VINS
souverain (monnaie). — Voy. monnaies.
Spa (Belgique). — Ville de 6 000 habitants possédant des eaux froides, gazeuses, ferrugineuses, bicarbonatées.
Ces eaux sont employées en boisson, bains et douches contre l'anémie et ses diverses manifestations.
Le climat est doux et agréable pendant l'été ; la vie à Spa est facile et agréable ; les promenades sout nombreuses et charmantes. Les plaisirs mondains sont ceux des plus grandes stations thermales. Voy. eaux minérales.
sphère. — La surface d'une sphère s'obtient en multipliant le carré de son rayon R par 4 fois le nombre constant it = -3,1416 : S=;4'ic R* (voy. géométrie et cercle). Exemple : Une sphère à 25 centimètres de rayon, quelle est sa surface?— Réponse .-4X3,1110X252 — 7 854 centimètres carrés, ou 78 décimètres carrés, 54 centimètres carrés.
Le volume d'une sphère s'obtient en multipliant le cube de son rayon R par
les- du nombre conslant ^ := 3,1416 :
S = — T R3 (voy. GEOMETRIE et cercle).
— Exemple : Une sphère à 25 centimè-
tres de rayon, quelle est sa surface ? —
Réponse: - X 3,1416 X 253 =; 65450
centimètres cubes , ou 65 décimètres cubes, 450 centimètres cubes.
sténographie. — Un certain nombre de personnes font de la sténographie une profession, et plusieurs trouvent dans l'exercice de cette profession un salaire assez considérable.
Les sténographes recueillent, en effet, ordinairement pour le compte des journaux, les débats des affaires civiles et criminelles importantes, ceux des réunions d'actionnaires des grandes sociétés financières, les conférences scientifiques et littéraires, les sermons, etc.
Vingt sténographes ont des situations officielles à la Chambre des députés et autant au Sénat, avec des traitements allant de 3 500 à 7 000 francs ; le recrutement se fait au concours (les candidats doivent être bacheliers).
stère. — Voy. volume, bois de
CHAUFFA(iE.
subrogé tuteur. — Voy. tutelle.
substances alimentaires. —
Voy. conservation des substances alimentaires.
succession. — On appelle succession la transmission des droits d'une personne morte à une personne vivante.
A défaut de testament (voyez ce mot), la loi règle le partage de la succession d'après le degré de parenté (voyez ce mot).
Principes généraux. Les personnes qui sont susceptibles de prendre part à une succession légale sont les parents du défunt jusqu'au douzième degré, inclusivement, à moins qu'ils ne se soient rendus indiijnes par leur conduite envers le défunt dont la succession est ouverte. Sont dans ce cas d'indignité : celui qui a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; celui qui aurait porté contre lui, calomnieusement, une accusation capitale; celui qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la jus'.ice, à moins qu'il ne soit l'époux, le fils, le père, le petit-fils, le grand-père, le frère, l'oncle ou le neveu du meurtrier.
Outre les héritiers légitimes, parents jusqu'au douzième degré, la loi reconnaît les héritiers irréguliers, dont il sera question plus loin. S'il s'agit à'Itéritiers légitimes, ils sont saisis de plein droit des biens du défunt à l'instant même du décès; ils ont la propriété légale des biens dont ils héritent non seulement avant d'être mis en possession, mais même d'avoir été informés que la succession est ouverte ; de là- l'expression
sou
SOU
le mort saisit le vif, qui signifie le mort met le vif en possession.
Dans toute succession on admet le principe Je la représentation, d'après lequel les entants d'un individu dct'unt qui aurait eu droit à une succession conservent ce droit comme la personne qu'ils représentent. Le cas le plus simple de la représentation est celui d'un père qui a eu 2 fils ; l'un est vivant, l'autre est mort, laissant des entants. A la mort du père, l'héritage se divise en
2 parties égales, l'une allant à l'un des fils, et l'autre, par représentation, aux enfants du fils défunt. La représentation est toujours admise dans la ligne directe descendante : ainsi les arrièrepelits-fils représentent, dans la succession de leur bisa'ieul, leur grand-père mort le premier, et prennent la part qui lui serait revenue. Dans la ligue directe ascendante on n'admet pas la représentation ; l'ascendant le plus proche hérite toujours de préférence à l'ascendant le plus éloigné. Enfin, dans la ligne collatérale, la représentation n'a lieu qu'en faveur des descendants des frères et sœurs; un individu meurt avec une parenté telle que son unique héritier devrait être son frère s'il vivait; les enfants de ce frère décédé se partagent l'héritage.
Divers ordres de successions des héritiers légitimes. La loi reconnaît
3 sortes d héritiers : les descendants, les ascendants et les collatéraux.
i. Les enfants et leurs descendants succèdent à leur père, mère, a'ieuls et se partagent leurs biens, par portions égales, sans distinction de sexe. Un enfant posthume, né après la mort de son père, hérite comme les autres. Il en est de même d'un enfant adoptif, quand même il y aurait des enfants légitimes nés depuis l'adoption ; mais l'enfant adoptif n'a aucun droit sur la succession des parents de l'adoptant.
2. Lorsqu'une personne ne laisse pas de descendants, sa succession se divise en 2 parties égales; une moitié à partager entre ses 2 ascendants directs (père et mère), l'autre moitié à partager entre les frères et sœurs (ou les enfants de ceux qui seraient décédés, par représentation). Si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui leur aurait été dévolue se réunit à la moitié déférée aux frères et sœurs, qui ont ainsi les 3 quarts de la succession.
3. S'il n'y a pas de descendants ni de frères ou sœurs (ni de descendants de frères ou sœurs), la succession remonte aux ascendants et se partage par parties égales entre la ligne paternelle et la ligne maternelle ; l'ascendant le
I plue proche recueille la moitié attri- I nuée à sa ligne.
I 4. S'il n'y a pas de descendants, ni
' de père, ni de mère, les frères et sœurs
se partagent la totahté de la succession.
5. A défaut de descendants, d'ascendants, de frères ou de sœurs (ou de descendants de ceux-ci), la succession va au.x autres collatéraux, moitié par la ligne paternelle, moitié par la ligne maternelle, s'il existe des représentants de ces 2 lignes au degré successible.
S'il n'y a d'héritiers que dans une seule des 2 lignes, ils recueillent tout l'héritage.
6. S'il n'y a d'ascendants que dans une ligne, la seconde moitié de la succession va aux collatéraux les plus proches de l'autre ligne. Quand le père ou la mère partage ainsi la succession par moitié avec des coUatérau.x autres que les frères et sœurs, il a droit à la jouissance du tiers de la moitié attribué aux collatéraux.
7. Dans certains cas les ascendants ont un droit tout spécial de succession. Quand le défunt ne laisse pas d'enfants, les ascendants recueillent, à l'exclusion de tous les autres héritiers, les choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être du.
I Succession des héritiers irréguliers.
A défaut de parents au douzième degré dans l'une ou l'autre ligne, la succession revient au conjoint survivant.
Enfin, à défaut de conjoint survivant, la succession revient à l'Etat; la succession est dite en déshérence.
Dans ces deux cas de succession irrégulière, la prise de possession ne doit être ordonnée que par le tribunal de première instance dans le ressort duquel
1 la succession est ouverte; cette déci-
I sion du tribunal est ce qu'on nomme la mise eti possession.
Dans ces deux cas encore, le conjoint ou l'Etat (représenté par l'administration des Domaines) doivent faire apposer les scellés et procéder à un inventaire pour établir quels seraient les droits des héritiers légitimes s'il s'en présentait.
Il se passe parfois un temps assez long, nécessaire à la recherche des héritiers légitimes, ou à la vérification de leurs droits, avant qu'une succession soit définitivement attribuée à l'un deux, au conjoint survivant ou à l'Etat. Pendant ce temps la succession est dite
I vacante.
Toute succession vacante est admi-
! nistrée par un curateur nommé par le
sou
SOU
tribunal. Le curateur fait dresser un inventaire delà succession; il en exerce et poursuit les droits; en un mot il l'administre, réalisant l'actif, payant les dettes, jusqu'au moment où les droits d'un héritier auront été reconnus, ou jusqu'à ce que la succession, en déshérence, revienne à l'Etat.
Enfin il est un autre héritier irrégulier, c'est Veiifant naturel reconnu. Tout enfant naturel reconnu a droit à une partie de la succession du père ou de la mère qui la reconnu. Quand il a des frères ou des sœurs légitimes, il a droit au tiers de ce qu'il aurait eu s'il avait été lui-même légitime. Si le défunt ne laisse pas d'enfants légitimes, mais seulement des ascendants, des frères et des sœurs, l'enfant naturel a la moitié de ce qu'il aurait eu s'il avait été légitime. Si le défunt ne laisse que des collatéraux, il aies 3 quarts de ce qu'il aurait eu s'il avait été légitime. Enfin, si le défunt ne laisse pas de parents au degré successible, l'enfant naturel a toute la succession. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses descendants directs jouissent de ses droits par l'qjrésentation (voir plus haut). Mais lenfant naturel, n'ayant aucun lien de parenté légale avec la famille de son père ni celle de la mère, ne jouit pas à leur égard du droit de représentation ; en cas de pr jdécès de l'un deux, il n'aura donc rien à réclamer des successions que celui-ci aurait eues de son vivant.
L'enfant naturel ne peut rien recevoir au delà de la portion qui lui est accordée par la loi, ni par donation, ni par testament. Le père et la mère de l'enfant naturel peuvent même réduire de moitié la part à laquelle il aura droit, mais en lui donnant cette part de leur vivant, de sorte qu'il n'ait plus ensuite rien à revendiquer dans la succession.
La loi règle aussi la succession de l'enfant naturel qui meurt sans postérité. Cette succession revient en entier au père ou à la mère qui a reconnu l'enfant ; si les deux l'ont reconnu, elle se partage également entre eux. Si le père et la mère sont morts, la succession revient aux frères et sœurs légitimes.
S'il n'y en a pas, la succession revient à l'Etat.
Pour les autres modes de succession irrégulière, voyez testament.
Règlement de la succession. Tout héritier auquel échoit une succession entière ou une part de succession peut y renoncer, l'accepter purement et simplement, l'accepter sous bénéfice d'inventaire.
Pour que les héritiers puissent se décider en connaissance de cause, la loi
leur accorde 3 mois pour faire procéder à un inventaire; puis, à la suite de ces 3 mois, 40 jours pour délibérer. Pendant ces délais les héritiers ne peuvent faire, relativement à la succession, que des actes d'administration provisoire; ils ne peuvent être poursuivis par les créanciers.
Pour i-enoncer à une succession , il faut en faire la déclaration au greffe du tribunal civil de l'arrondissement où la succession est ouverte ; ou ne peut renoncer après avoir d'abord accepté, ni après être entré en possession d'aucun des objets faisant partie de la succession. Après avoir renoncé à une succession, on peut revenir sur sa décision tant que les autres héritiers n'ont pas annoncé leur acceptation.
Le renonçant perd tous ses droits ; ses droits passent à ceux qui doivent recueillir la succession à son défaut.
Quand on accepte une succession jnirement et simplement, on entre en possession de tout l'actif de la succession, mais on est responsable de toutes les dettes, même si elles surpassent l'actif (le tout proportionnellement à la part qui vous revient de la succession).
L'acceptation pure et simple est considérée comme accomplie quand on a pris dans un acte authentique ou sous seing privé la qualité d'héritier, ou qu'on a fait un acte (donation, vente,...) qu'un héritier seul a le droit de faire.
Enfin on peut accepter sous bénéfice d'inventaire, à condition d'en faire la déclaration au greffe du tribunal civil du lieu oîi la succession est ouverte.
Cette acceptation a pour résultat de n'obliger l'héritier au paiement des dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis. L'héritier bénéficiaire conserve ses biens distincts de ceu.xdudéfunt;ilse contente d'administrer la succession, de payer les créanciers sur l'actif qu'il a recueilli, et, une fois les dettes soldées, il devient propriétaire de ce qui reste.
Pour la répartition de la succession entre les divers héritiers, vo3ez partage.
Déclaration de succession. Tout héritier doit faire à la régie de l'enregistrement une déclaration de sa succession, et payer les droits de mutation correspondants. Si le décès a eu heu en France, la déclaration doit être faite dans les 6 mois qui suivent le décès ; les délais sont augmentés si le décès a eu lieu en pays étranger. Le défaut de déclaration dans les délais légaux entraîne la perception d'un droit supplémentaire.
Les droits de succession sont les suivants, à compter sur la valeur des meubles aussi bien que des immeubles. En