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VES

VICES

La vosco do printemps est plus exigeante que celle d'hiver sous le rapport de rameublissement du sol ; on donne un laboui' d’hiver, puis on février ou mars on herse et roule si c/esi nécessaire ; on apporte la fumure et on effectue le labour de semailles.

Vesce velue.

Semis. — La vosco d’hiver se scmo en septembre jusqu’aux premiers jours d’octobre ; on l’associe au seigle ou à l’avoine d’hiver et on tt^pand 2 hl. de vesces pour 1 hl. de ceréale destinée à soutenir la légumineuse. Ce mélange porte le nom à! hincrnarje dans le nord de la France.

La vesce de printemps se sème de mars à juin, ce qui permet de réaliser des coupes successives pour la nourriture du bétail. On peut semer à la volée ou au semoir.

Soins d’entretien. — La vesce se développe vite et garnit bien le terrain. Après rhivor, on donne un roulage pour tasser le sol et faciliter le fauchage ; pour les vesces de printemps, ou peut également pratiquer un roulage quand les plantes ont 1 dcm. de hauteur ; la coupe est ainsi rendue plus aisée.

Récolte. — La vesce d’hiver est bonne à faucher fin mai ; c’est à ce moment qu’elle fleurit. Le fourrage est consommé en vert : on récolte de 20 à 25 000 kg. de fourrage par hectare. Si on veut convertir en foin, il faut prendre des précautions, car les feuilles tombent avec la plus grande facilité.

Récolte des graines. — Quand on veut avoir des graines, il faut attendre pour couper que» les gousses soient noirâtres ; on fauche surtout le matin à la rosée, on laisse sécher et on bat au fléau. Les pailles sont données l’hiver en mélange avec des racines.

On récolte 15 à 20 hl. par hectare; l’hectolitre pèse 80 kg. et vaut en moyenne 30 fr. — J. T.

Vessl^on. — Tumeur molle ayant son siège â l’articulation du genou et du jarret. Le vessigon est produit par suite do la disten-

sion de la gaine synoviale , survenant après un effort ou de la fatigue. x j-

Le vessigon du jar-

ret peutôtre «/:^Vçz/,-Articulaire.-J Laire on tencuneux ( b^'uj .) ; il déprécie toujours le cheval qui en est atteint et l’expose à la boiterie.

On trouve aussi au grasset un vessigon dit vessigon rotuUen,

rédliiUi-

— Les vices rédh i b i to i res cons tit U e 11 t des défauts ou des vices cachés

Vessigon.

qui confèrent à l’acheteur le droit entre deux partis : ou bien rendre la chose et reprendre le prix et les accessoires, ou bien la garder en obtenant une diminution de prix; il obtiendra de plus des dommages et intérêts si, en fait, le vendeur connaissait les vices do la chose.

Loi sur les vices rédhibitoires pour les ventes et échanges d’animaux domestiqués. — En matière de vente d’animaux domestiques, la loi du 2 août 1884 a apporté au droit commun d’assez nombreuses modifications. Cette loi énumère limitativement les vices cachés qui, sauf convention contraire, entraînent la responsabilité du vendeur et fixent les délais dans lesquels l’action peut être intentée. Les parties contractantes peuvent augmenter ou restreindre le nombre des vices rédhibitoires en stipulant la garantie pour des vices qui ne sont pas considérés comme tels par la loi, ou en Técartant, au contraire, pour ceux que le législateur a admis ; le vendeur pourrait même stipuler qu’il ne sera garant d'aucun vice. Les conventions font la loi des parties.

La loi du 2 août 1884 énumère dix vices rédhibitoires se rapportant à l’espèce chevaline, asine ou mulassière et aux espèces ovine et porcine ; elle fixe pour chacun d’eux le délai dans lequel l’action doit être intentée.

Aucune action n’est ouverte pour les ventes ou échanges d’animaux, dont le prix ou la valeur ne dépasse pas 100 fr.

Les vices rédhibitoires admis pour les chevaux, ânes et mulets sont au nombre de huit : la morve, le farcin, l’im-

VICES

VICES

TiioV)ilit6, Temphysèmo pulmonaire, le eorna^o chronique, le tic proprement (lit avec ou sans usure des dents, les boiteries anciennes intermittentes, la fluxion përiodicjuo des yeux.

Kn ce qui concerne les espèces porcine et ovine, un seul vice rédhibitoire est admis pour chacune d’elles : la ladrerie pour respèce porcine ; la clavelée pour res{)êce ovine : cette maladie reconnue chez un seul animal entraîne la rédhibition de tout le troupeau, pourvu .que celui-ci porte la marque du vendeur.

La loi n'admet aucun vice rédliibitoire pour les espèces bovine et caprine; les parties doivent recourir à des conventions.

11 ne faut pas d'ailleurs conclure de là que racheteur soit absolument désarmé contre son vendeur ; le dol de ce dernier donnera toujours ouverture à une action ; d'autre part, en cas de vente d'animaux atteints de maladies contag-ieuses, l'acquéreur trouvera dans la loi du ^l juillet 1881, articles 13 et 31, qui dckdarent délit la mise en vente de j^areils animaux, une base pour une action civile en résolution de la vente ou, du moins, en dommages et intérêts. D’ailleurs, la loi do 1884 autorisant les parties à convenir do garanties spéciales et difl'érentes des vices rédhibitoires qu’elle énonce, la garantie est due, })ar exemple, à l'occasion de la vente d'un animal impropre à la consommation, alors que de 'intention des parties , et du but (lu'elles s’étalent proposé, il résulte que l'animal a été acheté comme viande do Vpoucherie, et pour être abattu in>inédiatement.

On voit donc que l’acheteur n'est pas toujours désarmé, comme on le croit trop souvent. C'est aux tribunaux qu’il appartient de chercher l’intention des parties, et de déterminer Texistence d'une convention tacite ou sousentendue de garantie. Cette convention jpeut, d'ailleurs, concerner aussi bien un cheval qu'un bœuf ou une vache.

La responsabilité du vendeur cesse quand le vice rédhibitoire invoqué est une maladie contagieuse et que le vendeur peut prouver que depuis la livraison les animaux vendus ont été mis en contact avec d’autres animaux atteints de cette maladie (loi du 2 août 1884, article 11); elle cesserait encore si le vice était apparent au moment de la vente et si l'acquéreur avait pu s’en convaincre lui-même.

Lorsque le vendeur a connu les vices de la chose ou que, par profession, il a été censé les connaître, il doit, outre la restitution du prix, des dom-

mages et intérêts à l’acheteur; si, au contraire, il a ignoré le vice, il ne doit que le remboursement du prix et des frais delà vente.

D'après l’article 10 do la loi, la mort de l’animal vendu éteint l’action de l’acheteur, à moins que celui-ci ne puisse prouver que la mort de l’animal est le résultat de l'un des vices admis comme rédhibitoires.

L’acquéreur d’un animal atteint d’un vice rédhibitoire a deux partis à ])rendre : il peut ou rendre la chose en reprenant le prix ou demander une diminution do prix en gardant la chose; mais dans ce dernier cas, l’article 3 de la loi du 2 août 1884 donne au vendeur la faculté de reprendre l'animal en remboursant le prix et les frais de la vente.

Délais etprocédure(loidu2août 1884).

— I^’acquéreur doit intenter son action dans un délai de 30 jours quand le vice rédhibitoire est la fluxion périodique des yeux et de 9 jours quand il s’agit d'un autre vice; ce sont des délais francs qui no comprennent pas le jour de la livraison, et qui, lorsque l'animal n’est plus au lieu du domicile du vendeur à l’époque où l'action est intentée, augmentent proportionnellement aux distances. L’augmentation est d'un jour i)ar 5 myriamètres ; passé ces délais, l’action n’est plus recevable.

Cette action est instruite et jugée comme atfaire sommaire ; elle est donc dispensée de la conciliation devant le juge de paix, mais elle doit être précédée d'une expertise que l’acheteur est tenu de provoquer dans le délai légal et qui est ordonnée par le juge de paix du lieu où se trouve l’animal; l’acheteur peut présenter sa requête verbalement, le juge de paix en constate alors la date dans l’ordonnance nommant les experts. Ceux-ci doivent opérer le plus promptement possible en présence du vendeur, que l’acheteur fait citer par acte d’huissier; quand le vendeur aura ainsi été appelé à l’expertise, la demande pourra être faite dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal d’expertise dont copie sera signifiée en tête de l’exploit.

Le tribunal compétent pour juger l’action sera, suivant l’importance du litige et la qualité du vendeur, le juge de paix, le tribunal d’arrondissement ou le tribunal de commerce.

En résumé, chaque fois qu’uh acheteur voudra faire constater l’existence d’un des vices rédhibitoires énoncés dans la loi de 1884, vices dont la manifestation dans les délais de 9 jours ou de 30 jours (art. 3 à 6 de la loi de 1884)

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constitue la preuve, cet acheteur, disons-nous, devra :

Provoquer la nomination d'experts, dans les délais déjà indiqués, au moyen d’une requête écrite ou verbale ])résentéo au juge de paix du lieu où SC trouve ranimai ; le vendeur sera appelé à Texpertise, à moins que le juge de paix n'en décide autrement.

'"2^ L’acheteur devra également intenter, dans les mômes délais, une action contre le vendeur. Pour cela, il assignera le vendeur devant le tribunal compétent. Cette assignation sera faite conformément à l’art. P** du Code do procédure civile s’il s’agit d’un juge de paix, ou conformément à l’art. 61 du meme Code s’il s’agit du tribunal civil ou du tribunal de commerce.

Le vendeur est assigné devant le tribunal de son domicile, et, s’il n’a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence (Art. 59, Proc. civ.).

Vioille-écorce. — On désigne sous CO nom la réserve qui a cinq fois râge de la coupe (Voy. Taillis).

Visite. — Genre de plante ( Vitis) de la famille des Ampélidées dont il existe de nombreuses espèces, surtout en Amérique et dans l’Extreme-Orient; l’Europe ne possède que le P. vinifera. Celui-ci est un arbrisseau grimpant, à rameaux-vrilles naissant à l’opposé des feuilles, à tige noueuse munie d’une écorce caduque, à feuilles plus ou moins incisées ou dentées. I^’intlorescence est une grap])e composée ; les fleurs sont hermaphrodites; la corolle tombe d’une seule pièce soulevée par le développement des étamines. Le fruit est la baie globuleuse qui constitue le grain de raisin; il renferme jusqu’à quatre graines; la membrane qui l'entoure peut être colorée' en rouge ou en rose ; la j^ulpe est généralement incolore.

Les principales espèces de vignes, autres que le V- vinifera, sont les V. Labrusca, V. Californica^ V. æstivalis, V. cordifolia et Berkmdieri^ V. lixipestris et Monticola^ V. Riparia^ V. Rotiindifolia^ etc., d’origine américaine ; et les V, Thumbergi , pedicellata^ etc., indigènes dans l’Asie orientale.

Outre ces espèces bien définies, il existe une infinité de variétés ou cépages , et à.' hybrides obtenus par croisement. Il a été parlé des principaux cépages français à leur ordre alphabétique ; on en trouvera la liste à l’article vignoble, et il sera dit à la môme place quelques mots de l’emploi des cépages américains ou des hybrides comme porte-greffes pour la reconstitution du vignoble français à la suite

des ravages du pliylloxora (Voy. Vignoble).

La vigne était connue dès la plus haute antiquité ; elle a même été retrouvée dans des tufs des environs do Montpellier, dont Je dépôt est antérieur à réj)oque historique. Elle est indigène sur tout le pourtour de la Méditerranée. En France elle est cultivée et réussit en plein air jusqu’à une limite sei)tentrionale (jui est sensiblement marquée par une ligne droite allant de Nantes à Givet. Au sud de cette ligne, elle réussit, sauf aux altitudes élevées, partout où rexi)osition et la nature du sol le j)crmettent.

Le vignoble français reiirésontc à lui seul le tiers environ du vignoble du monde entier : 2 millions 1/2 d'hectares sur 1 millions. Quant à la valeur marchande de la production viticole française, elle dépasse un milliard de francs pour une année moyenne.

Les articles (pii suivent traiteront d'abord dos soins à donner à la vigne (travaux culturaux et fumure), puis des PROCÉDÉS DE MULTIPLICATION Cle la vigne, ensuite de la création et do I’knthetien du vignoble; enfin nous étudierons dans un chapitre spécial les maladies de la vigne.

Tout ce qui se rapporte à la fabrication du vin prendra place à l’art.

Vinification.

(Xrttvitiix eiiltiiraiix cio la). — Les méthodes culturales appliquées à la vigne varient beaucoup dans le détail d’une région à une autre, mais elles peuvent se résumer dans les quelques opérations suivantes.

A la fin de l’hiver, on donne le ])remier labour de déchaussement ; par ce labour, on aère le sol, on facilite la nitrification et on détruit des larves et des insectes.

Ivorsque cette opération est faite à la charrue vigneronne, il reste autour des ceps une bande ou un amas de teri’e que l’on doit enlever à la houe à main, au moins les premières années après le greffage (décavaillonnage).

G est à ce moment que l’on applique les engrais de printemps et aussi les .engrais organiques à décomposition lente, si cela n'a pu être fait plus tôt.

Ces travaux doivent être terminés huit à quinze jours avan«t le débourrement des bourge<:)ns.

Avant la floraison, on donne un deuxième labour ; ce labour superficiel sert à rechausser les ceps et à détruire l’herbe , on peut compléter par un hersage ou un roulage pour faciliter le passage des appareils à grand travail destinés à traiter les vignes.

jusqu’à la véraison, on doit main-

VIGNE

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tenir le sol meuble à la surface et le debarrasser des mauvaises herbes; on exécute les façons su[)orficielles néces^ saires à l'arairo ou mieux à la houe à elle val.

Apres les vendanges, on laboure à 15 et 18 cm. dans le Midi, un peu moins dans le Nord et le Centre; ou protiic souvent do cotte opération pour apporter les fumiers.

/l'iiiiiiire tio la)* — A rinverse de Topinion anciennement émise par les viticulteurs, il est nécessairo do se préoccuper do la fumure de la vigne, aussi bien dans les vignobles à vins do grands crus que dans ceux à vins do grande consommation.

Besoins de la vigne. — Des chilfres donneront, à titre d'indication générale, les quantités do principes fertilisants exportés par les récoltes totales (y compris les raisins, les sarments, les feuilles) :

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