‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 213 sur 224 · VEI · texte numérisé non relu

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justement son vassal en servmnre; conspire contre sa vie; 3° s'il commet un adultère avec sa femme; 4° s’il court sur lui l'épée à la main ; 5° s'il néglige de prendre sa défense.

Dans les ^as rapportés ci-dessus, ajoute (VI. Guérard ( Prolégomènes duPolyptyque d’Irminon) , le vassal avait la liberté d’abandonner immédiatement son seigneur; mais il paraît qu’il pouvait aussi, sans doute après avoir fini son engagement avec lui, le quitter et s'attacher à un autre, en remplissant certaines formalités prescrites par les lois. « S'il arrive, dit Charles le Chauve, qu'un homme, à cause de ses méfaits, quitte son seigneur ou soit renvoyé par lui, il ne pourra être accueilli par un autre qu’après avoir réparé le mal dont il s’est rendu coupable. » Une loi ( capit. de Mantoue de 78 1 ) défendait de recevoir quelqu’un en vasselage sans connaître son pays et sa naissance. D’après une autre loi, lorsqu'un homme abandonnait son seigneur, personne ne devait le recevoir en vasselage sans le congé de celui-ci, sans connaître la cause de cet abandon et sans amener l’homme en présence du roi. » Ces lois et plusieurs autres que cite le même auteur font supposer qu'à l'époque carlovingienne il était permis de changer de seigneur, c’est-à-dire qu'il y avait des cas ou le vassal n’était engagé avec son seigneur que pour un temps limité ou pour un service réglé d'avance.

Le capitulaire de Mersen , en 847 , imposa à chaque homme libre l’obligation de reconnaître un seigneur, en prenant pour tel soit le roi , soit un de ses fidèles à volonté. « Nous voulons, est-il dit dans ce capitulaire ^ap. Baluze, II, 44), que chaque homme libre de notre royaume reçoive pour seigneur dans notre royaume celui qu'il aura lui- même choisi, soit nous-même, soit un de nos fidèles»

( Volumus ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem , qualem voluerit , innobis et in nostris fidelibus accipiat). Les vassaux choisirent le plus souvent pour seigneur un magistrat, par exemple, un comte, un vicomte, un vicaire ou viguier, comme on le voit par les diplômes de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve, relatifs aux Espagnols réfugiés ( capitul . II, a. 805, c. îx ; capitul. III, a. 805, c. xii ; capitul. IV, a. 805, c. ix ). Voy. sur les droits et les devoirs des vassaux l'article Féodalité, p. 406 et suiv.

VASSALITÉ, VASSELAGE. — Ces mots désignaient la condition d'un vassal et sa dépendance du seigneur suzerain. Vov.

Vassal. j

VAUDEVILLE. — Le vaudeville était primitivement une chanson sur un air populaire. Le nom de ce genre de poesie venait du Val-de-Vire on delà vallée de la rivière de Vire, où Olivier Basselin , poète normand du xive siècle, avait son moulin. Ses vaux- de-vire , chansons bachiques et satiriques, ont donné naissance aux vaudevilles. On disait encore vaux de-vire au xvn° siècle, comme l'attestent ces deux vers de VArt poétique de Vauquelin de La Fresnaye :

Chantant en nos festins ainsi les vaux -de vire Qui, sentant le bon temps, nous font encore rire.

Ces couplets satiriques furent ù la mode aux xviie et xvine siècles. Tout le monde connaît les vers de Boileau :

Lo Français%né malin, forma le vaudeville. Agréable indiscret, qui conduit par le chant. Passe de bouche en bouche , et s’accroît en marchant.

Au xvnie siècle. Panard réunit quelques vaudevilles qu’il liaà une intrigue peu compliquée. Ces pièces eurent le plus grand succès ; ainsi prit naissance un genre de drame qui a été de jour en jour plus apprécié.

VAUDEVILLE (Dîners du). — Les fondateurs du théâtre appelé Vaudeville se réunissaient une fois par mois dans un dîner, oii des sujets de chanson , sur la désignation de mots donnés , étaient distribués par le sort à chacun des convives. De l’iis, Barré, Desfontaines, ltadot, Ségur, Bourgueil et quelques autres poètes prenaient part à ces réunions, moitié gastronomiques, moitié littéraires. Le caveau moderne et les soupers de Momus furent la continuation des dîners du vaudeville.

VAUDOIS. — Hérétiques qui tiraient leur nom dePierreValdo; on les appelait aussi les pauvres de Lyon. Voy. Héiiésie, p. 539, ire col.

VA VASSAUX, VAVASSEUR, VAVÀSSO- RERIE. — Les vavassaux ou vavasseurs étaient les arrière-vassaux. On appelait vavassoreries les terres roturières, occupées librement par ces arrière-vassaux.

Les vavassoreries pouvaient se diviser entre plusieurs héritiers. L’aîné des copartageants était seul en rapport avec le seigneur de qui relevait la vavassoreric. De là vint l’usage de donner à ces terres le nom d’aînesses.

VEILLÉE D’ARMES. — Cérémonie qui précédait la réception d’un chevalier. Voy. Chevalerie.

VEILLÉES. — Dès le xv« siècle, le roman de Jean d’ Avenes, cité par Le Grand d Aussy, faisait une description des veil-

lées qui s’applique encore de nos jours aux réunions qui ont lieu dans quelques campagnes pendant les longues soirées d’hiver. « C’est là, dit-il, que les femmes et les filles viennent travailler. L’une carde, l’autre dévide; celle-ci file, celle-là peigne du lin; et pendant ce temps elles chantent ou parlent de leurs amours. Si quelquefillette, en filant, laisse tomber son fuseau et qu’un garçon puisse le ramasser avant elle, il a droit de l’embrasser. Le premier et le dernier jour de la semaine, elles apportent du beurre, du fromage, de la farine et des œufs. Elles font, sur le feu , des ratons, des tartes, gateaux, pains ferrés, et autres friandises semblables ; chacun mange ; après quoi on danse au son de la cornemuse. »

VÉLIN. — Espèce de parchemin qui tire son nom de ce qu’il est fabriqué avec la peau d’un veau mort-né ou avec celle d'un veau de lait. Voy. Parchemin.

VELLÉIEN ( Statut). — Décret du sénat romain qui a été longtemps appliqué en France. Il ne permettait pas à une femme de s’obliger valablement pour d’autres; on ne pouvait la poursuivre dans le cas où elle s’était rendue caution pour quelque personne que ce fût. Le statut velleien fut d’un usage général en France jusqu’en 1606. A cette époque, il fut aboli par un édit de Henri IV enregistré au parlement de Paris ; mais plusieurs parlements continuèrent d’observer le statut velléien , principalement dans les provinces méridionales de la France. En abolissant le statut velléien , Henri IV n’avait pas autorisé les femmes à donner hypothèque sur leurs biens dotaux. Ce droit ne leur fut accordé que par la déclaration de 1664.

VELOURS. — Étoffe de soie ou de coton à poil court et serré ; le mot velours vient du latin villosus (velu). Le velours était en usage dès le xme siècle. Au commencement du xiv«, Philippe le Long portait à son sacre un habillement complet de velours bleu. Les Comptes de V argenterie des rois de France au xive siècle parlent de velours verts, bleu de ciel, violets, paonnés ou couleur de paon , etc. Tous ces velours étaient des étoffes de soie. Le velours de coton n’a commencé à être fabriqué en Angleterre qu’au milieu du xvm® siècle (1747); cette fabrication a été introduite en France vers la fin du même siècle.

VÉNALITÉ DES OFFICES. — La vénalité des offices était un des principes constitutifs de l’ancienne monarchie. En 1512, Louis XII, manquant de ressources pécuniaires pour soutenir la guerre en Italie,

vendit des offices de finances et même quelques offices de judicature. Son successeur,François Ier, abusa de cette ressource financière. La vénalité des offices de judicature paraissait un usage odieux ; elle livrait au plus offrant des fonctions qui demandent surtout de la science et de la probité. Aussi provoqua-t-elle , dès le xvie siècle, de vives réclamations. Bodin, dans son traité de la République , et Montaigne, dans ses Essais , s’élevèrent hautement contre ce trafic scandaleux. François Hotman alla encore plus loin ( Franco - Galliay chap. xxi); il ravala la vénalité dev charges par une comparaison ignoble, li assimilait le trafic des offices que l’on achetait en gros et que l’on revendait en détail au commerce des bouchers qui achetaient un bœuf, le dépeçaient et en ven daient les morceaux ( sicuti lanii bovevi opimum pretio emptum post in macello per partes venditant ). Ces attaques amenèrent d’utiles réformes. La vénalité ne fut pas détruite ; mais elle fut soumise à des conditions de moralité et de capacité (ord. de Moulins, 1566, art. 12). Avec ces garanties, dues surtout au chancelier de L’Hôpital, la vénalité des offices eut d’heureux résultats. Elle contribua à former ces familles parlementaires, où la science, la probité et le patriotisme étaient héréditaires. Elles devinrent bientôt à peu près propriétaires de leurs charges par la paulelte (voy. Paulette), et opposèrent au despotisme la seule digue qui pouvait l’arrêter dans l’ancienne organisation de la France. On ne doit donc pas s’étonner de trouver Montesquieu parmi les partisans de la vénalité des charges ( Esprit des lois , liv. V, chap. xix).

Une autre conséquence avantageuse de cette institution fut le progrès du tiers état. Les familles plébéiennes, enrichies par le commerce, purent s’élever aux dignités parlementaires. Dès le commencement du xvie siècle, Claude de Seyssel signalait les rapides progrès de cet ordre dans son Traité de la monarchie (Impartie , chap. xvii , et IIe partie, chap. xx) : « Chacun , disait-il, peut du dernier état parvenir au second , par vertu et par diligence, sans grâce ni privilège. » Ce second état, qui était la magistrature, donnait souvent l’avantage sur la noblesse placée au premier rang. « On voit tous les jours, disait le même écrivain , les officiers et les ministres de la justice acquérir les héritages et seigneuries des barons et nobles hommes, et iceux nobles venir à telle pauvreté et nécessité qu’ils ne peuvent entretenir l’état de noblesse. 3» Et, en effet, avant la fin du xvie siècle, le tiers état s’éleva à un degré de force et

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de puissance qu’attestent les relations des ambassadeurs vénitiens, qui étudiaient avec sagacité la constitution de la France et la jugeaient avec impartialité. (Voy. Relations des ambassadeurs vénitiens , t. I , p. 487 , dans la collection des Documents inédits de V histoire de France .)

Dans la suite, la vénalité des offices donna lieu à de graves abus. On créa des charges inutiles pour multiplier les ressources de la fiscalité. Après la mort de Colbert (1683), les ministres abusèrent de cette ressource dangereuse ; on créa des offices de crieurs héréditaires d'enterrements (janv. 1G90), de vendeurs d'huîtres (août 1691), de contrôleurs visiteurs des suifs (1693), de contrôleurs des perruques, etc., etc. J, a vénalité atteignit aussi les charges militaires. Cette vénalité , dit Saint-Simon, est une grande plaie dans le militaire, et arrête bien des gens qui seraient d'excellents sujets. C'est une gangrène qui ronge depuis longtemps tous les ordres et toutes les parties de l'État. » Le Journal de Dangeau provive à quel point la vénalité des offices avait pénétré aans les mœurs ; il y avait des dédits, comme pour toutes les ventes. On y lit, à la date du 16 février 1693 : « Calvau, qui avait acheté le régiment du marquis de Créqui, n'a pas pu payer les cinquante mille francs dont ils étaient convenus pour le prix du régiment, parce que l'homme à qui il vendit sa charge dans la gendarmerie n'a pu lui donner les trente-cinq mille francs dont ils étaient convenus pour la charge. Il a payé mille écus au marquis de Créqui pour le dédit , et celui avec qui il avait traité pour sa charge, les lui a payés aussi pour le dédit. »

Je terminerai par quelques détails pris dans le Journal de V avocat Barbier ( III , 276-277 ), sur le prix des offices en 1751 : u II fallait, il y a cinquante ans, consigner cent mille livres au trésor royal, dix ans avant, pour avoir une charge à son tour. Il y avait des anciens conseillers de grand'chambre qui avaient acheté leurs charges pLus de cent cinquante mille livres, il y a environ quatre-vingts ans, dans un temps oh i’écu était à trois livres, c’est-à-dire le marc d'argent à vingt-sept livres. La valeur du marc est actuellement de cinquante-quatre francs, double de la valeur qu'il avait en 1701. Aujourd'hui les charges de conseillers au parlement sont à trente-quatre mille livres, et il y en a plusieurs à vendre. 11 en coûte huit mille livres pour la réception , en sorte qu'un père qui veut donner à son fils l'établissement le plus honorable pour un bourgeois qui prend le parti de la robe, le fait pour

quarante-deux mille livres, et il trouve également un bon mariage La der-

nière charge de conseiller au Châtelet, qui était de trente mille livres il y a vingt ans, et que j'ai vue bien plus chère dans ma jeunesse, a été vendue cinq mille livres. C'est néanmoins une fort jolie charge pour des fils de marchands et autres bourgeois de cette espèce ; la réception est de sept mille livres. Voilà le changement dans les charges qui ne produisent rien ; car les charges de la cour des comptes se soutiennent bien et sont même augmentées. Une charge de maître des comptes est de cent cinquante mille livres ; celle d'auditeur des comptes, que j'ai vue autrefois à quarante mille livres, est de soixante-dix et quatre-vingt mille livres, encore n'y entre pas qui veut. Le premier président Nicolaï est difficile pour l'agrément, elles fils de maîtres ont la préférence. La raison est que ces charges, qui forment un établissement, rapportent au moins le denier (l'intérêt légal) de l'argent. Les charges de la cour des aides se soutiennent un peu, quoique diminuées. Les charges de president valent environ quatre-vingt mille livres et rapportent trois mille cinq cents livras par an ; celles de conseillers , quarante-cinq mille livres, et rapportent quatorze ou quinze cents livres. Les charges des maîtres des requêtes, qui ne rapportent rien, à la vérité, mais qui, d'un autre côté, sont les charges à la mode pour être en cour, approcher des ministres, avoir des bureaux , des intendances de province , et pouvoir parvenir aux grandes places de conseiller d'État et meme plus haut , ne valent pas, au plus, quatre-vingt mille livres. Je les ai vues à cent vingt, cent quarante mille livres. »

L'assemblée constituante supprima la vénalité des offices par un décret du mois d'aout 1789. Voy. Offices.

VENDANGES, VENDANGEURS. — Les vendanges ont été à toutes les époques une occasion de réjouissances qui ont souvent dégénéré en fêtes licencieuses.

Les Gaulois païens promenaient autour de leurs vignes la statue de leurs dieux à l’époque des vendanges 7 et accompagnaient cette cérémonie de chants et de danses. Aujourd'hui encore, les vendanges donnent lieu, dans certaines contrées de la France, à des processions et à des fêtes. On y promène quelquefois la statue du saint patron, ornée de pampres et de raisins. Les vendanges elles-mêmes sont une véritable fête. Hommes et femmes, chacun un panier sous le bras , arrivent ensemble au pied du coteau. Là, tous s’ar-

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k*teni et se rangent en haie. Le chef de la bande commence une chanson joyeuse, dont le refrain se répète en chœur. On monte ensuite, on se partage dans le vignoble , on se livre au travail qui , sans être interrompu , est égayé de temps en temps par des couplets nouveaux de quelqu'un des vendangeurs , ou par les quolibets avec lesquels on agace les passants. Le soir, à. peine a-t-on soupé que la joie recommence. On danse en roiid; on chante quelques-unes de ces chansoîis gaillardes qu’autorise le moment et qui sont connues sous le nom de chansons de vendanges. Bientôt la gaieté devient générale : maîtres, hôtes, valets, tous dansent de leur côté, et c'est ainsi que se termine une journée de travail qu’on prendrait presque pour un jour de divertissement.

Ce tableau des vendanges , tracé au dernier siècle par Le Grand d'Aussy, est encore vrai de nos jours.

Outre les divertissements que provoquaient les vendanges , les vignerons et vendangeurs avaient une fête particulière fixée à la Saint-Martin, soit parce que c'est le moment de goûter les vins nouveaux , soit qu'on ait voulu choisir saint Martin comme protecteur des vignes, parce qu'il en avait planté en Touraine. La fête des vendangeurs était célébrée dans les villes et lescampagnes. Il s’y mêla probablement quelques-uns des excès qui #nt signalé les bacchanales des anciens. On lit, en effet, dans un synode d’Auxerre : « Interdisez les veillées de la Saint-Mar tin.»

C'est vers l’époque des vendanges que les tribunaux et les établissement^ d'instruction publique suspendent leui*s travaux (voy. Vacances).

VENDÉMIAIRE. — Premier mois de l'année républicaine. Il commençait le : 22 septembre et finissait le 21 octobre. Le nom de vendémiaire venait des vendanges 0 vendemiæ ), qui se font ordinairement à cette époque. l)e là les vers que l'on composa pour caractériser ce mois ;

Vendémiaire en main tenant la coupe

Oavro l’automne et l’an républicain *

Les vendangeurs vont en joyeuse troupe

Des ceps dorés détacher le raisin

VENDREDI. — La superstition qui regarde le vendredi comme un jour néfaste remonte à une époque fort ancienne. Elle a quelquefois influé sur les événements publics. On lit, entre autres, dans les Grandes chroniques de Saint- Denis , qu'en 1339 les Français ne voulurent pas livrer bataille aux Anglais un vendredi', mais remirent l'action au lendemain — D'après l'ancienne coutume de Nt-r. o die, il était défendu de faire loi aj\

sant le vendredi , c'est-à-dire de soumettre ce jour-là les accusés aux épreuves du duel judiciaire ou de l’eau et du feu.

VENDREDI SAINT. — G 'était le vendredi saint que, dans l'ancienne m< narchie, le chancelier scellait les ieitres de rémission (Voy. Rémission). Ce t usage datait des temps féodaux , puisque les poèmes chevaleresques des xuc et xinc siècles en font mention. Le roman de Gérard ou Girard de lloussillon , cité par Sainte- Palaye (v° vendredi saint) , nous montre la reine priant le roi d'accorder en ce jour la grâce aux criminels dont il avait confisqué les biens. Cependant le plus saint de nos rois crut que la justice devait passer avant tout autre devoir, et ne la rit pas fléchir même en ce jour de rémission. Un vendredi saint , les parents d'un gentilhomme détenu au Châtelet vinrent lui demander sa gràre. Le roi, qui lisait son bréviaire, po"sa le doigt sur le verset où il en était; heureux ceux qui gardent le jugement et font justice en tout temps . Puis il ordonna de faire venir le prévôt de Paris et continua sa lecture. Le prévôt lui apprit que les crimes de ce gentilhomme étaient énormes. Sur cela , saint Louis ordonna de procéder immédiatement à l'exécution de la sentence.

VÉNERIE. — Passion des Gaulois et des Francs pour la chasse. — La vénerie ou art de lâchasse fut en honneur de tout temps chez les Gaulois. Arrien rapporte que toutes les t’ois que les Gaulois avaient pris un lièvre, une biche, ou toute autre espèce de venaison , ils mettaient en réserve quelque argent. Ces petites sommes réunies servaient à acheter une victime qu'ils immolaient à la déesse de la chasse. La cérémonie se terminait par un festin auquel assistaient leurs chiens couronnés de fleurs. Les chiens gaulois étaient célèbres dans l'antiquité pour leur vitesse et leur courage. C'était même pour les Gaulois , au rapport de Strabon , un objet de commerce. Parmi les animaux sauvages que chassaient les Gaulois, on cite l’urus, espèce particulière de taureau, dont les cornes servaient à faire des coupes tvoy. Unus).

Les Francs montrèrent pour la chasse la même passion que les Gaulois ; les rois de ce peuple s'en réservaient le privilège dans leurs domaines , comme le prouve un passage où Grégoire de Tours raconte qu’un jour Gontran, chassant dans une de ses forêts, trouva un urus tué lien fit des reproches au forestier, qui accusa le chambellan du roi. Celui-ci ayant donne un démenti au forestier, Contran ordonna, -uivant l’usage du temps, le dueljudi-

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ciaire. Le chambellan , qui était vieux , tit combattre son neveu en sa place ; les deux champions se tuèrent mutuellement, et le vieux chambellan fut mis à mort par ordre du roi. Les lois des Francs et des Bourguignons sont remplies de prescriptions relatives à la chasse. Quiconque dérobait un chien de chasse était puni d’une amende de quinze sous. Les chasses d’automne surtout étaient célèbres, et Éginhard en parle souvent dans la vie de Chartemagne. Les seigneurs féodaux continuèrent ces traditions, comme l’attestent les poëmes et romans chevaleresques; au xi v® siècle, un des principaux seigneurs de la France , Gaston-Phébus , comte de Foix, écrivit ses déduits de la chasse (voy. Déduit).

Passion des seig?ieurs féodaux pour la chasse . — Les seigneurs féodaux estimaient surtout les chasses périlleuses, image de la guerre , comme la chasse de Pours, du sanglier, du bouc sauvage, Gaston-Phébus parle de deux espèces de boucs sauvages, dont la seconde a disparu, comme Purus. « L’un, dit-il, est Pisarus, vulgairement sarris, lequel n’est pas plus grand que le bouc domestique.

L’autre est aussi grand et aussi fort qu’un cerf, quoiqu'il ait les jambes plus courtes. Il habile les montagnes, saute d’une roche à l’autre avec une agilité inconcevable, porte une grande barbe avec des cornes ou perches qui, en grosseur, égalent la jambe et quelquefois la cuisse d’un homme. Il a le pelage du loup, le ventre fauve, et une raie noire le long de l’échine. Du reste, il est tellement fort qu’avec la tête il peut écraser un chasseur contre un arbre, et que l’homme le plus vigoureux, le frappât-il avec une barre de fer, ne serait pas capable de lui faire plier les reins. « Afin de se donner avec plus de facilité le plaisir de la chasse, les rois et les seigneurs firent entourer de murs leurs bois oü l’on réunit des cerfs, des daims, des chevreuils. C’est ce que fit Philippe Auguste pour le bois de Vincennes en 1183. Philippe le Hardi et Charles V étendirent encore ce parc royal. François Ier fit de nouveaux parcs au bois de Boulogne et à Chambord. Les garennes (voy. ce mot) furent aussi établies par les seigneurs qui voulaient se donner le plaisir de la chasse.

La passion de la noblesse pour la chasse était telle qu’à la première croisade la plupart des seigneurs avaient emmené avec eux leurs chiens et leurs faucons. Porter un faucon sur le poing était signe de noblesse. Les nobles sont souvent représentés sur les sceaux avec ce symbole, o i les statues placées sur leurs tombeaux

ont presque toujours unlévrier sous leurs pieds. Une des choses qui contribuèrent le plus à rendre Louis XI odieux aux nobles, fut la défense qu’il leur fil de se livrer à la chasse. A cette époque , dit Claude de Seyssel , c 9 était un cas plus graciablc de tuer un homme que de tuer ) un cerf ou un sanglier. Un gentilhomme jurait par son chien et son oiseau, comme par une chose sacrée. Raimbaud , comte d’Orange , troubadour du xne siècle , disait à "sa maîtresse, dans une chanson d’amour : Que jamais il ne me soit permis de chasser , que jamais je ne puisse porter d’épervier sur le poing , si ctepuis l’instant oü vous m’avez donné votre cœur , j’ai songé à en aimer une autre. Il fallut que les conciles interdissent la chasse aux ecclésiastiques qui s’y livraient avec non moins de passion que les laïques. Un concile tenu à Paris en 1212, et un autre à Montpellier en 121 4, leur défendirent de se servir de chiens de chasse et d’oiseaux dressés. Un concile tenu à Pont-Audemei\ en 1276, leur interdit formellement la chasse, comme L’avaient fait antérieurement les capitulaires de Charlemagne.

Droit de chasse réservé exclusivement aux nobles. — Il n’est pas étonnant que la I noblesse passionnée, comme elle Pétait, pour la chasse, s’en soit réservé le mono* | pôle et ait puni cruellement les vilains 1 qui s’y livraient. Enguerrand de Coucy fit pendre, sous le règne de saint Louis, trois jeunes gens qui chassaient dans ses bois. Gette cruauté révolta le saint roi, qui fit arrêter et juger Enguerrand de Coucy. Tous les grands vassaux réclamèrent en sa faveur et appuyèrent la demande qu’il faisait du combat. Le roi leur répondit qu’en ce qui concernait les pauvres, les églises , et en général les personnes faibles, on ne devait point admettre les gages de bataille ; car elles ne trouveraient pas facilement de champions pour combattre les barons. Saint Louis maintint la sentence prononcée contre le sire de Coucy ; mais c’est là un de ces faits exceptionnels qui attestent la supériorité de ce prince sur ses contemporains. En général les lois sur la chasse étaient très-dures. Henri IV lui-même porta la peine de mort contre tout braconnier qu’on aurait arrêté plusieurs fois chassant la grosse bête dans les forêts royales. Cette loi subsista jusqu’à Louis XIV. Ce dernier prince Vabrogea formellement , comme le prouve le passage suivant de l’ordonnance de 1669, sur les eaux et forêts, défendant à tous juges et à tous an tres de condamner au dernier supplice pour le fait de chasse , de quelque

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qualité que soit la contravention, s'il n'y a d'autre crime mêlé qui puisse mériter cette peine, nonobstant Varticle 14 de Vordonnance de 1601, auquel nous avons dérogé expressément à cet égard . Les seigneurs féodaux conservèrent, jusqu'à la loi du 4 août 1 789, leurs droits de chasse, qui étaient souvent ruineux pour leurs vassaux et pour les paysans. Le passage suivant de Saint-Simon (t. U , p. 416 , édit. in-8, prouve combien ces privilèges étaient onéreux, même au xvuc siècle: « La terre d’Oiron relevait de celle de Thouars, avec une telle dépendance que, toutes les fois qu’il plaisait au seigneur de Thouars, il mandait à celui d’Oiron , qu’il chasserait un tel jour dans son voisinage, et qu’il eût à abattre une certaine quantité de toises des murs de son parc, pour ne point trouver d'obstacles, au cas que la chasse s’adonnât à y entrer. On comprend que c’est un droit si dur , qu’on ne s’avise pas de l’exercer ; mais on compreud aussi qu’il se trouve des occasions où on s’en sert dans toute son étendue, et alors que peut devenir le seigneur d'Oiron ?»

Traités sur la vénerie . — IJn exercice aussi estimé que la chasse dut avoir ses règles et son art; aussi le moyen âge vieil paraître plusieurs traités de vénerie ; j’ai déjà parlé des déduits de la chasse de Gaston-Phébus. Au xvie siècle, du Fouilloux dédia à Charles IX son traité de la chasse, où il appelle François 1er le père de la vénerie. Aux yeux de ces auteurs , la vênérie est l’art par excellence. Gaston-Phébus dit qu 'elle sert à faire fuir tous les péchés mortels . Or, qui fuit les sept pêches mortels, ajoute-t-il, doit , selon notre foi , être sauvé . Donc bon veneur aura , en ce monde , joie , liesse et déduits , et après aura paradis encore . Du Fouilloux parle aussi des joies du paradis promises aux chasseurs; il cite saint Hubert, qui était veneur ainsi que saint Eustache ; dont est à conjecturer que les bons veneurs les ensuivront en paradis avec la grâce de Dieu . Les traités de vênérie ne se bornent pas à ces puérilités qui peignent l'époque ; ils donnent des préceptes sur les chiens et les oiseaux les plus estimés pour la chasse, sur la manière de les dresser et de s’en servir. Je ne puis que renvoyer aux ouvrages spéciaux pour ces détails techniques. Je me bornerai à rappeler que, parmi les espèces de chiens les plus estimées, on citait les vertrages ou vautraits renommés pour leur vitesse, les lévriers, les épagneuls, les allans , les greffiers, les barbets, les braques, les bassets, etc. Les rois de France employèrent quelquefois des léopards pour leurs chasses , à l'imitati^» des rnonaranû*

orientaux et des ducs de Milan. Dans des lettres du temps de Louis XII, il est question de lièvres pris à la chasse par des léopards qu’entretenait le roi.

Cor de chasse. — Dès le temps des Mérovingiens, on se servait du cor pour animer les chiens, et les chasseurs euxmêmes en sonnaient. Grégoire de Tours, dans son trai té De la gloire des confesseurs , vaconte qu'un jour le roi Gontran perdit lé cor qui lui servait à rassembler ses chiens. Dans Les anciens romans de chevalerie , les héros portent ordinairement un cor; on se rappelle la légende de Roland qui le montre, dans les plaines de ltoncevaux. sonnant du cor avec tant de vigueur, que l'armée ennemie en recula d’effroi. Les miniatures des manuscrits représentent souvent un cor de chasse. Un chevalier qui venait demander l’hospitalité annonçait sa présence aux portes du château par le son du cor ou oliphant. Gaston-Phébus, ainsi que l’auteur des Déduits de la chasse par le roi Modus , parlent des différentes manières de sonner du cor, et prouvent, par les détails qu'ils donnent, qu’il y avait, dès le xive siècle, une langue pour les chasseurs. Dans la suite, on négligea cette partie de l’art de La vénerie, et un auteur qui écrivait sur ce sujet en 1685 exprime le regret qu'on ait abandonné la manière de sonner usitée dans les anciens temps, pour sonner à la manière des maîtres du Pont-Neuf ( bateleurs qui se réunissaient sur le Pont-Neuf).

Armes usitées pour la chasse . — • Avant l’invention de la poudre à canon, la pique, l’arc, l’arbalète qui fut apportée d’Asie au commencement du xne siècle, le couteau de chasse, le bâton ferré ou épieu étaient les principales armes employées pour la chasse. Dès le commencemen t du xvi° siècle, on se servait d’armes à feu pour la chasse, puisque François Ier, par une ordonnance en date de J5I5, défend d’employer Yarquebuse et Vescopète dans ses forêts, à moins d’en avoir une permission particulière. Vers la tin du xvi° siècle, Henri IV proscrivit l’arbalète comme trop dangereuse; mais quelques années plus tard ( 1604 ), cette prohibition fut levée, et on voit par une ordonnance de Louis XIV, rendue en 1669, que les gardeschasse avaient encore à cette époque des arquebuses à rouet. Charles IX introduisit en France l'usage des mousquets, et on s’en servit bientôt pour la chasse au lieu des arquebuses qui étaient trop lourdes. Le mousquet perfectionné devint le fusil qui est resté, depuis le xvii* siècle, l’arme principale des chasseurs. Louis XIII fut, entre tous les rois de France , celui qui encouragea le plus l’art de vénerie et s’ee

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occupa avec le plus de passion. Il remit en honneur la chasse au renard qui était tombée dans le mépris, se livra avec ardeur à celle du loup, et détruisit un grand nombre de ces animaux.

Toiles et filets employés pour la chasse. — Il est question, dès l’époque de Charlemagne, de toiles et de filets employés pour la chasse. Au temps de Gaston-Phébus (xiv° siècle), on pratiquait dans les forets , pour la chasse de la grosse bête , des haies de branches vertes, auxquelles on conservait quelques ouvertures que l’on garnissait de filets ou de panneaux. L'animal poursuivi se trouvait pris au passage, ou si , malgré l'obstacle, il avait la force d'échapper, il emportait avec lui le filet qui, l'embarrassant dans sa course, donnait aux chiens la facilité de l'atteindre. « Aujourd'hui , ajoute Le Gran d d'Aussy ( Vie privée des Français ), dans quelques cantons de l'Allemagne, on se sert du même moyen pour rendre la chasse amusante, Au lieu de filet , c'est un habit de moine qu'on place à l’ouverture , et duquel l'animal, en passant, se trouve affublé. » Il y avait autrefois parmi les officiers de vénerie de la maison royale des archers des toiles . Si un cerf ou un sanglier venait ravager un champ de blé , on lermait ce champ avec des échalas , 11’y laissant qu'un seul passage, sur le sol duquel se plaçait un daraicr . C'était une machine à ressort, armée d’un dard que l'animal faisait partir, et dont il se perçait les entrailles aussitôt qu'il la touchait. Les ouvrages spéciaux sur la vénerie indiquent beaucoup d’autres rnses employées ar les chasseurs pour s’emparer du giier.

Fauconnerie . — La chasse au faucon était connue dès le temps des Mérovingiens, puisque la loi salique condamne à une amende celui qui volera un épervier et autres oiseaux de proie dressés pour la chasse. Charlemagne avait un équipage et des officiers de fauconnerie . Il est question dans un compte de la maison de Philippe Auguste, de la somme de neuf livres payées pour des autours et pour un faucon. Les fauconniers recevaient des gages, comme les louvetiers, les renardiers et les valets de chiens. Les seigneurs, les dames nobles et même les abbés étaient souvent représentés un faucon sur le poing. Ces oiseaux de proie figuraient au nombre des redevances féodales. La terre de Maintenon devait, tous les ans, à l'église de Chartres, le jour de l'Assomption , un épervier armé et prenant proie , c’est-à-dire garni de ses jets, sonnettes if. longes, et dressé à prendre perdreaux X cailles. L'art de dresser pour la chasse

îes faucons et autres oiseaux de proie devint bientôt une partie importante de la vénerie . Il y eut dans la maison des rois de France un certain nombre d’officiers pour le vol (voy. Maison nu roi, p. lu, col. 2).

On divisait, dans les anciens traités de vénerie , les oiseaux pour le vol en trois classes : aigles, faucons et autours. Tardif, qui, du temps de CharlesVIII, composa un traité de la fauconnerie , compte l’aigle parmi les oiseaux de fauconnerie . Dès le xiiic siècle, les Mai'seillais, dans un traité signé avec Charles d’Anjou, se réservaient le droit d'avoir des aigles comme leurs ancêtres. On s'est demandé de quelle espèce d'aigle il s'agissait ici ; car ce nom désignait plusieurs oiseaux de proie fort différents de l’aigle ordinaire. Dans un traité intitulé Recueil de tous les oiseaux de proie qui servent à la volerie et à la fauconnerie (publié en 1567), l’auteur s'exprime ainsi: «Aujourd’hui nous ne connaissons pour la fauconnerie que l’aigle fauve, qui est l'aigle royal et le noir; les autres étant de si petit courage qu’on ne les saurait leurrer. » Parlant de l'aigle fauve, le même auteur ajoute : « Si ce n’est qu'elle est si lourde à porter sur le poing, et qu'elle est difficile à apprivoiser du sauvage, l'on en verrait nourrir aux fauconniers des princes plus qu'on en fait. » Dès la fin du xvie siècle, on avait renoncé à dresser des aigles.

Le faucon fut de tous les oiseaux de proie celui dont on se servit le plus souvent pour la chasse, et de cet oiseau vint le nom de fauconnerie donné à la partie de la venerie qui consistait à dresser des oiseaux. On distingua plusieurs espèces de faucons, les laniers que l’on tirait de Sicile, les gerfauts du nord de l'Europe, les sacres du Levant. Les traités spéciaux de fauconnerie mentionnent encore plusieurs autres espèces de ces oiseaux de proie, et particulièrement le tagarot, l'alète et l’alfanet.

L'épervier étant l'oiseau de proie de notre climat, il est probable que c’est celui qu’on a employé primitivement pour la chasse. La loi salique en parle sous le nom de sparvus , et les poètes des xiie et xm« siècles sous celui de mou chet ou émouchet , que Von a conservé au mâle. L'ouvrage intitulé Les déduits de la chasse par le roi Modus, dit que ce vol est très-plaisant pour hommes et pour femmes . Uue ordonnance de Charles le Bel, en date de 1326, interdit à toute personne, noble ou roturière, de prendre un épervier dans le nid ou avec des filets , sur les terres et daus les forêts du roi , sans sa permission. Le même prince dé-

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fendit de prendre des liérons autrement qu’avec des faucons ou avec d’autres oiseaux de proie gentils (nobles).

Sous Louis XIII, on vit pour la première fois des oiseaux employés à la pcehe du poisson ; ce spectacle fut procuré par un Flamand qui vint à la cour avec deux cormorans dressés. Depuis lors, Louis XII [ voul ut avoir des cormorans po ur les étangs et les rivières. On se servait surtout du héron pour prendre les cormorans. En général, la fauco?i?ierie fut portée sous ce règne à son plus haut degré de perfection, et Fauteur d’un traité de vénerie de la fin du xvne siècle dit des équipages de chasse de Louis XH1 ;« ils étaient tellement servis qu’il ne s’est rien vu de pareil en notre siècle. » Pour procurer le plaisir de la chasse au vol à la reine et aux dames de la cour, le roi avait fait élever dans la plaine de Saint-Denis, au lieu nommé la Planchette, une petite butte en terre, sur laquelle était construit un pavillon. Il s’y rendait avec les dames. Alors les chefs de vols envoyaient, de tous côtés, voler des ducs qui rabattaieut le gibier vers le pavillon. Dès que le gibier était à portée, on lâchait sur lui les oiseaux de proie, qui l’attaquaient aussitôt et procuraient aux dames le spectacle d’un combat et d’une victoire; puis, quand il était à terre, on allait le porter au roi.

La chasse au vol plaisait particulièrement aux femmes , qui pouvaient , sans s’exposer à la fatigue et au danger des courses à travet*. les forets, se rendre dans la plaine le faucon ou Fépervier sur le poing, et se donner le plaisir de le lancer sur sa proie. Quelquefois même, comme le dit Saint-Aulaire (Traité de fauconnerie , publié en 1619), les femmes pouvaient jouir de ce spectacle , sans sortir de leur appartement , quand les fenêtres du château donnaient sur la campagne. L’émerillon chassait l’alouette sous leurs yeux. A une époque plus reculée, on avait su rendre ce divertissement encore plus agréable. On enfermait dans un pâté à jour des oiseaux de gibier vivants, tels que cailles, perdrix ou autres. Dès que le pâté s’ouvrait, ils pre naient leur volée; on lâchait alors quelque oiseau de proie qui les saisissait et *es rapportait à son maître. On trouve une description de cette chasse dans le roman de Florès et Blanche (leur , poërne composé vers la fin du xne siècle ou dans les premières années âu xin°.

Jusqu’à la tin du xvnc siècle, la chasse au vol lut en honneur. Le journal de Dangeau prouve que Louis XIV donnait quelquefois ce plaisir aux dames de sa cour9 On y lit à la date du 4t avril 1685 ;

« Le roi alla voler avec Madame, Mme la princesse de Conti et ses filles. Il résolut, pendant sa chasse, de casser la milanière et la héronière qui étaient à Noisy , parce que, depuis dix ans, il n’avait volé ni milan ni héron, et qu’il lui en coûtait dix mille francs pour entretenir cès aires-là.»

La vénerie a été l’objet d’un grand nombre de traités , parmi lesquels on cite surtout le Roman aes oiseaux (traité de la fauconnerie) , par Gau de La Vigne, chapelain du roi Jean, commencé en 1359, pendant la captivité de ce prince en AngleterreT; le Miroir de Phébus ou Déduits de la chasse, par Gaston Phébus (xive siècle); un autre ouvrage du même siècle, intitulé : Livre du roi Modus et de la reine Ratio , noms allégoriques qui répondent à mode et raison , deux êtres qui , bien qu'opposés de principes , finissent par s’entendre et se marier ensemble. Outre ces anciens traités et plusieurs autres souvent cités dans cet article, on peut consulter Y Histoire de la vie privée des Français, par Le Grand d’Aussy, ouvrage auquel j’ai emprunté la plupart des détails sur la vénerie . Voy. aussi les Mémoires de Sainte -Palaye sur la chevalerie.

VENEUR (GRAND). Voy. Grands Officiers, p. 890, irc col.

VENEUR (Légende du GRAND ). — 11 existait sur le grand veneur de Fontainebleau une légende analogue à celle des Hellequins ( voy. Mesnie IIellequin ). Ce chasseur fantastique apparut encore, dit-on, pendant une chasse de Henri IV. Voici le récit de Pierre de l’Etoile dans son Journal de Henri IV : «Le mercredi, i‘2aoùt 1598, un bruit courut à Paris et dans les environs que le roi, chassant dernièrement dans la forêt de Fontainebleau, aurait entendu le jappement des chiens, les cris et les cors de chasseurs, autres que ceux qui étaient avec lui. Sur quoi ayant cru que d’autres chassaient aussi et qu’ils avaient la hardiesse d’interrompre sa chasse, il commanda au comte de Soissons de pousser avant pourvoir quels étaient ces téméraires. Le comte de Soissons , s’étant avancé , a entendu le même bruit de chasse ; mais il n’a vu qu’un grand homme noir qui, dans l’épaisseur clés broussailles , lui cria : AP entendez-vous , ou m7 attendez-vous 7 et soudain disparut. Cet événement faux ou véritable interrompit la chasse du roi qui s’en retourna en son ehàtel et donna lieu à maints propos et histoires. »

VENGEANCE. — Les lois et les mœurs de la Germanie rendaient ies haines de

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famille implacables el les vengeances héréditaires. On trouve encore dans la loi salique des traces de cet état sauvage.

« Quand un homme libre, dit-elle (art. 69), aura coupé la tète à son ennemi et l’aura fichée sur un pieu devant sa maison, si quelqu’un , sans son consentement ou sans la permission du magistrat, ose enlever la tète, qu’il soit puni d’une amende de 600 deniers, » La même loi interdisait k celui qui avait dépouillé un cadavre le commerce des .hommes, jusqu’à ce qu’il eût fait accepter par les parents la composition ou Wehrgeld. L'institution du Wehrgeld ou Wirigeld (argent de la défense) fut un moyen de calmer ces haines furieuses, implacables, qui armaieut les Francs les uns contre les autres, et faisaient de la guerre l’état naturel de cette société. Mais la famille restait toujours libre de rejeter cette compensation pécuniaire et d^user du droit de vengeance . Celui, dit M. Ozanam dans son livre intitulé les Germains avant le christianisme , celui qui s’était vengé, exposait publiquement, devant sa porte, la dépouille sanglante, comme ce fut longtemps la coutume d’exposer les têtes des suppliciés dans des cages de fer, aux portes des villes. Il publiait de la sorte qu’il s’était rendu justice; il faisait acte de souveraineté ; l’homme se suffisait à lui-même et retournait à l’indépendance absolue, c’està-dire à l’état sauvage.

VENTA1LLE. — Nom donné au moyen âge à la visière des casques. Voy. Armes , fig. D

VENTE. — Des formes symboliques accompagnaient les ventes au moyen âge.

Dans certaines contrées, et particulièrement en Flandre, le maître du fonds vendu coupait une motte de gazon de forme circulaire et large de quatre doigts , il y fichait un brin d’herbe, si c’était un pré; si c’était un champ, une petite branche de quatre doigts de haut, pour représenter le fonds cédé, etil mettait le tout dans lamain du nouveau possesseur. On gardait avec soin ces symboles de vente dans les églises. En cas de contestation pour une pièce de terre, les Francs devaient apporter au mallum une motte de gazon du terrain contesté, et marquaient leur revendication en la touchant de leurs épées. Une pierre pouvait aussi servir de symbole de vente; il en était de même de la paille (voy. Paille), d'une branche d’arbre, etc. Le chapeau, le gant, le denier étaient encore des symboles de vente.

La loi des Francs rîpuaires indiquepour la vente un singulier usage. « Si quelqu’un, dit-elle, achète d’un autre une maison’

une vigne ou toute autre propriété, et rie peut recevoir du vendeur une preuve écrite ( testamentum ), il prendra, si le bien est de médiocre valeur, six témoins; trois seulement, s’il s’agit de peu de chose; douze, si l’atfaire est importante, et emmenant avec eux un nombre égal d’enfants, il se rendra au lieu de la vente. Là, en leur présence, il livrera le prix du bien et en recevra la propriété, et à chacun de ces enfants il donnera des soufflets et tordra l’oreille, afin que dans la suite ils se souviennent du fait et ^missent en porter témoignage. »

La vente était ordinairement accompagnée d’un présent qu’on appelait épingles ou pot-de-vin, parce que, dans l’origine, ces objets étaient ceux que l’acheteur offrait au vendeur. Le présent différait de nom , selon la personne qui vendait; si c’était une femme le présent s'appelait épingles , et pour un homme pot-de-vin.

VENTRE ANOBLIT. — D’après l’ancienne coutume de Champagne, une mère noble anoblissait ses enfants; de là l’expression de ventre anoblit usitée dans cette province. Une opinion très-controversable, quoique admise par plusieurs historiens, fait remonter cet usage à la hatailie de Fontanet ou Fontenai, en 841. On prétend qu’un si grand nombre de guerriers y périt, principalement de la Champagne, qu’il fallut admettre le principe que la mère donnait la noblesse.

VÊPRES. — Partie de l’office divin qui se disait primitivement le soir ; de là le nom de vêpres ( vesper , soir).

VÊPRES SICILIENNES. — On appelle vêpres siciliennes le massacre des Français , à Palerme , le lundi de Pâques (30 mars 1282), au moment où la cloche appelait les fidèles aux vêpres. Plus de vingt mille Français périrent dans ce massacre. Deux seigneurs seulement furent épargnés ; l’un s’appelait Guillaume des Porcelets, et l’autre Philippe Scalambre. Cette cruelle vengeance de la tyrannie de Charles d’Anjou fut provoquée et encouragée par Pierre d’Aragon.

VERDERIE. — Portion de bois commise à la garde et juridiction d’un officier des eaux et forêts appelé verdier.

VERDIER. — Officier des eaux et forêts.

Voy. Eaux et forêts, p. 3io, 2e col.

VERGOBRET. — Du temps de César on appelait vergobret le principal magistrat de la ville de Bibracte (aujourd’hui Autun). Le vergobret avait droit de vie et de mort sur tous les citoyens ; sa charge

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