‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 34 sur 224 · LÉS · texte numérisé non relu

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révision des comptes des administrateurs ou fermiers des maladreries ; »il affectait l’argent que produirait cette réforme à l'entretien des gentilshommes pauvres et des soldats estropiés ( voy. Invalides ). Une ordonnance du 24 octobre 1612 fut rendue par Louis XI II dans le même Lut. Elle prouve que celle de son père n’av.ait pas été observée, Louis Xlll établit une chambre, dans laquelle siégeaient quatre maîtres des requêtes , et quatre conseillers du grand conseil , sous la présidence du cardinal du Perron , grand-aumônier de France , pour procéder à la réformation des léproseries et maladreries et mettre un terme aux abus auxquels donnait lieu l’administration de ces hôpitaux. La plupart de ceux qui se faisaient admettre à cette époque dans les léproseries étaient des vagabonds dont la maladie était très-souvent factice. Louis XHI chargea, par une commission datée du 30 mai 1626, deux médecins et un chirurgien de visiter les lépreux de toutes les provinces, et il fut décidé qu’on ne serait admis dans les léproseries que sur le certificat de ces commissaires. A partir de cette époque et par suite des sages mesures qui furent adoptées la lèpre disparut presque entièrement de la France. Les riches dotations des léproseries furent d'abord affectées à l’ordre de Saint- Lazare par un édit en date de 1672, puis, par un autre édit cfe 1693, elles revinrent aux hôpitaux ordinaires.

LÈSE-MàJESTÊ. — Le crime de lèse majesté ou attentat contre la personne des souverains date de l’empire romain.

«< Il y avait, dit Montesquieu , une loi de majesté contre ceux qui commettaient quelque attentat contre le peuple romain, 'l ibère se saisit de cette loi et l’appliqua non pas aux cas pour lesquels elle avait etc faite , mais à tout ce qui pût servir sa haine ou ses défiances. Ce n’étaient pas seulement les actions qui tombaient dans le cas de cette loi ; mais des paroles, des signes et des pensées mêmes ; car ce qui se dit dans ces épanchements de cœur que la conversation produit entre deux amis ne peut être regardé que comme des pensées. » Cette loi devint une arme d'autant plus terrible que les crimes étaient moins nettement déduis. Dans, l’ancienne législation de la France , on distinguait les crimes de lèse-inajesté divine et de lèse-majesté humaine . Les premiers comprenaient l’apostasie, l’hérésie, les sortilèges, simonie, sacrilège et blasphème. Parmi les seconds se plaçaient les conspirations contre l’État ou personne du prince, les traités conclus

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avec les ennemis, la révolte à main armée, la fabrication de fausse monnaie, etc. Le supplice était affreux comme on le voit par les exemples que fournit l’histoire de France, et entre autres par les supplices de Ravaillac et de Dar miens. Le terme de lèse-majesté a disparu des lois modernes. Le code pénal (art. 86) punit de la peine du parricide tout attentat contre la vie ou la personne du souverain.

LÈTES. — Les lètes sont désignés par l’historien Zosime comme un peuple gaulois , au milieu duquel Magrience avait vécu. Ammien Marcellin dit que les lètes barbares faillirent surprendre la ville de Lyon en 357 après J. G., et ailleurs il en parle comme de descendants des barbares établis sur la rive gauche du Rhin ( ci s Bhenum editarn baruarorum progenxem ).

Il les cite un peu plus loin comme un des corps de l'armée romaine. Enfin la Notice de l'empire et plusieurs lois du code théodosien les désignent positivement comme des barbares à la solde de l’em pire , établis sur la rive gauche du Rhin et cultivant des terres que les Romains leur avaient abandonnées, lis n’étaient pas tous soldats : mais c’était parmi eux que se recrutait l’armée romaine û cette époque de décadence. Le nom de lètes était dérivé probablement de l’allemand ; Fréret suppose que c’est dans le mot lid, qui signifie, selon lui, secours, que se trouve la racine de læti (lètes). Quoi qu’il en soit de cette étymologie , les lètes de l’empire romain paraissent avoir eu beaucoup d’analogie avec la classe dn moyen âge désignée sous le nom de lides ou lites. Les lides étaient distincts et des hommes libres et des esclaves , comme le prouvent les lois des Saliens et des Rîpuaires. On y voit en effet que le xcehrgeld (voy. ce mot ) payé pour un lide était la moitié de celui de l’homme libre et le triple de celui de l’esclave. Lorsqu’en 813, a l’assemblée d’Aix-la-Chapeile , Charlemagne modilia les lois des Saliens et des Ripuaires , le wehrgeld du Franc fut fixé à six cents sous , celui de l’homme libre à, deux cents sous, celui du lide h cent sons et celui de l’esclave à cinquante sous. Ainsi les lides formaient une classe intermédiaire entre l’homme libre et l’esclave. Ils se distinguaient aussi du colon parce qu’ils devaient un service personnel et accompagnaient leur maître à la guerre, en même temps qu’ils cultivaient les terres qui leur avaient été données ei payaient un tribut appelé lidimonium . Ils pouvaient eux-mêmes être propriétaires et amasser un pécule qui leur per-

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mettait de se racheter. L’analogie entro les lètes et 1<3S lides est frappante. Les nns et les autres étaient de condition inférieure et placés sous l’autorité d’un maître qui avait le droit d’exiger d’eux des tributs et des services. Le maître des l?tes était l’empereur, et celui des lides un seigneur particulier. — Voy. sur les lètes et les lides les prolégomèyies du polyptyque d’ Irminon par M. Guérard.

LETTRE DOMINICALE. — Voy. Comput

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