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la force publique, tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire qui viole le domicile d'un particulier en dehors des cas prévus par la loi est condamné à un emprisonnement de 6 jours à 1 an, et à une amende de 16 à 300 francs.
Déni de justice. Tout juge , toute autorité administrative qui refuse de rendre la justice, peut être puni d'une amende de iiOO à 500 francs : et de plus les fonctions publiques lui sont interdites pour une durée de 5 à 20 ans.
Violence envers les personnes. Tout fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, use ou fait user de violence contre un particulier, sans motif légitime, est puni selon la nature et la gravité de ces violences; la pénalité est toujours plus forte que celle qu'il aurait encourue s'il avait exercé la même violence coiiinie simple particulier.
Violation du secret des lettres. La violation du secretdeslettres, commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, et en particulier par un fonctionnaire de l'administration des postes, est punie d'une amende de 16 àoOO francs, d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une interdiction des fonctions publiques d'une durée de 3 à 10 ans.
abus de confiance. — La loi comprend sous cette dénomination : ïabus de blnnc-si'ing ; le détouDiement d'objets confiés à titre de louage, de dépôt, de mandat; la soustraction des pièces produites dans un procès; ïabus des faiblesses d'un mineur.
Ces abus sont soumis à diverses pénalités : prison, amende, dommages-intérêts.
académie. — La France, au point de vue universitaire, est divisée en 17 circonscriptions nommées académies
(voy. INSTRCCTION PUBLIQUE).
Chaque académie est dirigée par un recteur, dont les bureaux occupent un secrétaire et un certain nombre de commis.
Les secrétaires d'académie doivent être bacheliers ou pourvus du brevet supérieur de l'enseignement primaire (.3 300 à 4300 francs, à Paris 8 000 francs); ils ont droit au logement, ou à une indemnité représentative. Lesconi»ii«sont choisis parmi les maitres-répétiteurs des lycées, les professeurs de collèges ou les instituteurs primaires ayant au moins dix années de service (2 OÔO à 2 000 fr. ; Paris, 1 800 à 4 000 francs).
académie. — Société de littérateurs, de savants, d'artistes. En France, la grande société nommée Institut se compose de la réunion des cinq Académies : — 1» Académie française (fondée
par Richelieu, i6.35), comprenant 40 membres ; — 2» Académie des Inscriptions ET Belles -Lettres (fondée par Colbert, ice.'ji. 40 membres ; — 3° Académie DES .Sciences morales et politiques (fondée par la Convention, 17y7i, 40 membres, répartis en cinq sections : philosophie, morale, législation, économie politique et histoire générale, droit public ; — 4» Académie des Sciences (fondée par Colbert, 1663). 03 membres, répartis en onze sections: géométrie, mécanique, astronomie, géographie et navigation, lihysique générale, chimie, minéralogie, botanique, économie rurale et art vétérinaire, anatomie et zoologie, médecine et chirurgie; — 5° Académie des Beaux-Arts (fondée par Jlazarin, 1648), 40 membres, peintres, sculpteurs, architectes, graveurs, musiciens.
L'AcADÉsnE de Médecine est une société en dehors de l'Institut (fondée par Louis XVIII, 1820), 100 membres titulaires, répartis en onze sections.
L'opéra de Paris est appelé officiellement Académie nationale de Musique ET DE Danse.
accaparement. — L'accaparement des marchandises diverses, ou autres manœuvres qui ont pour but de faire hausser les prix d'une manière anormale, est puni d'une amende de 300 à 20000 fr., et d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans; la loi poursuit surtout l'accaparement des denrées de première nécessité (graines, farines, pain, vin...).
accession (droit à'). — Voy. propriété.
accidents. — En cas d'accident, on a souvent à donner les premiers soins à un blessé, à un malade. Nous indiquons ici ce qu'il y a à faire immédiatement, dans les circonstances qui se présentent le plus fréquemment. Mais il va de soi que, dans les cas qui ont la moindre apparence de gravité, le médecin doit être appelé en toute hâte.
1» Dans tous les cas, relever le blessé ou le malade avec précaution, et le conduire ou le transporter très doucement dans le lieu le plus rapproché où il puisse être secouru.
2° En cas de plaie, si le médecin tarde àarriver et s'ilparaity avoir du danger, il faut découvrir doucement la partie blessée, en coupant, s'il est nécessaire, les vêtements, afin de s'assurer de l'étal delà blessure. On lavera celle-ci longuement à l'eau fraîche, filtrée ou bouillie (additionnée d'un peu d'acide phénique ou d'acide borique, si c'est possible), et on fera un pansement comme il est indiqué au mot plaies'.
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3» S"il n'y a qu'uno simple coupure et que le sang soit arri'-ti^. on doit rapprocher les bords de la plaie et les maintenir en cet étal par un pansement, ou, si on le peut, à l'aiue de bandelettes de baudruche gommée ou de sparadrap.
4° En cas de contusion ou de bosse sanguine, il faut appliquer des compresses imbibées d'eau fraîche, avec addition d'extrait de Saturne (une cuillerée à café pour un verre d'eau): à défaut d'extrait de Saturne, on peut mettre du sel commun.
Ces compresses sont maintenues en place au moyen d'un nioiiclioir bien propre ou de tout autre bandage, médiocrement serré, cl on les arrosera fréquemment, afin de les tenir humides, avec le mélange indiqué ci-dessus.
o" S'il y a hémorragie*, on donnera les [ soins indiqués à ce mot.
G» Si le blessé crache ou vomit le sang. ; il faut le placer sur le dos ou sur le côté correspondant à la blessure, la tête et la j poitrine légcrement élevées, doucement | soutcnues.et lui faire prendre, par petites i gorgées, de l'eau fraîche, ou, mieux encore, de petits fragments de glace. |
Des compresses trempées dans de l'eau ; fraîche pourront, en outre, être appliquées sur la poitrine ou sur le creux de 1 estomac.
7" Pour les brûlures*, voy. ce mot.
8" Pour une foulure ou une entorse.
voy. ENTORSE.
9° Dans loute lésion d'une jointure, il faut éviter avec le plus grand soin de faire cxi'-cuter au membre malade aucun mouvement brusque et étendu. On placera cl on soutiendra ce membre dans la Ï)osition qui occasionne le moins de doueur au blessé, et l'on attendra ainsi l'arrivée du médecin.
10» Dans le cas de fracture, il faut éviter d'imprimer au membre aucun mouvement ; pendant le transport du blessé, on doit le porter ou le soutenir avec la plus grande précaution.
11° Nous indiquons au mot syncope* les soins à donner à une personne qui se trouve mal. Quand la syncope est due à un accident, il y a parfois certains soins supplémentaires à donner.
Ainsi, SI le malade a perdu beaucoup de sang, et s'il est froid, il faut réchauffer son lit et pratiquer, sur tout le corps, pardessous la couverture, des frictions avec de la flanelle.
Lorsque la perte de connaissance complique des blessures considérables au crâne, il faut se contenter de placer le blessé dans lasituatiou la plus commode. la tête légèrement soulevée et soutenue avec soin, maintenir la chalcurdu corps, surtout des pieds, en attendant l'arrivée du médecin.
12» Si le blessé est dans un état d'ivresse qui paraisse dangereux par rntfitation extrême qu'il provoque, ou jpafl anéantissement profond des forces quSl détermine, on peut lui admini'-.trer par trorgées. à quelques minutes d'intervalle, un verre d'eau légèrement sucrée, avec addition d'une cuillerée à café d'acétate d'ammoniaque. L'administration de cette préparation pourra être répétée une seconde fois, s'il en est besoin.
1.3" II importe de se rappeler qu'an nombre trop grand de personnes autour d'un blesse ou d'un malade est toujours nuisible. Pour être efficaces, les secours doivent élre donnés avec calme, et appropriés exactement aux différents cas qui viennent d'être passés en revue.
Enfin, d'une manière générale, on notera, avant l'arrivée du médecin, tous les symptômes de nature à faciliter son diagnostic, tels que frissons, toux, hoquets, spasmes..., on gardera les déjections, les crachats, l'urine, le sang.
Est-il besoin d'ajouter qu'on se gardera, dans ce cas comme dans tant li'autres, de se conformer aux prescriptions souvent contradictoires des donneurs de conseils sans compétence?
acclimatement. — Tout changement de climat, ou même tout changement un peu considérabledans la manière de vivre, peut occasionner dans la santé des désordres plus ou moins graves. De là la nécessité de certaines précautions hygiéniques destinées à faciliter Vacclimatement. c'est-à-dire l'adaptation des diverses fonctions de l'organisme aux nouvelles conditions de l'existence.
L'homme des champs qui arrive à la ville a surtout à redouter la perte d'appétit, les digestions difficiles, les maux de tête, les battements de cœur, l'essoufflement, l'oppression. Il doit, en conséquence, ne pas adopter immédiatement 1 alimentation généralement trop épicée, trop riche en viande, des citadins; se priver autant que possible de liqueurs alcooliques; boire peu, surtout si l'eau de la ville est de qualité médiocre. D'autre part, de grandespromenades, prolongées autant aue possible, lui sont particulièrement inâispensablcs. Qu'il n adopte enfin que peu à peu la vie fiévreuse des villes, théâtres, bals, travail intellectuel excessif.
Le citadin qui vient habiter la campagne est particulièrement exposé aux maladies des organes de la respiration, aux douleurs rhumatismales. Il se couvrira un peu plus qu'il ne le faisait à la ville, évitera avec le plus grand soin le froid et surtout l'humidité aux pieds, en portant de très fortes chaussures ; il évitera de sortir de grand matin et, le soir.
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après le coucher du soleil. Au point Je vue du régime, il conservera d'abord celui qu'il suivait à la ville, s'il le peut, et n'adoptera que progressivement l'alimentation de son nouvel entourage.
D'ailleurs, l'acclimalement à la campagne est ordinairement rapide, surtout pendant la belle saison, et, au bout de quelques semaines, toutes les précautionrs que nous énumérons, sauf celles relatives à la chaussure, deviennent inutiles.
Des précautions de même genre sont nécessaires aux personnes qui changent de climat. Celui qui arrive dans un pays chaud doit principalement surveillerson alimentation, éviter avec soin les plus petits écarts de régime, se garder des variations parfois brusques de la température. Celui qui arrive dans un pays froid a moins de dangers à redouter s'il peut adopter les vêtements des gens du pays et ne se mettre que progressivement à leur régime alimentaire, généralement trop riche en viande et en alcool, pour un estomac qui n'y est pas encore fait.
acide oxalique. — Voy. dégraissage.
acidité. — Voy. cidre.
acquit. — Toute quittance donnée pour constater le payement d'une dette supérieure à 10 francs doit porter un timbre mobile de 10 centimes; la personne qui donne l'acquit doit mettre la date et sa signature sur ce timbre. Toute contravention est passible d'une amende de jO fr.
acte authentique. — "L'acte authentique est un acte dressé par un officier public (notaire, maire, avoué, huissier, greffier, etc.), dans les formes voulues par la loi. Les actes authentiques font foi en justice, à moins qu'il n'y ait inscription en faux.
acte de notoriété. — Acte dressé par un notaire ou un juge de paix, à l'effet de constater les déclarations de personnes qui attestent un fait connu ou notoire, dont on ne peut produire la preuve écrite.
Un acte de notoriété dressé par un notaire est exigé dans certains cas, pour justifier de la qualité d'héritier, pour rectifier les erreurs de noms et de prénoms dans les inscriptions de rente ou autres actes... Les actes de notoriété relatifs à des actes de l'état civil disparus, à leur rectification ou à certaines formalités pour les déclarations d'absence sont reçus par les juges de paix du domicile de ceux qui les requièrent.
C'est ainsi qu'une personne qui veut se marier, et no peut fournir son acte de naissance, peut y suppléer par un acte de notoriété délivré par le juge de paix, sur
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l'attestation de sept témoins, de l'un ou de l'autre se.ve, parents ou non de la personne intéressée, sachant signer ou non.
L'acte, une fois dressé par le juge de paix, doit être soumis au tribunal de première instance du lieu où doit être célébré le mariage ; le tribunal n'accorde l'homologation crue si les déclarations des témoins lui semnlent assez probantes.
acte respectueux. — Tout fils âgé (le plus de 23 ans, toute fille âgée de plus de 20 ans, peut, si les parents refusent leur consentement, le leur demander par un acte respectueux rédigé et présenté par un notaire assisté d'un autre notaire, ou de deux témoins. Cet acte respectueux doit être renouvelé trois fois, de mois en mois, avant que la célébration du mariage puisse avoir lieu.
Si le fils a plus de .30 ans, ou la fille plus de 23 ans, le mariage peut être célébré un mois après la présentation d'un seul acte respectueux.
acte sous seing privé. — Tandis que les actes authentiques sont faits par les officiers publics (notaire, maire, avoué, huissier...) d'après les formes prescrites par la loi, les actes sous seing privé sont rédigés directement par les parties, et ne portent que la signature de chacune d'elles. Quand l'une des parties ne sait pas signer, elle ne peut contracter aucune obligation autrement que par-devant un notaire.
Il n'y a qu'un petit nombre d'actes gui ne peuvent être faits sous seing privé (contrat de mariage, donation entre vifs, constitution d'hypothèque, consentement des ascendants au mariage de leurs descendants, reconnaissance d'un enfant naturel...).
Un acte sous seing privé qui oblige plusieurs personnes doit être rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes, et chaque original doit porter la mention du nombre des originaux qui ont été faits.
Celui qui n'oblige qu'une personne, comme le billet, ou promesse par laquelle on s'engage à payer une certaine somme, doit être écrit de la main de celui qui s'engage, porter au moins ou sa signature avec le mot bon, ou approuvé, suivi de la somme qui fait l'objet de la promesse, e.xprimée en toutes lettres.
Les actes sous seing privé contenant mutation de propriété, de fonds de commerce ou de clientèle doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date.
actes de l'état civil. — Actes constatant les faits principaux de la vie d'une personne, considérée comme membre de la famille et de la société {actes de naissance, de mariaçie, de décès, légitimation, adoption). Ces actes sont tran-
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scrits sur des rcpislrcs spéciaux nommés veijistfi's lie. t'élut civil. La rédaction do ces actes est réservée aux maires el aux adjoints des communes ; à l'étranger, ies actes de l'état civil des Français sont dressés par les ag-euts diplomatiques.
Ils sont signés par l'officier de rétat civil qui les a dressés el, de plus, par deux témoins, du sexe masculin, âgés de vingt el un ans au moins, parents ou non des parties intéressées el choisis par elles.
Un double des actes de l'état civil est déposé au gretfe du tribunal civil de l'arrondissement. Chacun peut s'en faire délivrer copie, soit au gretTe, soit à la mairie. Si ces extraits doivent être employés hors de l'arrondissement, il faut quèla signaturedu greffier ou du maire soit légalisée ])ar le président du tribunal ou par celle du juge de paix du canton. Les extraits des actes de l'état civil se font sur papier timbré de 1 fr. 50, plus le double décime. Celui qui demande l'extrait a donc à payer ce droit de timbre, plus des frais de transcription, qui sont Ires faibles.
acte de naissance. — La naissance d'un enfant doit ntre déclarée à la mairie de la coiiiuiune sur laquelle il est né. dans un délai de trois jours, par le père, le médecin, la sage-femme, ou, à leur défaut , par une personne ayant assisté à la naissance (et cela sous peine d'amende el de prison). En même temps l'enfant est prénenté à l'ofticier de l'état civil, ou bien celui-ci se transporte prés de l'enfant pour constater la naissance. Puis l'acte est dressé, en présence de deux témoins, mâles et majeurs, parents ou non. On ne peut donner à l'enfant d'autres prihioms que ceux qui sont en usage dans les différents calendriers, ou qui ont appartenu à des personnages historiques.
L'acte indique le jour, l'heure, le lieu de la naissance; le sexe de l'enfant, ses nom et prénoms, ainsi que ceux de ses père et mère.