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TONTINE, — En 4 635, un Napolitain , nommé Laurent Ton tin , obtint de Louis XIII l'autorisation de fonder à Paris un établissement qui de son nom s'appela tontine . C'était une association composée de personnes qui plaçaient chacune un capital en commun , pour en retirer une rente viagère placée sur leur tête ou sur celle d’autrui , avec la condition que l’intérêt serait réversible , à chaque décès , sur les survivants. Depuis LaurentTontin, un grand nombre de spéculateurs ont fondé et fondent encore tous les jours des établissements de cette nature. Elles reposent toujours sur ce principe que la somme mise en commun , qui doit être payée en une seule fois ou par annuités , est réversible, avec les intérêts cumulés, entre les survivants, si la société a été faite pour le cas de survie , ou entre les héritiers des décédés , si l’association a été formée pour le cas de décès. Ainsi les chances de vie ou de mort modifient la part qui revient à chacun dans les sociétés tontiniôres. C’est en cela surtout qu'elles diffèrent des assurances à primes qui garantissent une somme fixe à l'assuré.

En 1809, les abus qu'avaient occasionnés quelques sociétés tontiniôres déterminèrent le gouvernement à. intervenir. Le décret du 1er avril 1809 est précédé de considérants qu’il importe de rappeler :

« Considérant qu'une association de la nature des tontines soit évidemment de la classe commune des transactions entre citoyens, soit que l’on considère la foule de personnes de tout état, de tout sexe et de tout âge qui y prennent ou qui y peuvent prendre des intérêts , soit que l'on considère le mode dont ces associations se forment, mode qui ne suppose entre les parties intéressées, ni ces rapprochements, ni ces discussions si nécessaires pour caractériser un consentement donné avec connaissance, soitque l'on considère la nature de ces établissements qui ne permet aux associés aucun moyen efficace et réel de surveillance ; soit , enfin, que l'on considère leur durée toujours inconnue et qui peut se prolonger pendant un siècle ; qu’une association de cette nature ne peut , par conséquent , se former sans une autorisation expresse du souverain qui ne la donne que sur le vu des projets de statuts de l'association et qui lui impose des conditions telles, *que les intérêts des actionnaires ne se trouvent compromis ni par l’avidité, ni par la négligence, ni par l'ignorance de ceux à qui ils auraient confié leurs fonds, sans aucun moyen d'en suivre et d'en vérifier l’emploi, sur la foi de promesses presque oujours fallacieuses,» C'est en se fondant

sur ces principes, que le gouvernement a exigé des associations tontiniôres qu’elles insérassent , dans les statuts soumis à son approbation , les conditions les plus propres à garantir les intérêts de tous les membres de l’association , et que tout ce qui concerne le versement et l'emploi des fonds, et la remise à chaque souscripteur de la part qu’il lui revient, fût réglé avec beaucoup de précision. Un conseil de surveillance, nommé par tous les membres de l'associaLion tontinière , est encore une garantie de la bonne administration des fonds. Le gouvernement lui-même a institué, en 1842, une commission spécialement chargée de surveiller les associations tontiniôres.

TORCHES. — Les torches de résine ou de cire furent longtemps employées comme principal moyen d'éclairage.

Yoy. Éclairage , § H , pi 318.

TORELLAGE. — Droit seigneurial prélevé sur les torailles , lieu où l’on faisait sécher les grains qui servaient à faire de la bière. Voy. du Cange, v* ï’orra, iorrel lagium .

TORTURE, TORTUREURS. — La torture a été employée par les tribunaux jusqu’à la fin du xvm0 siècle, comme moyen d'arriver à la découverte de la vérité. Les tortureurs ou bourreaux chargés d’appliquer le patient à la torture , avaient multiplié les instruments de supplice. Un mémoire, rédigé à la fin du xvn® siècle (1697), fait connaître une partie des tortures alors en usage. On y employait l'eau, le bois, le fer et le feu: «si la question est donnée avec de l'eau, disait le mémoire , l'accusé sera dépouillé et en chemise, attaché par le bas des jambes. Si c’est une femme ou fille , il lui sera laissé une jupe avec sa chemise , et sera la jupe liée aux genoux. L’accusé était étendu sur un tréteau, pieds et poings liés, et passés dans des anneaux de fer ; on lui tenait la tête renversée et on lui versait lentement plusieurs pintes d’eau dans la bouche.

Un juge, placé auprès du questionnaire ou tortureur9 sommait alors le patient do dire la vérité, et dressait procès-verbal de ses déclarations.

Brodequin . — Le brodequin consistait à serrer la jambe du patient entre uatre planches de chêne. Ces planches taient percées de trous, dans lesquels on passait des cordes poqr serrer plus fortement les planches. Lé bourreau enfonçait ensuite, à coups de maillet, des coins de bois entre les planches , de manière à comprimer et même briser les membres du patient. Vestrapade était aussi un

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