RÉCLAMATIONS
Preste (la) (Pyrénées-Orientales).
— Très petit village à 2 kilomètres duquel se trouvent des eaux thermales (température 44") sulfurées sodiqucs, employées en boisson, bains, douches contre la gravelle.
Les malades ne trouvent à se loger
PRE
qu'à l'établissement thermal, qui est en même temps un bon hôtel (prix assez modérés). Climat agréable; séjour monotone, excepté pour les personnes aimant les grandes promenades dans la montagne.
On se rend à la Preste par Perpignan (chemin de fer) : puis de là par voiture publique (70 kilomètres). Voy. eaux
MINÉRALES
prêtre. — Les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce font ordinairement leurs études dans les petits séminaires", pnis ils entrent, sans examen, au grand séminaire. Là ils font des études spéciales de philosophie, de théologie, d'histoire ecclésiastique. La durée des études y est de 4 à 5 ans, pendant lesquels le jeune homme doit pourvoir à ses dépenses personnelles d'entretien et d'achat de livres, et payer une pension annuelle de 300 fr. (nombreuses bourses).
Pendant la durée de ses études, l'aspirant reçoit successivement la tonsure, les ordres mineurs, le sous-diaconat, le diaconat, la prêtrise.
A la sortie du séminaire, le jeune prêtre est ordinairement nommé vicaire dans une petite paroisse, sous la direction d'un curé; puis desservant, curé de canton. Le traitement des prêtres est payé par l'Etat : il est faible (450 francs pour le vicaire, 1 600 francs pour le curé de première classe) ; il s'j' ajoute des émoluments éventuels, honoraires de messes, de baptêmes, d'enterrements.
Les chanoines, vicaires généraux, évêques, archevêques ont des traitements de 1 600 à 13 000 francs (4.5 000 à Paris); les cardinaux ont un supplément de oOOO francs.
Les vicaires et desservants sont nommés par l'évêque ; les curés sont aussi nommés par l'évêque, mais la nomination doit être approuvée par le gouvernement.
preuve des oblig^ations. — Quand on veut intenter une action en justice pour forcer un individu à remplir les obligations qu'il a contractées, il faut être en état de faire la preuve de la réalité de cette obligation. 1-es preuves admises par la loi sont les suivantes.
1» Preuve écrite. C'est celle que l'on fait à l'aide d'un acte authentique, d'un acte sous seing privé, de pièces de correspondance, de papiers de famille.
■2" Preuve testimoniale. Elle résulte des déclarations des personnes appelées en justice pour déclarer ce qu'elles savent au sujet du fait contesté. Celte preuve n'est admise que dans des cas particuliers, notamment lorsqu'elle est appuyée par un commencement de preuve par écrit (voy. témoin).
3» Présomption. On entend par pré-