‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 77 sur 224 · MOI · texte numérisé non relu

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7° d’opérer tous recouvrements pour le compte des compagnies sus-énoncées, de payer leurs coupons d’intérêt ou de dividende, et généralement toutes autres dispositions ; s° de tenir une caisse de dépôt pour tous les titres de ces entreprises.

La société s’interdit, par ses statuts, toute autre opération. Il est expressément déclaré qu’elle ne fera jamais de ventes h découvert ni d'achats à primes. Les statuts de la société portent encore que jusqu’à l’émission complète des actions représentant^ capital social, les obligations créées par la société ne pourront dépasser cinq fois le capital réalisé; après l’émission complète du fonds social, elles pourront atteindre une somme égale à dix fois le capital ; elles devront toujours être représentées pour leur montant total par des effets publics, actions et obligations existant en portefeuille; elles ne pourront être payables à moins de quarante-cinq jours d’échéance ou de vue ; enfin le montant cumulé des sommes reçues en compte courant et des obligations créées à moins d’un an de terme ne pourra dépasser le double du capital réalisé*

MODES. — Voy. Habillement.

MOHàTRA. — Contrat de vente usuraire par lequel on achetait des marchandises à crédit et à très-haut prix pour les revendre au même instant, à la même personne, argent comptant et à bon marché.

Par exemple, un marchand vendait à un homme qui avait besoin d’argent des marchandises pour cinq cents livres, quoiqu’elles n’en valussent que trois cents, et l’acheteur s’engageait par obligation à lui payer cette somme dans un an; puis il revendait immédiatement ces marchandises au même marchand pour deux cents livres argent comptant. C’était un moyen de déguiser l’intérêt usuraire prélevé par le marchand pour le prêt de cinq cents livres. L'ordonnance d’Orléans (article 141) défendit à tous les marchands et autres , de quelque qualité qu'ils fussent, ce contrat mohatra , à peine de punition corporelle et de confiscation de biens.

MOINE BOURRU. — Prétendu fantôme dont on effrayait lesenfants et les femmes. On s’imaginait que c’était une âme en peine qui parcourait les rues de Paris, et qui maltraitait les passants. Kegnier, par lant de son valet, dit :

.... Qu’il lui demande étonné Si le moine bouru n’avait point promené.

On le représentait surtout errant à travers la ville pendant 1 ’Avent , comme le

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