‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 2 sur 224 · MP · texte numérisé non relu

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reliefs, patronage des juifs, droits payés par le clergé pour régale; 4° aux droits de mainmorte , de dépouillé qui leur donnait le mobilier des évêques après leur mort , droit de gîte dans les églises épiscopales, couvents, grandes villes (voy. GIte) ; 5° aux prestations en nature désignées sous le nom de p ourvoierie qui livraient au roi ou à ses officiers les chevaux, chariots et ustensiles des paysans. Souvent on substituait un impôt lixe aux tailles arbitraires ; on appelait cet impôt abonnement ou taille abonnée . Les aides étaient aussi quelquefois fixées pour un certain temps et designées alors sous le nom de subventions.

S IV. Des impôts à l'époque monarchique; règne de Philippe le Bel ; gabelles ; états de 1356 ; Charles V ; fouage. — Avec Philippe le bel commencèrent de nouveaux impô;s, en môme temps que s’accrurent les anciens. Les mesures fiscales eurent d’ailleurs, sous son règne, un caractère arbitraire qui les rendit encore plus odieuses. A peine monté sur le trône , ce roi confisqua les biens des juifs et des banquiers qu’on désignait sous le nom de Lombards (1290). Peu de temps après il leur permit de rentrer; niais, en r306 , il proscrivit de nouveau les juifs et s'empara de leurs richesses. L’altération des monnaies , la confiscation de la vaisselle d'or et d’argent de ceux qui n’avaient pas six mille livres de rente (au moins 120 ooo fr. de nos jours), les prescriptions minutieuses des lois somptuaires qui n’étaient que des conliscations déguisées, la spéculation liscale sur l’affranchissement des serfs du Languedoc, la proscription et la spoliation desTempliers ne fournirent que des ressources précaires et bientôt épuisées. Philippe le bel tenta l’organisation régulière et permanente de l’impôt, il avait déjà soumis le clergé à une taxe qui fut l’occasion de sa première querelle avec Boniface VIII ; il voulut aussi assujettir les villes à un impôt régulier et permanent du centième de la valeur des biens et ensuite du cinquantième ( Pasquier, Recherches de la France , livre 11, chap. vu). Mais depuis longtemps les bourgeois avaient acheté l’exemption d’impôts. C’était une des premières conditions des chartes communales; de là les révoltes de Kouen , de Paris, d’Orléans, qui ne servirent qu’à provoquer de nouvelles rigueurs. Ces impôts ne suffisant pas, quelque onéreux qu’ils fussent, à l’entretien des armées et aux besoins d’une administration qui s’organisait, Philippe on établit de nouveaux : il taxa les denrées, inventa ou du moins étendit la

gabelle ou impôt sur le sel , leva une aide de six deniers par livre sur la vente des denrées, et eut l’adresse de faire confirmer cet impôt par les états de t3x4. Enfin l’impôt de haut-passage ou douane \ qui consistait en un droit de sept deniers par livre sur les denrées importées ou exportées, fournit de nouvelles ressources a ce prince. Ces inventions fiscales reçurent le nom générique de maltôle de deux mots de la basse latinité ( mata tolta , mauvaise taille), et ceux qui les percevaient furent appelés maltôliers.

Pendant longtemps les successeurs de Philippe le Bel vécurent, comme lui, de leurs anciens droits domaniaux et de ressources précaires : altération des monnaies, aides, tailles arbitraires, suspendues et rétablies violemment.

Les états de 1356 tentèrent une réforme qui fut compromise par la violence de Marcel et de ses partisans. Charles V profita des idées émises par les états et s’efforça de régulariser l’administration financière. 11 sépara les fonctions d’adminisirateur et de comptable, transforma en officiers royaux les élus et les généraux des finances ( voy. Élus, Finances, § Ier, et Généraux des finances ) qui devaient leur origine à l’Assemblée de 1356 , interdit les variations des monnaies et s’efforça d’établir un impôt fixe et permanent. Le fouage ou impôt sur les maisons devait être de quatre livres par feu dans les villes et de trente sous dans les campagnes ( 1369 ); il fut porté , en 1374, à six livres dans les villes et deux livres dans les campagnes ; en 1377, Charles V fixa trois termes annuels de payement. Ce nom de fouage fut alors employé pour désigner l’impôt territorial ou foncier. On appelait généralement tailles et aides l’impôt personnel et l’impôt indirect. Cependant la langue financière n’a aucune précision à ces époques reculées , et les termes sont souvent confondus. Dans la suite on appela taille l’impôt foncier. Les atdes et les tailles , qui ont existé j usqu’à la fin de l’ancienne monarchie, étaient les deux impôts les plus importants. 11 est nécessaire de s’y arrêter.

Des aides . — Les aides furent d’abord un secours temporaire ( auxilium) accordé à la royauté par les seigneurs et les provinces. Les états généraux de 1356 accordèrent une aide extraordinaire pour la levée et l’entretien d’une armée de trente mille hommes , et établirent pour la percevoir une administration spéciale ( voy. Finances, S Ier). Tous les Français, sans distinction de rang, devaient contribuer au payement de cette aide , qui était

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de huit deniers par livre sur les ventes. Les aides étaient primitivement votées par ceux qui clevaientles payer; mais peu à peu les rois se dispensèrent de convoquer les états. En 1358 , le dauphin Charles, régent du royaume, perçut de sa propre autorité une aide sur les marchandises apportées par la Seine à Paris. En 1360, Jean , de retour de sa captivité en Angleterre, établit une nouvelle aide de douze deniers pour livre sur toutes les ventes pour entretenir l’armée qui devait chasser les grandes compagnies.

Charles V continua de percevoir cette aide et en établit d’autres qu’il afferma. Quoique dans l’origine ces impôts dussent porter sur toutes les classes indistinctement, les nobles, les ecclésiastiques et plus tard les officiers de justice et de finances parvinrent à s’en exempter. Jusqu’au commencement du xvc siècle, les aides furent temporaires; mais sous Charles VI elles devinrent permanentes.

On adjugea la ferme de cet impôt avec des formalités qui étaient une garantie pour le peuple, quand elles étaient exactement observées.

Au xvie siècle, on distinguait trois espèces d’aides : les aides ordinaires, les aides extraordinaires et les octrois. Les aides ordinaires consistaient : i° dans le droit de vingtième ou du sou pour livre sur la vente en gros des boissons et autres denrées; c’était ce qu’on appelait droit de gros ; 2° dans le quart du prix de la vente en détail des boissons. Du reste, il y avait dans l’ancienne monarchie une variété infinie dans les aides. Chaque province et presque chaque ville avait conservé ses lois et son organisation particulière en matière de finances aussi bien que pour l’administration de la justice, Les aides extraordinaires étaient établies principalement pour les guerres; elles provoquaient souvent des résistances et même des révoltes. Ainsi , en 1639, l’aide extraordinairè de quirlze cent mille livres établie sur les boissons, excita, en Normandie, la révolte des pieds-nus. Les octrois étaient des aides accordées aux villes , d’abord par les seigneurs, et dans la suite par les rois ; ils portaient principalement sur les boissons. Les rois, en octroyant ces aides, s’en réservaient une partie. Un édit de 1681 rendit perpétuelles les concessions d’octrois, à condition que la première moitié du produit brut appartiendrait au roi.

On réunit à la ferme des aides beaucoup d’autres impôts indirects, tels que la marque des fers, établie en 1626, et réunie en 168O à la ferme des aides ; la

marque des objets d’or et d’argent, que l’on fait remonter à Philippe le Hardi , et dont la taxe fut réglée par une ordonnance de 1681 ; l’impôt sur les cartes et les dés , qui datait de 1587 ; les droits de jauge et de courtage, qui avaient été établis en 1527 au profit des jaugeurs et autres officiers royaux chargés d’inspecter les vins transportés par la Seine, la Marne, l’Yonne ou l’Oise; dans la suite cet impôt avait été étendu à toute la France; le droit levé sur les cabaretiers, taverniers , maîtres d’hôtelleries, etc. Les monopoles , établis au profit de l’État , peuvent se rattacher aux aides. Les principaux étaient la fabrication des poudres ei salpêtres réservée au roi par un édit de 1572 et le monopole des tabacs établi en 1674.

Des tailles. — Taille permanente de puis Charles VII ; — des impôts sous Louis XI , Charles VIII , Louis XII; aliénation de domaines; vénalité des charges. — La taille ne devint permanente qu’à une époque postérieure aux aides. Les états d’Orléans, en 1439, accordèrent à Charles VII une taille perpétuelle ; et, depuis 1444, cet impôt servit à solder l’armée, qui devint permanente à la même époque ( voy. Armée). La taille produisit, sous Charles VII, dix-huit cent mille livres; elle s’éleva à plus de quatre millions sous Louis XI. De là les protestations des états de 1484 contre un impôt d’autant plus onéreux qu’il pesait principalement sur les classes pauvres; mais la taille n’en fut pas moins conservée. Cet impôt, qui était, à cette époque, à la fois foncier et personnel , n eut pu être réparti équitablement que si la France eut été cadastrée. Charles VIII ordonna , à la vérité, en 1 49 1 , une recherche g énérale pour établir l’assiette de la taille; mais on ne parvint jamais, sous l’ancienne monarchie , à dresser un cadastre de la France (voy. Cadastre).

L’assiette de la taille abandonnée aux élus fut arbitraire, et ce fut toujours un des impôts les plus odieux. Les bons rois, comme Louis XII , s’efforcèrent de le diminuer. La taille, qui, sous Charles VIII, s’était élevée à quatre millions sept cent mille livres, ne dépassa jamais, sous Louis XII, deux millions six cent mille livres*; malgré les charges multipliées des guerres d’Italie. Le roi aima mieux aliéner les domaines de la couronne que de grever le peuple. Vers la fin de son règne , pressé par les besoins de l’État, il eut recours à la vénalité des offices. Il vendit d’abord les charges de finances, et plus tard quelques offices de jud;cature.

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