‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 186 sur 224 · SUC · texte numérisé non relu

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degré ou d'un degré plus éloigné. L’ordonnance d’Orléans (1561 ) avait réduit les substitutions à trois degrés. Le Code Napoléon (art. 896; a prohibé les substitutions.

SUCCESSION. — La succession ou transmission d’un héritage a été soumise à des coutumes eL à des lois très-diverses. Chez les Francs, les femmes furent d’abord exclues de la succession ; niais la loi ne tarda pas à s’adoucir en leur faveur, comme le prouve la forniule suivante traduite de Marculfe (1 , 8) : « A ma douce fille C'est chez nous une coutume antique, mais impie, que les sœurs n'entrent pas en partage avec leurs frères dans la terre paternelle. Moi, j'ai pensé que , donnés tous â moi également de Dieu, vous deviez trouver tous en moi égal amour, et, après mon départ d’ici-bas , jouir également de mes biens. A ces causes, è ma très-douce fille, je te constitue, par celte lettre , à rencontre de tes frères , égale et légitime héritière en tout mien héritage, de e<>rte que tu partages avec eux, non-seulement, tous mes acquêts, mais encore l’alleu paternel. » Dans plusieurs des tribus celiiques de la Bretagne , l’ordre de succession était complètement interverti ; ordinairement c’était le plus jeune qui héritait. Or] lit dans les coutumes de Bohan ( Coutumier général , t. IV) ; «En succession directe de père et mère, le lils dernier né succède à tout l’héritage et en exclut les autres , soit lils ou filles. » Les coutumes de Quevaize , dans la même province, renfermaient une disposition analogue: «L’homme laissant plusieurs enfants légitimes , le dernier aes mâles succède seul à tout l’héritage . à V exclu sion des autres, et, à défaut des mâles , la dernière des hiles, sans que les autres puissent prétendre aucune récompense. »

La féodalité tit prévaloir, dans la plus grande partie de la France, le droit d’aî nesse. Elle ne laissa aux puînés qu'une faible partie de l'heritage paternel, et elle réserva toujours à i’aîné le principal manoir, avec un certain espace de terrain , que les anciennes coutumes appelaient le vol du chapon (voy. Chapon, vol du).

Les femmes pouvaient hériter de certains fiefs , qu’on appelait pour ce motif fiefs féminins . Le pape Innocent III, qui régna de ii98 à 12*6, reconnaît que les femmes françaises , qui héritaient d’un fief y avaient droit de juridiction : « Selon une coutume approuvée, qui est tenue pour loi dans les contrées gallicanes , les femmes investies de grands fiefs exercent envers leurs sujets la juridiction ordinaire. » D’après les Assises de Jérusalem,

la femme héritait de préférence aux enfants : « Nul homme n’est si droit héritier au mort comme est sa femme épouse. »

(Assises des bourgeois , art. 165. ) Lorsqu’une femme voulait renoncer à la succession de son mari , elle déposait sur son cercueil sa ceinture et les clefs de la maison.

Dans le droit coutumier ,1a première règle pour les successions était la maxime : Le mort saisit le vif son hoir plus proche habile à succéder. Aussitôt après la mort la succession s’ouvrait en faveur des héritiers les plus proches. Les coutumes n’exceptaient que les héritiers absents depuis sept ans, les religieux et religieuses, sauf les oratoriens , enfin, les aubains et les bâtards. Quelquefois les filles faisaient, dans leur contrat de mariage, une renonciation en faveur de l’aîné ou des enfants mâles. Certaines coutumes déclaraient que toutes les filles dotées, ne fùt-ce que d’un chapeau de roses , seraient exclues de la succession de leurs pères et mères. Les parents pouvaient priver leurs héritiers naturels de la succession dans certains cas déterminés par les coutumes et ordonnances. Une autre maxime du droit coutumier était ainsi conçue -* Nul n’est héritier qui ne veut . L’héritier naturel pouvait renoncer , en vertu de ce principe, aux successions qui lui étaient échues. Ses créanciers , qu’il aurait pu vouloir tromper, étaient aptes à hériter en son nom. Quant à l’acceptation d’héritage , elle était expresse , si elle résultait d’une déclaration judiciaire; tacite, si elle était établie par des actes qu’on ne pouvait faire qu'en qualité d’héritier. La succession sous bénéfice d’inventaire , qui s’obtenait par lettres de chancellerie, n’obligeait l’héritier à accepter l’héritage du défunt et à payer ses dettes qu’après une constatation légale de l’état de sa fortune. Lorsqu’il n’y avait pas d’hériLiers directs, c’étaient les seigneurs hauts-justiciers qui succédaient.

La plupart des coutumes accordaient de grands avantages à l’aîné. La coutume de Pontliieu n’admettait même à la succession directe que le fils aîné ou la fille aînée. Les coutumes d’Angoulême et de Touraine donnaient aussi à l'aîné des filles, à défaut de fils, un certain avantage dans la successio?i. Le préciput de l’aîné était le plus souvent un manoir ou hètel tenu en fief, avec toutes ses dépendances et un arpent de l’enclos qu’on appelait vol du chapon. S’il n’y avait qu’un seul manoir , Faîne prenait le tout pour son préciput et ne laissait avix puînés que leur légitime. D’après quelques coutumes , les puînés tenaient leur héritage de l’aîné,

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qui s'appelait, parageur, tandis que les puînés portaient le nom de parageaux; telles étaient les dispositions des coutumes d’Anjou, Maine , Tours , Poitou , Loudunois, Bretagne et Normandie.

Ces dispositions ont été abolies à l’époque de la Révolution, et les successions dont l'ordre a été réglé par le Code Napoléon (art. 7i8,et suiv.) , ont été également partagées entre les divers héritiers. A défaut d’héritiers , c’est l'État qui prend possession des biens du défunt.

SUCCESSION A LA COURONNE. — La succession à la couronne n’a pas été réglée de la même manière sous les trois dynasties des Mérovingiens, des Carlovingiens et des Capétiens. Les Mérovingiens ( voy. ce mot) partagèrent le plus souvent le royaume comme un héritage; chacun des tils en prenait une partie. Il en fut encore de même sous les Carlovingiens. Sons les Capétiens, la succession à la couronne nar ordre de primogéniture fut délinitivement établie.

SUCCURSALES. — Ce mot désigne un établissement d’ordre secondaire , qui sert d’auxiliaire à un autre Ainsi, les églises succursales sont celles qui ne portent pas le titre de cures , et sont subordonnées aux paroisses principales. Les banques succursales sont les banques établies dans les départements et subordonnées à la banque de France.

SUCRE. — Les anciens ne connaissaient lestzcrequ'à l’étatde sirop ; ils ignoraient l’art de le cristalliser. On prétend que cet art était connu des Arabes depuis plus de dix siècles. En France, on mentionne au xiv* siècle un sucre blanc. Dans un compte de l’année 1333 , pour la maison d'Humbert , dauphin de Viennois, il est question de sucre blanc. Il en est encore question dans une ordonnance du roi Jean , en date de 1353 , où l’on donne à cette substance le nom de cafetin. Eustache Deschamps, poète mort vers 1420, énumérant les différentes espèces de dépenses qu’une femme occasionne dans un ménage , compte celle du sucre blanc pour les tartelettes Dans le testament de Patelin , l’apothicaire conseille au malade, entre autres remèdes, d’user de sucre fin. Le sucre était alors une denrée fort chère, comme le prouve une anecdote racontée dans le Relèvement de l'accouchée. On y voit qu’un certain Dambray , étant au lit de mort et voulant soulager sa conscience , qui lui reprochait probablement quelque profit illégitime, donna à l’Hôtel-Dieu trois pains de sucre. On rangea pendant longtemps cette denrée

parmi les remèdes : Les apothicaires étaient seuls chargés de la vente d;a sucre et de l’eau-de-vie. De là vint le proverbe apothicaire sans sucre , pour indiquer un homme qui manque de ce qui lui est le plus nécessaire.

On tirait le sucre fin ou raffiné de l’Orient, par la voie d’Alexandrie , et il était apporté en France principalement par les Italiens, qui faisaient le commerce de la Méditerranée. Plusieurs témoignages tendent à faire croire que les Siciliens avaient transporté des cannes a sucre dans leur île dès le xne siècle, et il est probable que vers cette époque ils commencèrent à fabriquer du sucre. Ce fut de Sicile que Le prince portugais D. Henri tira, au commencement du xve siècle, les cannes à sucre qu’il fit planter dans l’île de Madère. Plus tard les Portugais les transportèrent au Brésil. L’Espagne suivit leur exemple. Elle introduisit dans les royaumes d’Andalousie ,de Grenade, de Valence, et aux Canaries, \a culture de la canne à sucre . En 1545, Ovando, gouverneur de Saint- Domingue , tira des Canaries des cannes à sucre , qu’il fit planter dans ceite île. Grâce à la fertilité du climat, elles y prospérèrent tellement que bientôt leur produit y fut une des principales richesses des colons.

Au xvie siècle l’Europe méridionale adopta ceLte culture avec un véritable engouement. On planta des cannes à sucre dans le midi de la France. Beaujeu, qui écrivait en 1551, dit que les Provençaux en cultivaient depuis deux ans ; qu’elles avaient même poussé assez bien ; mais que, comme elles étaient encore trop jeunes et que cette plante ne rapporte qu’au bout de trois ans, on n’avait pas pu prononcer sur la qualité du sucre qu’elles donneraient. En attendant qu’elles pussent en produire, on était obligé de tirei des pays étrangers tout celui que consommait le royaume. Charles Étienne donne sur cet article quelques détails curieux. « Les sucres les plus estimés , dit-il , sont ceux que nous fournissent l’Espagne, Alexandrie , et les îles de Malte, de Chypre, de Rhodes et de Candie. Ils nous arrivent de tous ces pays moulés en gros pains. Ceux, au contraire, qui nous viennent de Valence soûl en pains plus petits. Celui de Malte est plus dur; mais il n'est pas au»si blanc, quoique cependant il ait du brillant et de la transparence. Au reste, le sucre n’est autre chose que le jus d’un roseau, qu’on exprime au moyen d’une presse ou d’un moulin; qu'on blanchit ensuite, en le faisant cuire trois ou quatre fois , et qu'on jette enfin dans les moules où il se durcit.»

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