NON
sion d’une syllabe , fait de son nom obscur un nom illustre; celui-là, par le changement d'une lettre en une autre, se travestit, et de Syrus devient Cyrus. Plusieurs suppriment leurs noms , qu'ils pourraient conserver sans honte, pour en adopter de plus beaux , oii ils n’ont qu'à perdre par la comparaison que l’on fait toujours d’eux qui les portent avec les grands hommes qui les ont portés. Il s 'en trouve enfin qui , nés à l’ombre des clo chers de Paris, veulent être Flamands ou Italiens, comme si la roture n’était pas de tout pays, allongent leurs noms français d’une terminaison étrangère , et croient que venir de bon lieu c'est venir de loin. *>
L’Assemblée constituante, par plusieurs lois rendues en 1790 et 1791, défendit de changer le nom des familles. La Convention , au contraire , déclara, en 1793, que chacun pourrait changer de nom, comme bon lui semblerait; mais elle fut ellemême forcée de s’opposer à cet abus qui pouvait avoir les plus graves inconvénients. Enfin une loi du consulat (11 germinal an xi ) a décidé qu'on n'inscrirait sur les registres de l’État civil que des noms empruntés au calendrier ou à des personnages célèbres de l’antiquité. On ne peut maintenent changer de nom qu’en vertu d’une autorisation du gouvernement accordée avec les formes légales ; la demande doit être adressée au ministère de la justice par l’intermédiaire du procureur impérial.
NONCES. — Ce mot désigne les ambassadeurs accrédités par le pape auprès des souverains. On le trouve pour la pr emière lois dans une charte de 1035 (De re dipl p . 615). Mais c'est seulement depuis le xvie siècle que les légats permanents ont été appelés nonces. Ce nom , synonyme d’envoyé ou ambassadeur, eut” quelque peine à être reçu eu France. En \665, le nonce du pape en France ayant pris, dans un écrit imprimé , qualité de nonce an parlement et au royaume , le parlement décréta contre l’imprimeur, parce que ce Litre de nonce au royaume annonçait des prétentionsà une juridiction que la France ne reconnaissait point aux légats. La distinction entre les nonces et les légats tient surtout à la nature de leurs fonctions. On appelle généralement légats les ambassadeurs des papes chargés de remplir des fonctions spirituelles dans les pays catholiques, et nonces les ambassadeurs accrédités auprès des souverains pour représenter la puissance temporelle du saint-siège.
NONNAINS, NONNES. — Ces mots de-
NOT 869
signent des religieuses. Ils ne s’emploient plus maintenant dans un style éleve ; mais dans l'origine les mots nonnains , nonnes indiquaient l’affection et le respect. On appelai t aussi en latin nonni les religieux âgés. Ce mot était également un terme d'affection filiale. U est dit, en effet, dans larègle de Saint-Benoît que les jeunes religieux appelleront les anciens nonni ; ce qui indique , ajoute saint Benoit , le respect dû à un père (paterna reverentia)m Ce mot a été remplacé par la locution mon Révérend Père qui a la même signification.
NORMALE (Ecole ). — Vov. École normale SUPÉRIEURE.
NORMALES ( Écoles). — Vov. Instruction PUBLIQUE , p. 599.
NORMANDE (Charte). — Charte accordée par Louis XI aux Normands en 1314 et 1315 pour confirmer les privilèges de leur province.
NOTABLES. — On désignait sous ce nom, dans l'ancienne monarchie, des membres du clergé, de la noblesse et du tiers-état que les rois appelaient dans les circontances importantes pour les consulter sur les décisions à prendre. La première assemblée de notables fut tenue par Charles V en 1369. Ce prince qui avait éprouvé, pendant la captivité de son père le danger des états généraux, les remplaça par des 'notables que lui-même désignait. Ce futdans cette assemblée que futdécidé l'établissement d’un impôt appelé fouage qui devait porter sur les immeubles. On trouve encore des assemblées de notables en 1470 sous Louis XI , en 1526 à Cognac sous François Ier pour rompre le traité de Madrid, en 1596 à Rouen sous Henri IV, en 1626 à Paris sous Louis XIII pour donner à la politique de Richelieu l'appui de la nation , enfin en 1787 et 1788 sous Louis XVI. L’assemblée de 1787 renversa le ministère de Calonne , et Rassemblée de 1788 fut convoquée par son successeur Loménie de Brienne pour aviser aux moyens d’échapper à une crise imminente. Je n’ai rappelé que les plus célèbres parmi les assemblées de notables . On pourra consulter sur ces assemblées l'ouvrage de M. Rathery, intitulé Histoire des Etats généraux .
NOTAIRES. — Officiers publics chargés de dresserles actes et contrats auxquels, on veut donner un caractère d’authenticité. Leur nom vient du latin notæ (notes, titres, écritures ou chiffres), parce qu'auirefois à Rome ils écrivaient les actes en abrégé (voy. Notes tironiennes )• Il y a
vr
toujours eu des notaires depuis l'empire romain ; cependant on ne voit pas qu’avant le vne siècle , ils prissent le titre de Notaires publics ; ils étaient souvent désignés aux époques antérieures sous les nom de référendaires . Depuis Charlemagne jusqu'à Louis VI on les voit figurer comme substituts du chancelier, puisqu’ils signaient ad vicem caiiceUarii (à la place du chancelier)* Pendant l’époque féodale, les seigneurs nommèrent des notaires ; mais cet abus fut réprimé par Philippe le Bel. Par une ordonnance de Pan 1302 ( Ordonn. des rois de Fr., I , 363 ) , il se réserva à lui et à ses successeurs le droit exclusif de créer des notaires . Il y eut toujours des notaires seigneuriaux , mais nommés par le roi. Déjà antérieurement saint Louis avait institué soixante notaires en titre d’oflîce pour écrire et expédier les actes de la juridiction volontaire , et mettre en grosse tous les actes de la juridiction contentieuse du Châtelet de Paris. Cependant on ne trouve point d’actes signés par les notaires royaux avant le règne de Philippe le Hardi qui monta sur le trône en 1270.
On a quelquefois confondu les notaires et les tabellions ; il y eut cependant une différence entre ces deux sortes d’officiers jusqu’au xvi® siècle : les notaires écrivaient la minute des actes et des contrats; les tabellions les gardaient et en délivraient des grosses. Une ordonnance de Charles Vil , en date du mois de juillet 1443 ( Ordon.y XIII , 188- 189), décida qu’à l’avenir il n’y aurait qu’un seul tabellion dans chaque châtellenie royale. Ce tabellion pouvait commettre , là où il était nécessaire , des notaires aont il répondait. Ceux-ci devaient
fiorter tous les trois mois, che^ le tahelion , les registres contenant les extraits des actes passés devant eux , afin qu’ils fussent gardés en lieu sûr par le tabellion. Les charges des tabellions ne furent réunies à celles des notaires qu’en 1560.
Henri IV, par un édit du mois de mai 1597, supprima les offices de tabellions et de gardes-notes , et créa pour y suppléer de nouveaux offices sous la dénomination do notaires garde-notes et garde-scel. Ainsi ces trois offices furent réunis à celui de notaires. Louis XIV, par édit de 1673 , y réunit encore les offices de greffiers des conventions. La môme annee , les notaires de Paris obtinrent, moyennant uatre cent cinquante-deux mille livres , es lettres patentes qui portaient que les fonctions de notaires à Paris ne pourraient être imputées à dérogeance à la noblesse. (Voy.p. 861, 2® col.)
Notaires des corporations et universi-
tés# — Comme dans l’ancienne monarchie il y avait un grand nombre de juridictions et de corporations privilégiées , il y avait aussi un grand nombre d'officiers, appelés notaires attachés à ces corporations. Les marchands italiens qui fréquentaient les foires de Champagne et de Brie, si célèbres aux xin® et xiv® siècles , avaient leur notaire appelé notaire des Italiens ; il y avait aussi des notaires de la cour el hôtel du roi, appelés encore secrétaires du roy (voy. Secrétaires du roi ), des notaires des Capitouls de Toulouse (voy. Capitouls), des notaires des universités qui étaient des greffiers garde-notes. On appelait notaires du sang les greffiers des tribunaux criminels. Sans s’arrêter à tous ces détails, on peut remarquer qu’il y avait dans 1 ancienne monarchie trois espèces de notaires : 1° les 71 otaires royaux , 2° les notaires des seigneurs , 3° les notaires apostoliques . Il est necessaire de parler séparément de chacune de ces classes de notaires.
Notaires royaux On donnait ce nom aux notaires créés par le roi dans les justices royales pour recevoir les actes faits entre toutes sortes de personnes, de quelque qualité qu’elles fussent. Les contrats dressés par ces notaires royaux emportaient hypothèque su r tous les biens des parties contractantes , en quelque lieu du royaume qu’ils fussent situés; ils étaient exécutoires dans toute la France, pourvu qu’ils fussent revêtus du sceau royal de la juridiction dans laquelle étaient immatriculés les notaires qui avaient dressé ces actes. Les notaires royaux du Châtelet de Paris avaient le privilège particulier de pouvoir instrumenter ou remplir leurs fonctions dans tout le royaume. Le môme privilège avait été accordé aux notaires d’Orléans et de Montpellier qui pouvaient dresser des actes partout , excepté à Paris.
Notaires des seigneurs, r— Les notaires des seigneurs étaient ceux qui étaient nommés dans les justices seigneuriales pour recevoir tous contrats, actes entrevifs et testaments dans l’étendue de la juridiction où ils étaient immatriculés.
Leurs contrats n’étaient exécutoires que dans le ressort de la seigneurie , et ils ne pouvaient dresser acte que pour des personnes qui y avaient leur domicile.
Notaires apostoliques. — - Notaires nommés primitivement parles archevêques et évêques, et chargés de recevoir toutes les déclarations et de passer tous les actes concernant les bénéfices. On les voit figurer dès le xi® et le xn® siècle. Un arrêt du parlement rendu en 1421 leur enjoignit de se restreindre aux actes relatifs
NOT
NOT
aux bénéfices et à la puissance ecclésiastique. Ils instrumentèrent en France jusqu'en 1490. A cette époque, Charles VIII supprima les notaires apostoliques et défendit de faire dresser aucun acte par eux , Henri II créa quatre notaires apos~ toliques pour toute la France; mais ces notaires apostoliques étaient nommés directement par le roi. Louis XIV établit, par un édit du mois de décembre 1691, des notaires apostoliques dans tous les diocèses de son royaume. Ces notaires recevaient leurs provisions du roi, comme l’avait déjà ordonné Henri II.
Notaires depuis la Révolution Il n’y a plus en France depuis la Révolution qu’une seule espèce de notaires . La loi du 25 ventôse an xi a organisé le notariat tel qu’il existe encore aujourd'hui. Les notaires sont nommés par l’empereur, sur la présentation de leur prédécesseur. Ainsi les offices des notaires constituent, comme ceux des avoués, une propriété transmissive. Les notaires des villes où siège une cour d’appel exercent leurs fonctions dans toute l’étendue du ressort de la cour; ceux des villes où il n’y a qu’un tribunal de première instance, dans l’étendue du ressort de ce tribunal : ceux des autres communes , dans l’étendue du ressort de la justice de paix. Les notaires sont ainsi partagés en trois classes, dont la première comprend quatre cent quatorze offices, la seconde quatorze cent vingtneuf et la troisième huit mille et trois. Des chambres des notaires sont chargées de maintenir la discipline. Elles se composent de membres choisis par les notaires de l'arrondissement , et sont renouvelées par tiers chaque année.
NOTAIRES CLE U CS DU ROI. — Ces officiers royaux, dont il est souvent question dans les ordonnances ( Recueil des Ord II , 99 , 174 et 175), ont été nommés plus tard secrétaires du roi. Voy. Secrétaires du ROI.
NOTES TIRONIENNES. — Écriture abrégée, dont on a attribué l’invention à Tiron, affranchi de Cicéron ; mais il paraît que ces signes tachygraphiques remontent à une époque antérieure et que déjà Xénophon s’en servait. Cicéron fut un des premiers qui en fit usage à Rome.
Lorsque Caton combattit l’avis de Jules César à l'occasion de la conspiration de Catilina, Cicéron plaça en différentes parties du sénat des écrivains habiles chargés de recueillir les paroles de l’orateur. C'étaient les sténographes de l’antiquité.
Dans la suite ces notes tironiennes furent en usage dans les minutes des actes publics, et les notaires en ont tiré le nom
qu’ils portent encore aujourd’hui. Les écoles publiques et les tribunaux se servaient de notes tironiennes pour recueillir les leçons des maîtres, les interrogatoires des accusés et les sentences des juges. Dans la suite , on les employa pour transcrire des manuscrits tout entiers, et plusieurs bibliothèques, entre autres la bibliothèque impériale, possèdent des manuscrits en notes tironiennes. Ces signes servaient aussi pour écrire des diplômes ; dom Carpentier en a publié cinquantequatre qui appartiennent au règne de Louis le Débonnaire.
Jusqu’à nos jours on s’était peu occupé de déchiffrer les notes tiroixiennes . Les savants Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur avaient signalé cette lacune delà diplomatique, mais sans la combler. Dom Carpentier, dans l’ouvrage intitulé Alphabetum tironianum (1747), avait publié une partie des signes qui servaient à marquer les abréviations; mais il n’en avait pas déterminé le sens. U11 autre Bénédictin , dom de Vaines, écrivait en 1774 ( Dictionnaire raisonné de diplomatique , au mot Notes) : « La science de ces notes est encore dans son enfance; personne, jusqu’à présent, 11’y a travaillé avec succès. C’est une entreprise difficile, à la vérité , mais qui mériterait bien d’être tentée. On trouve des livres entiers et des diplômes écrits en notes . 11 est probable que, sous ces espèces de chiffres, on a voilé quelques secrets importants ou quelque chose de curieux. Regrettera-ton toujours la perte de ces connaissances? Et ne pourra-t-on parvenir à donner quelque chose de certain sur cette science encore énigmatique ?» Notreépoque, qui a vu se révéler les énigmes tout autrement célèbres des hiéroglyphes égyptiens , a courageusement abordé le problème des notes tironiennes. M. Kopp a publié en 1817 dans le second volume de sa Palœo graphia critica , un travail sur les notes tironiennes . Enfin un élève de l'école des Chartes, M. Jules Tardif, a obtenu en 1850 la première médaille du concours pour les antiquités nationales décernée par l’académie des Inscriptions et Belles- Lettres, et, d’après le rapport de M. Lenormand, il a résolu la question devant laquelle avaient reculé les Bénédictins.
Voici les termes mêmes du rapport de M. Lenormand : « La décomposition et la recomposition de l’écriture * la fixation des signes élémentaires, la distinction entre les groupes alphabétiques et les désinences , la théorie des suppressions de voyelles et de consonnes, sont exposées par notre jeune paléographe avec un ordre, une lucidité, une logique qui frap-