‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 48 sur 224 · SON DU ROI · texte numérisé non relu

SON DU ROI

LOGES. — Les loges étaient primitivement de petits cabinets, ouverts par devant et séparés par des cloisons fort légères distribuées autour d’une salle de spectacle, eu plusieurs rangs ou étages. Dans la suite , les loges ne furent plus que des espèces de balcons , avec des séparations à la hauteur du coude. Jus-

3 n’en 1752, époque où a été bâti le théâtre e Metz , les loges étaient ordinairement soutenues par des poteaux de fond et séparées par des barreaux de bois dans

toute la hauteur de chaque rang. On a supprimé pour la première fois ces poteaux et ces barreaux dans le théâtre de cette ville.

On appelle encore loges , en Italie , des galeries ou portiques divisés en arcades, sans fermeture mobile. Telles sont les loges du Vatican ornées de peintures par Raphaël et par ses élèves; telle est encore la galerie de Florence construite par André Orgagna. — Les Italiens donnent aussi le nom de loges à des belvédères ou espèces de donjons pratiqués au-dessus du comble d’une maison. — Enfin le mot loges s’applique à de petites boutiques eu bois fixes ou mobiles , élevées dans une enceinte déterminée et qu’un marchand loue pour le temps de la tenue d’une foire.

LOGES DES FRANCS-MAÇONS. — Salles où les francs- matons tiennent leurs assemblées. Voy. Sociétés secrétes.

LOGES DES MAITRES. — Il y avait au théâtre de l'hôtel de Bourgogne deux loges réservées aux confrères de la f>a$ sion qui , depuis l'arrêt de 15*18 interdisant la représentation des mystères, avaient loué leur théâtre à une troupe do comédiens. Ces loges s’appelaient loges des mai très.

LOGIQUE. — La logique était regardée, au moyen âge, comme un des sept arts libéraux et jouait un grand rôle dans réducaiion. Voy. Sciences.

LOGOGIUPHE. — Voy. Jeux, S III, Jeux d’esprit .

LOI. — Ce mot se prenait autrefois dans des sens très-di\ers : on appelait quelquefois loi une amende fixée par la loi (voy. du Cange, v° Leœ). Loi s'entera dait aussi dans le sens de corps de ville et d’oftiee municipal. Une charte royale, de 1447, en faveur de la ville de Saint-Omer, parlant de l’élection et du renouvellement des magistrats municipaux de cette commune, s’exprime ainsi : Est ordonné que chacun an , la Loi de Saint-Omer se fera et renouvellera en la manière qui s'ensuit. On disait une ville de loi ( villa legis)y pour désigner une commune qui se gouvernait par ses lois et qui avait ses juges particuliers. f

LOI APPERTE , APPAROISSANT. — Duel judiciaire ou épreuve par l’eau et le feu. Voy. du Cange (v° Lex apparens ).

LOI D’AOUT. — Droit de publier le ban de la moisson ou de vendre du vin en détail à l'exclusion de tout autre pendant le mois d’aoùt. Une charte de 1244, citée

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par du Gange (y ° Lex Augusti), s'exprime ainsi : Les loix d’aoust sont à l'Eglise ,

LOI MARTIALE. — Le 21 octobre 1789, l’Assemblée nationale constituante, voulant mettre un terme aux troubles qui agitaient Paris, promulgua la loi martiale. Elle enjoignait aux officiers municipaux de réprimer énergiquement toute tentative de désordre et de dissiper par la force les attroupements. LTn drapeau rouge déployé à la principale fenêtre de l'Hôtel de Ville et promené dans les rues annonçait le péril et la nécessité d'une répression énergique. Les autorités militaires étaient tenues de prêter mainforte aux officiers municipaux, et, si les attroupements ne se dissipaient pas à la vue du drapeau, on devait employer la force. Ce fut en vertu de cette loi que Bailly, maire de Paris, et Lafayette, commandant de la garde nationale , firent tirer sur le peuple réuni au Champ de Mars le 17 juillet 1791. La loi martiale fut abrogée par la Convention; mais la loi contre les attroupements, promulguée le îo avril 1831, en a fait revivre les principales dispositions.

LOI PROBABLE. — Loi qui obligeai l k prouver ^son droit par témoins ou par serment. Voy. du Gange (v° Lex probabilis ).

LOI OUTRÉE. Jugement rendu contre la loi ou la coutume. Voy. du Cange 4v# Lex ultrata).

LOI SALIQUE. — On appelle loi salique la loi des Francs Saliens. Dans sa rédaction primitive, cette loi est antérieure à la conquête de la Gaule par les Francs Saliens ; mais elle fut plusieurs fois modifiée, et, entre autres, par Clovis et Dagobert. C'est la rédaction de Dagobert qui est parvenue jusqu’à nous. Le texte même de la loi est précédé d'un préambule, dont l'accent poétique mérite d’être remarqué. « Les premières lignes de ce prologue semblent, dit M. Augustin Thierry ( Lettres sur V histoire cle France , sixième lettre) , être la traduction littérale d’une ancienne chanson germanique :

«La nation des Francs, illustre, ayant « Dieu pour fondateur, forte sous les arômes, ferme dans les traités de paix, « profonde en conseil, noble et saine de « corps, d'une blancheur et d’une beauté « singulières, hardie, agile et rude au « combat , depuis peu convertie à la foi « catholique , libre d'hérésie; lorsqu’elle « était encore sous une croyance barbare, « avec l'inspiration de Dieu, recherchant * la clef de la science , selon la nature de «ses qualités , désirant la justice, gar-

« dant la piété, la loi salique fut dictée « par les chefs de cette nation , qui en ce « temps commandaient chez elle. Onchoi- «sit, entre plusieurs, quatre hommes, « savoir : le Gast de Wise, le Gast de « Rade, le Ga«>t de Sale, le Gast de Winde, « dans les lieux appelés canton de Wise, « canton de Sale , canton de Bade et can- « ton de Winde. Ces hommes se réuni- « rent dans trois mais ( assemblées ) , « discutèrent avec soin toutes les causes « de procès , traitèrent de chacune en « particulier et décrétèrent leur jugement «en la manière qui suit. Puis, lorsque, « avec l’aide de Dieu, Clovis le chevelu, le « beau, l'illustre roi des Francs, eut reçu f « le premier, le baptême catholique, tout « ce qui dans ce pacte était jugé peu con- « venable fut amendé avec clarté par les « illustres rois Clovis, Cbildebert et Clo- « taire , et ainsi fut dressé le décret sui- « vain : Vive le Christ qui aime les Francs ; « qu’il garde leur royaume, et remplisse « leurs chefs de la lumière de sa grâce , « qu’il protège l'armée, qu’il leur accorde « des signes qui attestent leur foi, les « joies de la paix et la félicité ; que le sei- « gneur Jésus -Christ dirige dans les voie.* « de la piété les règnes de ceux qui gou- « vernent; car cette nation est celle qui, « brave et forte, secoua de sa tète le dur « joug des Romains, et qui, après avoir « reconnu la sainteté du baptême , orna « somptueusement d’or et de pierres prête cieuses les corps des saints martyrs, que « les Romains avaient brûlés par le feu . « mutilés par le fer ou fait déchirer parles « bêtes féroces. » Suit un historique des principales législations depuis celle que Moïse donna au peuple hébreu jusqu’aux lois des barbares. Le préambule de la loi salique se termine par l’indication des quatre personnages qui, sous le règne de Dagobert, travaillèrent à la réforme de cette loi et qui l'améliorèrent. C’est du moins ce qu'affirme l’auteur du préambule en parlant de Dagobert qui profita de leurs travaux ( omnia veterurn legum in melius transtulit ). Cette loi, comme le prouvent les citations que nous avons faites, a un double caractère: elle est antérieure à l'invasion et rédigée en Germanie sous l’influence des idées barbares: elle a été ensuite revue après la conquête lorsque le christianisme et la civilisation romaine avaient profondément modifié les mœurs des Francs. On a deux textes de cette loi , l'un en latin mêlé de mots germaniques et l'autre en latin sans mélange d’autre langue.

La loi salique n'est pas , à proprement parler, un code; on n’y trouve jamais de principes de droit ni de conséquences lo-

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giquement déduites de ces principes M. Guizot, dans la remarquable leçon qu'il a consacrée à la loi salique ( Cours d'histoire de la civilisation en France ), n’y voit qu’une série de coutumes et de décisions judiciaires , et il cite à l’appui de son opinion ce texte : Si quelqu'un a dépouillé un mort avant qu'on l'ait mis en terre , qu'il soit condamné à payer dix-huit cents deniers , qui font quarante-cinq sous ; et , d’ après une autre décision (in aria sententia), deux mille cinq cents deniers qui font soixante-deux sous et demi . La loi salique fait allusion à quelques institutions politiques , mais sans entrer spécialement dans ces questions. Elle renferme un grand nombre de dispositions relatives au droit civil ; mais ce qui y domine et la remplit presque en entier, ce sont les articles du code pénal. 11 y a trois cent quarame-trois articles de pénalité et soixante-cinq seulement sur les autres sujets. La plupart des délits qu’elle mentionne nous montrent un peuple encore très-grossier et presque à l’état primitif , occupé surtout de travaux d’agriculture; il s’agit principalement de vols de chevaux, de porcs, de bœufs , etc. Les violences contre les personnes , les cas de mutilation , sont prévus avec des détails d’une grossièreté révoltante. Il est nécessaire d'en citer quelques articles : Si les os sortent d'une blessure faite à la tête , le coupable payera trente sous ; si le cerveau est mis d nu et que trois os en sortent ? quarante-cinq sous , etc.

La peine peut toujours être rachetée ou compensée par le wehrgeld (argent de la ciéfense) , et la composition que l’on paye est proportionnée à la qualité de la personne qui a été blessée dans son honneur, dans sa personne ou dans ses biens (voy. Aug. Thierry, Lettres sur V histoire de France) : « Si quelque homme libre a tué un Franc ou un barbare vivant sous la loi salique , il sera jugé coupable au taux de deux cents sous. — Si un Romain possesseur, c’est-à-dire ayant des biens en propre dans le canton où il habite, a été tué, celui qui sera convaincu de l’avoir tué sera jugé coupable à cent sous. — Celui qui aura tué un Franc ou un barbare , dans la truste ( service de confiance du roi), sera jugé coupable à six cents sous. — Si un Romain , convive du roi , a été tué , la composition sera de trois cents s-ous », etc. Voilà, dit M. Aug. Thierry (lettre septième ), comment la loi salique répond à la question tant débattue de la différence originelle de condition entre les Francs et les Gaulois. Tout ce que fournissent à cet égard les docu-

ments législatifs, c’est que le wehrgeld , ou pria ? de V homme , était, dans tous les cas, pour le barbare, double de ce qu’il était pour le Romain. Le komain libre et propriétaire était assimilé au lite , Germain de la dernière condition , cultivateur forcé des terres de la classe guerrière , et probablement issu d’une race anciennement subjuguée par la race teutonique. »

La toi salique mentionne plusieurs fois les épreuves ( voy. Ordalie ) qui servaient à constater l’innocence ou la culpabilité des accusés. Les conjurateurs ( voy. ce mot) , qui attestaient la vérité ou la fausseté des assertions de l’accusé et de l’accusateur, étaient aussi admis par cette loi. Les formes et usages symboliques, par lesquels un Franc réclamait une propriété , taisait cession de biens et rompait avec sa famille, étaient communs à toutes les lois des barbares (voy. Lois S II ). — On peut consulter pour les détails, outre le Cours d'histoire de la civilisation en France par M. Guizot, F ouvrage que M. Pardessus a consacré à l'explication de la loi salique : Loi salique ou recueil contenant les anciennes rédactions de cette loi et le texte connu sous le nom de i.ex emendata avec des notes et des dissertations par M. Pardessus, membre de l’Institut. Paris, 1843.

LOI SALIQUE APPLIQUÉE A LA SUC- CESSION AU TRONE. — Il existe dans la loi salique un texte relatif à la terre salique ou terre allodiale , qui exclut les femmes de la succession à cette terre. En voici la traduction : « Que de la terre salique aucune partie ne passe à la femme. » On s’explique cette disposition par la nécessité de défendre la terre salique ou terre de conquête. Dans une société où la guerre exerçait une si puissante influence, il fallait le bras d’un guerrier pour repousser la force et défendre les propriétés conquises par l’épée. Dans la suite, on appliqua cette disposition à la couronne, et, au commencement du xive siècle, en 1316, on assimila le royaume à la terre salique , et on déclara que les femmes ne pourraient succéder à la couronne. Cette assimilation peut paraître contestable ; quelques-unes des raisons , sur lesquelles se fondèrent ceux qui soutinrent l’exclusion des femmes de la couronne sont surtout extraordinaires. Ils s'appuyèrent sur le texte de l’Evangile, où il est dit que les lis ne filent pas et que cependant ils sont vêtus avec plus de splendeur que Salomon dans toute sa magnificence ; d'où ils concluaient que le royaume des lis ne de -

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vait 'point tomber en quenouille . Quelque singuliers que fussent les motifs allégués pour proclamer la loi salique , le résultat fut très- avantageux pour la France. Il empêcha la couronne de passer à des dynasties étrangères; ce qui serait arrivé infailliblement sans la loi salique . La France est, en effet, le seul grand Étal de l'Europe où l’on voit la couronne rester pendant plus de huit siècles dans une même famille. Cette dynastie , profondément nationale, a considérablement contribué à former l’unité française, et, ainsi que Fa dit un historien moderne, avec un duché elle a fait un royaume; avec une population de quelques milliers de serfs et de vassaux, une monarchie de près de trente millions d’habitants. C’est a la loi salique que la France a dû la longue durée de la dynastie capétienne, et par suite le développement de l’unité et de la grandeur nationales.

LOIS. — L’hisioire de la législation française se divise en six époques :

1° époque romaine: 2° lois des barbares; 3° capitulaires ou lois de Charlemagne; 4° lois féodales ; 5° couLumes et ordonnances royales; 6° codes du consulat et de l'empire*

§ l*r. Époque romaine . — La Gaule fut soumise à la loi romaine presque aussitôt après la conquête de César. Cette loi , perfectionnée par les plus habiles jurisconsultes, est encore aujourd’hui la base de nos codes. Il importe donc d’en rappeler rapidement le caractère et la per-

frétuité. Le droit romain devint lixe par 9 édit perpétuel que publia Adrien, au second siècle de l’ère chrétienne, bes préteurs n’euvent plus, comme par le passé, le droit de modifier les lois. Au siècle suivant, Fécule de Béryte , d’où sortirent Papinien et Ulpien, fut illustrée par les travaux des jurisconsultes. Ulpien donne de la jurisprudence la plus haute idée, par la définition même que nous a conservée e Digeste , en reproduisant les paroles de ce jurisconsulte : « La jurisprudence , dit-il, est la connaissance des choses divines et humaines; c’est la science du juste et de l’injuste ( Jurisprudeniia est divinarum atfjue humanarum rerum notitia ; justi atque irijusti scientia ). La conséquence de cette science est l'amélioration des hommes; on peut la considérer comme un véritable sacerdoce; c’est ce que dit encore Ulpien • « On pourrait , à bon droit, nous appeler prêtres, car nous pratiquons la justice et nous cultivons la science du bon et de l’équitable, séparant le juste de l’injuste, les choses licites de

cei/es qui ne le sont pas, et nous nous efforçons d’amener les hommes à la vertu, non-seulement par la crainte des châtiments , mais aussi par l’espoir des récompenses. » Ces jurisconsultes éminents ne se bornèrent pas à introduire dans la loi romaine des principes plus équitables ; ils voulurent les étendre à tous les habitants de l’empire , et même à ces classes infortunées que le monde ancien condamnait à un avilissement systématique. C’est à l’influence des Ulpien, des Paul, des Gaius, des Modestin, qui secondèrent les travaux de Papinien , qu’on doit attribuer l’édit par lequel un mauvais empereur, Caracalla, étendit le droit de cité à tous les habitants de l’empire. Home devint alors, selon l’expression du Digeste, la pairie de tous les hommes ( Borna communis nostra patria est , oinnium est patria ). « Il n’y eut plus d’autres étr angers dans cette cité de L’univers que les barbares et les esclaves », comme le du avec force et vérité Sidonius Apollinaris ( in qua uni< a totius orbis civitate soli barbari et servi peregrinantur ). Les esclaves mêmes, exclus de cette commune patrie, furent relevés par les jurisconsultes de l’état de dégradation auquel les Condamnait l’antiquité.

« Nous naissons tous libres par le droit naturel, dit Ulpien , et à ne considérer que le droit de nature, tous les hommes sont égaux (quoad jus naturale omnes æquales su fit). »

Le droit romain se perfectionna encore sous l’influence de l’esprit chrétien , et Constantin, après sa conversion au christianisme, publia un grand nombre de lois où l’on reconnaît un réformateur. « Tous ceux, dit-il, quels que soient leur pays, leur ordre, leur dignité, qui pourront prouver avec vérité et évidence que quelqu’un de nos juges, de nus comtes ou de nos palatins, a commis à leur égard une injustice , doivent s’adresser à moi avec confiance et sécurité, .le les écouterai, je prendrai connaissance de leur affaire, et si l’accusation est prouvée, je tirerai vengeance de ceux qui m’auront trompé par des apparences de probité. Quant à celui qui aura fourni la preuve du crime, je lui accorderai biens et dignités. Qu’ainsi le Dieu suprême me soit propice et me conserve, aussi bien que l’empire, dans un état florissant. » L’esprit chrétien des lois de Constantin est surtout manifeste dans sa conduite à. l’égard des classes malheureuses « Si les orphelins et les veuves, dit cet empereur, ou toute autre personne réduite par l’injustice de la fortune à une condition misérable ( aliique fortunée injuria mzserabiles), implorent notre juge-

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ment, surtout parce qu'elles redoutent la puissance de quelqu’un, que leurs adversaires soient contraints de soumettre leur conduite à notre examen. » Constantin prohiba sévèrement l’exposition et la vente des enfants, et promit le secours de l’Etat aux parents trop pauvres pour élever leur famille. Ainsi était supprimée une des principales causes d’esclavage, et, à partir de ce moment, on voit la charité chrétienne ouvrir des asiles pour l’enfance délaissée. L’abolition du supplice de la croix tourna à l’avantage des esclaves. Il fut défendu , en cas de vente des esclaves, de séparer le mari de la femme, les pères et mères des enfants.

La charrue du paysan ne pouvait plus être confisquée , ni les travaux des champs interrompus par des corvées.

Les femmes trouvèrent dans les lois nouvelles une protection que l’antiquité leur avait presque toujours refusée ; leurs biens furent mis à l’abri de la confiscation en cas de condamnation prononcée contre le mari; des peines sévères réprimèrent .e rapt et l’adultère: l’empereur mit un terme à l’abus des divorces, et releva le célibat de l’espèce d’ignominie dont l’avaient frappé les anciennes lois. Ainsi le christianisme signalait son triomphe par des lois empreintes de l’esprit de charité qui n’a cessé de soulager la misère et qui devait un jour briser les vers des esclaves (voy. Esclavage). M. Troplong a traité complètement l’importante question de l’influence du christianisme sur la loi romaine; nous ne pouvons que renvoyer à son ouvrage.

Les lois romaines ne périrent pas avec l’empire. La perpétuité du droit romain, pendant le moyen âge, a été mise hors de doute par M. de Savi^ny, dans son Histoire du droit romain pendant le moyen âge ; il a prouvé, contrairement aux anciennes opinions, que le droit romain n’avait point disparu au vie siècle pour renaître au xne, à l’époque de la découverte des Pandectes à Amalfi. La loi des Wisigoths rédigée par Anianus, sous le règne d’Alaric 11, au commencement du vic siècle, est une loi romaine. Elle est précédée du préambule suivant : « En ce volume sont contenues les lois ou décisions de droit, choisies dans le Code Théodosien et autres livres, et expliquées ainsi que cela a été ordonné, le seigneur roi Alaric étant à la vingtdeuxième année de son règne, l’illustre comte Goiaric présidant à ce travail. »

L’auteur explique ensuite qu’il s’est proposé d’éclaircir les lois romaines et termine ainsi : « Moi, Anianus, homme honorable , d’après l’ordre du tx ès-glorieux

roi Alaric, j’ai mis au jour et souscrit ce volume des lois théodosiennes , etc. »

Ce code n’est donc qu’une compilation des lois romaines avec des explications des jurisconsultes qu'Alaric avait chargés de ce travail, on voit que l’importance des municipes romains n’avait fait que s'accroître au moment de la décadence de l’empire. Les fonctions des magistrats romains et spécialement des préteurs, sont transférées aux magistrats municipaux. En voici quelques preuves qui résultent du commentaire ajouté au texte de la loi : « Ce qui se faisait auparavant par le préteur, doit se faire maintenant par les juges de la cité. — L’émancipation , qui se faisait ordinairement devant le président, doit avoir lieu maintenant devant la curie. — Les tuteurs étaient nommés a Constantinople par le préfet de la ville ; ils se composaient de dix sénateurs et du préteur. Le commentateur met à la place « les premiers de la cité et le juge. » (Voy. Y Histoire de la civilisation en France , par M. Guizot).

La perpétuité du droit romain n’est pas moins évidente dans la loi des Bourguignons. Dans la préface de la loi Gombette ou loi de Gondebaud, on remarque cette phrase : « Nous ordonnons, comme l’ont fait nos ancêtres, de juger entre Romains suivant les lois romaines; et que ceux-ci sachent qu’ils recevront, par écrit, la forme et la teneur des lois suivant lesquelles ils doivent juger, afin que personne ne se puisse excuser sur l’ignorance. » Les lois des Francs Saliens et Itipuaires reconnaissent, comme les au* très lois des barbares, la perpétuité du droit romain, et ordonnent de juger le* Romains d’après la loi romaine. Les formules, ou modèles suivant lesquels on rédigeait les actes, attestent aussi la perpétuité du dmii romain pendant le moyen âge. Un grand nombre de ces formules reproduisent les termes mêmes des actes adoptés par les Romains pour les affranchissements, les donations, les testaments, etc. Enfin, le témoignage des chroniques se joint à toutes les autres preuves pour attester la perpétuité du droit romain. Grégoire de Tours dit, en parlant d’un de ses compatriotes ( livre VI, chap. xlvii) : « Qu’il était trèssavant dans les œuvres de Virgile et dans les livres de la loi théodosienne. » Le biographe de saint Bonet, évêque de Clermont, qui vivait à la fin du vu® siècle, le représente comme versé dans les décrets de Théodose. Ainsi, tous les monuments historiques attestent cette vérité, que le droit romain , conservé par les lois ecclésiastiques et municipales f

n'a cessé d'exercer une grande influence sous la domination des barbares. Voy.

Savigny, Histoire du droit romain pendant le moyen âgey et Guizot, Histoire de la civilisation en France , onzième leçon.

Un des points qu’il importe de noter, en parlant des lois romaines, c’est que l’empereur avait seul le pouvoir législatif; c'était de lui qu'émanaient exclusivementles édits etautres actes législatifs.

S II. Lois des barbares . — Les lois des barbares présentent un contraste complet avec le droit romain. La loi n’émane plus du souverain, mais des assemblées tumultueuses ou se réunissaient les Germains (voy. Mai., Mallum); elle substitue aux preuves écrites et testimoniales, les serments des cojurantes , les épreuves, le duel judiciaire, un est transporté dans un monde nouveau , ou prévaut une liberté violente qui conduira bientôt à l’anarchie. On compte quatre lois principales des barbares établis en Gaule : i° la loi des Wisigoths, qui est aussi désignée sous le nom de forum judicum ( règle des juges ) ; proclamée dès le règne d’Eurie, dans la seconde moitié du v* siècle; cette loi fut modiliée au commencement du vie siècle (506), par le jurisconsulte romain Anianus et par lg Goth Goiaric; elle est souvent nommée le Breviarium Âniani ou Edictum Aniani { Abrégé ou édit d’Anianus ); 2° la loi des Bourguignons ; elle eut pour auteur Gondebaud, d'où lui vint le nom de Gondobada ou Gondobetta ( loi Gombette) ; rédigée en 502, elle fut modifiée en 517, par Sigismond , fils de Gondebaud ; 3° la loi des Francs Ri puaires , qui fut proclamée par Thierry, fils de Clovis, dans le champ de Mars de Chàlons-sur-Marne ; 4° la loi salique ou des Francs Saliens , dont on attribue la rédaction à Clovis, mais qui appartient, dans la forme où elle nous est parvenue, à Dagobert. Ces quatre lois diffèrent à quelques égards. Les lois des Wisigoths et des Burgondes ont beaucoup d’analogie avec la loi romaine ; il y a môme , dans la loi Gombette , un article qui établit une égalité complète entre les barbares et les Komains ( Burgundio et Bomanus una lege teneantur). Les lois des Francs Saliens et Ripuaires ont un caractère beaucoup plus sauvage; le barbare y conserve toute la supériorité du conquérant. Cependant, au milieu de ces diversités profondes, il est facile d’apercevoir et de constater, entre toutes les lois des barbares , certaines ressemblances qui dénotent une même origine et les mêmes principes. Partout l’état des personnes est lié à celui des terres; le pouvoir

royal est tempéré par une assemblée de guerriers. L’aristocratie territoriale joue un grand rôle et réunit dans ses mains tous les pouvoirs. Enfin , les lois des barbares présentent quelques caractères qui les distinguent profondément des autres lois. D’abord elles étaient personnelles et non territoriales : le Goth qui habitait au milieu des Francs était jugé suivant la loi des Wisigoths; le Romain suivant la loi romaine, etc. C’était le principe opposé au système féodal, où chacun suivait la loi du pays qu’il habitait. En second lien , les lois barbares admettaient presque toujours une compensation ou wehrgeld ( argent de la défense) pour les délits ou les crimes. Ce totihrgeld variait suivant la condition des personnes et la nature du délit ; il présentait quelquefois une énumération d’une grossièreté révoltante, qui peint les mœurs des barbares dans leur triste réalité. On lit dans la loi salique : Si quelquyun frappe un autre à la tête et que des os sortent , il payera trente sous ; si le cerveau paraît et que trois os sortent, tl payera quar ante- cinq sous ; pour chaque coup de bâton ou de poing sans effusion de sangy trois sous , etc. L’énumération du wehrgeld ou composition payée pour les différents délits est précieuse, en ce qu’elle donne une classification des personnes entre lesquelles se partageaient les nations franque et gallo-romaine. Le meurtre d’un comte ou graf est évalué à six cents sous, celui d’un Franc libre à deux cents sous, celui d’un Romain tributaire a quarante-cinq sous, etc. La loi salique principalement, est presque exclusivement un code pénal.

Un des caractères les plus curieux des lois barbares est leur symbolisme. La pouvsuite juridique y est accompagnée de formules et d’actes qui lui donnent une physionomie toute particulière- Les législations primitives ont presque toujours cet aspect pittoresque; témoin, dans la Bible, le premier acte de vente passé par Abraham pour l’achat du tombeau de Sara; témoin , la procédure ro maine si vivante sur la place publique. Les cérémonies du jugement y semblent des fragments d’anciens poëmes ; c’était, dit Tite Live , parlant d’une des lois des douze tables , une loi d’une horrible poésie (lex horrendi car minis). Chez les barbares , les juges en armes se réunissaient au Malberg ou montagne du jugement. S'il s’agissait d’un champ que se disputaient deux voisins, ils apportaient devant le tribunal un morceau de gazon du terrain en litige , et affirmaient leur droit en le touchant de leurs épées. Si

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un meurtrier était trop pauvre pour payer la somme exigée pour la compensation , il avait recours à une étrange cérémonie, afin de contraindre ses parents de payer pour lui. 11 se rendait à son habitation , accompagné de tous ses parents , tant du côté paternel que du côté maternel, et sans doute aussi de magistrats et de témoins. Entré dans sa maison, il y ramassait, dans chacun des quatre coins , un peu de terre ou de poussière qu’il gardait dans le poing droit. Cela fait, il venait sur le seuil de sa porte, et, prenant dans sa main gauche une partie de la terre qu'il tenait dans la droite, il la jetait par-dessus l’épaule des trois plus proches de ses parents ; après quoi, s’aidant d’un bâton, il montait en chemise et sans chaussure sur la haie ou sur la clôture quelconque qui entourait sa maison. Les trois parents par-dessus l’épaule desquels il avait jeté sa poignée de terre étaient tenus de payer, soit individuellement, soit collectivement, la compensation due par lui. Ceux-ci n'avaient-ils pas de quoi la payer, le coupable était condamné à la peine capitale (titre lxi).

Ceux à qui cette obligation de payer pour le délit de leurs proches pouvait paraître onéreuse ou injuste, avaient uu moyen de s’en affranchir; une loi le leur avait ménagé, et cette loi n’était comme la précédente, que la traduction en langue usuelle d’une antique coutume toute symbolique, d’une cérémonie pittoresque, selon toute apparence observée bien longtemps avant d'être écrite. Le Franc qui voulait rompre avec ses parents, leur devenir légalement étranger, se rendait pour cela par - devant le tunghin ou centenier. Là , il prenait quatre bâtons d aune ou de peuplier, qu’il brisait sur sa iète et dont il jetait les morceaux à terre, déclarant qu’il entendait se retirer de toute communauté d intérêt et d’affaire avec tels et tels parents qu’il nommait. Cette cérémonie accomplie, il avait perdu toute espèce de droit à l’héritage de ces mêmes parents , mais il était dispensé aussi de concourir à l’acquittement des compensations auxquelles ils pouvaient être condamnés (titre lxiii).

Enfin au nombre des usages germaniques primitifs consacrés par la loi salique,il faut comprendre la cérémonie par laquelle un homme en désignait un autre pour héritier, ou pour donataire de la lotalité ou d’une partie quelconque de son bien. Cette cérémonie se bornait de la part du donateur, à jeter dans le sein du donataire ou à lui mettre entre les mains une branche de verdure, un jonc, un brin d'herbe ou toute autre chose pareille

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