‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 3 sur 224 · MP · texte numérisé non relu

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La vénalité des offices devint bientôt funeste ( voy. Offices); mais elle eut d’abord un résultat avantageux en procurant une ressource qui ne grevait point le peuple.

Des impôts sous les règnes de François Ier ( 1515-1547 ) et de Henri II C 1547-1559 ); taillon ; plaintes qu'excitaient les privilèges en matière d’impôts. — Sous François Ier, les impôts s’accrurent dans une proportion effrayante:

la taille s’éleva à neuf millions ; la gabelle fut plus que doublée ; un impôt spécial appelé impôt des cinquante mille hommes , fut destiné à solder les légions

f provinciales. La création des renies sur ‘hôtel de ville fut une ressource momentanée; mais elle ouvrit la voie des emprunts et engagea l’avenir. Le tralic des charges devint un véritable scandale, elle roi emprunta à l’Italie l’impôt immoral de la loterie, par lequel l’État spéculait sur la folle avidité du peuple. Cependant les impôts, quoique fort onéreux, étaient alors payés avec une docilité qu’atteste l’ambassadeur vénitien , Marino Cavalli ( Relations des ambassadeurs vénitiens , ï , 273 ) : « Les Français, écrivait-ii en 1546, ont entièrement remis leur liberté et leur volonté aux mains de leur roi. Il lui suffit de dire '-Je veux telle ou telle somme, j’ ordonne , je consens, et l’exécution est aussi prompte que si c’était la nation entière qui eût décidé de son propre mouvement. La chose est allée si loin que quelques-uns des Français mômes, qui voient plus clair que les autres, disent : « Nos rois s’appelaient jadis reges Francorum ( rois des Francs ); v\ « présent on peut les appeler reges servo - « rum i rois des esclaves ). On paye au « roi tout ce qu’il demande; puis tout ce « qui reste est encore à sa merci. » Cependant il faut reconnaître que l’accroissement des impôts tenait autant à la variation du numéraire par suite de la découverte de l’Amérique qu’aux prodigalités de François 1er. Vers la tin de son règne, il paya toutes les dettes de l’État et laissa en mourant l’épargne remplie.

Les impôts s’accrurent sous Henri II :

en 1549, il établit le taillon , qui n’était d’abord qu’une taxe extraordinaire destinée à solder l’armée, mais qui devint bientôt permanente, comme la taille ellemême. Quant à la taille, elle était d’autant plus onéreuse qu’un grand nombre de privilégiés parvenaient a se soustraire à cet impôt. Ces exemptions qui rejetaient tout le fardeau sur les pauvres , provoquaient, dès le xvic siècle, des plaintes très- vives. Bodin les a exprimées dans son Traité de la République

(livre VI). « Les charges, dit-il, devraient être réelles et non personnelles , afin que le riche et le pauvre, le noble et le roturier, le prêtre et le laboureur payent les charges des terres taillables. S’il y a un bénéficier (ecclésiastique possédant un bénéfice ) , un gentilhomme , un conseiller, un vigneron, celui-ci paye pour tous, et les autres sont exempts, non-seulement pour les fiefs , mais aussi pour les terres roturières. Si donc la nécessité contraint de lever quelque impôt extraordinaire, il est besoin qu’il soit tel que chacun en porte sa part, comme est l’impôt du sel, du vin et autres choses semblables. »

Ainsi Bodin conseillait de substituer à un impôt qui pesait principalement sur les pauvres l’impôt sur les aides qui frappait à la lois les riches et les pauvres; il conseillait aussi de faire porter les aides sur les objets de luxe. « Si on demande, dit-il dans le même livre de sa République , les moyens de lever les impôts qui soient à l'honneur de Dieu, au profit de la République, au souhait des gens de bien, au soulagement des pauvres, c’est de les mettre sur les choses qui ne servent sinon à gâter et corrompre les sujets, comme sont toutes les friandises et toutes sortes d’affiquets, parfums, draps d’or et d’argent, soies, crêpes, passements, etc. »

Réformes de Sully et de Colbert en matière d'impôts ; douanes intérieures .

— Sully , sans adopter toutes les vues indiquées par Bodin * supprima cependant un certain nombre de privilèges et répartit plus équitablement les impôts.

Colbert alla plus loin dans la même voie. 11 fit faire, par les intendants, une enquête sévère pour s’assurer de la réalité des titres nobiliaires et mit à la taille les usurpateurs de la noblesse.

Les offices de judieature , qui conféraient aussi des exemptions d’impôts, furent réduits. Enfin Colbert diminua les tailles et augmenta les aides. Elles comprenaient à cette époque : 1° Le droit de gros , de vingtième ou sou pour livre sur la vente en gros des boissons et autres denrées ; 2° le huitième des denrées vendues en détail ; dans l’origine, ce droit était du quart dv prix de la vente. Les octrois des villes, les droits de jauge et de courtage, de marque des fers, de marque des matières d’or et d’argent, de timbre et de contrôle, l’impôt sur les cartes, tarots et dés établi en 1577 , le monopole des poudres et salpêtres reconnu en 1540 et confirmé en 1572, le monopole des tabacs (1674); enfin les gabelles (voy. ce mot)

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étaient compris dans les impôts indirects. Il en était de même des péages et doua, nés; il est nécessaire d'insister sur l’origine et le caractère de ces derniers impôts.

Les péages et douanes ou droits que l’on payait au passage des rivières, remontent à l’époque féodale; ils s’opposaient aux communications intérieures de la France et la coupaient en un grand nombre de zones entre lesquelles les importations et exportations étaient prohibées ou frappées d'un impôt considérable. Philippe le Bel étendit ce système de prohibitions. En 1304-1305 , il défendit l'exportation des laines et des matières qui servaient à l’apprêt et à la teinture des laines, sur la réclamation des ouvriers en laine qui achetèrent cette protection en payant un droit lixe par chaque pièce de drap. D’autres industries obtinrent la même protection aux mêmes conditions. En général , il fallut acheter la permission de transporter les denrées hors du royaume. Un grand maitre des ports et passages fut établi avec pouvoir de mettre des gardes sur les frontières et de poursuivre les contraventions. Les amendes et confiscations entraient dans le trésor du roi. Philippe le Long établit, en 1320, une commission de trois membres nommés par la chambre des comptes et chargés de régler le tarif des douanes ou droit de haut passage. C'était le nom qu'on donnait à l'exportation. On appelait aussi rêve ou recette le droit que payaient les étrangers pour trafiquer en France. Les Flamands obtinrent, en 1324, moyennant un droit de rêve , la permission d'acheter en France les matières premières nécessaires à leur industrie. Le nom de douanes ne fut adopté que beaucoup plus tard et em-

f>runté à Venise, où le droit perçu sur es marchandises importées ou exportées s'appelait dogana ou droit du doge. Les droits de douane furent augmentés en 1360, et la nouvelle contribution levée sur les importations et exportations s’appela imposition ou traite foraine . Ces taxes multipliées paralysaient le commerce, et elles étaient d’autant plus funestes , que chaque province ayant sa constitution particulière, s’opposait aussi aux exportations et importations. Des bureaux de traites foraines s’établirent successivement en Picardie, en Artois, dans l'Anjou, le Poitou, le Berry, le Bourbonnais, la Marche, l’Auvergne, le Forez, le Lyonnais et le Languedoc.

Les droits étaient perçus par les maîtres des ports, et les appels portés d'abord à la chambre des comptes et plus tard à la cour des aides. Sous François I*r les

droits de rêve et haut-passage furent remplacés par un impôt unique qu'on appela domaine forain. Les rois, en augmentant considérablement cette source de revenus , s’efforcèrent de supprimer les péages qui se levaient au profit des seigneurs, et dès le xvi° siècle ils y avaient en grande partie réussi; mais les douanes intérieures étaient maintenues avec des xioms et des tarifs différents ; de ce nombre étaient le tablier et prévôté de la Rochelle, la prévôté de Nantes , la comptable et convoi de Bordeaux , la coutume de Bayonne le trépas de la Loire , la traite foraine d’Anjou , etc. Parmi ces douanes provinciales, les plus importantes étaient les douanes de Lyon et de Valence , qui dominaient la vallée du Khône et percevaient les droits sur toutes les denrées du Levant, de l’Italie et de l’Espagne. Cette multiplicité de douanes provoquait déjà des réclamations au xvic siècle: le discours prononcé par un député de Lyon aux états du Dauphiné , en 1600, en fournit la preuve (Forbonhais, Recherches sur les finances , 1 , 40-42).

Cependant les ministres réformateurs ne touchèrent à cet abus qu’avec les plus grands ménagements. Sully augmenta les droits d'exportation. Colbert diminua les douanes intérieures ; mais ne parvint pas aies supprimer. Douze provinces , qu’on appela les cinq grosses fermes , consentirent à ouvrir de libres communications pour le commerce intérieur. C'étaient l’Ile-de-France , la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, la Bresse et le Bugey, le Bourbonnais, le Poitou, l’Aunis, l’Anjou, le Maine et la Touraine. Elles pouvaient commercer entre elles avec une entière liberté. Les autres provinces furent divisées en deux catégories : les unes étaient réputées provinces étrangères , les autres traitées comme pays étrangers . Les premières qui étaient la Bretagne, l’Angt-umois, la Marche, le Périgord, l’Auvergne, la Guienne, le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, la Flandre, l’Artois, le Hainaut et la Franche-Comté, n'avaient pas voulu se soumettre au tarif établi par Colbert pour les provinces des cinq grosses fermes; elles avaient conserve leurs douanes intérieures. Les secondes étaient l’Alsace, la Lorraine, les Trois-Évêchés (T oui , Metz et Verdun ^ , le pays de Gex , les villes de Marseille , Dunkerque , Bayonne et Lorient. Libres dans leurs relations avec l'extérieur, ces provinces étaient traitées par le reste de la France comme pays étrangers pour l’importation et l'exportation. Colbert fut obligé de subir cette division bizarre, créée surtout

par le régime féodal , dont la France portait encore les traces. Mais, du moins, il atténua les inconvénients de ces entraves artificielles. 11 lit pour douze provinces de la France ce que, de nos jours, le zollverein a accompli pour une partie de l’Allemagne. En même temps Colbert substitua un droit unique à cette multitude de taxes douanières dont nous avons indiqué les noms, et il fixa par un tarif les droits que devrait payer chaque denrée à l’importation ou à 1 exportation. Le but de Colbert était surtout de protéger l’industrie française contre les industries étrangères.

A ces impôts directs et indirects , il faut ajouter des ressources extraordinaires qui provenaient de la vente des offices (voy. Offices), les décimes et dons gratuits du clergé (voy. Décimes), la loterie établie en France en 1539 (voy. Loterie), l’impôt sur les maisons nouvellement construites ou édit du toisé , les tontines , les emprunts, les monnaies, les mines, les postes, etc. (voy. Toisé, Tontines, Finances , S 1H , Monnaies , Mines , Postes ).

Les impôts excitèrent de très -vives réclamations vers la lin du règne de Louis XIV. On se plaignait de l’arbitraire qui les multipliait et en faisait varier le taux, ainsi que des exemptions qui, en déchargeant les privilégiés , rendaient beaucoup plus pesant Je fardeau qui pesait sur les autres. En 1695, Yauban avait rédigé son projet de dimc royale , où il proposait de remplacer tous lesimpôts par une taxe unique qui aurait varié du vingtième au dixième du revenu et qui aurait été payée en nature pour le revenu des fonds de terre et en argent pour celui des autres biens. Ce plan , qui n’était pas praticable dans tous ses détails , émettait des idées fécondes pour l’avenir, telles que la nécessité de la suppression des privilèges et le projet ^’une égale répartition des impôts, sans distinction de rang ni de classe. Ces pensées furent souvent reproduites dans le cours du xvme siècle : Machault , Turgot, Neoker demandèrent successivement que toutes les classes supportassent une partie des charges publiques. Les justes réclamations contre l’inégalité des impôts toujours repoussées, furent une des principales causes de la révolution de 1789. 11 faut y ajouter le mécontentement qu’excitait le mode de perception.

Fermiers des impôts ; croupiers. — Dès le xiv*- siècle, plusieurs impôts avaient été affermés. Dans la suite, ce système fut généralemeut adopté pour les\aides.

Ces impôts furent livrés a des fermiers

qui payaient à l’État une redevance déterminée et prélevaient sur les recettes des sommes deux ou trois fois plus fortes que celles qu’ils versaient dans le Trésor. De là la haine contre ces maltô tiers , partisans y traitants , comme on appelait les fermiers des impôts. Les fermes auraient dû être mises aux enchères; mais le plus souvent elles étaient livrées à vil prix aux traitans. Les ministres , jaloux des intérêts de la France , comme Sully et Colbert, furent obligés de faire annuler la plupart des baux et de réaffermer les impôts. Mais les besoins du trésor, la nécessité des anticipations perpétuelles et la richesse des fermiers qui achetaient une grande partie des hommes influents, accrurent le crédit de ces financiers. Ils formèrent, en 1720, une association sous le nom de ferme générale; elle comprenait primitivement quarante fermiers généraux qui avaient, pour un nombre d’années déterminé, l’exploitation desgabelles, le monopole des tabacs, les octrois de Paris, etc. Les fermiers généraux , dont le nombre s’éleva dans la suite à soixante, étaient soutenus par un grand nombre de croupiers , qui, sans être nommés dans les baux des fermes, avançaient des fonds et participaient aux bénéfices de la ferme générale. Ces avances et ces bénéfices s’appelaient croupes. L’association des fermiers généraux obtint une immense influence par ses richesses et par les pensions qu’elle servait aux ministres, aux courtisans et à beaucoup d’autres personnages influents. Necker s’efforça de diminuer les bénéfices scandaleux des fermiers généraux en mettant en régie une partie des impôts; mais il ne réussit qu’imparfaitement dans ce projet. Ces abus ne devaient disparaître qu’avec l’ancienne monarchie.

Voici , d’après un tableau donné par Potherat de Thou , les principaux impôts perçus vers la fin du xvme siècle, peu de temps avant la révolution :

Vingtième

Troisième vingtième

Taille

Capitation

Impositions locales

Fermes générales

Régie générale

Administration des domaines

Ferme de Sceaux et Poissy . .

Postes

Messageries

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Report . ... 481,500,000

Monnaies 500,000

Régie des poudres 500,000

Loterie royale 1 1 ,500,000

Revenus casuels 700,000

Droits du marc d'or 1,700,000

Droits perçus par les pays

d'Êlats 10,500,000

Clergé 1,000,000

Octrois des villes, hôpitaux et chambres de commerce- 27,000,000

Aides de Versailles. . . . . 900,000

impositions de la Corse .... 600,000

Taxes attribuées aux gardes

françaises et suisses 300,000

Objets divers 2,500,000

Droits recouvrés par les princes ou les engagistes 2,500,000

Corvées ou impositions qui

en tenaient lieu 20,000,000

Contraintes saisies 7,500,000

S IV. Impôts de 1789 à nos jottrs. — La constitution de 1791 décréta qu’à l’avenir les dépenses publiques, les contributions, leur nature , quotité et durée , le mode de perception, la répartition seraient arrêtés par l’assemblée nationale. Les mêmes principes se trouvent dans la constitution de l’an m. Le Consulat établit la hiérarchie financière qui descendait du ministre des finances jusqu’au percepteur et au receveur buraliste(voy. Finances, § IT). Cette organisation subsiste encore aujourd’hui. Les sources du revenu public sont les impôts directs et indirects , les douanes , Y enregistrement et le domaine . Nous avons déjà parlé du domaine (voy.

ce mot). 11 suffira de rappeler brièvement ce qui concerne les autres impôts.

Impôts indirects. — Les aides ou impôts indirects de l’ancien régime furent désignés sous le nom de droits réunis à la suite de l’organisation qu’établit la loi du 5 ventôse an xn (1804). La Restauration réunit cette administration à celle des douanes, sous le nom de contributions indirectes . Napoléon , après son retour de l’île d’Elbe, par un décret du 25 mars 1815 , sépara ces deux administrations et leur donna les noms de douanes et contributions indirectes qu’elles ont conservés jusqu’à nos jours. Les impôts indirects ou contributions indirectes , comprennent les impôts sur les boissons , le sucre indigène, les cartes à jouer , le droit de marque ou de contrôle sur les matières d’or et d'argent , les taxes perçues sur les voitures publiques , sur le sel provenant des salines et sources salées de l’intérieur, sur la navigation des fleu-

ves , sur les rivières et canaux non concédés, les péages des bacs et ponts qui n’ont pas été affermés, le monopole des tabacs et poudres , le dixième du produit des octrois municipaux , etc.

L’administration chargée de la perception des contributions indirectes , se compose d’un directeur général, de quatre administrateurs, de directeurs de département et d’arrondissement , de contrôleurs de comptabilité , de contrôleurs ambulants, de contrôleurs de ville, de contrôleurs-receveurs, de receveurs ambulants, de commis adjoints aux receveurs ambulants, de commis à pied et de surnuméraires. Les entreposeurs de tabacs , inspecteurs des brigades pour la surveillance des tabacs , les receveurs des droits de navigation, les contrôleurs, marqueurs > essayeurs des matières d’or et d’argent, les contrôleurs des salines, les préposés en chef des octrois , les buralistes et débitants de tabac et poudre à feu, etc., appartiennent aussi à l’administration des contributions indirectes. On donne quelquefois le nom de régie à cetie administration. On appelle exercicele droit qu’ont les agents de la régie de s’assurer par des visites domicilières qu’aucune contravention n’a été commise par les débitants de boissons , de tabacs , etc.

Impôts directs . — Les impôts directs comprennent la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, la contribution des patentes, les redevances des mines, les produits universitaires, etc. L’impôt foncier est réparti sur toutes les propriétés foncières , bâties ou non bâties , en raison de leur revenu net imposable. Les propriétés de l’Etat, à l’exception des forêts , et les propriétés communales , sont soumises à l’impôt foncier. Le principe en France est qu’aucune propriété ne doit être privilégiée. Le cadastre (voy. ce mot) sert de base à l’impôt foncier. Les réclamations élevées par les propriétaires sont jugées par les conseils de préfecture, avec appel au conseil d’État , comme dans toutes les affaires de contentieux financier et administratif. La contribution personnelle se compose de la valeur de trois journées de travail; cette valeur est fixee , dans chaque département, parle conseil général. La contribution personnelle est duc par tous les habitants qui ne sont pas réputés indigents. C’est au conseil municipal de chaque commune qu’il appartient de désigner les indigents La contribution mobilière est due , comme \a taxe mobilière, par tous les Français qui ne sont pas déclarés indigents; elle est basée sur

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la yaleur locative des habitations qui servent au logement personnel.

La répartition de cet impôt, comme celle de l’impôt foncier, est faite par l'administration centrale entre tous les départements d'après les derniers recensements.

Les conseils de département et d'arrondissement font la répartition entre les arrondissements et les communes , et enfin des répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes, déterminent la taxe personnelle et mobilière de chaque contribuable. Leur travail est soumis au conseil municipal de chaque com mune.

La contribution des portes et fenêtres est établie, aux termes mômes de la loi, sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines. I a taxe varie en raison de la position et de la grandeur des portes et fenêtres. Le tarif de cette taxe est fixé, pour chaque département, par l'administration centrale. La répartition entre les arrondissements et communes se (ait par les conseils de département et d'arrondissement. Les répartiteurs ordinaires déterminent la part de contribution que doit supporter chaque habitant. J/impôt des patentes porte sur tous les Français ou étrangers exerçant une profession non comprise dans les exceptions déterminées par la loi. Les fonctionnaires publics , les artistes, les professeurs , les chefs d'institution, les laboureurs, etc., ne sont pas soumis à l'impôt des patentes.

Le recouvrement des impôts directs est effectué par une administration hiérarchique constituée. Il y a des percepteurs chargés de recevoir les contributions directes d'un certain nombre de communes, des receveurs particuliers dans chaque arrondissement; enfin, dans les départements, des receveurs généraux entre les mains desquels les receveurs particuliers versent les contributions qu'ils ont perçues.

Douanes . — Comme tous les impôts dont nous venons de parler, les douanes se sont simplifiées depuis la révolution française. Au lieu de cette multitude de taxes, diverses de nature et d'origine, qui entravaient le commerce, le système moderne des douanes a établi une taxe uniforme destinée à protéger l’industrie nationale autant qu'à enrichir le trésor public. Ce fut l’Assemblée constituante qui, par une loi en date du 5 novembre 1790, abolit les douanes intérieures et établit un tarif uniforme pour les droits à prélever sur l'entrée et la sortie des denréevS. Ce tarif fut décrété le 15 mars 1791 , et bientôt après parut la loi des 6-22 août nvi

qui devint le code des douanes L'administration des douanes , comme toutes celles qui ont pour but la perception de l'impôt, dépend du ministère des finances. L'administration centrale se compose d’un directeur général, de quatre administrateurs et d'un grand nombre de chefs et sous-chefs de bureau, commis, etc. Le directeur génér al est chargé pr incipalement du personnel et de la présentation des candidats pour les divers emplois.

Quatre divisions, dirigées par les quatre administrateurs, s'occupent des saisies, contraventions , droits de navigation, du transit, des pèches, des salaisons, de l’organisation des bureaux de douanes, de la surveillance des brigades de douaniers, de la comptabilité , des expertises, taxes, traités de commerce, tarifs, etc.

Dans le> départements, l'administration des douanes se divise en service actif et service sédentaire ou administratif. Le service actif comprend les capitaines des brigades de douaniers, leurs lieutenants, les brigadiers et sous-brigadiers , les préposés de toute classe et un grand nombre d 'employés des entrepôts. Les préposés des douanes sont situés généralement sur les frontières et le long des fleuves. Les impôts de douanes se perçoivent dans des bureaux spéciaux qui sont ordinairement places sur les côtes maritimes et sur les frontières Le service sédentaire ou administratif comprend vingt-sept directeurs, cent un inspecteurs, quatrevingt-dix-huit sous-inspecteurs, un grand nombre (le commis de direction , de receveurs principaux et particuliers, de contrôleurs, vérificateurs, visiteurs, commis de toute classe, etc.

Enregistrement. — L’impôt connu sous le nom de droit d 'enregistrement se perçoit sur ;tous les actes rédigés par des notaires ou agents de l'autorité, et qui ont bour but les biens ou fintérèt de l'État, des départements, arrondissements, communes et particuliers, sur les exploits, assignations, arrêts des tribunaux, dispenses d'àge ou de parenté pour mariage, lettres de naturalité, lettres de noblesse, collations de titres, baux, cautionnements, mutations, donations , adjudications , ventes, etc. T, a loi a déterminé les actes qui ne sont pas soumis ail droit d'enregistrement , tels que les actes du gouvernement, les actes de naissance , sépulture et mariage , procès-verbaux de police générale el d'expropriation pour cause d'utilité publique ; jugements des conseils de discipline de la garde nationale , des prud’hommes , etc.

L’administration , chargée de perce-

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voir les droits d'enregistrement, se compose d’un grand nombre de fonctionnaires et d'employés qui se rattachent au ministère des finances , et a pour chef immédiat un directeur général. Il y a dans chaque département un directeur de V enregistrement , auquel sont subordonnés inspecteurs chargés de la surveillance de toutes les parties du service , des vérificateurs qui constatent par l’état des registres l’exécution des lois relatives à la perception de cet impôt, des commis de direction , des receveurs de V enregistrement et des surnuméraires.

Les bureaux où se perçoivent les droits df enregistrement ont remplacé les bureaux de contrôle , d' insinuation , du centième denier , du petit scel , qui existaient dans l’ancienne monarchie. U y a encore eu. dans cette partie , simplification de rimpôt et de l’administration financière. — J’ai indiqué au mot Finances les ouvrages qui traitent spécialement de l’administration financière; il faut y ajouter Moreau de Beaumont , Mémoires concernant les impositions et droits , Paris, 1752-1769, 4 vol. in-4°; l’article Finances dans la grande encyclopédie du xviu« siècle ; Necker , De V administration des finances , Paris, 1784-1885 , 8 vol. in-8° ; Saulnier, Recherches historiques sur le droit de douane depuis les temps les plus reculés jusqu'à la révolution ae 1789 , Paris , 1836 , i vol. ]n o“. — uc lu j W Cuiit publique tn France , par MM. Macarel et Boulatignier. 6 vol. in-8°.

IMPRÉCATI O NS. — On ajoutait quelque fois des imprécations aux chartes et actes du moyen âge, et on appelait la colère divine sur ceux qui en violeraient les conditions. Les imprécations de cette nature devinrent rares en France dès leva® siècle, et cessèrent entièrement au xm° siècle.

Les auteurs mettaient aussi quelquefois dans leurs préfaces des imprécations contre ceux qui altéreraient le texte de leur livre. «Quoique ces livres, dit Grégoire de Tours (préface de son Histoire des Francs ), aient été écrits dans un style sans art, cependant, prêtres du Seigneur, qui , après moi , humble que je suis , gouvernerez l’Église de Tours , je vous conjure tous, par la venue de N. S. J. C. et le iour du jugement terrible à tous les coupables, si Vous ne voulez, au jour de ce jugement, aller, remplis de confusion et condamnés , avec le diable , ne faites jamais détruire ces livres et ne les faites point transcrire partiellement, choisissant certaines parties et en omettant d’autres ; mais qu’ils demeurent sans al-

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tération et en entier, tels que nous les avons laissés.»

IMPRIMERIE. — L’ imprimerie découverte , vers 1 4 40 , par Guttemberg , ne fut connue en France que vers 1469. Trois Allemands, Martin Krantz, Ulrich Gering et Michel Freybnrger furent appelés dans ce royaume par le prieur de la maison de Sorbonne, et logés dans les bâtiments mêmes de la Sorbonne. Leurs élèves se répandirent à Paris et dans toute la France ; dès la fin du xv« siècle , Fart de l’imprimerie y était généralement connu et pratiqué. Louis XII en faisait un magnifique éloge dans une ordonnance de 1513 en faveur des imprimeurs de l’université. k Pour la considération , disaitil , du grand bien qui est advenu en notre royaume au moyen de l’art et science d’impression , l'invention de laquelle semble être plus divine qu'humaine , par laquelle notre sainte foi catholique a été grandement augmentée et corroborée, justice mieux entendue et administrée, et le divin service plus honorablement et curieusement fait, dit et célébré, et au moyen de quoi tant de bonnes et salutaires doctrines ont été manifestées , communiquées et publiées , etc. » Cette ordonnance de 1513 exemptait de tailles, aides, gabelles et en général des subsides et charges de la ville vingt-quatre lihrai res , deux relieurs , ceux enlumineurs et deux écrivains jurés élus par l’université.

Sous François l#r, Vimprimerie fut tour à tour protégée et persécutée. Il fonda une imprimerie royale dont Adrien Turnèbe fut directeur. Mais , en 1535, blessé de quelques pamphlets huguenots , il interdit toute espèce d’impression , sous peine de la hart . Heureusement cette ordonnance ne fut pas exécutée , et François I*r lui-même encouragea la famille des Étienne qui fut, au xvi« siècle, la gloire de la typographie française. Robert Etienne obtint le titre d’ imprimeur du roi . Toutefois le nombre des imprimeurs fut sévèrement fixé , et la censure imposée sous peine de la hart . Une ordonnance du 30 mars 1635, citée par de la Marre , dans son Traité de la police ( t. I, p. 137 et suiv. ), ne permettait la vente des ouvrages imprimés dans Paris qu’aux cinquante colporteurs privilégiés : « Pareillement avons fait défenses à toutes personnes , fors au cinquante colporteurs qui auront leur marque et écusson attaché sur le devant de l’épaule, d’exposer en vente aucun écrit imprimé , soit par la ville ou autrement , si notre permission n’y est exprimée; et n’en pourront vendre aucuns qui ne

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