Rameau de 3 ans soumis à la taille d’hiver
POIRIER
POIS
des bourgeons, cependant les plus vigoureux (lonnoiit un bourgeon anticipé qui sera pincé à 0’",08 {riij. ^21).
hriLvii'niiP annpe. — Le pincement a fait (lévfdopper îles petits rameaux [)cu vigoureux à la base de la branche de prolongement. (3e sont des (birds {Fit/- 22), ils ne sont pas taillés.
A rextrémité et au milieu, cette branche donne des rameaux plus allongés et des dards plus développés {Fifj- 2S) qui seront taillés à 0'”,08 de la base.
Troisième année, — Les dards ont donné dans le courant de la deuxième année une rosette de feuilles, le bouton a grossi, il devient lambourde {Fif/.
les dards du milieu du rameau sont
{)lus gros, ce sont do futures lam- )Ourdes {Ficj, 25). Les rameaux vigoureux sont tailles à O"', 06 ou 0*",08 ; les bourgeons qu’ils produiront dans le courant do l'été seront pincés comme il a été dit ci-dessus {Fig, 26),
Quatrième année, — J^a lambourde a fructirté dans le courant do la troisième année, elle devient bourse, elle porto des rameaux qui fructitieront dans deux ou trois ans.
I^es dards de troisième année {Fig, 27) dcviennentdeslambourdes et se mettent à fruit ; il en est de môme des rameaux do trois ans soumis à la taille d’hiver à 0'",06 ou 0*«,08 {Fig, 28),
Désormais, l’arbre sera régulièrement à fruit et le résultat s'obtient, ainsi que nous venons do le voir, yiar la diminution de la vigueur des rameaux. Seulement il faut avoir soin de tailler les prolongements suffisamment longs, autrement la sève refoulée déterminerait une série de tètes de saules qui ne formeraient que du bois et pas de fruits {Fig, 29).
Récolte des poires. — Les fruits d'été sont récoltés 4 ou 5 jours avant leur maturité, ce qui se reconnaît au changement de couleur de peau.
Les fruits d'automne sont détachés 10 ou 15 jours avant maturité.
Quant aux fruits d’hiver, il faut les prendre tard, lorsqu'ils ont fini de grossir, autrement ils se flétrissent au fruitier.
Les poires s’emballent et vo3^agent facilement : on les garnit do foin fin, de rognures de papier, do laine, jle bois.
Maladies du poirier. — Chlorose. — Elle s’annonce par le jaunissement des feuilles. On la combat en renouvelant la terre au pied de l'arbre et en arrosant ensuite avec des solutions de sulfate de fer à 2 gr. par litre d’eau.
Chancre. — Le chancre est occasionné par un champignon {JVectria ditissima) qui produit la décomposition des tissus. On le combat en lavant la
plaie avec une solution do sulfate de fer à 50 0/0.
Insectes nuisibles. — Le tigre {'Tingis p/r?) vit à la partie inférieure des feuilles et épuise beaucouj) les arbres fruitiers {Fig, 30), On s’en débarrasse par des aspersions de jus de tabac.
Le rhynchite ou coupc-bourgeon est un petit coléoptère ( Itynchites conicus) qui perce un trou dans les rameaux herbacés pour déposer ses œufs. Le rameau se fane, noircit et tombe.
La cécidomyo du poirier {Cecidomyia nigra) est une mouche noire qui dépose ses œufs dans les boutons de fleurs; les fruits restent alors globuleux, noircissent et tombent. 11 faut ramasser et enlever les poires atteintes.
Le pyrale des poires {Tortrix pomona) vit à Tétât de larve à l'intérieur des fruits; c’est elle qui occasionne les fruits véreux. A Tétat parfait, c’est un papillon cendré et noirâtre. Il faut détruire par le feu les fruits atteints.
Les pucerons {Apfiis piri et A. pirastri) se détruisent par le ius de tabac {Fig, 31).
Le kermès {C hernies piri) alfecte la forme d'une petite coquille roussâtre appliquée sur les rameaux. Il fatigue l'arbre et le fait périr. Pour le détruire, il faut racler les écorces assez fortement et les badigeonner au pinceau avec un mélange de jus do tabac et de savon vert.
I^es chenilles de certains papillons, surtout colles du bombyx neustrien {Fig. 32) et du bombyx chrysorrhée, dévorent les feuilles des poiriers. Il faut pratiquer l’échenillage. —J.Tribondeau.
— Genre de plantes de la famille des Lé-
gumineuses ; il y a des variétés fourragères et dos variétés potagères.
Culture fourragère.
— On utilise surtout le pois gris(P2snm arvense)
(Fig.), connu vulgairement sous les A noms de pisaille, bisail- ^ le, pois à brebis, pois des champs.
Sa racine est pivotante ; il s’élève souvent à 1 m. de hauteur. I^es fleurs ont les ailes rouges et l’étendard bleuâtre
Pois gris.
POIS
POIS
Pois (Fleur de).
{Fig.) ; après fécondation, elles donnent dos gousses {Fig.) renfermant des graines roussâtres.
Sous - varié tés. — On distingue le [)ois d’hiver et le pois de printemps. K n Beauce et en Brie , on cultive encore le pois perdrix {P. arvense punctatuin)^ plus productif que le pois de printemps ordinaire.
Terrain. —
Les bisailles demandent des terres argiloc a 1 c a i r es ou argilo - siliceuses, ces dernières ayant été chaulées ou marnées.
Pour la variété d’hiver, on donne un labour à l’automne; auprintemps, il faut deux labours et des hersages pour obtenir un ameublissement parfait. Dans ce cas, on sème de mars à juin et on peut pratiquer des semis successifs tous les vingt jours.
On peut semer en lignes ou à la volée on peut faire entrer en mélange les féveroles, le maïs, le colza l’avoine et le seigle. La quantité de semence à répandre à l’hectare varie de 250 à 300 litres, dont un tiers de céréale destinée à servir de tuteur.
Pois
(Tige avec Heur et IVuit).
On ne donne pas de soins d’entretien.
La récolte se fait à floraison de juillet en septembre, suivant l’éiJoque des semis.
Culture potagère et maraîchère.
— Dans ces cultures, le pois est fait pour être consommé en sec ou en vert à l’état de petit pois.
Les pois cultivés sont à tige creuse, peu résistante, ayant besoin d’un tuteur, sauf dans les variétés naines; les fleurs à corolle blanche sont réunies en cymes unipares.
Les principales variétés sont les suivantes :
1° Le pois Sainte-Catherine^ se sème en novembre ; il est rustique, hâtif, mais peu productif.
2^ Le pois sème en mars et peut souvent rattraper les pois de Sainte- Catherine.
Il est plus productif.
3^ Le pois Prince - Al bei^t^ peu ])roductif; chaque inflorescence ne donnant qu’une gousse(F/<7.).
- 4^ Pois merveille cV Amérique., nain , ne réclamant pas de rames
Michaux de Hollande so
Pois Prince-Albert.
5® Pois ridé de Knight., excellent comme goût.
Pois merveille d'Amérique.
6® Pois de Chantenay .
7® Pois sabre à rames {Fig.).
8® Pois plein le panier.
9® Pois gros vert normand., conservant sa couleur verte après maturité, cultivé pour être consommé ensec.
Terrain. — Les pois se plaisent dans toutes les terres, pourvu qu’elles soient un peu humides et riches en engrais. Il faut donner au sol les préparations nécessaires
pour obtenir une terre Pois sabre à rapi'opre , légèrement mes (Gousses de), metteuse.
Semis. — Les semis s’effectuent depuis le 25 novembre jusqu’en mars, soit en lignes continues, soit en poquets comme pour les fèves. Dans les jardins, on opère par bandes de 0™,25 à 0'“,30 de large, laissant entre elles un espace de 0™,60 pour permettre l’aération et les soins d’entretien.
POLICE
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Soins d’entretien, — On donne des binages et, ii chaque façon, il faut avoir soin de bien ramener la terre au pied dos plantes; le buttage do la grande culture remplace les rames que Ton dispose dans les jardins pour soutenir les tiges. On pratique aussi Yécimtuje pour ompecher les tiges de s’allonger indéliniment et ce pincement doit s’eli'ectuer quand les pois ont produit *7 ou 8 inflorescences. Cette opération a pour but aussi de hâter la formation des gousses et on obtient les produits quinze jours plus tôt.
Récolte. — Les pois se récoltent en vert ou en sec. On procède â la cueillette des gousses avec une paire de ciseaux, alin de ne pas déchirer la tige.
Les pois secs se récoltent en juillet; quand les gousses sont blanches, on arrache et on ramène vers la ferme où ils sont battus au fléau.
Rendement. — • Comme pois secs, on obtient souvent 20 hl. à riiectare, riiectolitre pèse 80 kg.
En vert, les cosses fournissent 50 à 80 hl., l’hectolitre pèse dans ce cas 50 kg. qui donnent 10 kg. de petits pois écossés, c’est-à-dire environ 20 litres.
Los pois secs sont mangés en purées et constituent un aliment très sain.
Les fanes sèches peuvent servir d’aliment au bétail. — J. T.
l^oiH cliiclie. — Le pois chiche {Cicer arietinuyn) une plante légumineuse cultivée dans le midi de la France; il fournit des graines alimentaires.
(Waee). — On désigne quelquefois sous ce nom la race bovine du Poitou ; nous l’avons décrite sous la dénomination de parthenaise^ qui lui est donnée dans les concours officiels (Voy. Parthenaise. Laitières).
M^olice — Les maladies
des animaux qui sont réputées contagieuses et qui donnent lieu à l’application des mesures de police sanitaire sont ;
luSL peste bovine dans toutes les espèces ' de ruminants.
luBspéynpneiiynonie contagieuse j le charbon symptomatique ou emphisémateux et la tuberculose dans l’espèce bovine.
Le rouget et la pneumo- entérite in»
fectieuse dans l’espèce porcine.
La clavelée et la gale dans les espèces ovine et caprine.
La fièvre aphteuse ou cocotte dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
La moi^e^ le farcin et la dourine dans les espèces chevaline et asine.
La fièvre charbonneuse ou sang de rate dans les espèces chevaline, bovine, ovine et caprine.
La rage et le charbon dans toutes les espèces.
Un décret du président de la République, rendu sur le rapport du ministre de l’agriculture et du commerce après avis du comité consultatif des épizooties, pourra ajouter à la nomenclature des maladies réputées contagieuses dans chacune des espèces d’animaux énoncées ci-dessus, toutes autres maladies contagieuses dénommées ou non qui prendraient un caractère dangereux.
Les dispositions de la présente loi pourront ôtre étendues, par un décret rendu dans la môme forme, aux animaux d’espèces autres que celles cidessus désignées
Ce qu’il faut faire lorsque des animaux sont atteints ou soupçonnés d^être atteints d’une maladie contagieuse. — Tout propriétaire, toute personne, ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou de la garde d’un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse, est tenu d’en faire sur le champ la déclaration au maire de la commune où se trouve l’animal.
Sont également tenus de faire cette déclaration tous les vétérinaires qui seraient appelés à le soigner.
L’animal atteint ou soupçonné d’être atteint de l’une des maladies spécifiées plus haut devra être immédiatement, et avant même que l’autorité administrative ait répondu à l’avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé, autant que possible, des autres animaux, susceptibles de contracter cette maladie.
Il est interdit de le transporter avant que le vétérinaire délégué par l’administration l’ait examiné. La même interdiction est applicable à l’enfouissement, à moins que le maire, en cas d’urgence, n’en ait donné l’autorisation spéciale.
Le maire devra, dès qu’il aura été prévenu, s’assurer de l’accomplissement des prescriptions contenues dans l’article précédent et y pourvoir s’il y a lieu.
Aussitôt que la déclaration prescrite par la loi a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès quil a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard à la visite de l’animal malade ou suspect par le vétérinaire chargé de ce service.
Ce vétérinaire constate et au besoin prescrit lai complète exécution des dispositions du troisième alinéa de l’art. 3 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
I. Le décret du 28 juillet 1888 a notamment ajouté à la nomenclature primitive le charbon et la tuberculose pour respèce bovine, le rouget et la pneumo-enlérite infectieuse pour respèce porcine.
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Dans le plus bref délai, il adresse son rapport au préfet.
Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre à exécution dans le cas particulier.
Il prend, s’il est nécessaire, un arreté portant déclaration d’infection.
Cette déclaration peut entraîner dans les localités qu’elle détermine les mesures suivantes :
1® L’isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans les localités infestées.
5?® L’interdiction de ces localités.
3® L’interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail.
4® La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moj^ens de transport, la désinfection ou meme la destruction des objets à Tusago des animaux malades ou qui ont été souillés par eux et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion.
Lorsqu’un arrêté du préfet a constaté Texistence de la peste bovine dans une commune, les animaux qui en sont atteints et ceux de l’espèce bovine qui auraient été contaminés, alors même qu’il ne présenteraient aucun signe apparent de maladie, sont abattus par ordre du maire, conformément à la proposition du vétérinaire délégué et après évaluation.
Il est interdit dé suspendre Texécution des dites mesures pour traiter les animaux malades.
Dans le cas prévu précédemment, les animaux malades sont abattus sur place, sauf le cas où le transport du cadavre au lieu de l’enfouissement sera déclaré par le vétérinaire plus dangereux que celui de l’animal vivant.
Les animaux des espèces ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis à des mesures sanitaires.
Dans le cas de morve constatée, et dans le cas de farcin, de charbon, si la maladie est jugée incurable par le vétérinaire délégué, les animaux doivent être abattus sur l’ordre du maire.
Quand il y a contestation sur la nature ou sur le caractère incurable de la maladie entre le vétérinaire délégué et le vétérinaire que le propriétaire aurait fait appeler, le préfet désigne un troisième vétérinaire conformément au rapport duquel il est statué.
Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet devra ordonner l’abatage, dans le délai de deux jours, des animaux reconnus atteints de cette maladie par le vétérinaire délégué, et
l’inoculation des animaux de l’espèce bovine, dans les localités déclarées infestées de cette maladie.
L’inoculation n’est pas obligatoire pour les animaux que le propriétaire prend l’engagement de livrer à la boucherie dans un délai maximum de 21 jours à partir de la date de l’arrêté de déclaration d’infection.
Le ministre de l’agriculture a le droit de faire ordonner l’a])atage des animaux de l’espèce bovine ayant été dans la même étable ou dans lo même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.
La rage, lorsqu’elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu’ils soient, entraîne l’abatage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.
Les chions et les chats suspects do rage doivent être immédiatement abattus. Le propriétaire de l’animal suspect est tenu, même en absence d’un ordre des agents de l’administration, de pourvoir à raccomplissement de cette prescription.
Dans les épizooties de clavelée, le préfet peut, par arrêté pris sur l’avis du comité consultatif des épizooties, ordonner la clavelisation des troupeaux infectés.
La clavelisation ne doit pas être effectuée sans Tautorisation du préfet.
L’exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux est interdit à quiconque n’est pas pourvu du diplôme de vétérinaire.
Vente, transport, enfouissement des animaux. — La vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de la maladie contagieuse est interdite. On voit par là que l’acheteur d’un animal atteint d’une maladie contagieuse peut faire résilier la vente, car celle-ci constitue un délit.
Le propriétaire ne peut s’en dessaisir que dans les conditions déterminées par le règlement d’administration publique, qui fixe pour chaque espèce d’animaux et de maladies le temps pendant lequel l’interdiction de vente s’appliquera aux animaux qui ont été exposés à la contagion.
La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu’elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, du farcin, du charbon et de la rage ne peut être livrée à la consommation.
Les cadavres ou débris des animaux morts de la peste bovine et du charbon, ou ayant été abattus comme atteints de ces maladies, devront être enfouis avec la peau tailladée, à moins qu’ils ne soient envoyés à un atelier d’équarissage régulièrement autorisé.
Les conditions dans lesquelles de-
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vront être exécutés le transport, Tcnfouissement ou la destruction des ca~ davres, seront déterminées par le règlement d’administration publique du 2*2 juin 1882.
La chair des animaux abattus comme ayant été en contact avec des animaux atteints do la peste bovine, peut être livrée à la consommation, mais leurs peaux, abats et issues ne peuvent etre sortis du lieu de l’abatage qu’après avoir été désinfectés.
La loi du 31 juillet 1895 a décidé que la vente des animaux atteints ou soupçonnés de maladies continuait â être interdite. En outre, si cette vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l’existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect. Néanmoins aucune réclamation de l’acheteur pour raison de la dite nullité ne sera recevable lorsqu’il se sera écoulé plus de 45 jours depuis le jour de la livraison, s’il n’y a pas poursuite du ministère public.
Si l’animal a été abattu, le délai est réduit à 10 jours â partir du jour de l’abatage sans que, toutefois. Faction puisse jamais être introduite après Fexpiration du délai de 45 jours. Toutefois, en ce ([ui concerne la tuberculose, dans l’espèce bovine, la vente ne sera nulle que lorsqu’il s’agira d’un animal soumis à la séquestration ordonnée par les autorités compétentes.
Indemnités en cas d’abatage. — 11 est alloué aux propriétaires d’animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse ou mort par suite de l’inoculation, une indemnité ainsi réglée :
la moitié de leur valeur avant la maladie, s’ils en sont reconnus atteints ; les trois quarts s'ils ont été seulement contaminés ; la totalité s’ils sont morts des suites do l’inoculation de la pneumonie contagieuse.
L’indemnité à accorder ne peut dépasser la somme de 400 fr. pour la moitié de la valeur de l’animal, celle de 600 fr. pour les trois quarts et celle de 800 fr. pour la totalité de sa valeur.
La loi du 13 avril 1898 a basé le principe du droit à l’indemnité pour les propriétaires d’animaux dont la viande a été saisie pour cause de tuberculose.
Cette indemnité a été fixée par la loi de finances du 30 mai 1899 de la façon suivante :
1® Au tiers de la valeur qu’avait l’animal au moment de Fabatage lorsque la tuberculose est généralisée ; 2® aux trois quarts de cette valeur lorsque la maladie est localisée; 3® à la totalité pour Fanimal abattu par mesure administrative s’il résulte de cet abatage que Fanimal n’était pas atteint de tuberculose. L’indemnité ne
peut être supérieure à 200 fr. pour le tiers de la valeur et à 450 fr. pour les trois quarts.
11 n’est alloué aucune indemnité aux propriétaires d’animaux importés des pays étrangers abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.
Lorsque l’emploi des débris d’un animal abattu pour cause do peste bovine ou de péripneumonie contagieuse a été autorisé pour la consommation ou un usage industriel, le propriétaire est tenu de déclarer le produit de la vente des débris.
Ce produit appartient au propriétaire; s’il est supérieur à la portion de la valeur laissée à sa charge, l’indemnité due par l’Etat est réduite de l’excédent.
Avant l’exécution de Fordre d’abatage, il est procédé â une évaluation des animaux par le vétérinaire délégué et un expert désigné par la partie.
A défaut par la partie de désigner un expert, le vétérinaire délégué opère seul.
11 est dressé procès-verbal de Fexpertise ; le maire et le juge de paix le contresignent et donnent leur avis.
La demande d’indemnité doit être adressée au ministère de l’agriculture dans le délai de trois mois du jour de Fabatage sous peine de déchéance.
Le ministre peut ordonner la révision deS' évaluations par une commission dont il désigne les membres.
L’indemnité est fix(?o par le ministre sauf recours au Conseil d’Etat.
Toute infraction aux dispositions de la loi ou des règlements rendus pour son exécution, peut entraîner la perte de l’indemnité prévue.
La décision appartiendra au ministre, sauf recours au Conseil d’Etat.
Mesures de police à la frontière. — Les animaux des espèces chevaline, ovine, bovine, caprine et porcine sont soumis en tout temps aux frais des importateurs à une visite sanitaire, au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer.
La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces, lorsqu’il y a eu lieu de craindre, par suite de leur introduction, l’invasion d’une maladie contagieuse.
Le Gouvernement peut prohiber l’entrée en France, ou ordonner la mise en quarantaine des animaux susceptibles de communiquer une maladie contagieuse ou de tous les objets pouvant présenter le même danger.
11 peut, à la frontière, prescrire Fabatage sans indemnité des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, et enfin, prendre toutes les me-
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