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cheminées (législation). — L'incendie causé par la vétusté, le mauvais entretien ou le défaut de nctto^'age des cheminées est puni d'une amende de 50 à 500 francs.
Ceux qui ne font pas entretenir, réparer, netlo\er les cheminées sont passibles d'une amende de 1 à o francs, et, en cas de récidive, d'uu emprisonnement de 1 à 3 jours.
chemins de fer. — Les chemins de fuc sont construits par l'Etat ou concédés par lui à une compagnie. La concession a une durée limitée, à l'expiration de laquelle le chemin doit faire retour à l'Etat, qui en disposera à son gré, soit en l'exploitant lui-même, soit en le louant aune compagnie d'exploitation. La police des chemins de fer est régie par des lois spéciales. Nous v relevons en particulier les dispositions suivantes, qui intéressent le public.
Aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à une distance du chemin inférieure à 2 mètres: quand le chemin est en remblai, aucune excavation ne peut être creusée sans autorisation à une dislance du pied du remblai inférieure à la hauteur de celuici. Aucun dépôt de matières inflammables (meules de paille, couverture en chaume, magasin à pétrole), ne peut êlre établi à une dislance inférieure à
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20 mètres ; aucun dépôt de matières non inflammables à une distance inférieure à 5 mètres, sauf autorisation préfectorale.
Les dégâts faits sur la voie, s'ils sont de nature à entraver la marche des convois, sont punis, selon les circonstances,delà »'éc/i(Sio;î, des <;'«i'rt»j;/b;'cés ou de mort. Les accidents causés par maladresse, imprudence, négligence, inobservation des règlements sont punis d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans, selon les circonstances, et d'une amende de 50 à 3 000 francs. Sont passibles d'amende, toutes les contraventions ù la police des chemins de fer. Toute attaque, toute rébellion avec violence envers les agents des chemins de fer dans l'exercice de leurs fonctions sont punies d'un emprisonnement qui ne peut être moindre de 6 jours, et d'une amende allant de 16 à 200 francs.
Transport des voyageurs. Le transport des voyageurs se fait d'après un tarif kilométrique qui est le même pour toutes les grandes compagnies. Ce tarif est de Of', 1220 par kilomètre pour la première classe, de O^jOT.ïS pour la seconde classe et de 0'''',0493 par kilomètre pour la troisième classe.
Ce sont là les prix les plus élevés ; mais des réductions considérables sont faites pour les billets d'aller et retour, pour les cartes d'abonnements, pour les voyages d'excursion, pour les trains de plaisir, pour les militaires, pour les membres de l'Enseignement primaire, pour les enfants, etc. (Consulter les Indicateurs).
Chaque voyageur a droit au transport gratuit de 30 kilos de bagages; les enfants qui payent demi-place ont droit seulement à 20 kilos de bagages. Les excédents se taxent au tarif de Qfr, 0005344 par kilogramme et par kilomètre; mais ce tarif est réduit quand l'excédent dépasse iO kilogrammes.
Les compagnies sont pécuniairement responsables des détériorations, retards et perte des bagages qui leur sont confiés.
Transport des paquets, caisses, etc..
non accompagnés des voyageurs. Les objets que l'on contie aux chemins de fer pour être transportés sont soumis à plusieurs tarifs.
Pour les petits paquets, voy. colis