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Chaque commune est tenue d'avoir une prison, dite v^ainon de police municipale, salle de police, violoi. On y in- . terne les délinquants arrêtes en flagrant délit, en attendant qu'ils soient interrogés, et ceux qui ont été condamnés par voie de police municipale.
Chaque département est tenu d'avoir des prisons, dites maisons d'arrêt, maisons de correction départementales, maisons de justice, pour recevoir les prévenus contre lesquels il a été décerné un mandat d'arrêt et les condamnés qui attendent leur transfèrement dans les maisons où ils doivent subir leur peine. Enfin chaque département doit avoir une maison de correction pour recevoir ceux qui ont été condamnés correctionnellement à moins d'une année d'emprisonnement.
Les maisons centrales de force et de correction, au nombre de 21 en France, reçoivent ceux qui ont été condamnés correctionnellemenl à un emprisonnement de plus d'une année, les condamnés à la réclusion et les condamnés aux travaux forcés qui avaient plus de 60 ans au moment de la condamnation.
Enfin les prisons des colo/iies (Guj'anc, Nouvelle-Calédonie) reçoivent les condamnés aux travaux forcés; on les nomme des pénitenciers, et les détenus y jouissent d'une liberté relative.
Depuis un certain nombre d'années, de grands efforts ont été faits pour adoucir le régime des prisons et moraliser les condamnés. Le régime cellulaire, qui consiste ù isoler les condamnés, a prévalu pour les prisons départementales comme le plus propre à empêcher la contagion du mal, la vie en commun des condamnés ne faisant qu'accroître, par le contact, la perversité de chacun ; mais comme ce régime cellulaire est plus pénible à supporter, des diminutions considérables de peine sont accordées à ceux qui y sont soumis. La vie en commun reste la règle des maisons centrales. Là, tous les condamnés sont astreints à un travail rémunéré; une moitié du pécule est employée au profit des condamnés pendant Teur captivité, et l'autre leur est remise au jour de leur libération.
Personnel de 1 administration des prisons. Pour être admis dans l'administration des prisons ou des colonies pénitentiaires, il faut être âgé de 20 ;\ 30 ans et passer un examen du niveau d'une bonne instruction primaire. Le traitement de début est de 1 200 à 1 400 francs; on y suit ensuite une filière régulière, jusqu'à 6 000 francs, traitement des directeurs des maisons centrales.
privilège. — D'après le Code civil, le priviléi/e est le droit que la nature et
1 la qualité d'une créance donnent à un créancier d'être préféré à tous les autres, même aux créanciers hjpothécaires, et d'être payé avant eux.
i Les privilèges généraux qui peuvent s'exercer sur tous les meubles aussi bien que sur tous les immeubles, sont : 1° les frais de justice (tels que frais d'inventaire, de vente, d'enregistrement, honoraires d'avoués) ; 2° les frais funéraires ; Z" les frais quelconques de la dernière maladie (honoraires des médecins, prix des médicaments, salaire des gardesmalades) ; 4° les frais de nourrice des enfants ; 3" les salaires des gens de ser- ' vice, pour l'année échue et ce qui est dii de l'année courante: 6» les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant les 6 derniers mois par les marchands en détail (boulanger, boucher, épicier;, et pendant la dernière année par les maîtres de pension et marchands en gros.
En cas de vente faite par ordre de ces créanciers privilégiés, les meubles doivent être d abord vendus, puis les • immeubles, si la vente des meubles ne produit pas une somme suffisante. En cas d'insuffisance totale, les créanciers privilégiés sont payés dans l'ordre indiqué ci-dessus, les premiers devant être payés intégralement avant que les suivants puissent rien recevoir.
Outre ces privilèges généraux, il existe un certain nombre de privilèges spéciaux sur les meubles ou sur les immeubles. C'est ainsi qu'un créancier auquel on a remis un meuble ou un immeuble en nantissement* de sa créance est privilégié par rapport à ce meuble ou à cet immeuble ; de même le propriétaire d'une maison, d'un bien rural, a un privilège sur les meubles introduits dans cette maison, sur les récoltes du bien et sur tout ce qui sert à son exploitation, comme garantie du prix du loyer.
procès. — Voy. action en justice.
procuration. — La procuration est le pouvoir donné par une personne à une autre d'agir en son lieu et place. La procuration exige, par suite, le consentement du mandant (celui qui donne le mandat d'agir en son nom) et du mandataire fqui reçoit le mandai).
Dans certains cas le mandat peut être donné et accepté verbalement ; mais, pour toutes les affaires de quelque importance, il est préférable, et souvent, indispensable, que la procuration soit donnée par écrit, et acceptée de même.
La loi exige même quelquefois que la procuration soit rédigée devant notaire. C'est ce qui arrive quand une personne doit agir au nom d'une autre dans l'acceptation d'une donation, dans un acte de l'état civil.
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La procuration ne s'applique, le plus souvent, qu'à un objet déterminé et ne donne au mandataire aucun autre droit que ceux relatifs à cet objet.
Le mandataire qui accepte une procuration s'engage à remplir son mandat complètement, sous sa responsabilité, et sous peine de dommages-intérêts. Le mandant, de son côté, doit exécuter les engagements contractés par le mandataire en ce qui concerne l'objet du mandat ; il doit rembourser au mandataire ses frais et avances, et enfin lui payer le salaire convenu.
La procuration devient nulle quand elle est révoquée par le mandant, quand le mandataire renonce à accomplir le mandat; elle prend fin aussi par la mort de l'une ou l'autre des parties. La révocation venant du mandant ou la renonciation du mandataire ne peuvent se faire, d'ailleurs, qu'en remplissant certaines conditions qui garantissent les intérêts de l'un et de l'autre, et aussi les intérêts des tierces personnes impliquées dans l'atTairc.
prodigue. — Voj'. conseil judiciaire.
professeur. — Les connaissances exigées des professeurs, les traitements qu'on leur accorde, varient selon la matière à enseigner. Ces questions sont examinées dans le corps (le ce Dictionnaire aux mots lycées, collèges, facultés DES LETTRES, DES SCIENCES. DE DROIT, DE MÉDECINE, DE THÉOLOGIE PRO- TESTANTE, COLLÈGE DR FRANCE, MUSÉUM d'histoire NATURELLE. DESSIN, AGRI- CULTURE [professeur départemental d').
professionnelles (écoles). — Les écoles professionnelles sont fort nombreuses dans les grandes villes ; leur organisation est très variable.
A Paris, en particulier, il y a 4 écoles professionnelles municipales de garçons et 5 écoles professionnelles municipales de jeunes filles. Le régime est l'externat gratuit; le recrutement se fait au concours. La durée des études y est de 3 ou 4 ans ; les élèves qui satisfont aux épreuves de sortie reçoivent un certificat (Vappren tissage.
Les écoles professionnelles municipales de garçons sont : une école professionnelle d'ameublement, une école professionnelle des industries du livre, une école professionnelle des industries du bois et des métaux, et enfin VÉcole fie physique et fie cliimie.
Dans les écoles professionnelles municipales déjeunes filles, on enseigne surtout l'économie domestique, le dessin, la comptabilité et les métiers de couturière, lingère, corsctière, brodeuse, repasseuse, fleuriste, modiste.
A côté des écoles professionnelles
ntpinicipales, il existe un grand nombre d'écoles professionnelles libres, telles qi|B : l'établissement Saint-Nicolas {inlernat. bOO francs environ de pension ; apprentissage des métiers de relieur, typographe, mouleur en bronze, ciseleur, facteur d'instruments de musique, sculpteur et graveur sur bois, etc.), l'école Gutenbery (apprentissage de l'imprimerie), l'école professionnelle des apprentis tailleurs, etc.
professorat des écoles normales primaires. — Voy. certificat d'aptitude.
promesse de mariage. —
L'inexécution d'une promesse de mariage, qui ne repose pas sur un motif légitime, peut donner lieu à une demande de dommages-intérêts quand il est résulté de cette inexécution un tort grave pour la personne délaissée.
promulgation (législation). — Toute loi votée par les Chambres n'est exécutoire qu'après sa j/romulf/ation.
c'est-à-dire qu'après avoir été portée à la connaissance du public dans les formes réglementaires.
C'est l'insertion au Journal officiel de la Bépublique française ou dans le Bulletin des Lois qui opère la promulgation. C'est le président de la République qui est chargé de la promulgation des lois; elle doit être faite au plus tard un mois après le vote définitif de la loi par les Chambres , et dans les 3 jours, si le vole des Chanbres a déclaré l'wgence de la loi.
propriété. — La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. On ne peut être contraint de la céder que pour cause d'utilité publique, et moyennap' une juste et préalable indemnité. La pleine propriété renferme deux droits distincts, mais réunis : celui de disposer d'une chose, et celui d'en retirer tous les produits, fruits et avantages qu'elle peut procurer. Mais souvent les deux droits sont divisés en deux individus : celui qui a seulement le droit de disposition se nomme nu propriétaire (voy.
ce mot), et celui qui n'a que le droit de jouissance se nomme usufruitier.
L'intérêt particulier étant subordonné à l'intérêt général, il en résulte que le propriétaire, qui exerce son droit sous la protection des lois, doit se soumettre aux restrictions qu'elles imposent (voj'.