‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 46 sur 224 · LIN · texte numérisé non relu

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distinguer les limites naturelles de la France et celles que la politique lui a imposées à diverses époques. Les limites naturelles sont, au nord, le Rhin et la mer du Nord; à l’est, le Rhin et les Alpes ; au sud , la Méditerranée et les Pyrénées ; à l’ouest , l’océan Atlantique. Telles étaient les limites de la Gaule du temps des Romains. L’empire fondé par les Francs , n’eut jamais de limites nettement déterminées; les Mérovingiens à l’époque de leur plus grande puissance, ne possédaient pas l’ancienne Gaule tout entière : la Septimanie ou bas Languedoc ( Aude , Pyrénées-Orientales , Hérault ) ne leur appartenait pas ; mais ils occupaient une partie de la Germanie. Charlemagne, après avoir soumis toute 1»

Gaule, recula les limites de l’empire franc jusqu’à FÈbreen Espagne, à l’Oder et à la Theiss en Allemagne , au duché de Bénévent en Italie. Le traité de Verdun (842; resserra le royaume de France dans d’étroites limites : au nord , l’Escaut et la Meuse ; à l’est , les Vosges , la Saône et le llhône ; au sud , la Méditerranée, l’Ebre et les Pyrénées ; à l’ouest, l’océan Atlantique. Depuis cette époque, la France a toujours tendu à reconquérir ses limites naturelles ; le traité de Campo Forrnio (1797) les lui avait assurées; les traités de 1815 l’ont réduite aux limites artificielles de l’ancienne monarchie. Au nord, de la mer à la Meuse, la France n’a pour limites qu’une ligne défendue par les villes de Dunkerque , Bergues , Lille , Arras, Douai, Cambrai, Bouchain , Valenciennes, Condé, le Quesnoy, Landrecies, Maubeuge , la Fère , Soissons , Laon, Guise, Rocroi, Givet, Mezières, Sedan , Verdun , Longwy , Montmédy , Metz, Thionvilie, Weissembourg, Lauterbourg; au nord-est, de l'embouchure de la Lauter dans le Rhin, jusqu’à Huningue,le Rhin forme une limite naturelle de la France. Au sud cl’Huningue , la France n’a plus jusqu’au Var qu’une limite conventionnelle. Au sud et à l'ouest, la France a ses limites naturelles ; la Méditerranée, les Pyrénées et l’océan Atlantique.

LIMONADIERS. — La corporation des limonadiers fut établie par Louis XIV en 1676 ; leurs statuts les autorisaient à vendre du café en grain, en poudre et en boisson , des limonades et liqueurs de toute espèce. Voy. Corporation, S vu.

LINGE. — La ville de Reims était renommée , au moyen âge , pour scs manufactures de linge de table. Lorsque Charles VII fit son entrée dans cette ville, elle lui présenta des serviettes à ramage .

Charles -Quint, traversant la France pour

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se rendre en Flandre, reçut aussi du corps municipal de Reims un présent du même genre, qui fut estimé mille florins. Quant à Fart de damasser le linge de table , on prétend qu'il ne date que du xvïie siècle. On en attribue l'invention à la famille Graindorge ; le père fit, sur la toile, des fleurs et des carreaux; les fils y ajoutèrent des dessins de personnages.

On a appelé ce linge damassé , à cause de sa ressemblance avec le damas blanc. Le Grand d’Aussy (Vie privée des Français) fait remonter l'invention du linge damassé à une époque antérieure, et cite un passage d'un ouvrage du xvie siècle, dont l'auteur, décrivant la table de Henri III , dit formellement que la nappe était d'un linge mignonnenient damassé .

LION. — Le lion était, au moyen âge, un animal symbolique. Il représentait le diable, d’après le Bestiaire de Guillaume Le Normant (art. Lion). On se fondait pour lui donner ce caractère symbolique sur le verset 13 du psaume 90 : Vous foulerez aux pieds le lion et le dragon . Le lion est au contraire, pris quelquefois pour le symbole du Christ. Les bestiaires du moyen âge en donnent des raisons bizarres , qu'il faut rappeler comme témoignage des idées et des croyances de ces siècles. Les lionceaux , disent-ils , viennent au monde sans vie, et trois jours après leur naissance leur père les ressuscite en leur soufflant dans la bouche ; enfin le lion , selon les naturalistes du moyen âge , dort les yeux ouverts , symbole de Dieu qui veille sans cesse sur nous.

LION (Ordre du). — On prétend qu'Enguerrand Ier, siredeCoucy , institua, en 1080, V ordre du lion , en mémoire d’un lion qu'il avait tué dans la forêt de Coucy ; l'existence de cet ordre de chevalerie est fort problématique.

LION D’OR. — On frappa sous Philippe de Valois et sous François Ier , des pièces de monnaie appelées lions d'or , parce qu'elles portaient la figure d'un lion.

LIONS. — Il était d'usage, au xvic siècle, de nourrir des lions dans le parc qu’entretenaient les rois de France à Paris, dans le quartier Saint-Antoine, où une rue porte encore le nom de rue des Lions , et une autre, celui du Parc-Royal . De Thou raconte que Henri III , effrayé par un songe, fit tuer tous les li07is du parc roval (de Thou, livres LXXV1ÏI et XCIII).

LIQUEURS. — Parmi les plus anciennes liqueurs qui aien t été en usage en France,

il faut placer l'eau d'or ( aqua auri), qui n’était probablement, selon Arnaud de Villeneuve, que de l'eau-de-vie, dans laquelle on avait mis infuser ou macérer des fleurs de romarin ou autres semblables , avec des épices , pour leur donner de la couleur et du goût. Dans la suite , on y mit quelques parcelles très-minces de feuilles d’or , d’après le préjugé des alchimistes qui attribuaient une vertu merveilleuse à l'or potable.

Ce fut surtoutdans la seconde moitié du xvie siècle que l’usage des liqueurs se répandit en France. Le populo , fait avec de l'esprit-de-vin, de l’eau, du sucre, du musc, de l'ombre, de l'essence d’anis et de l’essence de cannelle, eut beaucoup de réputation. Il en fut de meme du rossolis . qui tirait son nom de la plante ros solis qui entrait dans sa composition. Ces liqueurs n'étaient toujours que de l'eau-devie mitigée. Les statuts des limonadiers , en 1676, leur permirent de vendre des eaux d’anis, de cannelle, de franehipane, le populo et le rossolis. Les fabriques les plus célèbres de liqueur s étaient celles de Montpellier, célèbre depuis longtemps par son école de médecine. Il s’en établit aussi en Lorraine. Les ratafias, qui no sont que des infusions de fleurs et de fruits, datent principalement du xvm® siècle , et une de ces liqueurs , le cassis, eut alors une vogue extraordinaire. On en fit un spécifique universel, comme on avait fait antérieurement de Y eau-de-vie (voy« Eau-de-Vie ).

Vers le même temps , on commença à faire usage des liqueurs des îles ou liqueurs de la Martinique, Saint-Domingue et autres colonies françaises. On tira aussi des pays étrangers l'eau des Barbades, le marasquin , fait avec des cerises sauvages propres au territoire de Zara en Dalmatie; le scubac des Irlandais, décoction d’orge, édulcorée avec du sucre, teinte avec une infusion de safran et mélangée d’esprit-de-vin pour lui donner de la force; l’eau cordiale de Genève, l’eau-de-vie de Dantzic, etc. Le punch, emprunté aux Anglais, s'introduisit en France à la suite du traité de Paris (1763). — Voy., pour les détails, Le Grand d'Aussy , Vie privée des Français.

LIS ( Fleurs de). — Voy. Fleurs de

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LIS (Ordre du). — Ordre de chevalerie établi par la Restauration. Le signe distinctif des chevaliers du lis était une fleur de lis en argent.

LIS D’OR ET D'ARGJÊ^T. — Monnaie

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fabriquée en janvier 1656 sous ie règne de Louis XIV , en vertu d’une ordonnance de décembre 1655. Les lis d'argent furent décriés dès le mois d’avril 1656 et les lis d’or par une déc.aration du 28 mars 1679.

LISTE CIVIL E. L’expression de liste

civile a été empruntée à ^Angleterre. A Ja suite de la révolution de 1688 . le parlement s’étant chargé de pourvoir a la défense du royaume par des subsides annuels, laissa au roi le soin d’administrer ses domaines et de régler les dépenses de sa maison. 11 lui alloua une somme fixe pour ces dépenses, et on appela cette somme liste civile , comme distincte des frais qu’exigeait l’armée.

Cette expression a été adoptée en France, sous la monarchie constitutionnelle , pour désigner la somme annuelle que les chambres allouaient au roi pour l’entretien de sa maison et autres dépenses de la couronne. L’Assemblée constituante fixa la liste civile à vingt-cinq millions. Supprimée après le 10 août 1792, la liste civile de vingt-cinq millions fut rétablie à l’époque de Pempire et maintenue sous la restauration. Réduite à douze millions après la révolution de 1830 elle a été reportée depuis 1852 au chiffre primitif.

LIT. — Au moyen âge, les lits étaient d’une grandeur démesurée. Quand ils n’avaient que six pieds en carré, on les appelait couchettes ; lorsqu’ils en avaient douze, on les nommait couches. Ils se plaçaient sur une estrade. Des familles eniiôres y trouvaient place. Il ne faut pas en chercher la raison seulement dans l’économie. Les chevaliers, accoutumés à partager leur tente, leur lit et leur table avec leurs frères d’armes pendant les campagnes, ne se refusaient pas, pendant l’hiver, à les recevoir dans leurs châteaux avec la môme confiance et la même simplicité. L’amiral Bonivet cou chait souvent dans le même lit que François Ier qui l’appelait son frère d’armes. Coucher ensemble était la plus insigne marque d’amitié et de confiance que l’on pût se donner. Après la bataille de Dreux, en 1562, François de Guise partagea son lit avec son prisonnier, le prince de Condé.

Les lits devinrent par les draperies qui les décoraient un des principaux ameublements. Les pauvres gens les garnissaient de serge ou de toile; les riches, d'étoffes de soie, de damas et de velours. Il y avait, au xvne siècle, des lits à l'ange et à la duchesse , à la polonaise et à la turque. Les lits à balustrade étaient une marque d’honneur réservée aux souverains , aux princesses et aux très-

grandes dames. Ces lits étaient placé»

dans des alcôves, qu’on appelait ruelles au xvn° siècle. Il était de bon ton de recevoir dans ces ruelles élégantes un cercle de beaux esprits. Les précieuses avaient adopté cet usage et on nommait alcôvistes ceux qui fréquentaient leurs ruelles. Le luxe des lits est moins recherché de nos jours ; mais on doit considérer comme une amélioration importante l’usage des lits en fer dans les hôpitaux , dans les casernes , et en général dans les établissements publics.

Autrefois l’Hôtei-Dieu de Paris avait le droit de réclamer le lit complet de l'archevêque et celui des chanoines après leur décès. Voici l’origine de cet usage : les rois de France avaient, au xne siècle, le mobilier des évêques de Paris en vertu du droit de dépouille voy. Dépouille), et les évêques eux-mêmes exerçaient ce droit à l’égard des chanoines. Le roi Louis VII , ayant reçu de l’évêque d?

Paris une somme d’argent pour la croisade, renonça au droit de dépouille.

L évèque fit alors décider qu’à l’avenir le lit dans lequel mourrait l’évêque de Paris appartiendrait à PHôteLDieu. Les chanoines voulurent qu’il en fût de même de leurs lits et firent , en 1 168 , un statut confirmatif de cette donation. Dans la suite il s’éleva, à ce sujet, des contestations qui furent jugées en faveur de l’Hôtel-Dieu ; ainsi , le 4 septembre 1784, le parlement de Paris rendit un arrêt qui condamnait les héritiers du chanoine Uicouard d’Hérouville à rendre à l’Hôtel-Dieu le lit complet de ce chanoine, à moins qu’ils n’aimassent mieux payer pour sa valeur la somme de trois cents francs,

LIT DE JUSTICE. — On appelait lit de justice dans l’ancienne monarchie une séance solennelle du parlement où le roi siégeait sur une pile de coussins, entouré des grands du royaume et des ducs et pairs. On fait remonter le premier usage des lits de justice à Charles V qui eu 1369 tint une séance solennelle du parlement pour juger le prince de Galles, duc de Guyenne, accusé de félonie. Ce-

f rendant il est déjà question du lit sur equel le roi siégeait an parlement dans une ordonnance de Philippe de Valois du 1 1 mars 1344 ( 1345). Il y est dit (art. i 5) w Que nul ne doit venir siéger auprès du lit du roi , les chambellans exceptés. » ( Rec. des ordonn. , Il , 228. ) Le cérémonial des lits de justice était rigoureusement déterminé. Le grand maître des cérémonies avertissait le parlement quand le roi était à la Sainte-Chapelle. Aussitôt quatre présidents à mortier avec six con*

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selliers laïques et deux conseillers clercs allaient le recevoir et le saluer au nom du parlement. Us le conduisaient en la grand* chambre, les présidents marchant aux côtés du roi , les conseillers derrière lui et le premier huissier entre les deux massiersdu roi. .Les trompettes sonnaient et les tambours battaient jusque dans la grand* chambre. Le dais et le lit de justice du roi étaient placés dans l'angle de la grand* chambre. Aux pieds du roi , le grand chambellan ; à droite , sur un tabouret, le grand écuyer portant au cou l*épée de parade du roi; à gauche , sur un banc au-dessous des pairs ecclésiastiques, les quatre capitaines des gardes du corps et le commandant des centsuisses ; plus bas , sur un petit degré ,

{>ar lequel on descendait dans le parquet, e prévôt de Paris un bâton blanc à la main. Le chancelier était assis dans l’angle de la chambre oh s’élevait le lit de justice. Il avait une chaire à bras couverte du tapis de velours violet semé de fleurs de lis qui servait de drap de pied au roi. Sur les hauts sièges à la droite du roi prenaient place les princes du sang et les pairs laïques ; à gauche, les pairs ecclésiastiques et les maréchaux de France venus avec le roi. Le banc ordinaire des présidents à mortier était occupé pur le premier président et les présidents à mortier, en robes rouges , et revêtus de leur épitoge. Sur les autres bancs siégeaient les conseillers d’honneur, les quatre maîtres des requêtes qui avaient séance au parlement, les conseillers du parlement , tous en robes rouges. Le grand maître et le maître des cérémonies étaient placés sur des tabourets devant la chaire du chancelier ; dans le même parquet , à genoux devant le roi , deux mas» siers du roi tenant leurs masses d’argent doré et six hérauts d’armes. Il y avait aussi des bancs réservés pour les conseillers d’État et les maîtres des requêtes que le chancelier amenait à sa suite et qui étaient revêtus de robes de satin noir, ainsi que pour les quatre secrétaires d’Etat, les chevaliers aes ordres du roi , les gouverneurs et lieutenants généraux des provinces f les baillis d’épée , etc.

Lorsque le roi était assis et couvert et que toute l’assemblée avait pris place , le roi ôtant et remettant son chapeau donnait la parole au chancelier pour exposer l’objet de la séance. Le chancelier montait alors vers le roi , s’agenouillait devant lui, et, après avoir pris ses ordres, retournait à sa place , oh assis et couvert il prononçait une harangue d'apparat.

Son discours fini , le premier president

et les présidents se levaient , mettaient un genou en terre devant le roi , et , après qu’ils s’étaient relevés, le premier président , debout et découvert, ainsi que tous les présidents , prononçait un discours qui renfermait presque toujours l’éloge du roi. Le chancelier montait ensuite vers le roi , prenait ses ordres le genou en terre , et revenu à sa place disait que la volonté du roi était qu’on donnât lecture des édits. Sur son ordre , le greffier les lisait. Le chancelier appelait ensuite les gens du roi pour qu'ils donnassent leurs conclusions. Le procureur général ou l’un des avocats généraux prononçait alors un discours pour motiver des conclusions qui allaient toujours à l’enregistrement des édits. Cependant quelques avocats généraux , parmi lesuels on remarque Orner Talon, profitèrent e ces occasions solennelles pour adresser au souverain d’utiles remontrances.

Les harangues terminées, le chancelier recueillait les voix, mais seulement pour la forme. 11 montait pour la troisième fois vers le roi et un genou en terre lui demandait son avis ; il s*adressait ensuite aux princes, pairs laïques et ecclésiastiques, maréchaux de France, présidents du parlement, conseillers d’Ëtat, maîtres des requêtes, conseillers au parlement, qui tous opinaient à voix basse et pour la forme. Après avoir pris les voix , il allait pour la quatrième fois demander les ordres du roi , et , de retour à sa place , il prononçait la formule d’enregvstrement :

Le roi séant en so?i lit de justice a ordonné et ordonne que les présents édits seront enregistrés , et, à la fin de l'arrêté, on ajoutait : Fait en parlement , le roi y séant en son lit de justice. Le roi sortait ensuite avec les mêmes cérémonies qui avaient accompagné son entrée au parlement. Ces lits de justice étaient regardés comme des espèces de coups d’État qui violaient les droits des parlements. L'as semblée se réunissait quelquefois le lendemain pour protester contre uu enregistrement force; il en résultait des confié et des troubles. Ce fut, en 1548, l'occasion de la Fronde.

La présence du roi au parlement ne suffisait pas pour qu’il y eût lit de justice. Le journal inédit d'Olivier d'Or~ messon en fournit la preuve; à la date du 2 décembre 1665 , parlant de la présence du roi au parlement, il dit . « Le roi entra sans tambour, trompettes ni aucun bruit, à la distinction des lits de justice. » Il note une autre différence pour le chancelier. « M. le chancelier, dit-il, y vint, et l'on députa deux conseillers de la grand’-cbambre , à l’ordi-

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naire, pour le recevoir, sans qu'il eût des masses devant lui, comme aux lits de justice. »

La plupart des lits de justice avaient pour but l'enregistrement forcé des édits royaux. Cependant il y avait quelquefois des lits de justice où le roi siégeait comme juge, principalement quand il s’agissait cle procès criminel contre un prince du sang* Dans ce cas, le cérémonial du lit ae justice présentait quelques différences, comme on pourra le voir par le récit suivant emprunté à un témoin oculaire. 11 s'agissait du procès criminel intenté au prince de Condé à la suite des troubles de la Fronde. Uri des conseillers d’État, présents à cette séance solennelle, André d’Ormesson , en a retracé le cérémonial dans ses Mémoires- inédits : «Cette journée (1D janvier i654) je me trouvai chez . 2e chancelier (Pierre Séguier) s'w fcer>nuit heures en ayant été averti la tuile par M. Saintot maître des cérémonies. M. le chancelier me lit mettre an tond à côté de lui jjour donner place aux autres dans son carrosse. Étant auprès de lui, il me dit que le duc d’Anjou (frère de Louis XIV) ne s'y trouverait point n’étant pas en âge de juger, et que le roi n’en était capable que par la loi du royaume qui le déclarait majeur à treize ans ; que les capitaines des gardes ne seraient point auprès du roi , n'ayant point de voix ni de séance an parlement ; que le prévôt de Paris n’y serait point non plus; et que le duc de Joyeuse n'y entrerait que comme duc de Joyeuse et ne serait point aux pieds du roi comme grand chambellan , que les gens du roi (voy. Gens du noi ) demeureraient présents pendant le procès , encore qu'ils aient accoutumé de se retirer, après avoir donné leurs conclusions par écrit; que les princes parents descendraient de leurs places et demanderaient d’èlre excusés ^assister au procès, et que le roi leur prononcerait qu'il trouvait bon qu’ils y demeur assent*

« Étant arrivés en la Sainte-Chapelle et de îà allant prendre nos places, MM. Chevalier et Champron, conseillers au parlement, vinrent au-devant de M* le chancelier. Il se mit au-dessus du premier président et n'en bougea pendant la séance. Le roi ayant pris sa place était accompagné, du côté des pairs laïques à la main droite, des ducs de Guise, de Joyeuse son frère, d’Épernon , d’Elbeuf, dc'Su/ly, de Candale et de quatre maréchaux de France, conseillers de la cour, qui prirent la séance entre eux non du jour qu’ils étaient maréchaux de France , mais du jour qu'ils avaient etc reçus con-

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seillers de la cour au parlement, comme M. le chancelier leur avait prononcé sur la difficulté qu’ils lui en firent. Ainsi M. le maréchal de La Molhe-Houdancourt , le maréchal de Grammont, le maréchal de l'Hôpital et le maréchal de Yiileroy prirent leurs places après les ducs et pairs. l)u côté des ecclésiastiques à main gauche étaient assis M. d'Aumale, archevêque de Reims, duc et pair de France, l'évêque de Beauvais , Chouart-Rusenval , comte et pair, l'évèque de Chàions, Viallard, conue et pair, l'évêque de Noyon , Baradas, comte et pair. Au siège bas, au-dessous des ducs , le comte de Brienne (Loménie), Bulion sieur de Bonnettes, Le Fôvre d’Ormesson, d’Aligre et Morangis- Barilion , conseillers d’État reçus au parlement. Tous les présidents de la cour étaient présents , .excepté le président de Maisons (Longueil) relégué à Conches en Normandie pour avoir suivi le parti des princes avec son frère conseiller à la cour. Les présidents présents étaient MM. de Bellièvre premier président , de Nesmond, de Novion (Potier), de Mesmes (d'frval), LeCoigneux, LeBaîlleul etMolé- Champlàtreux. Les maîtres des requêtes présents étaient MM. Mangot, Laffemas , Le Lièvre et d'Orgeval-Luillier.

« La compagnie assise , M. du Bignon , avocat général assisté de M. Fouquet, procureur général , et de M. Talon , aussi avocat général, proposa au roi le sujet de cette assemblée et parla contre la désobéissance de M. le Prince, et il semblait à son discours qu'il excitait le roi à lui pardonner et à oublier toutes ses actions passées, et à la fin donna ses conclusions à M. Poujat, rapporteur, par éerit. M. le chancelier dit aux gens du roi qu’ils demeurassent dans leurs places; dont la compagnie murmura , n’étant point de l’ordre qui s'observe en telles occasions , et M. le chancelier, au retour, comme j'étais encore près de lui , me dit qu’il ne le ferait plus. M. le chancelier demanda l’avis à M. Chevalier, doyen du parlement, un des rapporteurs , puis à M. Doujat qui dit qu’il y avait trois preuves contre M. I q Prince : la première la notoriété de fait , la seconde les lettres missives et les commissions signées Louis de Bourbon, et puis les témoins qui avaient déposé contre lui des actes d'hostilité. On avait lu auparavant les dépositions de cinq ou six témoins, quatre ou cinq lettres du Prince et ses commissions. Après que M. Doujat eut parlé, toute la compagnie n’opina que du bonnet et fut d'avis des conclusions qui étaient : que ledit prince serait ajourné de comparoir en personne, se mettre dans la conciergerie et se re-

présenter dans un mois ; qu’il serait ajourné dans la ville de Péronne à cri public , au son de la trompette, et cependant que ses biens seraient saisis ; décret de prise de corps contre le président Viole, Lenet, Marchin , Persan et encore six ou sept autres seigneurs et capitaines; leurs biens saisis, etc. »

Jusqu’au xvme siècle, les lits de justice se tinrent à Paris. Le 3 septembre 1732, Louis XV appela le parlement à Versailles où il tint son lit de justice. Le parlement de retour à Paris protesta ; et un des motifs allégués dans la protestation était le lieu où le lit de justice avait été tenu ( Journal de l’avocat Barbier, I , 457). — Voy . Lettres sur les lits de jus-

itice , par Le Paige; Paris, 1756.

LITS DE TABLE. — Les Romains avaient introduit dans la Gaule l’usage des lits de table; il en est question , dit Le Grand d’Aussy ( Vie privée des Français) jusque dans les fabliaux du xinc siècle. On lit aussi dans la chronique du moine de Saint-Gall l’histoire d’un repas magnifique qu’un évêque donna à deux grands officiers de Charlemagne, dont il voulait se concilier la bienveillance , et dans lequel le prélat était assis sur des coussins de plume.

LITANIES. — Ce mot vient du grec iaxaviia ( supp li cation). Il désigne maintenant une formule de prières, en l’honneur de Dieu et des saints , avec une invocation pour implorer leurs secours.

D’après du Gange, litanie signifiait autrefois procession. En 590 , à l’occasion d’une peste qui ravageait Rome , le pape Grégoire le Grand ordonna une litanie ou procession du clergé , des religieux et religieuses et des laïques de tout âge et de tout sexe. Le même pape institua les grandes litanies ou litanies des Rogations. Le concile de Mayence, tenu en 813 , dit (Canon xxxïii) : « On observera les grandes litanies pendant trois jours f et on y marchera nu-pieds, couvert de cendre et de cilice. »

pancîre la lithographie en France , et depuis cette époque cct art n’a cessé de faire des progrès qu’il n’est pas de notre sujet d’exposer.

LITHOTRITIE. — Méthode inventée par le docteur Civiale pour l’extraction de la, pierre, sans recourir à l’opération de la taille. Un instrument introduit dans ia vessie saisit la pierre et la réduit en poudre. En 1824 la lithotritie fut proclamée par les médecins chargés d’en faire un rapport une invention glorieuse pour la chirurgie française, honorable pour son auteur et consolante pour l’huneanité.

LITRE. — Mesure de capacité. Voy.

Mesure.

LITRE (Droit de). — Le droit de litre était un des droits honorifiques dont jouissaient les seigneurs hauts-justiciers et les patrons des églises. Il consistait à placer, aux obsèques de ces seigneurs, leurs armoiries dans l’église sur une bande de velours noir, dont la largeur variait suivant la dignité du personnage. Le fondateur d’une chapelle dans une église, dont un autre était patron, n’avait droit de litre que dans sa chapelle. On doublait les litres pour les ducs , maréchaux et princes. On en mettait trois pour les souverains.

LITS ET PASSÉRÉES. — Privilège des habitants du pays de Comminges, qui pouvaient, même en temps de guerre, commercer librement avec l’Espagne sur une partie de la frontière.

LITTÉRATURE. — Nous n’avons pas à nous occuper ici des diverses époques de la littérature française. On trouvera quelques indications sur les principaux genres de littérature aux mots éloquence, poésie,théâtre, TROUBADOURS et TROUVÈRES.

LITURGIE. — D’après l'étymologie (Utt oç, public y et tpyov, ouvrage ) ce mot désigne un service public; il s’applique spécialement au service divin. Voy. Rites ECCLÉSIASTIQUES.

L1TES. — - Classe inférieure chez les Francs. Elle tenait le milieu entre les hommes libres, les colons et les esclaves. Voy. Lètes.

LITHOGRAPHIE. — Ce mot vient du grec MOo; ( pierre), et ( écrire) ; il

désigne l’art d’imprimer sur la pierre des dessins , des caractères, etc. L’invention de la lithographie est due à Aloys Senne felder, qui, en 1800 , obtint du roi de Bavière un privilège exclusif pour l’application de son procédé. Vers 1810 , Engelmann de Mulhouse contribua à ré-

LIVIIE. — Ce mot vient du latin liber , écorce d’arbre , sur laqvielle les anciens écrivaient. « Le liber , selon M. Dacier, est proprement l’écorce intérieure de l’arbre. Les anciens, avec la pointe d’une aiguille, séparaient cette écorce en petites feuilles ou bandes qu’ils appelaient tilias ou phy liras sur Lesquelles ils écrivaient. >• Au moyen âge, les livres devinrent très-rares et très -chers. On manquait de parchemin , et il arriva trop souvent qu’on fit disparaître l’ancienne écriture des manuscrits pour en substituer une nouvelle. Le prix des livres di-

minua par l’invention du papier (voy. Papier). Cependant il était encore élevé aux xivc et xv« siècles. On raconte que Louis Xï ayant emprunté de la Faculté de médecine de Paris les ouvrages de Rasés, médecin arabe, fut obligé de déposer en garantie une quantité considérable de vaisselle.

Il n'est pas sans intérêt de rechercher le prix des livres au moyen âge. M. Douëtd'Arcq , dans l’ouvrage intitulé Comptes de V argenterie des rois de France indique le prix de plusieurs manuscrits. Ainsi le roi Jean acheta, pendant sa captivité en Angleterre, le Roman du Renart qu'il paya quatre sous quatre deniers, et celui de Garin le Loherenc qu'il paya six sous huit deniers, et enfin celui du Tournoiement d'Antecrist qu'il paya dix sous.

Des extraits des Mémoriaux de la chambre des comptes de Paris contiennent un document de cette nature qui mériterait d’être publié complètement.

Je ne puis ici qu'en donner l'indication. C'est un inventaire des livres de l’évêque de Laon , Robert Lecoq, qui avait joué un rôle important dans les troubles de 1356 et 1357, « lesquels livres furent visités et prisés par Jehan de Beauvais et Sevestre de Tours , libraires, du commandement du rector , le jeudi xxviii* jour d’avril MCCCLXII, présents à ce maître Guillaume de Dormans, chancelier de Normandie , sire Jacques de Pacy, conseiller du roi notre sire et moi Jehan Dachieres, et sont les prix faits au prix de 16» p<>ur le franc d'or par l'ordonnance de la chambre des comptes : Premièrement, Digeste vieille , O; Digeste noue, vil, xs; C<>de, lx*, etc. »

On était dans l’usage, au moyen âge, de couvrir les livres d’ais en bois enveloppés de parchemin ou ornés de dessins et de ciselures. Des fermoirs , quelquefois travaillés avec art, étaient attaches aux ais et pour plus de sûreté les livres d’un grand prix étaient enchaînés. Longtemps après l’époque ou l’on avait renoncé à ces précautions, les livres précieux étaient enveloppés d’une chemise de toile ou même de soie ou de velours. Les armoiries des nobles famillesétaientempreintes sur ces couvertures qu'on admire encore dans les bibliothèques publiques.

Le livre était quelquefois un signe d’investiiure. Les abbayes bénédictines se transmettaient par la tradition du livre contenant la règle de Saint-Benoît. On remarque encore sur les anciens vitraux que les abbés portent sur la poitrine un livre fermé, symbole de leur autorité renfermée dans le cloître et consacrée à l’édification et à l’instruction des religieux, tandis que les évêques, dont la parole

s'adressait au peuple entier, portent un livre ouvert.

LIVRE DES MÉTIERS. — Recueil des règlements des anciennes corporations d’arts et métiers de Paris rédigé sons saint Louis par Étienne Bovleau, prévôt de cette ville. Le livre des métiers a été publié par M. Depping dans le recueil des Documents inédits de Vhistoire de France.

Voy. Corporation.

LIVRE (GRAND). — Livre où est in^ scrite la dette publique. Voy. Finances, S III.

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