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en nommant et spécifiant la chose donnée (titre XLV1II ).
Un dernier caractère des lois barbares , c’est qu’elles consacrent les épreuves ou ordalie(y oy. ce mot). 11 est souvent question dans la loi salique de celui qui veut racheter sa main de la chaudière d’airain ; la loi avait fixé le ivehrgeld qui dispensait de cette épreuve. Un écrivain moderne a cherché l’explication des épreuves dans le paganisme du nord. <c En matière criminelle, dit INI. Ozanam ( les Germains avant le christianisme , p. 121), si le crime n’a pas eu de spectateurs, la nature , ce témoin silencieux , mais vivant , trouvera une voix pour le dénoncer. De là les épreuves de l’eau et du feu, cjui ont leur raison plus profonde qu’on né croit dans le paganisme du nord. L’eau et le feu ne sont pas seulement les instruments de la Divinité; ces éléments incorruptibles et parfaitement purs voilent les divinités puissantes qui jugent, qui discernent le malfaiteur, qui ne peuvent souffrir sa présence, qui le repoussent à leur manière. Voilà pourquoi , dans le jugement par le feu , le fer rouge brûle la main du coupable et le contraint de se retirer, tandis que , dans le jugement par l’eau, le coupable est celui qu’elle ne veut pas recevoir, celui qu’elle ne submerge point. D’autres fois on apporte le cadavre devant les juges ; ses plaies saignent quand on lait approcher le meurtrier. Les dieux, qui renversent ainsi toutes les lois de la nature pour saisir le criminel veulent donc son châtiment. A eux seuls, en effet, appartient le droit de punir. Le magistrat ne l’exerce qu’en leur nom et en vertu de son caractère sacré. Toute action violente contre un particulier trouble la paix du peuple, qui est d'institution divine; par conséquent elle donne lieu à une offrande satisfactoire , à une peine pécuniaire appelée fredum , c’est-à-dire le prix de la paix. Les crimes publics , la trahison , le sacrilège , sont les seuls contre lesquels le magistrat prononce une peine corporelle, la mort, la mutilation , le bannissement. Alors le châtiment devient une expiation, par laquelle la nation se décharge de la complicité du crime commis chez elle D’un autre côté , on voit de-
vant les mêmes tribunaux, dans le même temps , sous les mômes lois, une procédure toute guerrière, ou le débat n’est plus qu’un appel à la force. Le demandeur, sans autorisation préalable du magistrat , accompagné seulement de ses lémoins, est allé faire la sommation au logis du défendeur comme une déclaration de guerre. Au jour dit, les deux ad-
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versaires comparaissent en armes dans rassemblée. Et il leur est permis de récuser les témoignages et les épreuves , de s’en remettre à leur épée et de réclamer le duel. La coutume l’admet pour tous les genres de contestation , soit qu’il s’agisse d’un champ, d’une vigne ou d une somme d’argent; à plus forte raison quand il faut prouver un crime. Si le litige est d’un fonas de terre, on place devant les combattants la glèbe symbolique. Ils la touchent de la pointe de l'épée avant de croiser le fer. Les juges, simples spectateurs de l’action , n’ont plus qu’à, proclamer le vainqueur. Le vaincu éprouve le sort de tous ceux qui succombent dans les batailles : il faut qu’il subisse la rançon , la captivité ou la mort. En matière civile, quand le débiteur condamné par jugement refuse de s’exécuter, il y a exécution militaire , invasion de sa maison à main armée , saisie de ses biens jusqu'à la concurrence de la dette. S’il ne peut payer de son bien, il paye de sa personne. Le créancier se le fuit adjuger par le tribunal à titre de serf ; il le garde dans sa maison, le charge de travaux humiliants, l’enchaîne, s’il lui plaît , pourvu que la chaîne ne soit pas serrée au point de faire rendre Dame. »
En résumé , les fois barbares présentaient un contraste profond avec la loi romaine , dont la majestueuse unité avait régné dans la Gaule pendant plusieurs siècles. Le caractère germanique était hostile à cette uniié ; chaque homme était jugé suivant la loi de sa nation ; le tribunal se composait de rachimbourgs , véritables jurés, sous la présidence du centenier ou du comte. Peu capables de discerner la vérité ou la fausseté des témoignages, et dominés d’ailleurs par d’antiques et profondes croyances, ils substituèrent tr«>p souvent les épreuves et le duel à la discussion des témoignages écrits ou oraux. Charlemagne lutta énergiquement contre cette tendance germanique.
§ III. Lois de Charlemagne . Rôle de Charlemagne comme législateur . — Charlemagne réforma les lois barbares et promulguadesordonnances, qui furent moins un code méthodique que l’ensemble des décisions adoptées dans les assemblées qu’il présidait. Nous en avons parlé au mot Capitulaires; mais il faut caractériser ici Charlemagne comme législateur en montrant sa position et son influence. Charlemagne avait vaincu les barbares et élevé contre eux des barrières qu’ils ne devaient plus franchir. Il avait conquis de nouveaux peuples à la civilisation chrétienne. C’est là surtout ce qui lui a
mérité le nom de grand . L’histoire n’est pas prodigue de ce nom. Elle l’a accordé à peine à quatre ou cinq hommes dans le cours des siècles, Alexandre. César, Charles , Pierre de Russie, Napoléon. A quel signe les reconnait-on ? au même signe que les hommes de génie. Ils sont créateurs. Ils ont porté la civilisation à de nouveaux peuples. La Grèce avait eu le siècle de Périclès ; elle avait produit le fruit le plus merveilleux de son génie, lorsque vint Alexandre qui éclaira la barbarie asiatique du génie grec. Son œuvre, c’est Alexandrie, lien de l’Asie et de l’Europe , dernier effort du génie grec se mêlant avec l’Orient. Rome, éclairée à son tour du génie grec et oriental, héritière des anciennes civilisations , a pour mission de transmettre la civilisation à l’Occident. César accomplit cette œuvre.
La conquête des Gaules ouvre à la civilisation les Gaules, l’Espagne et la Grande- Bretagne. Mais Rome s’arrête au Rhin et au Danube. La civilisation chrétienne, soutenue par les armes de Charlemagne, brise cette barrière et pénètre jusqu’à l’Eyder et à l’Elbe. Sa victoire ne s’arrêtera pas à ces Limites. Elle doit pénétrer dans le nord et éclairer la Scandinavie et les Slaves. Enfin , lorsqu’au xvmc siècle , la race slave commence à jouer un grand rôle, l’initiative appartient à Pierre de Russie. Il introduit cette race dans la civilisation par le mélange avec les idées européennes. C’est donc comme créateurs d’une civilisation qu’apparaissent toujours les grands hommes. De l’Orient à la Germanie et aux Slaves, c’est leur œuvre, et on a pu leur appliquer le vers de Lucrèce *
Currentes veluti vital lampada tradunt ,
Ils se transmettent le flambeau de la vie de l’orient à l'occident, du sud au nord. Par là. Us se rattachent à l’histoire de l’humanité et à ses progrès; par là, ils contribuent à ^accomplissement de l’œuvre providentielle dans ce monde.
Mais ils sont hommes, et une part de faiblesse se mêle à ce qu’ils ont de plus grand. Alexandre veut se faire adorer comme un Dieu ; César aspire à la royauté, Charles à relever l’empire romain. C’est là la pensée dominante de son administration et de ses
Depuis la bataille de Textry (687), le gouvernement des ducs d’Ostrasie semblait étranger à ces pensées de civilisation romaine. Il avait favorisé les leudes et partout triomphait le principe aristocratique. Charlemagne s’efforce au contraire de relever L’organisation romaine dans le gouvernement central et local ; il
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tente un prodigieux effort, et pour avoir ete vaincu, il n'en est pas moins resté grand . La royauté barbare était réduite au commandement militaire, il y substitue surout l’autorité législative Les assemblées, qu'il convoque régulièrement, ne sont plus un obstacle pour lui : elles se réunissent , mais pour lui donner leur avis. Les lois n'émanent que de lui ; ses capitulaires embrassent tous les détails depuis les intérêts politiques jusqu’aux revenus de ses métairies. Il réforme les lois des Francs, fait rédiger celles des Saxons, des Bavarois, des Allemanni , qui transmises parla tradition s’altéraient sans cesse. Pour donner un caractère plus imposant à son autorité, il a près de lui toute la pompe du cérémonial byzantin, un apocrisiaire, un référendaire, des ehambellans Les fauconniers et les veneurs rappellent le Ger main ; son palais d’Aix-la-Chapelle, au véritable centre de la puissance ostrasienne , au milieu des Francs orientaux, s’enrichit des dépouilles de Rome et de Havenne.
Charlemagne partage tout son empire en missatica et charge des inspecteurs royaux ( missi dominici ) d'en parcourir sans cesse les provinces. Justice , administration militaire, finances, commerce, ils surveillent tout et rattachent tout au centre. A peine entrés dans une province, ils réunissent les leudes , les interrogent sur l'administration locale, sur les grals, les centeniers , les dizainiers. Ils s’opposent à tous les abus que le pouvoir des seigneurs (seniores’ sur les vassaux (vassi) avait introduits. Ils font exécuter avec rigueur les capitulaires de Charlemagne, et assurent les services publics Les capitulaires prescrivent au comte de connaître la loi et d'en suivre le texte ; ils lui adjoignent douze scabini , au lieu des anciens rachimbourgs. Les magistrats nouveaux, élus peut-être par les ahrimans et confirmés par le roi , dépendaient plus spécialement du pouvoir central. Les guerres privées, les fehdæ , se multipliaient, Charlemagne les défend sous les peines les plus sévères. 11 régularise le service militaire, en déterminant le temps , la nature des armes , etc.
h impôt n’a rien de régulier. Charles se borne à des dons en nature qu'il reçoit de ses leudes. 11 défend aux seigneurs de battre monnaie. 11 ne veut môme tolérer qu'une monnaie, celle qui sera frappée dans son palais d'Aix-la-Chapelle. Toute autre est interdite. Charles ne se borne pas à rattacher au centre toutes 4es parties de l'administration , il se montre zélé protecteur du commerce et de l'industrie. Les routes sont entrete-
nues avec soin ; les marchands recommandés aux comtes et même aux rois étrangers. L’agriculture n’est pas moins encouragée, comme le prouve le capitulaire de V illis.
En résumé, Charlemagne tenta dans ses lois un effort puissant pour établir la centralisation et l'ordre, pour luttercontre la tendance germanique qui dominait depuis trois siècles et devait avoir pour conséquence le morcellement féodal. Mais, même avant la mort de cet empereur, la difficulté des communications , l’antipathie des races , la résistance des peuples qui n’avaient pas d’intérêt commun , triomphèrent du génie de Charlemagne.
11 fut forcé , en 813 , dans un capitulaire d’Aix-la-Chapelle de reconnaître les droits du seigneur sur son vassal. « Personne, dit-il , ne pourra se séparer de son seigneur ( nul lus senior em suum dirai tiat ) après qu’il aura reçu de lui un sou , à moins que son seigneur ne veuille le tuer, le frapper d’un bâton , porter atteinte à l'honneur de sa femme ou de sa fille , ou lui enlever son bien. » Les relations du vassal et du seigneur semblent déjà consacrées. Bien plus Charlemagne qui avait lutté si énergiquement contre les guerres privées et avait travaillé à réprimer cet abus, fut contraint dans le môme capitulaire de reconnaître le droit de guerre privée et de punir par la perte de son bénéfice le vassal qui refusait de suivre son seigneur à la guerre. « Si quelqu'un, dit-il ( § 2o ), veut marcher avec ses fidèles contre un de ses adversaires et lui livrer bataille , et qu’il ait convoqué à cet effet ses vassaux pour lui être en aide; si le vassal reiase et négligé d’accomplir ce devoir, que son bénéfice lui soit enlevé, et donné à un de ceux qui sont restés constamment fidèles. » Ainsi Charlemagne s’avouait vaincu. A plus forte raison, ses faibles successeurs furent obligés de laisser se dissoudre l'empire qu’il avait fondé, et enfin le capitulaire de Kiersy-sur-Oise (877) consacra le triomphe de la féodalité.
§ IV. Lois féodales ; assises de J&t'usa lem . — Sous le régime féodal, il y eut très-peu de lois écrites : presque toujours les traditions et les coutumes étaient les seules lois de cette époque (voy. Féodalité). Il nous est cependant resté une loi féodale importante; c’est celle qui porte le titre d'A ssises de Jérusalem . Lorsque les croisés eurent fait la conquête de la Palestine et que Godefroy de Bouillon eut été proclamé roi de Jérusalem, il fit rédiger un code de lois que l'on a désigné sous le nom de Jérusalem . Cette
loi primitive n’est pas parvenue jusqu'à
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nous; il paraît qu’elle fut détruite h l’époque de la prise de Jérusalem par Saladin (US7). Dans \a suite, les Vénitiens tirent recueillir dans l’île de Chypre, qui avait conservé les lois de Godefroy de Bouillon, les coutumes qui reproduisaient l'esprit des A s sises de Jérusalem . Ce code a été publié, en 1690 , par La Thaumassière.
Caneiani en a inséré une partie dans son recueil des luis des barbares. Enfin M. le comte Beugnot a donné une édition plus complète et plus correcte des Assises de Jérusalem dans le recueil des historiens des croisades que publie l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Les Assises de Jérusalem sont divisées en assises des nobles et assises des bourgeois. La cour ou tribunal des nobles était présidée par le roi et comprenait les vassaux directs de la couronne de Jérusalem. Les assises des nobles présentent un tableau tidèle des relations des vassaux et de leurs seigneurs ; c’est la féodalité primitive fort différente de la féodalité altérée par les jurisconsultes postérieurs imbus des principes du droit romain. Les bourgeois avaient leur tribunal spécial présidé par un seigneur qui portait le titre de vicomte. Les accusés étaient jugés par leurs pairs , et la loi était votée par les nobles et les bourgeois. Elle fut dans la suite modifiée plus d’une fuis par les rois et par les jurisconsultes qui agissaient en leur nom; mais, dans l’origine et sous l’empire du système féodal , la loi était le résultat des délibérations et des votes de l’assemblée générale. Il en était de môme en France; mais, dès le temps de saint Louis , il fut admis que les rois pouvaient faire seuls des lois et les étendre à. la France entière. Un jurisconsulte contemporain de saint Louis, Philippe de Beaumanoir, le déclaré formellement. « Ce qui plaît à faire au roi , dit Beaumanoir (Coutume de Beauvoisis , édit. Beugnot , t. 11 , p. 57 ) , doit être tenu pour loi. » Et ailleurs ( p. 22) ; « Vrai est que le roi est souverain par-dessus tous , et a, de son droit , la garde générale de son royaume, par quoi il peut faire tels établissements , comme il lui plaît, pour le commun profit , et ce qu’il établit doit être tenu. 11 n’y a nul si grand au-dessous de lui qui ne puisse être trait en sa cour par défaute de droit ou par faux jugement. » Alors commence l’époque oü la royauté dispose seule de la puissance législative.
§ V. Epoque monarchique (1226-1789).
— Les rois de France ont modifié l’organisation administrative et politique de la France par un grand nombre de lois, dont nous ne pouvons rappeler ici que les
plus importantes. Saint Louis se place en tête des rois législateurs par ses efforts pour réprimer les abus féodaux. En 1245, il renouvela la quarantaine de-roi , dont on attribue la première application à Philippe Auguste. Cette loi suspendait les guerres privées et les changeait en un procès qui devait être jugé par les magistrats royaux dans l’intervalle de quarante jours. Plus tard, en 1258, saint Louis prohiba entièrement les guerres
f>rivées , qu’on peut considérer comme e plus grave des abus féodaux (voy.
Guerres privées). Saint Louis établit une monnaie royale qui avait cours dans toute la France; c’était un moyen de remédier aux abus qui résultaient de la diversité des monnaies féodales. Il interdit le duel judiciaire (voy. Duel judiciaire , S IV ) , abolit plusieurs coutumes iniques, par exemple celle qui défendait de relever une charrette sous peine d’amende avant qu’on eût obtenu la permission du seigneur; il rendit les seigneurs responsables des crimes commis dans leurs domaines , et , par l’organisation nouvelle du parlement et des baillis royaux ( voy. Bailli et Parlement ; il réforma les plus graves abus de l’administration judiciaire. Du règne de saint Louis date la publication des coutumes ( voy. Droit coutumier)- Il ht rédiger la coutume de Paris désignée ordinairement sous le nom d’ Etablissements de saint Louis (voy. Etablissements) , et vers le même temps parurent la coutume de Normandie et la coutume de Beauvoisis publiée par Philippe de Beaumanoir.
Les successeurs de saint Louis, et spécialement Philippe le Bel, Charles V, Charles VII, Louis XI travaillèrent de plus en plus à réformer les lois et à organiser tous les services publics. Philippe le Bel renditle parlement sédentaire et le divisa en plusieurs chambres (voy. Parlement); il institua la chambre des comptes et le conseil d’Etat ( voy . Chambre des comptes et Conseil d’état ). Charles V s’efforça de rendre l’armée permanente par l’ordonnance de Vincennes (voy. Armée); Charles VII réalisa ce projet \ et en même temps il établit une taille permanente (voy. Impôts, § IV). L'ordonnance de Montils-lès-Tours rendue par le même prince ( 1453) améliora l’administration de la justice; le parlement de Toulouse fut définitivement organisé.
Louis XI avait de vastes projets "de réformes législatives; il eût voulu , dit Comines, soumettre la France entière à une seule loi. S’il ne put réaliser ce projet, il accéléra, du moins, l’administration de la justice par la création dû nouveaux
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parlements établis à Grenoble , à Bordeaux et a Dijon.
Dès le XVe siècle , on avait réuni toutes les ordonnances qui constituaient l’ensemble des lois de la France. Files étaient conservées dans les archives des principaux corps judiciaires , comme le prouve le passage suivant de Juvénal des Ursins relatif à la réforme que les cabocliiens entreprirent en 1 4 1 3 : « Afin que l’on cuidàt (crût) que ce qu’on faisoit étoit pour le bien du royaume , ceux du conseil firent chercher ès chambres des comptes et du trésor et au Châtelet toutes les ordonnances royaux anciennes et sur icelles en formèrent de longues et prolixes , où il y avoit de bonnes et notables choses prises sur les anciennes. Puis tirent venir monseigneur le Dauphin, duc de Guyenne, en la cour de parlement tenant comme un lit de justice ( voy. Lit de Justice) , et les lit lire et publier à haute voix , et les lut le greffier du Châtelet , et furent lesdites ordonnances décrétées être gardées et sans enfreindre. >» On voit ici que dans les époques de crise on se rappelait que la nation avait jadis participé au pouvoir législatif et qu’on s’efforçait de rétablir l’usage du vote public des lois après une discussion solennelle. Mais en réalité la royauté resta seule investie de la puissance législative, seulement on peut remarquer qu’elle profita des vues émises par lot. états généraux. Ainsi la plupart des grandes ordonnances organiques du xvie si^c.'e et d’une partie du xvue furent rédigées par les jurisconsultes éminents de cette époque , mais sous l’impulsion donnée par les assemblées politiques.
L’ordonnance de 1499 rendue par Louis XII et l’ordonnance de Villers-Coterets sous François 1er ( 1 §£9 ) réalisèrent une partie des améliorations demandées par les états généraux de 1484, et entre autres la publication des coutumes et la séparation des fonctions civiles et militaires. Les doléances des états généraux d’Orléans (1561) et de Blois ( 1 577) pré-
fiarèrent les célèbres ordonnances d’Oréans ( 1 56i ) , de Moulins (1566) et de Blois (15J7JD; toutes les parties de l’administration furent améliorées par ces lois, qui, sans détruire la diversité des coutumes, étendaient à la France entière les réformes émanées de la volonté royale. Sous Henri IV, on s’occupa de réunir en un seul code les ordonnances éparses et souvent contradictoires accumulées par les siècles. D’éminents jurisconsultes , entre lesquels on remarque Antoine Loysel , continuèrent la tradition des du Moulin , des Cujas, des Lhôpital. Les états généraux de 161 4 firent entendre d’énergiques
réclamations pour la réforme de toutes les parties de l’administration. Richelieu consulta plus d’une fois les cahiers où cette assemblée avait déposé ses doléances. Le garde des sceaux, Michel de Marill&c , s’en servit pour rédiger, en i6Sa, une ordonnance pleine de sages dispositions ; mais la disgrâce de ce ministre et la jalousiedes parlements s’opposèrent à l’exécution de cette ordonnance qui ne fut plus appelée que le code Michaud „ Enfin , sous Louis XIV, au moment ori toutes les parties de l’administration reçurent une vive impulsion , les lois ne furent pas oubliées. La réforme législative a été un des actes les plus glorieux et les plus utiles du règne de Louis XIV. Ses ordonnances sont un des monuments législatifs les plus importants entre le droit romain et le code Napoléon.
Colbert , qui fut l’âme de toutes les réformes, aurait voulu établir eu France l’unité législative. «Ce serait assurément, écrivait-il à Louis XIV, un dessein digne de la grandeur de V. M., digne de son esprit et de son âge , et qui lui attirerait un abîme de bénédictions et de gloire. » Colbert insiste sur la nécessité « de rendre ce corps d’ordonnances aussi complet que celui de Justinien pour le droit romain. » Suppression de la vénalité des charges, réorganisation des parlements, des chambres des comptes, et des cours des aides, du grand conseil et de la cour des mon naies ; gratuité de la justice ; diminution du nombre des magistrats et des couvents; nécessité d’encourager les marchands, les laboureurs, les artisans, telles étaient les principales vues que Colbert exposait à Louis XIV. Elles ne furent pas toutes réalisées ; mais du moins elles provoquèrent d’importantes réformes. Une commission composée principalement de conseillers d’Ètat et de maîtres des requêtes commença, en 1665.
la discussion des projets soumis par Colbert et par plusieurs autres personnages. On adjoignit aux commissaires des avocats et des membres des parlements, et, après deux années de travaux, une première ordonnance {Ordonnance civile ou code Louis) fut enregistrée le 20 avril 1667. Elle réformait des abus invétérés , tels que les enquêtes par turbes (voy. Enquêtes par tuubes ) , prescrivait la tenue régulière des actes de l’état civil et leur dépôt au greffe des tribunaux ( voy. État civil. ) , hâtait l’expédition des affaires et établissait une procedure uniforme , obligatoire pour tous les tribunaux. Une seconde ordon nance (août 1669) limita les évocations qui enlevaient les procès aux juges ordi-
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naires pour les soumettre à un tribunal exceptionnel. En cas de conflit pour règlement de juges , la décision fut remise au grand conseil (voy. Grand conseil). La même année, l’édit général des eaux et forêts fixa les conditions de l'administration et de la juridiction des gruyers, verdiers, maîtres des eaux et forêts , etc. D'était un véritable code forestier (voy. Ea iv et Forêts). En 1670 , l'ordonnance criminelle ; en 1673, Vordonnance du commerce : en 1685 , le code noir ou code colonial , complétèrent cet ensemble de lois qui réformèrent toutes les branches de Fadministration. L'ancienne monarchie maintint ces ordonnances et en améliora quelques dispositions. Cependant, en signalant ces utiles réformes , il ne faut pas oublier combien d’abus existaient encore : multiplicité des coutumes, vénalité des charges , évocations, lettres de cachet, tortures, supplices atroces, inquisition de la police, conflits perpétuels entre les nombreuses juridictions diverses d'origine et de nature , entre les parlements et les présidiaux , entre les bailliages et les justices seigneuriales. La loi elle-même dépendait entièrement du caprice du souverain. Le code de 1667 avait réservé le droit de commitlimus ( voy. C o mm itt im us ) aux quinze membres les plus anciens de l’ordre des avocats ; une ordonnance de 1671 l’étendit à deux cents. Les lois sur la propriété féodale furent maintenues, ainsi que ces justices seigneuriales qui couvraient encore la Fiance à la tin du xvui* siècle. Il serait facile d’insister sur ces défauts de nos anciennes lois , il vaut mieux rappeler le progrès accompli : au lieu de ces mille législateurs féodaux dont le caprice tenait lieu de code, la France n’avait plus qu’un législateur; les usages traditionnels avaient fait place à des coutumes écrites; la procédure était soumise à des principes uniformes, et la royauté avait amélioré presque toutes les branches de l'administration par des ordonnances qui s'étendaient à la France entière.
S VL Époque moderne . — Depuis 1789 jusqu’à nos jours, le pouvoir législatif n’a plus appartenu exclusivement au souverain. J, es diverses constitutions (voy. Constitution ) qui ont régi la France depuis la révolution ont posé en principe que les lois devaient être faites par les assemblées nationales qui représentaient le peuple. Seulement elles ont accordé une part plus ou moins grande d’autorité législative au souverain , qu’il s’appelât consul , roi ou empereur, ainsi qu’aux assemblées aristocratiques chargées de tempérer l’ardeur des assemblées
Issues du suffrage national. Sous les noms divers de conseil des anciens , sénat , chambre des pairs , il a presque toujours existé un pouvoir modérateur et conservateur qui devait maintenir la constitution contre toute entreprise téméraire.
Les premières assemblées de la révolution proclamèrent l’unité législative de la France et l'égalité de tous les Français devant la loi; mais ce fut seulement, après les époques de crise, et lorsque le calme reparut dans la société i que sortirent des travaux du conseil d’État j inspirés par le génie du premier consul les divers codes qui régissent encore la France. En 18OO le premier consul nomma une commission composée de Tronchet, Bigot-Préameneu, Portalis et I Malleville pour préparer le code civil ; elle acheva son travail en quatre mois.
Le projet de code fut soumis au tribunal de cassation et à tous les tribunaux d’appel, puis renvoyé à l’examen du conseil d’État. Ce fut dans les longues discussions du conseil d’État que s’élabora surtout le code civil , et le premier consul y prit une part très-active. Un jurisconsulte, dont l’autorité est décisive, M. Troplong, écrivait il y a déjà longtemps : <c Si le code civil opéra la fusion des idées an ciennes avec les idées de la révolution s'il est empreint de cet éclectisme qui est la philosophie du xixe siècle, c’est principalement à Napoléon qu’il faut en attribuer l’honneur; son esprit de conciliation prudente brille dans le code, comme dans la réunion des partis politiques qui déchiraient l'Etat. » Le code ne pouvait avoir force de loi qu’après le vote du cor ps législatif , vote qui avait lieu à la suite d’un débat contradictoire entre les commissaires du tribunatet du conseil d’État. Les attaques du tribunal et les dispositions du corps législatif firent ajourner le code civil jusqu’en l 804 (20 mars ). Il fut publié à cette époque et prit bientêt le nom de code Napoléon , sous lequel il est encore désigné. Le code de procédure civile fut promulgué le 20 mai 1806; le code de commerce le 25 septembre 1807; le code d'instruction criminelle et le code pénal en 1810. Les articles de ces codes ont été quelquefois modifiés; mais l’esprit qui les a inspirés, cette pensée de fusion entre les principes inaugurés en 1789 et les anciennes traditions françaises, ont résisté à tous les changements. «remprunterai pour traiter une matière aussi délicate les opinions et souvent même les paroles de l'éminent jurisconsulte que j’ai déjà cité.
M. Troplong, s’attachant à faire ressortir le caractère démocratique des lois mû»
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dernes, le signale dans V état des person- ! nés, dans la famille , etc. Le premier acte » législatif de l’assemblée constituante fut ' l’abolition des institutions aristocratiques de la féodalité, w Elle supprima d’une manière radicale, ditM. Troplong, la souveraineté féodale, qui vivait encore à côté de la souveraineté publique , et qui , formant comme un État dans l’État, avait ses sujets à elle parmi les sujets de la nation. Les distinctions entre les nobles et les roturiers, entre les seigneurs et les vassaux furent abolies ; il n’y eut plus en France que des citoyens libres , égaux , tous sujets, au môme titre, du pouvoir central; égalité de rangs, égalité de droits, égalité dans les croyances, égalité dans les peines, tel fut le dogme nouveau qui prit possession de la société régénérée. C’est le dogme démocratique dans une expression aussi juste qu’étendue. » L’auteur, après avoir établi combien le principe de V égalité devant la loi est différent de l'égalité chimérique rêvée par J. J. Rousseau, continue ainsi : « Ce dogme de l’égalité proclamé au début de la révolution par la plus sage de nos assemblées , la constituante ; réédité par la plus radicale, la Convention, mais toujours avec des restrictions qui découlent de la nature au même titre que l’égalité même , ce dogme a-t-il inspiré le code civil? Ce serait merveille si des influences adverses l’eussent paralysé. Le code civil est sorti de travaux préparatoires conduits par des hommes cjui, pour la plupart, s’étaient formés dans les luttes de nos assemblées nationales, et qui y avaient pratiqué , eu face des plus grands événements , l’amour de la liberté , de l’égalité, de la révolution. C’étaient Cambacérès dédaigneux , comme il le disait, des erreurs et des préjugés des jurisconsultes; JTronchet, esprit philosophique et disciple quelquefois trop docile du Contrat social; Berlier, rapporteur de la célèbre et démocratique loi de nivôse an u ; Treilbard, compagnon de Cambacérès et de Berlier à la Convention nationale, membre du comité de salut public, avant qu’il devînt sanguinaire, et qui ne faillit jamais à la mission de faire prévaloir dans les lois civiles les intérêts nouveaux nés de la révolution ; Lortalis, qui , dès les premiers débuts de sa jeunesse, et par un mémoire sur le mariage des protestants, avait mérité les éloges de Voltaire pour son esprit philosophique et sa morale politique, etc. L’égalité civile était-elle destinée à périr entre les mains de ces hommes passés au feu de la fournaise démocratique? Ne le craignons pas. Le consulat , qui vit naître le code civil , fut
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une époque de retour vers l’ordre, mais non pas un retour contre les intérêts matériels et moraux de la démocratie Le
programme du législateur fut dès lors, ainsi que le disait Cambacérès , ministre de la justice, d’établir des codes sur les bases immuables de la liberté , de U égalité des droits, du resf>ect de la propriété .>» Cette égalité de droits ne saurait .supprimer les inégalités naturelles; il y a des femmes , des mineurs , des enfants , des insensés, etc. De là la puissance paternelle, la puissance maritale, la tutelle, l’interdiction , etc. Le code Napoléon reconnut ces inégalités et organisa la famille d’après ces principes. Le père fut maintenu chef de la famille, mais avec une autorité qui rt’a rien de despotique ; les biens de la femme furent protégés, et la loi lui ménagea* par la séparation de biens, un moyen d’échapper aux prodigalités ou même à la mauvaise administration du mari. Il en fut de même à l’égard des enfants; le père conserva sur eux l’autorité que la nature même lui a donnée, mais la loi lui imposa le devoir de préparer l’avenir de ses enfants par l’éducation. En ce qui concerne la tutelle, l’émancipation, l’interdiction , le code civil ou code-Napoléon a concilié avec le même soin les droits de l’homme avec les restrictions que rendent nécessaires certaines inégalités ou imperfections naturelles et certains vices de caractère. Je ne puis suivre M. Troplong dans tous les développements qu’il a donnés à sa pensée.
Il suffira de renvoyer le lecteur aux articles où il a établi avec la même évidence et caractérisé avec le même talent la supériorité de nos lois modernes (voy.
Compte rendu des séances et des travaux de L’Académie des sciences morales et politiques , 2e série , t. IV ).
D’après la dernière constitution de la France, les lois sont préparées par la conseil d’Etat (voy. ce mot ), discutées par le corps législatif (voy. ce mot), approuvées par le sénat ( voy. ce mot ) ci promulguées par Fempereur. Elles sont publiées dans la partie officielle du Moniteur et dans un recueil spécial appelé le Bulletin des lois . Ce recueil a été établi par la loi du 14 frimaire an n et ne commença ses publications que le 22 prairial an ii. Le Bulletin des lois est publié par cahiers qui maintenant sont divisés en deux parties ; la première comprend les lois et les ordonnances ou arrêtés d'un intérêt général; la seconde, les ordonnances d’un intérêt local. La date que porte chaque loi dans le ouiletin indique le jour où elle a été censée promulguée à
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paris; elle y est devenue exécutoire le lendemain* On accorde pour les départements un delai d'autant de jours qu'il y
de fois dix myriamètres en;re Paris et le chef-lieu du département. — Un code de justice militaire, en 227 articles, a été voté dans la session de 1857. Le code de justice de l’armée de niera été discuté et voté dans la session suivante. Le code rural, qui a été examiné par le sénat, sera un complément indispensable de la législation française. — Précis historique du droit français , par Yleury (édition deM. Dupin, 1826). — Histoire du droit français . par Warnkœnig etSiein (allemand), Bâle, 1846.
Histoire du droit français , par M. Laferrière, Paris, 1836-1853; 4 vol. ont
paru. — MM. Giraud, Laboulaye, Klimrath, Troplong, Pardessus, Beugnot, etc., ont aussi publié des travaux importants sur plusieurs parties de la législation française.
LOIS SOMPTUAIRES. — Les lois somptuaires sont celles qui ont pour but de mettre des bornes au luxe et principalement au luxe des vêtements, des meub.es et des festins.
§ Ier. Lois somptuaires relatives aux i vêtements et aux meubles . — Les lois somptuaires relatives aux vêtements et aux meubles remontent jusqu'à l’époque des Charlemagne Un capitulaire de 808 fait défense à toute personne de vendre ou d'acheter le meilleur sayon double ou robe de dessous, plus cher que vingt sous , le simple dix sous , et les autres à proportion ; le meilleur rochet ( robe de dessus ), fourré de martre ou de loutre ne devait pas dépasser trente sous et fourré de peau de chat dix sous. Ce capitulaire ordonne que, si quelqu’un est trouvé avoir vendu ou acheté l’un de ces vêtements plus cher que le taux fixé, il soit condamné à quarante sous d’amende envers l’empereur et vingt sous au profit du dénonciateur. Louis le Débonnaire , lils de Charlemagne , lit aussi des lois contre le luxe des vêtements. 11 défendit à ses sujets de porter des robes de soie et des ornements d'or et d'argent; il interdit spécialement aux ecclésiastiques les anneaux garnis de pierres précieuses, les ceintures, couteaux et souliers ornés d'or et de pierreries, ainsi que l’usage des mules, palefrois et chevaux avec frein doré.
En 1224, sous le règne de Louis VIlï , une loi somptuaire défendit aux comtes et barons de donner plus de deux robes aux chevaliers et aux autres personnes de leur suite. Il s’agit ici des robes qu’on
livrait à certaines époques de l’année; d’où est venu le nom de livrées. La même loi enjoignait aux fils des comtes, des barons et des chevaliers bannerets de ne point porter de robe dont l’étoffe coûtât moins de seize sous l’aune; elle permettait aux comtes et barons d’en donner à leurs compagnons d’une étoffe qui coûtât dix-huit sous l’aune ; c’était le plus haut prix des étoffes permises aux chevaliers bannerets. Les écuyers domestiques ne pouvaient porter d’étoffe qui coûtât plus de six ou sept sous l'aune; malgré ces ordonnances, qui réglaient les vêtements d’après les diverses conditions , le luxe fit des progrès au xme siècle , et il fallut le réprimer par de nouvelles lois somptuaires. Une loi de 1283 ( Ordonnances des rois de France , I, 313) prohibe les vêtements ou s’étalaient l’or et l’argent. Les croisades avaient développé le luxe , et un de nos vieux historiens en vers reprochait aux officiers de Philippe le Bel leur riche vaisselle d’or et d’argent
Ils ont grand vessolements,
pots , et escuelles
D’or et d’argent, bonnes et belles,
Coupes diverses et humas (hanaps).
Philippe le Bel , par une ordonnance de 1294 ( 1295) défendit à tous ceux de ses sujets qui n’auraient pas six mille livres tournois (au moins cent vingt mille de nos jours) de garder vaisselle d’or et d’argent pour boire ou pour manger; ils devaient porter leur vaisselle à la Monnaie. C’était une véritable eonliscation qui frappait Les moins riches.
En 1298, le même roi publia une loi destinée à réprimer les progrès du luxe. En voici les dispositions : IN u 1 bourgeois îfaura char ( voiture) , et ne se fera conduire le soir qu’avec une torche de cire. Nul bourgeois ni bourgeoise ne porteront vair (fourrure précieuse), ni gris, ni hermine. ni or, ni pierres précieuses, ni couronnes d’or ou d’argent. Nui clerc, s’il n’est prélat ou constitué en dignité, ne pourra porter vair, ni gris, ni hermine, sinon au chaperon. Les ducs , les comtes et les barons , qui auront six cents livres de rente ou plus , pourront avoir quatre robes par an et non plus, et leurs femmes de même. Nul chevalier ne donnera à ses compagnons plus de deux paires de robes par an. Les prélats n’auront que deux paires de robes par an, ainsi que les chevaliers. Les bannerets ( voy. Chevaliers bannerets ) et autres chevaliers ayant trois mille livres de terre ou plus, ne pourront avoir que trois robes dont l’une sera pour l’été. Nul prélat ne pourra donner à ses compagnons plus d’une
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paire de robes et deux chapes par an.
Les garçons n'auront qu’une paire de robes par an, ainsi que les demoiselles , si elles ne sont châtelaines ou ayant deux mille livres de renie. La même loi somptuaire îixa le prix des robes : celle d’un prélat ou d’un baron ne devait pas coûter plus de vingt-cinq sous tournois, aune de îParis ; on accordait un cinquième de plus pour les femmes des barons. Les robes des bannerets et châtelaines ne devaient pas excéder dix-liuit sous ; des écuyers , lils de barons, quinze sous ; des écuyers ordinaires, dix sous; des clercs constitués en dignité et des lils de comtes, seize sous ; des simples clercs, douze sous et demi; des chanoines d’une église cathédrale , quinze sous; des bourgeois, douze sous et six deniers ; de leurs femmes , seize, pourvu qu’ils eussent au moins six mille tournois de biens. Les robes des bourgeois moins riches ne devaient pas coûter plus de dix sous , et celles de leurs femmes douze sous au plus.
En 1302, une nouvelle loi somptuaire ordonna à tous les Français sans exception d’envoyer à la Monnaie la moitié de leur vaisselle d’or et d’argent. En 1310, il défendit aux* orfèvres d’en fabriquer aucune. En 1313, il ordonna encore de se défaire delà moitié de celle qu’on avait conservée. Un des lils de Philippe le Bel, Charles le Bel, interdit toute pièce d’orfèvrerie qui pèserait plus d’un marc. Philippe de Valois renouvela la prohibition absolue de i3i0. Malgré ces défenses et ces confiscations, on vit bientôt reparaître le luxe qu'elles se proposaient de détruire. Le poète Eustaclie des Champs parle , à la tin du xive siècle , de la magnificence des vêtements des femmes , de leurs chaînes et ceintures d'or et d’argent, de sonnettes ou grelots de métal précieux, dont elles chargeaient leurs habillements. La vaisselle d’or et d’argent était devenue commune à la fin du xve siècle (l)uclos. Preuves de L'histoire de Louis XI j p. 299). Au commencement du règne de Charles VIII parut une nouvelle loi somptuaire portant que les draps d’or et d’argent étaient défendus à tous sujets , excepté aux nobles vivant noblement, issus ae bonne et ancienne noblesse sans dérogeance. Les chevaliers , qui auraient un revenu d’au moins deux mille livres de rente pouvaient porter des vêtements de soie , et les écuyers qui auraient le même revenu des draps de damas et satins figurés , mais point de velours.
Les lois somptuaires reparurent au xvi* siècle; mais avec aussi peu de suc-
ces que dans les époques antérieures.
Kn 1506 , Louis XII défendit aux orfèvres de fabriquer aucune pièce de grosse vaisselle , et ne leur permit que de menus ouvrages tels que salières ou cuillères, ou tout au plus des tasses et des pots dont le poids n’excéderait pas trois marcs; mais, comme les Français achetaient leur argenterie en pays étranger, les orfèvres représentèrent que cette contrebande les ruinait; et, en 1510, Louis XII lut assez sage pour révoquer son ordonnance. Le 8 décembre 1543, François lor lit défense à. tous princes, seigneurs et gentilshommes , à l’exception du dauphin et du duc d’Orléans, de porter aucun drap ni toile d’or ni d’argent, parlîlures, broderies, passements^d’or ni d’argent , velours ni soie barrés d’or ni d’argent, en tels habillements que ce soit, sinon sur les harnais. 11 parut encore des lois somp tuaires en 1547 et en 1549 (do Thou, livre III et V ); mais les rois et les seigneurs qui les entouraient violaient les premiers les lois portées contre le luxe.
Au commencement du règne de Charles IX , lorsque les états généraux d’Orléans s’occupaient de la réforme du royaume , on publia une nouvelle loi somptuaire (22 avril i56i);elle réglait les costumes avec un soin minutieux, défendait aux ecclésiastiques de porter aucuns draps de soie ; les cardinaux seuls étaient exceptés. Les princes et princesses, ducs et duchesses pouvaient seuls avoir des draps et toiles d’argent ou d’or, ornés de broderies , passements , franges, etc. Les maîtres des requêtes, présidents et conseillers des parlements, grand conseil , chambres des comptes et en général les officiers de justice, ne pouvaient porter de vêtements de soie , si ce n’est au pourpoint. Les parures de tête, comme chaînes d’or, n’élaient permises aux femmes que la première année de leur mariage. En 1567 , nouvelle loi somptuaire qui prouve l’impuissance de la première. On y remarque quelques concessions aux officiers de justice ; l'usage des robes de soie est permis aux maîtres des requêtes, présidents et conseillers des parlements, chambres des comptes , cours des aides , aux trésoriers. généraux de France , etc. Le dernier Valois, dont la cour donnait l’exemple d’un luxe effréné, lit aussi une loi somptuaire ( 24 mars 1583 ), où il renouvelait la prohibition des vêtements de luxe, sauf pour certains dignitaires de l’Église et de l’Êtat.
11 parut , sous Henri IV, un grand nombre de lois somptuaires. Celle de 1604 est la plus remarquable, en ce qu’elle défendait à tous sujets de porter ni or ni
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