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a varié suivant la fertilité dos terrains.
11 faut ajouter que, dans bien dos cas, ramclioration s’ost faite avec le secours des dishleys, dont on a eu soin do faire disparaître tous les caractères.
Dans d’autres circonstances, on a produit le dishley -mérinos , comme Otant meilleur consommateur des fourrages qui lui étaient distribués. Le disiiley-mérinos se trouve être on effet, très souvent, chez le môme éleveur, supérieur au mérinos pur. Il est plus fort, plus précoce, il y a donc lieu d’encouracrer sa production {Fig.). — J. TuinONDEAU.
itierisier. — Voy. Cerisier.
^crle. — Oiseau do l’ordre des Pas-
Merle.
sereaux. Le merle commun ( Turdus merida) a le plumage noir, le bec jaune ; la femelle est grise avec le bec brun. Elle niche dans les buissons, pond cinq à six œufs vert blanc tachés de roux
Le merle est un oiseau utile; il mange bien quelques fruits, mais il fait une consommation considérable d’insectes.
— Oiseau de l’ordre des Passereaux comprenant plusieurs variétés bien connues.
Les mésanges constituent de précieux auxiliaires du cultivateur par la grande quantité d’insectes qu elles consomment .
Très gaies, très vives, elles sont toujours en mouveme n t à. la recherche d’une pr oi e . Au moment des couvées , le père et la mère cherchent chenilles et larves pour élever la nombreuse nichée. Il paraît que chacun de ces oiseaux consomme annuellement "200 000 insectes.
Parmi les mésanges les plus répaii-
Mésange à tête bleue.
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dues, il faut citer la mésange à tôto hleuo {Parus cærulei^s) ( Fig .) la mésange charlionnièro {/\ m ajor)^ la mésange à longue queue {P. caudatus).
— Partie du fruit située entre Tépicarpe et l’endocarpe (Voy. Fruit).
Métitirie. — La métairie est un domaine ou une ferme exploitée par métayage.
— Le métayage, colonage ou colonat partiaire diffère du Viail à ferme en ce que le preneur, au lieu de pa3’^er le loyer on argent, partage avec le propriétaire les fruits de la chose louée ; il tient à la fois du louage et de la société. La loi du 18 juillet 1889 le déliait « un contrat par lequel le possesseur d’un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur, sous la condition d’en partager les fruits avec lui ».
Comme le bail à ferme, il constitue un acte d’administration que le tuteur et le mari ont le droit do faire pour les biens du mineur, de l’interdit, de la femme mariée; le mineur émancipé et rusufruitier le peuvent également.
Gomme le bail ordinaire, il n’est assujetti pour sa formation à aucune formalite, mais s’il est contesté et s’il n’a ])as été exécuté, on ne peut le prouver que par écrit ou par serment.
1j0 propriétaire est tenu de délivrer an métayer la chose louée, do l’entretenir en état do servir à l’usage auquel elle est destinée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur; il doit, en outre, les réparations d’entretien et un certain nombre de réparations locatives; les métayers ne doivent que les menues réparations des bâtiments qu'ils habitent; celles qui concernent les bâtiments d’exploitation, granges et celliers sont supportées par les pi’opriétaires. Aux termes de l’article 3 do la loi de 1889, le bailleur doit faire aux bâtiments toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, mais les réparations de menu entretien qui ne sont occasionnées ni par vétusté ni par force majeure sont à la charge du métayer, à moins de stipulation ou d’usage contraire.
Le propriétaire, qui supporte comme son métayer les profits et les pertes, a le droit de surveiller les travaux et de diriger l’exploitation générale ; il choisit les étalons, il désigne les animaux à vendre, ceux â castrer; c’est lui qui indique les semences â choisir et les plantes à cultiver. Il a le droit de surveiller la récolte ; le métayer doit le prévenir de l’époque de la vendange, quelquefois môme il ne peut y procéder qu’en présence du propriétaire ou de son représentant.
MÉT
MÊT
JjO métayer est soumis à toutes les obligations du fermier ordinaire d’une façon plus stricte encore , il doit remettre au bailleur un© part de la récolte, qui, sauf stipulation contraire, s’élève à la moitié. De meme que le fermier, il ne doit, en fait d’impôts, que la contribution personneilc-mobilière et celle des portes et fenêtres ; s’il fait l’avance de Timpôt foncier, il peut se faire rembourser par le propriétaire.
Le métayer ne saurait, comme le fermier ordinaire, réclamer une diminution quand la totalité ou une moitié, au moins, de la récolte a péri ; il supporte avec le propriétaire la perte commune, il la supjiorterait môme seul si les fruits étaient détachés du sol, et si le propriétaire l’avait mis en demeure de lui livrer sa part.
Le méta^'a^e prend hn :
J^ar f aliénation du fonds loué: le colon doit être prévenu à l’avance dans un délai lixé par l’usage des lieux.
L’indemnité à laquelle il a droit sera déterminée par les déiienses qu’il a pu faire et elle devra être égale au profit qu'il aurait pu en tirer pendant la durée du bail ;
2*» Par 1(1 mort du colon .-le métayage est, en effet, un contrat fait en considération de la personne du colon, qui ne peut ni sous-louer, ni céder son bail. Le contrat est résolu de plein droit, mais le propriétaire ne pourrait expulser brusquement les héritiers, ceux-ci peuvent rester en jouissance jusqifà 1 epoque fixée par l’usage des lieux ou par l’expiration des baux annuels. Dans le cas d’impenses extraordinaires faites par le colon, celui-ci peut obtenir une indemnité égale au profit qu’il aurait réalisé pendant la durée du bail.
La mort du propriétaire laisse subsister au contraire le bail à métayage ;
3® Par la perte du fonds loué : si la perte est totale, le contrat est résilié de plein droit; si la perte est partielle, le colon ne saurait, comme le fermier ordinaire, réclamer une diminution du prix du bail, puisqu’il n’y a pas de prix ; il ne peut réclamer que la résiliation. Le propriétaire, lui aussi, peut la demander à charge d’indemniser le métayer des impenses extraordinaires qu’il a pu avoir faites;
4? Par V arrivée du terme ^ si celui-ci est fixé par le contrat : le bail cesse de plein droit à l’échéance sans qu’il ait besoin de congé. Quand le métayer est laissé en possession, il s’opère par tacite reconduction un nouveau contrat de métayage, mais ce contrat n’est pas, comme le bail à ferme ordinaire, censé fait pour le temps nécessaire au
preneur pour recueillir tous les fruits. Le bailleur peut toujours donner congé en observant les délais ])rescrits par l’usage des lieux ; si le terme n’a pas été fixé par le contrat, le colon peut rester en possession jusqu’à ce qu’il ait reçu congé;
5« Par la ré^siliat ion amiable ou judi~ ciaire: si, à la fin du contrat, des contestations peuvent s’élever entre le bailleur et le colon, soit au sujet de l’attribution des fruits, soit à l’occasion du paiement des charges de culture, soit à propos des avances faites par le propriétaire au colon, la prescription de ces actions est la meme que celle fixée par l’exercice de celles tendant au recouvrement du prix do ferme des biens ruraux; la loi du 18 juillet 1889, article 12, l’a fixé à cinq ans, mais pour le métayage elle commence à courir à partir de la sortie du colon et s’applique à l’ensemble de sa dette.
Ces contestations doivent être portées devant le juge de paix qui statuera sans appel jusqu’à lOO francs, à moins qu’on ne soulève des questions portant non sur des chiffres, mais sur le contrat lui-même; le juge compétent serait alors le tribunal d’arrondissemenL
Méteil. — Le méteil consiste dans la culture du seigle et du froment associés dans une certaine proportion. Méteil vient du reste du latin :
qui signifie mêlé.
Le but qu’on se propose, c’est d’augmenter les récoltes et d’avoir un produit de meilleure qualité ; le méteil n’est toutefois à sa place que dans les sols de qualité inférieure, où la récolte du froment est aléatoire.
La culture du méteil diminue chaque année devant l’emploi des engrais chimiques et le bas prix du froment.
C’est un produit, dans tous les cas, qui n’apparaît pas sur le marché ; il reste dans la ferme pour la consommation du ménage.
— La météorisation est le résultat de la fermentation des plantes (trèfle, luzerne, choux, colza, etc.) à l’intérieur de la panse des ruminants.
Elle s’accuse par do l’inquiétude, de la tristesse, et surtout par un© distension considérable de la cavité abdominale; les flancs sont à convexité prononcée, relevée, le gauche surtout; en frappant sur celui-ci, on perçoit un bruit sonore.
S’il n'était pas apporté de soulagement, et si cet état persistait longtemps, l’animal finirait par périr asjihyxié, par suite do la compression exercée sur les poumons.
Le traitement le plus simple consiste
MÉT
MÉT
à administrer aux animaux 300 à 400 gr. do sol marin dans ^2 à 3 litres d'eau pour les grands animaux. C'est un moyen qui réussit souvent pour activer la condensation des gaz. On j>eut encore favoriser la résolution ])ar des frictions sèclies sur le corps et surtout sur l’abdomen. Kn guise de sel, on peut employer rammoniaque à raison de deux cuillerées par litre d'eau froide. On a recommandé remploi de la sonde œsophagienne qui s'introduit jus<tuo dans la panse et permet le dégagement des gaz (/^7gr.).
Météorisation
(Opération de la sonde œsophagienne).
Sonde œsophagienne.
C'est dans le meme but que l’on pra~ tique le bâtonnement du pharynx avec une tige bien unie, garnie à son extrémité d’un linge huilé.
Météorisation
(Ponction du rumen à 1 aide du trocart).
Trocart.
Ces moyens no sont pas toujours efficaces ; il faut alors, si les malades
menacent do s^asphyxicr, pratiquer dans le liane gaucho avec le trocart, la ponction du nimoii {Fig-). A défaut do trocart, on emploiera une larno do couteau, l'ouverture sera maintenno béante pour (pic les gaz })uissent sortir au moyen d'un tube de sureau.
JjC danger écarté, l’animal sera mis à une diète sévère, on le jiromènera, on lui administrera des boissons stimulantes : infusions vineuses ou aromatiques.
— D'ajirès M. Sanson, les métis sont les produits féconds d’un accouplement entre deux espèces difi'érentes. I..e métis ne diffère alors de rhyViride (jucpar sa fécondité. I.e mulot est un fijjbrifle; le léjioride, issu de l'accouplement du lièvre et de la lapine, est un métis.
D'autres auteurs appelipnt métis le produit issu du croisement entre deux races, réservant le terme d’hybride pour celui né do raliiancc do deux espèces. Dans le langage courant, ce sont souvent ces distinctions qui ont prévalu.
— I^c métissage est une méthode zootechnique qui s'entend do la production des métis entre eux ou encore de raccouploment d’un mâle métis avec une femelle d’une antre race.
IjC métissage est surtout emplo3"é pour la production dans toutes les especes animales; disons quelques mots sur les prati(pies les ])lus iniiiorlantes dans les espèces chevaline, bovine, ovine et porcine.
Nous II avons point ici à examiner si l'opération du métissage tend â créer des types ou des races nouvelles, ou bien, au contraire, si les produits retournent â rime ou l’autre des races qui leur ont donné naissance. Des caractères typiques et craniologiques imî)ortent peu au cultivateur; ce qu’il ; recherche davantage, avec raison, ce sont les aptitudes dont peuvent avoir hérité les métis.
Da production du cheval d© selle, du cheval de guerre et souvent du cheval d’attelage est obtenue par métissage.
On fait intervenir un mâle demi-sang avec des juments plus ou moins communes, métisses clles-mcmes la plupart du temps. Lg produit obtenu ne vaut nécessairement qu’en raison de^ la.
pmgsance héréditaire des males métis.
Quelques-uns donnent d’excellents descendants, d’autres fournissent des sujets inférieurs. Cela tient évidemment ’à leur puissance héréditaire. Il faut constater néanmoins que les produits sont presque toujours supérieurs â ceux qui prennent naissance en faisant intervenir un mâle de pur sâng, en pra-