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LIBERTÉS DE L’ÉGLISE GALLICANE

— Les libertés de V Eglise gallicane ont été défendues jusqu’à nos jours par l’élite de la magistrature et par des membres éminents du clergé. Pierre de Marca, qui en a été un des soutiens les plus zélés, veut les faire remonter jusqu’au premier concile de Tours, tenu en 46 1 ; mais c’est leur donner une antiquité assez respectable que d’en reporter les premiers principes à la pragmatique sanction de saint Louis (voy. Pragmatique sanction). Les libertés de V Eglise gallicane se développèrent au xiv® siècle pendant le séjour des papes à Avignon, et furent consacrées avec plus de précision dans la pragmatique de Bourges (1438). Elles résistèrent à toutes les attaques des ligueurs au xvie siècle et reçurent une sanction éclatante au xvn® siècle par l’approbation de Bossuet et de l’assemblée des évêques en 1682. Dans une matière aussi délicate, le plus sage est d’exposer la tradition de l’Église gallicane en se servant

des termes mômes d’un de ses défenseurs aussi modéré que savant. « Toutes les libertés gallicanes, dit Fleury ( Institution au droit ecclésiastique, ch. xxv), roulent sur ces deux maximes : que la puissance donnée par Jésus-Christ a son Église est purement spirituelle et ne s’étend directement ni indirectement sur les choses temporelles; que la plénitude de

fmissance qu’a le pape, comme chef de 'Église, doit être exercée conformément aux canons reçus dans toute l'Eglise, et que lui-même est soumis au jugement du concile universel dans les cas marqués par le concile de Constance. Ces maximes ont été déclarées solennellement par le clergé de France assemblé à Paris en 16S2, comme étant l’ancienne doctrine de l’Église gallicane. On en tire plusieurs conclusions qui sont autant d’articles do nos libertés . La puissance que Jésus- Christ a donnée à son Eglise ne regarde que les choses spirituelles et ne se rapporte qu’au salut éternel ; donc elle ne s’étend point sur les choses temporelles ; aussi, a-t-il dit : Mon royaume n'est pas de ce monde . Et ailleurs : Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu . « Toute personne vivante doit donc être soumise aux puissances souveraines ; car il n’y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et celles qui sont ont été ordonnées de Dieu; ainsi, qui résiste à la puissance résiste à l’ordre de Dieu, » (Ep. aux Rom., XIII, \.) Ce sont les paroles de saint Paul, dont nous tirons ces conséquences : le roi ne tient sa puissance temporelle que de Dieu seul; il ne peut avoir d’autres juges de ses droits que ceux qu’il établit lui-même ; personne n’a droit de lui demander compte du gouvernement de son royaume, fit, quoiqu’il soit soumis à la puissance des clefs spirituelles comme pécheur, il ; ne peut en souffrir aucune diminution do sa puissance comme roi. Nous rejetons la doctrine des nouveaux théologiens, qui ont cru que la puissance des clefs s’étendait indirectement sur le temporel, et qu’un souverain étant excommunié pouvait être déposé de son rang, ses sujets absous du serment de fidélité et ses états donnés à d’autres. Nous croyons cette doctrine contraire à l’Écriture sainte et à l’exemple de toute l'antiquité chrétienne, qui a obéi sans résistance à des princes hérétiques, infidèles et persécuteurs, quoique les chrétiens fussent assez puissants pour s’en défendre. Nous sommes convaincus que cette doctrine renverse la tranquillité publique et les fondements delà société.

« De la distinction des puissances suit

la distinction des juridictions , et de là vient qu’en France on ne souffre point que les ecclésiastiques entreprennent sur la juridiction temporelle. Si on ne le souffre pas aux ecclésiastiques français , encore moins aux étrangers et au pape, dont les prétentions sont plus grandes sur le temporel des princes. Nous n’en reconnaissons point non plus dans les nonces que le pape envoie au roi , et nous ne les regardons que comme des ambassadeurs de princes étrangers. De là viennent encore les formalités qui s’observent pour la réception des légats a latere (voy. Légats). Si les facultés du vice-légat (résidant à Avignon) s’étendent sur les terres de l’obéissance du roi, elles sont sujettes aux mêmes restrictions. Nous ne reconnaissons point que le pape puisse accorder aucune grâce qui concerne les droits temporels, comme de légitimer des bâtards ou restituer contre l’infamie (réhabiliter), afin de rendre les impétrants capables de successions , de charges publiques ou d’autres effets civils. Par la même raison , on n’a point d’égard aux provisions de cour de Home, en ce qui est contraire aux droits des patrons laïques. Nous ne souffrons point qvie le pape fasse aucune levée de deniers en France, ni sur le peuple, comme aumônes pour des indulgences , ni sur le clergé, comme emprunt ou autrement , si ce n’est de l’autorité du roi et du consentement du clergé. On ne souffre point que le papo permette aux ecclésiastiques l’aliénation de leurs immeubles, sinon avec les conditions requises suivant les lois du royaume; mais on souffrirait bien moins qa’il ordonnât l’aliénation malgré le clergé. Les biens consacrés à Dieu ne laissent pas d’être des biens temporels, dont la conservation importe à l’État. De même, les personnes consacrées à Dieu ne laissent pas d’être des hommes et des citoyens, soumis comme les autres au roi et à la puissance séculière en tout ce qui regarde le temporel, nonobstant les privilèges qu'il a plu aux souverains de leur accorder. Car l’abus et l’extension excessive de ces privilèges serait une autre sorte d’entreprise sur la puissance temporelle. De là vient que les ecclésiastiques, qui sont officiers du roi, ne peuvent alléguer leur privilège pour prétendre être exempts de sa juridiction, quant à l’exercice de leur charge. De là vient encore que le clergé ne peut s’assembler que par la permission du roi, et que les evêques, quoique mandés par le pape , no peuvent sortir du royaume sans congé ; car les évêques , par le crédit que donne leur dignité et par les biens temporels

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qui y sont attachés, tiennent dans l’état un grand rang, même temporel, et le pape, comme souverain d’une partie de l’Italie, est un prince étranger, dont les intérêts d'Etat peuvent être opposés à ceux de la France. De là vient aussi que les étrangers ne peuvent posséder de bénéfices en ce royaume ni être supérieurs de monastères. Voilà les conséquences de la première maxime, que la puissance propre à l’Eglise ne s'étend point sur le temporel.

« L’autre maxime que la puissance su-

f>rême du pape doit être exercée suivant es canons, est fondée sur ce que dit Jésus-Christ : « Les rois des nations les dominent , et ceux qui ont la puissance sur eux sont appelés bienfaiteurs ; il nen sera pas ainsi de vous . » (Saint Luc, XXII. xxv.) Et saint Pierre parlant aux pasteurs ( Ep . /, verset v) : « Conduisez le troupeau de Dieu, non en dominant sur votre partage, mais en vous en rendant l’exemple du troupeau, du fond du cœur. >» Par où nou^ apprenons que le gouvernement de l’Église n’est pas un empire despotique, qui n’a point de loi que la volonté du souverain, mais un gouvernement de charité, où la puissance n’est employée qu’à faire régner la raison, où l’autorité du chef ne parait point, tant ue les inférieurs font leur devoir, mais date et s’élève au-dessus de tout pour les y faire rentrer et leur faire observer les règles. Il doit , comme dit saint Grégoire, dominer sur les vices plutôt que sur les personnes. Nous ne tenons donc en France, pour droit canonique, que les canons reçus d’un consentement universel par toute l’Eglise catholique, ou bien les canons des conciles de France et les anciennes coutumes de l’Église gallicane. Ainsi , nous recevons premièrement tout l’ancien corps des canons de l’Église romaine, apporté par Charlemagne, mais depuis oublié pendant longtemps ; les canons recueillis par Gratien, en tant qu’ils ont autorité par eux-mêmes ; car on convient que sa compilation ne leur en donne aucune. Nous recevons aussi les décrétales, non-seulement des cinq livres de Grégoire IX, mais plusieurs du Sexte et des Clémentines (voy . Dkoit canon, § IV), qui ne sont contraires ni à nos libertés ni aux ordonnances des rois, ni aux usages du royaume : ce qui en retranche au moins ia moitié. T, es constitutions plus nouvelles ont bien moins d’autorité parmi nous.

v Quant aux conciles œcuméniques? il faut distinguer les matières de discipline et les matières de foi.Potr la foi, quiconque ne s’y soumet pas est hérétique. Pour

la discipline, les règlements des conciles ne sont pas également reçus. On a laissé, de tout temps, à chaque église, une grande liberté de garder ses anciens usages. Ainsi, il ne faut pas s’étonner si, ayant reconnu le concile de Trente pour légitime et œcuménique, nous n’avons pas encore accepté ses décrets do discipline, quoiqu’à vrai dire il n’ait pas tenu au clergé de France ; il en a témoigné le désir par plusieurs actes solennels.

Nous ne croyons donc point que les nouvelles constitutions des papes, faites depuis trois cents ans, nous obligent, sinon en tant que notre usage les a approuvées. De là vient : 1° que nous ne recevons que trois ou quatre des règles de la chancellerie de Home; 2° que les bulles qui sont apportées en Fi ance , hors celles du style ordinaire, comme les provisions de bénéfices, ne peuvent être publiées ni exécutées qu’en vertu des lettres du roi et après avoir été examinées au parlement; 3° que nous ne croyons pas être sujets aux censures de la bulle In cœna Domini, ainsi nommée, parce que le pape la publie tous les ans le jeudi-saint, ni aux décrets de la congrégation du saint office, c’està-dire de l’inquisition de Home ni à ceux de la congrégation de l’Indice (ou Index) des livres dépendus ou des autres congrégations érigées par les papes depuis un siècle pour leur servir de conseils dans les affaires de l’Église ou de leur état temporel. Nous honorons les décrets de ces congrégations, comme des consultations de docteurs graves: mais nous n’y reconnaissons aucune juridiction sur l’Eglise de France. C’est sur le fondement de ce principe que nous ne recevons point de dispenses ni contre le droit naturel et divin, quand ils défendent de dispenser, ni contre les louables coutumes et statuts particuliers des églises confirmées par le saint-siège. De là vient encore que nous ne souffrons point que le pape trouble l’ordre des juridictions en recevant des appels sans moyen (c’est-à-dire sans passer par les tribunaux intermédiaires), ou évoquant les causesen première instance, ni qu’il tire les parties de leur pays pour poursuivre les causes dévolues au saintsiège. Il est vrai que dans la collation des bénéfices (voy. Bénéfices ecclésiastiques ), nous nous sommes plus conformés au droit nouveau, accordant au pape la prévention et tout ce qui est compris dans le concordat , dont toutefois plusieurs articles favorables au pape ne sont pas observés, comme les réserves (voy.

Bénéfices ecclésiastiques) ôtées par Je concile de Trente. Mais nous avions résisté à plusieurs nouveautés que le cotu

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cile a retranchées, et nous apportons à ce droit de collation plusieurs restrictions qui n’ont pas lieu dans les autres pays. Ainsi nous ne souffrons point que le pape donne aux étrangers ni bénéfices en France ni pensions, comme il fait sur les bénéfices d'Espagne, nonobstant les lois du pays. Il ne peut augmenter les taxes des bénéfices de France, sans le consentement du roi et du clergé. Nous ne prenons point de bulles pour les petits bénéfices, mais de simples signatures dont les frais sont beaucoup moindres. »

Dès la fin du xvi© siècle, Pierre Pithou, avocat au parlement de Paris, fit un recueil des libertés de l'Église gallicane en quatre-vingt-trois articles. Au siècle suivant, Pierre Dupuy publia un nouveau recueil de ces libertés avec les preuves à l’appui. Un prêtre nommé Hersent attaqua les maximes gallicanes dans un livre intitulé Optatus gallus. Pierre de Marca lui répondit dans son ouvrage célèbre De concordia sacerdotii et imper \i . Enfin Bossuet prêta à ces libertés l’appui de son génie (voy. Quatre articles,. Le concordat moderne a conservé les principes des libertés gallicanes qui pouvaient s’appliquer à la nouvelle situation du clergé. Ainsi la loi du 1 8 germinal an x (6-8 avril 1802 ) pour l’exécution du concordat, porte (art. 24) que « ceux qui seront choisis pour renseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France, en 1682, et publiée par un édit de lu même année ( voy. Quatre articles ); ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une Expédition en forme de cette soumission au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes. » D’autres articles de la loi du 18 germinal rappelant d’anciennes maximes des libertés de ^église gallicane ; ainsi, art. i : « Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision , signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Borne, meme ne concernant que les particuliers ne pourront être reçus, publiés, imprimes, ni autrement mis à exécution sans 1 autorisation du gouvernement. » La meme autorisation est exigée (art. 2) pour que les nonces, légats, vicaires ou commissaires apostoliques, puissent exercer en France des fonctions relatives aux affaires de i’Eçlise gallicane. Les décrets des synodes etrangers et même des conciles généraux ne peuvent être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme , leur conformité avec les lois, droits et franchises de la France, et tout ce qui , dans leur publi-

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cation - pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique (art. 3). Enfin, aucun concile national ou métropolitain , aucun synode diocésain , aucune assemblée délibérante du clergé ne peuvent avoir lieu sans la permission expresse du gouvernement ( art. 4 ). D

LIBRAIRES. — Au moyen âge, les libraires étaient soumis primitivement à la surveillance du clergé, le seul ordre cette époque. Une ordonnance de Philippe le Hardi , en date de 1275, plaça les libraires-jurés de Paris sous l’autorité de l'Université. Elle était chargée de veillerà la correction des transcriptions aussi bien qu’à la pureté des doctrines. Aucun manuscrit ne pouvait être vendu sans avoir été soumis à la censure de l’Université. Les libraires -jurés, qui formaient une corporation . se trouvèrent ainsi dans la dépendance de l’Universiaé, qui, la même année ( 1275 ), leur imposa des statuts : les libraires devaient jurer de les exécuter ; le prix des livres était taxé, et l’Université pouvait interdire le libraire coupablo de fi aude. Un second statutde l’année 1323 exigea que les libraires tissent preuve des connaissances nécessaires à l’exercice do leur profession et fournissent une caution de cent livres. Comme les libraires louaient des livres, on taxa la location aussi bien que la vente des manuscrits ; mais la taxe fut faite par les librairesjurés et non par l’Université. Celle-ci conserva cependant le droit d’examiner tout livre mis en vente ou donné en location; les exemplaires incorrects étaient détruits, et le libraire qui les avait loués ou mis en vente était passible d’une amende. Les libraires soumis à une surveillance minutieuse, participaient aux privilèges universitaires et ne relevaient que du tribunal du recteur. A Montpellier, c’étaient les bedeaux mêmes de l’Université qui faisaient le commerce des livres ( Ord . des R. de Fr., IV, 35).

Dans les villes où il n’y avait pas d’université, le clergé, qui avait la direction des écoles, conserva la surveillance des libraires. Souvent même leurs boutiques étaient adossées aux églises, et les libraires ne trafiquaient que sous l’œil du clergé. L’institution des parlements enleva en partie à cet ordre la surveillance des libraires , et il s’éleva des échoppes de libraires privilégiés près des cours de parlement aussi bien qu’aux portes des églises. Ainsi, pendant tout le moyen âge, le commerce de la librairie fut soumis à la triple censure du clergé, des universités et des parlements.

L’imprimerie donna un nouvel essor à

la librairie. Mais la propagation des nouvelles doctrines religieuses ayant éveillé la sollicitude du gouvernement, on exigea l'approbation préalable des parlements pour la mise en vente des livres (i526J. Les libraires furentassujettisàdes visites domiciliaires (1532), et ils étaient passibles, en cas de délit , d'amendes et do peines corporelles (1539). Un édit de Henri II (1547) exigea que le nom et la marque du libraire fussent placés sur le frontispice des ouvrages mis en vente. Les libraires de ce temps avaient, en effet, des marques distinctives qui servent encore aujourd’hui à caractériser certaines éditions. C'est de cette époque que date la nécessité de l’autorisation

{)réalable. Accordée d'abord par les parements , elle le fut ensuite par le chancelier de France. La censure, attribuée primitivement au clergé, fut exercée dans \a suite par des délégués du chancelier • vov, Censure des livres). Mais les par- .emènts continuèrent de poursuivre les livres dont les principes leur paraissaient blâmables. Ils les faisaient brûler par la üiain du bourreau, et les libraires qui les avaient édités, aussi bien que les imprimeurs, étaient soumis à. des peines sévères et quelquefois condamnés à mort.

en pourrait citer plus d’un exemple, entre autres à l'époque de la Fronde, où la licence des pamphlets appelés Afazartnades , était poussée au dernier excès. Le lieutenant civil, qui était alors chargé de la surveillance spéciale des libraires , les réunit, en 1649, pour interdire, sous les peines les plus rigoureuses, la vente de ces satires. Les poursuites et les perquisitions chez les libraires donnèrent lieu à de nouveaux pamphlets , dont l'un est intitulé : La nocturne chasse du lieutenant civil . Cette Mazarinade est en vers , dont voici un échantillon :

Lieutenant civil et commissaire....

Pour empêcher do barbouiller,

Chez les imprimeurs font fouiller De nuit, par cruauté extrême ,

Jusque dans la cavo même.

En imposant ces conditions rigoureuses aux anciens libraires , la loi leur accorda quelques compensations. Le monopole leur était garanti , et plusieurs règlements protégèrent les libraires contre la concurrence des bouquinistes. Ainsi, en 1649, il fut défendu « A toute personne d'avoir aucune boutique portative ni d’étaler aucuns livres, avec injonction à tous les marchands libraires et imprimeurs , et à toutes autres personnes ayant étalage, principalement sur le Pont-Neuf ou ès environs, ou en quelque autre endroit de la ville que ce puisse être , de se re-

tirer et prendre boutique, à peine d’être châtiés comme réfractaires aux ordonnances , outre la confiscation de leurs marchandises adjugées au profit du premier qui les dénoncera, sans autre forme ni ligure de procès. « Les bouquinistes ne restèrent pas sans défenseur. La bibliothèque de V Ecole des chartes a publié (B ; V, 366-371 ) un mémoire qui fut composé en leur faveur en 1697. On voit que les bouquinistes avaient surtout leurs boutiques sur le Pont-Neuf et qu'on y trouvait de très-bons livres à bon marché. « Ce qui était d'un grand secours aux gens de lettres, lesquels sont ordinairement fort peu pécunieux. » On avait prohibé le commerce des bouquinistes sur les instances des libraires de la rue Saint-Jacques.

L’auteur s’élève contre cette interdiction. « Les libraires , dit-il, ne sont établis que pour le service des gens de lettres ; ce qui doit obliger les magistrats à s'opposer à leur avarice, de crainte que la cherté des livres, qui est toujours chez les grands libraires , ne ruine la littérature. Us doivent servir également les pauvres et les riches. Ils peuvent vendre chèrement aux riches, à la bonne heure. Mais ils doivent donner bon marché aux pauvres ; et c'est ce qu'ils ne font pas et ne feront jamais. » Malgré les réclamations du défenseur des bouquinistes, le monopole des libraires fut maintenu , et ce ne fut qu’àprôs la suppression des corpora- * tions , en 1790, que les bouquinistes purent exercer librement leur industrie. — Voy. sur les anciens libraires Saugrain, Code de la librairie et de V imprimerie de Paris , 1744.

Au xviii® siècle, les parlements continuèrent de sévir contre les livres dont ils condamnaient les doctrines et contre les libraires qui les vendaient. Beaucoup d'ouvrages célèbres furent brûlés par la main du bourreau. Pour échapper à ces persécutions , les libraires français empruntaient des noms étrangers et éditaient sous le nom de libraires d'Amsterdam, de Baie ou de Genève, les ouvrages prohibés. Le gouvernement eut recours aux lois les plus sévères pour réprimer ces fraudes.

Un auteur qui faisait imprimer un ouvrage sans se soumettre aux formalités prescrites , devait être condamné aux galères (Ord. du 16 avril 1757). Mais la rigueur des lois fut impuissante, et le directeur de la librairie, Malesherbes, dans les derniers temps du règne de Louis XV, ferma les yeux sur un grand nombre de contraventions aux lois relatives au commerce de la librairie. L'Assemblée constituante, en proclamant la liberté de la presse, abolit la nécessité d’une autorisa-

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tion préalable. Mais le commerce cto m librairie resta toujours soumis à la surveillance du gouvernement. D’après les lois modernes, les libraires doivent être brevetés et assermentés. (Déc. du 5 février 1810.)

LIBRAIRIE. — Voy. Libraires.

LIBRES (Hommes). — L’organisation sociale du moyen âge avait créé un grand nombre de degrés dans la liberté comme dans la servitude, et il importe pour connaître l'état des personnes après les invasions, de se rendre compte de ces nuances. Il y avait d’abord des hommes libres , établis dans leurs domaines, appelés sénateurs par les historiens Grégoire do Tours, Fortunat, Frédégaire; optimates , nobiles dans les lois des barbares; et, en langue germanique, ahrimans (voy. Ahriiiàns) , harimans, herimaixs . Au second rang étaient les hommes libres et propriétaires établis sur les terres d’un seigneur étranger, soumis à sa juridiction et à certains services personnels; tels étaient les leudes (voy. ce mot ). Au troisième rang se trouvaient les censitaires . C’étaient souvent des propriétaires libres qui, trop faibles pour se défendre, dans ces temps de violence et d’anarchie, so plaçaient sous la tutelle d'un seigneur puissant, lui abandonnaient leurs terres et se soumettaient à un impôt ou cens pour les terres qu’il leur donnait h cultiver. Les hommes libres , payant la capitation, étaient à peu près dans la meme catégorie. Ces hommes libres l’étaient sous condition , et, s’ils manquaient aux engagements contractés , ils tombaient dans la servitude; de là l’expression de conditionales , et dans les anciennes coutumes de conditionnés et gens de condition pour désigner cette classe d’/iommes libres (voy. les détails dans les Prolégomèries du Polyptyque d’Irminon par M. Guérard).

LIBRES ( Terres ). — Voy. Ahrimàn et Alleux.

LICE. — Champ clos oix combattaient les tenants des tournois Yoy. Tournois.

LICE (Haute). — Voy. Haute lice.

LICENCE. — Second grade universitaire.

Dans les diverses facultés, la licence est placée entre le baccalauréat et le doctorat. Ce nom vient de ce qu’autrefois ce rade conférait la permission ( licentiam ) ’enseigner.

LICENCE (Droit de). — Impôt indirect établi en 1804 sur ceux qui font le corn-

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