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bourg ont dû nommément stipuler la penser , vu que l'avantage de se proconservation de ce privilège, lors- duire partout, sans la crainte d'aucun (fu'ils ont capitulé avec la France , et reproche ni d'aucune médisance, est lorsqu'après la paix de Ryswyck ils unbienquisurpassedebraucouplepréont demandé le renouvellement de judice de l'amende que I on a payée , leur capitulation (7). Je sais bien que qui n'est pas quelquefois la moitié du par leur prérogative ils ne croient point faire mentir cet axiome certain et incontestable de l'antiquité :
gain que l'on a fait en s'abandonnant.
J'ai oui dire à des personnes bien judicieuses, que l'usage d'une infinité de pays est plutôt une récompense qu'une peine de la fornication. Cet usage est que ceux qui se reconnaissent les pères d'un bâtard soient condamnés à le nourrir , et à donner à la mère quelque somme de deniers. L'ordre de pourvoir à la nourriture de l'enfant ne peut point passer pour une peine , puisque le droit naturel a établi clairement cette obligation. On ne
, peut donc compter pour peine que
sorte qu'elle peut aller partout la tête l'^rgent qui est donné à la fille : mais , levée , aussi sûrement qu'une honnête Q^fj-e que c'est un châtiment fort léfdle. On dit même que l'efficace de ^^^ ^ l'égard du père , c'est à propreleur sentence est telle , que les filles mgj,t parler une récompense à l'égard
Nulla reparabilii arte
Lœsa pudicilia est ; deperit Ma semel.
Ils ne prétendent point rétablir , physiquement parlant; la virginité perdue : ce serait combattre le vrai sens de l'axiome 5 mais, moralement parlant, ils prétendent la restituer , puisqu'ils prennent sous leur protection la renommée d'une malhonnête fille, et qu'ils la mettent à couvert de la médisance, de
qui ont eu des enfans, et qui en payant l'amende ont obtenu la réhabilitation, trouvent un mari aussi aisément , et presque aussi avantageusement , que si elles n'avaient point fait cette faute. Mais j'attribuerais plutôt cela au peu de délicatesse des hommes qui les épousent , qu'à leur persuasion de l'efficace de la sentence (8). Quoi qu'il en soit , nous pourrions dire à ceux qui supposent que le paiement d'une amende répare les crimes de cette nature , ce que l'on a dit à ceux qui s'imaginaient qu'un peu d'eau claire effaçait la tache d'un homicide :
Ah ! nimiuin faciles, qui tristia crimina cœdis Flumtned tolli passe puiatis aijud (9).
Ce même honnête homme m'assura que ce qu'il savait très-certainement des coutumes de Strasbourg, ill'avait aussi oui dire touchant plusieurs autres endroits de l'Allemagne. De telles lois eussent mis bien en colère le théologien dont je fais ici l'article; car tant s'en faut que ce soit punir la fornication , que c'est en quelque manière la récom-
(-) Voyez le Mercure liistoricjue du mois de juin 1698.
(8) On m'a assuré qu'ils sont les premiers h plaisanter , et h dire que ces sortes d'injures n'emportent point la pièce. Ils croient appari-minent imiter ceux qui se raillent eux-mêmes pour énerver la raillerie des autres. Voyez le commencement de la remarque (B) de l'article AgLsilads II.
(9) Ovltlius , Fastor. lib. II , vs. 45.
parler
de la mère. « Or, c'est une chose bien » étrange , disaient ces messieurs-là , » que des tribunaux chrétiens adju- )) gent des récompenses à des filles , )) pour avoir perdu leur honneur en » scandalisant le public. » Quelqu'un leur répliqua , que la perte qu'elles avaient faite , qui leur rendait à l'avenir plus difficile la rencontre d'un mari , demandait comme un acte de justice qu'on leur procurât quelque dédommagement . « Non , répondirent- )) ils, ce n'est point un acte de justice, )) c'est une faveur , c'est une grâce : » la justice ne demande pas que des » personnes qui ont souflért du dom- » mage par la transgression volon- » laire des lois de Dieu et des lois de w l'honneur humain clairement con- » nues , obtiennent un dédommage- » ment 5 et si le souverain voulait » répandre des grâces , il devrait >) choisir des sujets plus dignes. Obli- )) gerait-on les hommes à récompenw ser une fille , qui , en commettant )> un vol pour l'amour d'eux , et à » leur instigation , se serait estropiée, » ou d'un bras , ou d'une jambe ? Tant w s'en faut qu'un juge lui fît obtenir » quelque gratification qui réparât le )) dommage qu'elle aurait souffert , i> qu'il la condamnerait à des peines j) corporelles. Il arriverait la même » chose dans tous les cas punissables j) où elle perdrait quelque membre
» en exécutant les conseils d'un hotn- » nie. Il n'y a que la fornication qui » soit exceptée de cette règle : appe- » lons-la donc le délict commun et le 1) cas prifiléffié , termes consacrez sé- » parement à d'autres choses (lo) , et 3> sur quoi il parut un livre à Paris , » l'an 1611 (11) ». (Quelqu'un alle'gua là-dessus , que les magistrats d'Amsterdam , fatigués de la multitude de servantes qui accusaient de leur grossesse quelqu'un des fils de la maison , avaient fait un règlement , que désormais on ne donnerait à ces sortes de créatures que 25 florins , moyennant quoi elles seraient obligées de nourrir l'enfant : qu ils avaient cru par-là mettre un frein à la débauche ] car ils voyaient que le profit qu'elles retiraient de leur mauvaise conduite , les engageait , ou à faire des avances, ou à succomber à la sollicitation, et qu'en un mot, leur lasciveté devait être privée de toute espérance de gain , et non pas encouragée par l'espérance des sommes que les tribunaux leur adjugeaient. Mais il y eut des gens qui répondirent qu'il n'est pas certain qu'on ait fait de telles lois à Amsterdam, quoique le bruit s'en soit répandu dans les autres villes du pays. Que cela soit vrai ou faux , il est toujours certain que cela prouve qu'on n'ignore pas que la conduite ordinaire des tribunaux est trop favorable à la fornication , et qu'elle excite beaucoup plus les filles à se débaucher qu'à se contenir ; et il paraît clairement que les souverains , qui font punir les transgresseurs du Décalogue , ne se règlent point sur ce que Dieu est oflensé , mais sur le préjudice temporel de létat. C'est pour cela qu'ils punissent les voleurs et les homicides ; mais , parce que la fornication semble plus utile que préjudiciable au bien temporel de l'état, ils ne se soucient point de la punir, et ils se conduisent d'une manière à faire juger qu'ils ne sont pas fâchés qu'on peuple leurs villes per fas et nef as. S'ils avaient à cœur la pratique de la loi de Dieu sur ce point-là , ils
(10) On appelle Délicî commua les fautes i-Vun ecclésiastique ^ qui soitt jugées par les tribunaux de l'Eglise ; et Cas piivilégié les fautes d'un ecclésiastique , qui sont soumises à la juridiction se'culière.
(11) Il est compose' par Bénigne Mlllelot, conseiller au parlement de Dijon.