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PÉNALITÉ

En cas de condamnation, l'accusé a trois jours pour se pourvoir en cassation. Le procureur de la République peut aussi se pourvoir s'il juge que la peine appliquée n'est pas suffisante, mais il ne peut le l'aire si le jury a répondu non coupable et qu'il y a acquittement .

Quand une personne lésée se porte partie civile, la cour décide sur les dommages- intérêts à accorder. Elle peut accorder des dommages-intérêts même dans le cas d'un acquittement : il peut se faire en elïet qu'un acte qui cesse d'être criminel par suite des circonstances dans lesquelles il a été commis, ait cependant porté à un tiers un préjudice qui doit être réparé.

Cour de cassation. — Tribunal suprême, siégeant à Paris, institué pour faire respecter la loi et l'interpréter souverainement. Quand une décision judiciaire n'est plus susceptible d'appel, on peut encore la soumettre à la Cour de cassation, qui examine si l'on a fait une juste appréciation de la loi ; ce tribunal n'a donc pas à e.\aminer la question de fait, mais simplement la question de loi. Quand un jugement est cassé par la Cour de cassation, les parties sont renvoj'ées devant d'autres juges, de même degré que ceux dont la sentence vient d'être annulée.

En matière civile . on a deux mois pour se pourvoir en cassation contre un jugement; en matière criminelle, on a trois jours.

Quand la Cour de cassation a cassé un jugement et renvoyé l'affaire devant de nouveaux juges, si elle est obligée de casser encore le second jugement, elle interprète elle-même la loi et renvoie l'affaire à une troisième cour, qui est forcée de se conformer à l'interprétation de la Cour de cassation.

Toutes chambres réunies, la Cour de cassation constitue le Conseil supérieur de la mat/istrature, qui exerce le pouvoir disciplinaire à 1 égard de tous les magistrats; les peines que ce conseil peut infliger à un magistrat sont la censure simple, la censure avec privation de traitement pendant un mois, la suspension provisoire, le changement de résidence, la déchéance.

La Cour de cassation est divisée en trois chambres, dont deux civiles et une criminelle. Elle se compose d'un premier président (30 000 francs de traitement), d'un procureur général (30 000 francs), de trois présidents de chambre et un premier avocat général (23 000 francs), de 45 conseillers et de o avocats

généAux (18 000 francs). Le recrutement de latour de cassation se fait dans les échelons moins élevés de la magistrature *.

cour de justice. — Le président de la République, les ministres peuvent être jugés, dans les cas prévus par la Constitution, par le Sénat, qui prend alors le nom de Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice connaît également des complots contre la sûreté de l'Etat.

Cour des comptes. — La Cour des comptes est un tribunal supérieur, chargé de vérifier les recettes et les dépenses de l'État ; elle examine et juge la gestion de tous les comptables de deniers publics. Les magistrats de la Cour des comptes sont inamovibles ; ih sont nommés par le président de la République, sur la proiiosition du ministre clés finances.

La cour se compose d'un premier président (30000 francs de traitement), de 3 pi-ésidents de chambre (23 000 francs), de 18 conseillers maîtres (18 000 francs), de 84 conseillers référendaires (12000 francs pour la première classe , 8 000 pour la seconde classe), de 13 auditeurs de première classe (3 200 francs) et 10 auditeurs de seconde classe (pas de traitement).

Il y a, en outre, un procureur général (30 000 francs) et un greffier en chef (8 000 francs).

Les auditeurs de seconde classe sont nommés après un concours entre les candidats agréés par le ministre des finances. Les épreuves du concours portent principalement sur la science de la comptabilité publique.

couronne (monnsde). — ^'oy.

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