TES
TERRAGE. — Droit féodal qui consistait en blé et légumes que prélevait le seigneur de la terre. Le terrage se confondait souvent avec le champart. Voy.
Champàrt.
TERRAGEAU, TERRAGERIE, TERRA- GIER. — On appelait terrageau le seigneur auquel appartenait le droit de terrage et terragier celui qui occupait la terre sujette à ce droit. On désignait encore sous le nom de terragerie le droit de terrage et le lieu où on le levait.
TERPtAIGE. — Droit que payaient ceux qui étalaient aux foires et marchés. On lit dans la Coutume de Châtillon-sur - Seine : « Marchands ou marchandes qui amènent en foire pour vendre en gros , vin, miel, sel, huile et autres graisses, ne doivent d’estaul ( droit d’étal ) ou de ter raige que quatre deniers tournois. »
TERRE. — L’état des terres a souvent ?arié dans la France. M. Guérard en ia résumé les principales vicissitudes dans les Prolégomènes du cartulaire de Saint- Père de Chartres , § 82 . « La terre , après avoir été cultivée dans l’antiquité par l’esclave au profit de son maître, le fut ensuite par une espèce de fermier non libre qui partageait avec le propriétaire ou qui faisait les fruits siens , moyennant certains cens et services, auxquels il était obligé : c’est l’état qui nous est représenté par le Polyptyque d’Irminon , au temps de Charlemagne, et qui dura encore un siècle et demi après la mort de cet empereur. Puis commence une troisième période, pendant laquelle le propriétaire n’est plus que seigneur, tandis que le tenancier est devenu lui-même propriétaire , et paye , non plus des fermages , mais seulement des droits seigneuriaux. Ainsi d’abord obligations d’un esclave envers un maître ; ensuke obligations d’un fermier non libre envers un propriétaire; enfin obligations d’un propriétaire non libre envers un seigneur. » De nouveaux progrès s'accomplirent ultérieurement dans l’état des terres . Le vilain , comme le noble , put acquérir des propriétés , et les posséder en toute liberté, moyennant un droit de franc-fief et nouveaux acquêts (voy. ces mots) payés à la royauté qui s’était presque partout substituée aux anciens seigneurs. Enfin la révolution a effacé-ces dernières traces du régime féodal. Voy. l’article Propriété et V Histoire de la propriété en Occident , par M. La Roulaie.
TERRE SALIQUE. — Voy. Sàliquk (Terre).
TERREUR- — On appelle terreur dans
l’histoire de France, l’époque révolutionnaire qui commence à la chute des girondins ( 31 mai 1793), et dure jusqu’à la chute de Robespierre (9 thermidor, 27 juillet 1794). Le récit des événements de la terreur et le tableau des crimes qui souillèrent cette période se trouvent dans toutes les histoires de la révolution.
TERRIER. — Dans la langue du moyen âge, on appelait terrier un seigneur féodal qui possédait une étendue de terre considérable. On disait un grand terrier pour un puissant feudataire.
TERRIER (Papier). — Espèce de cadastre ou de description de tous les héritages, féodaux ou roturiers, qui relevaient d’un seigneur; les droits, dîmes , cou-* tûmes, terrages, corvées, rentes foncières , seigneuriales ou non , étaient énoncés dans le papier terrier . Ces sortes de registres étaient pour les domaines féodaux ce qu’étaient les polyptyques ou pouillés (voy. ces mots ) pour les terres ecclésiastiques.
TESTAMENT. — Ce mot n’a pas seulement désigné les dernières volontés d’un homme qui se dispose à mourir, mais encore toute espèce d’actes et de contrats. C’était un terme générique pour indiquer une pièce authentique. On disait testa mentum venditionis ( Rer . gall. et franc, script ., t. IV, p. 246) pour un contrat de vente; testamentum libertatis , ingenuitatis pour un acte d’affranchissement ( Lindenbrog. form c. loi ); testamentum ecclesiæ Dei pour des décrets et statuts du pape. Les testaments renfermant les dernières dispositions d’un mourant commençaient ordinairement sous la première race par ces mots : Régnante in perpetuum Domino nostro Jesu Christo ( Marculf form., livre II, c. xvn); ensuite on écrivait la date du lieu, de l’année du règne, le jour du mois, puis le nom du notaire et les volontés du testateur qui ratifiait toutes les ratures du testament ( De re diplom .. suppl. , p. 94 ). Souvent le testateur ordonnait que son testament resterait déposé dans les archives d’une basilique qu’il désignait (Baluze, Capit.y t. II, col. 529 et 571).
L’usage de laisser par testament une partie de ses biens à une église tut peu à peu considéré comme une obligation. On regardait comme damné quiconque ne s’y conformait pas et mourait intestat (v oy. Intestats) ; aussi les parents ou les amis du défunt testaient- ils souvent en sou nom, afin qu'il ne fût pas privé de la sépulture ecclésiastique (cf. du Cange, v° Intestaiz^ et Ordonn • des rois de