voy. Esclavage, p. 365 ), U ne fit don que des redevances auxquelles Artaud était astreint comme possesseur de terres serviles.

Affra7ichissement des serfs . — Leaumanoir, dans la Coutume de JJeauvoisis (édit, de M. Beugnot , chap. xlv, §§ 19 et 32 ), dit que c’est grayide aumône d1 affranchir les serfs, et que c’est un grand mal quand un chrétieii est deserve condition. Les rois de France donnèrent l’exemple de l’affranchissement des serfs. En i3u, Philippe le Bel assura la liberté des serfs du Valois ; il se sert, dans son ordonnance, d’expressions qui prouvent combien Popinion publique se prononçait contre le servage . En voici les considérants : <c Attendu que toute créature humaine qui est formée à l’image deNotre-Seigneur, doit généralement être franche par droit naturel , et comme, en aucuns pays, cette liberté naturelle est si effacée par la servitude* que

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les hommes et les femmes qui les habitent sont considérés comme morts et ne peuvent disposer, à la lin de leur douloureuse et chétive vie, des biens que Dieu leur a prêtés en ce siècle , etc. » Louis X parle également de la liberté naturelle dans Dédit de 1315 qui abolit le servage dans ses domaines: « Selon le droit de nature, disait ce roi „ chacun doit naître franc, et il nous déplaît que beaucoup de personnes de notre commun peuple soient tombées en servitude. Considérant que notre royaume est dit et nommé le royaume des Francs , et voulant que la chose en vérité soit d'accord avec le nom, par délibération de notre grand conseil , nous avons ordonné et ordonnons que généralement, par tout notre royaume, en tant comme il peut appartenir à nous et à nos successeurs, ces servitudes soient abolies, et que les autres seigneurs, qui ont hommes de corps, prennent exemple de nous pour les affranchir. » Il y eut, en effet, dans la première moitié du xive siècle, un grand nombre de serfs affranchis. Quelques-uns cependant refusèrent une liberté dont ils trouvaient les conditions trop onéreuses. D’ailleurs il s'en fallut beaucoup que tous les seigneurs suivissent l’exemple du roi , et on trouve des serfs en France jusqu’à la fin de l'ancienne monarchie.

Louis XVI abolit définitivement le serrage par l’édit du 8 août 1779, enregistre le io août. Les droits de mainmorte (voy. Mainmortables , § II) étaient remplacés dans les domaines royaux , par un sol de ce7is par arpent. Quant aux serfs des seigneurs, le roi se bornait à supprimer le droit de suite et de poursuite , et à encourager l'affranchissement , sans le prononcer. L’Assemblée constituante alla plus loin ; elle abolit dans la nuit du 4 août 1789 les dernières traces du servage. Le code Napoléon a consacré cette abolition lorsqu'il a déclaré (art. 1780) , « qu'on ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée.» Les biens sont également affranchis de la servitude par la loi qui a déclaré toutes les rentes racbetables ( art. 531 du code Napoléon); il en est de même de l’usufruit et du louage.

SERGENT. — Le mot sergent , qui vient du latin serviens (serviteur ), avait plusieurs significations. On appelait queluefois sergen t , l’officier de justice chargé e faire les ajournements , de lever les ameides et d’emprisonner les malfaiteurs. Les sergents à verge ou sergents à pied signifiaient les mandements de justice et étaient chargés à Paris de la police

sous les commissaires cîu Châtelet. Ils prisaient et vendaient les meubles avant l'institution des commissaires - priseurs en j 690. Les sergents à cheval étaient chargés de la signification et de l’exécution des mandements do justice dans toute l’étendue du royaume.

Les sergents de la, douzaine étaient les douze gardes du prévôt de Paris.

Les seigneurs avaient aussi leurs sergents charges de signifier et de faire exécuter les sentences de leur justice.

L'office des sergents se nommait sergenterie ; c’était souvent un lief qui imposait des obligations et conférait des droits. On voit , dans le Cariulaire do Saint-Père de Chartres ( Prolégomènes , § 106) , qu’un bourgeois de cette ville , Jacques Roussel , possédait dans Pabbaye de Saint-Père une sergenterie , «et, à raison de la dite sergenterie , avait, sa vie durant, huit setiers de blé par an, mesure de Chartres, dix-sept œufs par semaine dans la cuisine de l’abbaye ; un setier de pois chaque année et trois miches de pain noir par jour. » Quelquefois le mot sergenterie désignait une redevance en argent que l’on percevait à l’occasion d'un office de cette nature. Ainsi , l’on trouve dans le même cartulaire , qu'un prieur cède à un autre une sergenterie qu’il percevait sur un moulin.

Sergents d’armes . — Les sergents de ôotaille ou d'armes ( servientes armorum ), dont on fait remonter l’institution à Philippe Auguste, étaient des gardes des rois. Il y avait à Paris, à l’entrée de Sainte- Catherine de la Couture ou de laCuliure, un monument dont les sculptures , expliquées par des inscriptions, représentaient saint Louis avec deux de ses sergents d’armes, et le dominicain confesseur de ce prince avec deux gardes semblables Cette compagnie était d’au moins cent cinquante hommes , tous gentilshommes.

Leurs armes étaient la masse d'armes, l'arc et les flèches. « Les sergents d’armes, ditRouthilierCsomme rurale , liv. II), sont les massiers que le roi a en son office et qui portent masses devant le roi; ils sont appelés ainsi, parce qu’ils sont sergents pour le corps du roi. » Quand ils étaient de garde devant l’appartement du roi, ils étaient armés de pied en cap, au moins pendant le jour. Cette armure fait conjecturer qu'ils servaient à cheval dans les combats ; mais ils faisaient la garde à pied dans le palais du roi. Un de leurs privilèges était de ne pouvoir être jugés que par le connétable. Cette garde fut reformée par Philippe de Valois , qui la réduisit à cent hommes. Charles V ne conserva que six sergents dy armes* A

partir du xve siècle, les gardes du roi ne portèrent plus ce nom.

Le mot sergent désignait aussi et désigne encore aujourd'hui un officier subalterne de l'infanterie. L’institution de ces sous-officiers remonte à Louis XII. Leurs fonctions étaient de tenir le registre des logements des officiers et des soldats; c'est aujourd'hui le devoir des sergentsfourriers. Ils devaient aussi appeler les soldats le jour de paye et noter les absents ; le sergent-major est maintenant chargé de cet office. Ils devaient pourvoir à tous les détails de la police et de La discipline. Ën l'absence des officiers de la compagnie , le sergent de garde faisait monter et descendre les gardes, marchant à la tête, la hallebarde à la main , et les autres sergents se plaçaient sur les ailes de la compagnie, pour faire observer les distances des rangs et des files. Tous les soirs, le sergent allait prendre l'ordre du major et le portait à son corps de garde.

SERGENTERIE. — Les sergenieries étaient de véritables fiefs , comme on l’a indiqué plus haut (voy. Sergent), — Les sergenteries avaient surtout beaucoup d'importance en Normandie, où elles constituaient des fiefs nobles et héréditaires. Les fonctions des sergents nobles paraissent avoir été primitivement de commander une partie de l'armée et de faire respecter par la force des armes les droits de la justice. On les appelle quelquefois sergents de l’épée . Ils avaient une place honorable dans l’échiquier de Normandie. Il existait aussi des sergenteries dans plusieurs autres provinces, et, entre autres, dans l’Angoumois, le Poitou, l’Anjou, le Maine et le Perche. Les sergenteries furent supprimées , comme toutes les institutions féodales, par l'Assemblée constituante (nuit du 4 août 178U).

SERGENTS DANGEREUX. — Sergents institués par Henri II en 1552 pour conserver les droits du roi dans les forêts oit il avait danger ou tiers et danger (voy. ces mots). Ils furent supprimés en 1563.

SERGENTS D’ARMES, SERGENTS DE BATAILLE. — Les sergents dyarmes et sergents de bataille étaient primitivement les gardes des rois. Voy. Seugent. — On appelait aussi serge7its de bataille les officiers chargés de faire ranger une armée en bataille. La Fontaine en parle dans la fable de la Mouche et du Coche :

. . . . Il semble que ce noit

Un sergent de bataille allant en chaque endroit Faire avancer sea gens.....

SERGENTS DES TAILLES. — Les sergents de tailles étaient préposés dans

l’ancienne monarchie, à la perception de l’impôt de ce nom (voy. Taille). Il s’acquittaient de leurs fonctions avec une dureté qui est signalée dans le passage suivant d’une lettre adressée à Colbert par un magistrat ( Corresp . administrait; e sous le règne de Louis XIV, t. III,, p. 63 ) : « Les sergents en général, et par H ticulièrement ceux qui sont préposés au’ recouvrement des tailles, sont des animaux si terribles que, pour en exterminer une grande partie, vous ne pouviez jamais rien faire de plus digne de vous qu’en les faisant supprimer suivant les termes de la dernière déclaration. »

SERGENTS DE VILLE.— Aujourd’hui on appelle sergents de ville les agents placés au-dessous des commissaires de police et chargés de veiller h l’exécution des ordonnances de police et des arrêtés de l'autorité municipale. Reconnus par plusieurs lois, et , entre autres, par l’art. 77 du décret du IS juin îSli , ils sont agents de la force publique. A Paris, ils dépendent du préfet de police. Dans les autres villes, ils sont subordonnés à l’autorité municipale.

SERGENTS FIEFFÉS. — On donnait ce nom à des vassaux qui , h raison du fief qu’ils tenaient, étaient obligés de faire des exploits ponr la recherche et la conservation des droits du seigneur dominant. En certains lieux, comme à Senlis, ils pouvaient employer pour l’exécution de leurs mandats plusieurs sergents, deux à cheval et un à verge ou à pied. Il esc aussi question , dans les anciennes coutumes , de sergents messiers , prairiers , blaviers „ qui étaient chargés de la garde des moissons , des prairies, des blés, etc.

SERMENT. — Les barbares attachaient une très-grande importance au serment .

On en trouve la preuve dans leurs lois qui permettaient à un accusé de se libérer parle serment de ses parents ou de ses amis (voy. Conjuuateuus ). On trouvait encore, au xme siècle, dans certaines provinces de la France, l’usage de déférer le serment à celui qui était accusé de meurtre et de maléfices. Saint Louis abolit cette coutume en Gascogne , comme le prouve un acte d’un manuscrit de la Bibliothèque impériale ( Manuscrits De Camps , t. XXXII )..

Les souverains ont exigé le serment de leurs sujets à presque toutes lesépoc ues, La formule du serment a varié sef< ' 7es temps. J’en citerai un exemple du j '- rne ae Charles Je Chauve; il exigea par .^capitulaire d'Attigny (854\ que lo s les Francs lui promissent fidélité. Le serment qu'il

ieur imposa était conçu dans les termes suivants et se prêtait sur les reliques des saints: « Moi , un tel , je serai fidèle à Charles , fils de Louis et de Judith , de ce jour en avant , selon mon savoir ( secundum meu m savirum ), comme un Franc doit U être par droit à son roi . Qu ainsi Dieu me soit en aide et ces saintes reliques. » Les croix marquées dans les actes et un fétu tenu dans la main et jeté à terre étaient des symboles qui, d’après D. de Vaines, équivalaient au serment.

Dans le système féodal , le vassal prêtait serment de fidélité à son seigneur.

Les arrière- vassaux ne devaient ni serment ni hommage, à raison de leurs fiefs, au seigneur suzerain , qu’on appelait, au moyen âge, chef- seigneur ou seigneur do minant . Ils notaient tenus que de reconnaître leur seigneur immédiat. C’est ce que Du Cange a établi, dans sa treizième dissertation sur Joinville, intitulée : De la mouvance des comtes de Champagne.

On en trouve aussi la preuve dans un acte de juin 1236, cité par Le Nain de Tillemont , dans la Vie de saint Louis (ch. cxxn , t. Il , p. 293 ). Hugues de Chastillon , Comte de Saint-Paul et de Blois , y accorde par grâce, à Geoffroy de Sargines, d etre homme lige du roi avant lui. Lorsque saint Louis, au moment de partir pour la croisade , demanda aux bar ons convoqués à Paris de reconnaître son fils pour roi, s’il arrivaitqu'il succombât en Palestine, Joinville, si tendrement attaché à saint Louis, raconte qu’il refusa de prêter serment au jeune prince : « Je ne voulus point faire de serment , dit-il ; car je n’étais point son homme.» Joinville était, en effet, vassal immédiat du comte de Champagne. L’article des Etablissements de saint Louis (voy. Établissements ), qui déclare que le vassal est oblige de suivre

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son seigneur, même pour faire la guerre au roi, n’est qu’une conséquence des institutions féodales que nous venons de rappeler.

Les formules de serment ont très-souvent varié. En 1229, les capitouls de Toulouse firent serment , sur l'âme de la ville , d’observer les articles convenus entre Louis IX et Raymond VIL I es serments sur les évangiles étaient si fréquents et la cause de tant de parjures que le concile de Bordeaux, en 1255, fut obligé de les interdire dans certains temps, depuis la Septuagésime jusqu’après l’octave de Pâques, depuis l'Avent jusqu’à l’octave de l’Epiphanie et les jours de jeûnes et des rogations ( I). de Vaines, Dictionnaire de diplom., v° Serment).

On distingue, dans les institutions modernes , le serment promissoirc prêté

devant les tribunaux par les témoins, experts et interprètes; le serment judiciaire y affirmation faite en justice sous 1 invocation au nom de Dieu et dont on fait dépendre le succès d’une cause le serment militaire , et enfin le serinent politique que les fonctionnaires publics pi elent avant d’entrer en charge et par lequel ils promettent obéissance aux lois de 1 Etat et fidélité au souverain.

SERMENT DU JEU DE PAUME. — Serment par lequel l'Assemblée nationale constituante s’engagea, le 20 juin 1789, à ne pas se séparer avant d’avoir donné une constitution à la France. Les députés ayant trouvé la salle ordinaire de leurs séances fermée par ordre du roi, s’étaient reunis dans une salle d’un jeu de paume de Versailles , ou ils prêtèrent le serment de ne pas se séparer avant d’avoir donné une constitution à la France. Voy. les détails dans les histoires de la révolution.

SERPENT. — Instrument à vent qui est du genre des cors et leur sert de basse. L’abbé bebeuf , dans son Histoire d'Auxerre, dit que , vers 1590, un chanoine d’Auxerre, nommé Edme Guillaume, trouva le secret de tour ner un cornet en forme de serpent. Cet instrument ayant été perfectionné, devint commun dans les grandes églises.

SERPENT (Œuf de). — Voy. OEuf db SERPENT.

SERRE-FILE. — Officier ou sous-officier placé derrière une troupe en bataille, et sur une ligne parallèle au front de cette troupe. — Dans la marine militaire, on appelle serre- fiie un vaisseau qui est placé à la queue d’une ligne ou d’une colonne.

SERRES. — Grandes salles à rez-dechaussée d’un jardin, exposées au midi, fermées de portes et châssis vitrés, trèséclairés , et dans lesquelles on place , en hiver, les arbustes, arbrisseaux et autres plantes qui ne peuvent résister au froid. On distingue la serre d'orangerie ( voy. Orange, Orangerie) et la serre chaude que l’on échauffe pour avoir des fleurs et des fruits précoces, et pour cultiver des plantes qui viennent de pays où la température est ordinairement plus élevée. Dès le xvi« siècle, Liébaut donnait la description d'une espèce de serre destinée à mettre à couvert les orai*gers ; mais ce ne fut qu'au xvue siècle que l’usage des châssis de ver re , pour* abriter les niantes, s’introduisit en France. La Quintinie dit que, lorsqu’on veut réchauffer des figuiers en caisse, on fait, en janvier, au pied d’un mur exposé au midi,

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une couche sourde dans laquelle on place des caisses ; puis on couvre le tout avec de grands châssis de verre , hauts de sept pieds et carrés , qu’on applique contre le mur, et qu’on a soin de biencouvrir pour empêcher que le froid n’y pénètre . Les serres chaudes ne datent que du dernier siècle.

SERRURE, SERRURIERS.— Les serrures du moyen âge sont quelquefois travaillées avec, une délicatesse et un soin ingénieux qui rappellent l’ornementation des monuments gothiques. Ce sont de véritables œuvres d’art. — Les serruriers formaient une corporation qui reçut, en 1411 , de Charles VI , des statuts que confirmèrent François Ier (1543) et Louis XIV (1650). On ne pouvait être reçu maître serrurier qu’après un apprentissage de cinq ans , qui devait être suivi d'un compagnonnage de cinq autres années. Les serruriers ne pouvaient ouvrir aucune serrure hors de la présence du propriétaire. La peine de mort était portée contre ceux qui fabriquaient des ustensiles pouvant servir au faux-monnayage.

SERVAGE. — Condition des serfs.

Voy. Serfs.

SERVANTS. — On donne ce nom à deux artilleurs qui se tiennent à droite et à gauche d'une pièce pour la servir.

SERVANTS (Frères). — On nommait ainsi la troisième classe de l’ordre de Malte. Les deux premières comprenaient les chapelains et les chevaliers. On divisait les frères servants en servants d'armes et servants d’ofiiees. Les premiers accompagnaien îles chevaliers à la guerre ; les seconds servaient dans l’intérieur des maisons de l’ordre.

SERVANTS ( Gentilshommes ). — Glaciers nobles qui servaient le roi à tabia par quartier.

SERVENTOIS. — Ce mot, qui paraît ve-^ nir de servant , s’appliquait à des chansons composées, au moyen âge, parles servants d’amour, en l’honneur de la dame de leurs pensées. On place au premier rang les serventois de Thibaut de Champagne, en l’honneur de Blanche de Castille. Les grandes chroniques de Saint-Denis racontent, dans un morceau qui ne manque pas d’agrément, comment le comte de Champagne devint poète et composa ses Serventois. Voici ce récit : « Le roi octroya paix au comte Thibaut. A ceue paix fut la reine Blanche qui dit : Par Dieu , comte Thibaut , vous ne dussiez point être 'notre contraire ; il vous dust bien remembrer ( ressouvenir ) de la bonté que le roi mon

fils vous fit quand il vous vint en aide . Le comte regarda la reine, qui tant était belle et sage, que de la grande beauté d’elle, il fut tout ébahi. Il lui répondit: Par ma foi , ma dame , mon cœur , mon corps et ma terre sont en votre commandement. et n’est rien qui vous plut que je ne fisse volontiers. D’ilec se partit le comte tout pensif, et lui venait souvent en remembrance du doux regard de la reine et de sa belle contenance. Lors il entrait dans son cœur une pensée douce et amoureuse. Mais quand il lui souvenait qu’elle était si haute dame, de si bonne vie et si nette, lors muait (changeait) sa douce pensée amoureuse en grande tristesse. Et pour ce que profondes pensées engendrent mélancolie, il lui fut conseillé d’aucuns sages hommes qu'il s'étudiât en beaux sons de vielle et en doux chants délectables. Il filles chansons les plus belles, les plus délectables et les plus mélodieuses qui onques fussent ouies en chansons et en vielles, et les fit écrire en sa salle à Provins et à Troyes- » — On appelait ordinairement sirventois ou serventois des poésies satiriques.

SERVICE DIVIN. — Voy. Rites ecclésiastiques, p. 1074 , 1075 , 1076. — On appelle service du bout de Van le service qui se célèbre peur un défunt au premier anniversaire*.

SERVICE MILlTAïKi*. — La durée du service militaire a souvent varié Les dernières lois et spécialement celle du 21 mars 1832 ont fixé à sept ans la durée du service militaire.

SERVICES FÉODAUX. — Les services féodaux étaient de nature très-diverse:

les uns étaient dus pour transports de grains, de blés ou de bois. Le transport au bois s’appelait quelquefois buscage. La naturedes voitures fournies pour les transports , le nombre de bœufs ou chevaux pour les traîner, variaient selon les conditions des chartes féodales. On peut encore citer le sarclage et la préparation du lin , les travaux aux vignes , la récolte et le pressurage des pommes , le soin de mener paître les troupeaux , les services pour l’entretien des bâtiments du seigneur et la défense de sa maison , l'obligation d’héberger le seigneur avec sa suite , de fournir les objets nécessaires à son entretien, etc. (voy. Féodalité , S il , p 406 et suiv.). — Le service de cheval consistait dans l’obligation de fournir un cheval au seigneur à certaines époques de l’année.

C’était le roncin ou roussin de service (voy. Roncin). — Le service de corps portait aussi le nom de corvée f et n’etaii dû

que par les vilains (voy. Corvée ). — Le service de cour et de plaids indiquait l'obligation imposée aux vassaux dans quelques coutumes d’assister aux plaids du seigneur féodal ou de ses officiers.

SERVIETTE. — Pendant longtemps la nappe tint lieu de serviette ; <ïxf s’en servait pour s’essuyer la bouche et les doigts pendant et après le repas. L’usage des serviettes ne date, selon Le Grand d Aussy, que d’une époque assez récente. A la vérité, des règles du monastère de Fontenelle ou Saint-Wandrille font mention de linge peluché pour essuyer les mains ( lintea ad manus tergendas villosa ) ; mais il ne s’agit là que d’essuie-mains. Les serviettes , dont parlent les poètes et prosateurs du moyen âge, étaient, selon le meme auteur, ou pour le service des officiers domestiques du prince , ou pour laver et essuyer ses mains et celles de ses convives avant et aprA* le repas , ou enfin pour couvrir leur j>ain, leur couteau, etc., jusqu’au moment oii ils s’asseyaient à table. A ce dernier usage Gavaient servir, ajoute Le Grand d’Aussy,, deux serviettes brochées d’or, dont il e&ï question dans le compte de la mai soldes ducs de Bourgogne en i42i ; elle, ne pouvaient être employées à essuyw te bouche et les mains.

Quand l’usage des serviettes fut inir® duit pour la table, on crut qu’ii uiait de i» magnificence d’en changer* plusieurs fok pandantle repas. Dans* les maisons deft princes et grands seigneurs, à chaque nouvelle assiette on donnait une nouvelle serviette . Pendant un temps, le même usage exista pour la bourgeoisie, et Montaigne assure l'avoir vu: << Je plains , ditil, qu’on n’ait suivi un train que j’ai vu commencer à l’exemple des rois, qu'on nous changeât de serviettes, selon les services, comme d’assiettes. »

SERVIS. —Expression féodale qui, dans quelques pays , indiquait les cens et autres petits devoirs annuels qui étaient dus au seigneur foncier par les vassaux et tenanciers des héritages. On disait cens et servis; on n'employait ces mots que réunis et dans les pays de droit écrit.

SERVITES. — L’ordre monastique des servîtes , ou serviteurs de la Vierge, fut fondé à Marseille en 1252, et confirmé, en 1257 , par le pape Alexandre IV. Le concile de Lyon, sous Grégoire X ( 1274), supprima cet ordre. On les appelait aussi Blancs-Manteaux , à cause de leur cos^ lume.

SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU. — Titre adopté par les papes dans

les bulles cl autres actes du gouvernement pontifical. Saint Augustin semble être le premier qui se soit ainsi qualifié, dit D. de Vaines , et ce titre , que la ferveur des premiers siècles fit trouver très-beau, ne tarda pas à être pris par ce qu’ii y avait de juins éminent dans l’Église. Saint Grégoire est le premier pape qui se soit approprié l'humble formule Servus servo rum Dei. Pasquier ( Recherches , livre III, chap. m ) l’attribue au pape Damase; mais la lettre sur laquelle il s’appuie est supposée. Dans les vne et vin® siècles , cette formule fut ordinairement adoptée par les papes. Ede devint générale au xi® siècle. — D’autres ecclésiastiques et spécialement des abbés e-t des moines s’intitulèrent aussi, du ve au x® siècle. Serviteurs des serviteurs de Dieu . Voy. D. de Vaines, Dictionnaire de diplom ., v° Serviteur .

SERVITUDE. — Voy. Escxavage et serfs. — On distingue les servitudes per~ sonnelles qui portent atteinte à la liberté des personnes et les servitudes réelles qui restreignent l’usage des propriétés. Les servitudes personnelles , tels que l’esclavage et le servage, ont disparu de la France. Les servitudes réelles comprennent toutes les charges imposées à une propriété pour l’écoulement des eaux , le droit de bornage, de clôture, les voies publiques, les mines, carrières, etc. Voy, Pardessus, Traité des servitudes ou services fonciers .

SESSION. — Temps pendant lequel siège le corps législatif. Le mot sessio?i n’est en usage que depuis la constitution de l’an vin. A cette époque les sessions du corps législatif duraient environ quatre mois par année, sauf les sessions extraordinaires qui étaient convoquées par le chef du pouvoir exécutif. — On appelle aussi sessioii le temps pendant lequel siègent les cours d’assises.

SET1ER. — Mesure de capacité usitée dans l’ancienne France et employée a la fois pour les liquides et pour les solides. Le setter était une division exacte du muid. Il y avait ordinairement seize ou dix-sept setiers au muid; quelquefois dixhuit ou vingt-deux. D’ailleurs , comme la capacité du muid était très-variable, celle du setter variait également. A l'époque de Charlemagne, le setier , qui était le seizième du muid, valait , d’après les évaluations les p4us probables, quatre litres trente-cinq centilitres. Dans la suite, la capacité du muid s’accrut considérablement, et on donna le nom de setier à ia douzième partie de ce muid ; il valut alors environ cent vingt-six litres cinq douziè-

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