MAIRE, COMMUNE
conseil supérieur des prisons. — Ce conseil , composé de 34 membres nommés par le ministre de l'intérieur et présidé par lui, a pour mission de veiller à l'observation de la loi relative au régime des prisons. Il est consulté par le ministre sur tout ce qui se rapporte à la construction, à l'organisation et à la réglementation des maisons darr/t.
conseiller à la cour des
comptes. — Voy. cour des co.mptes.
conseiller de préfecture. —
Voy. CONSEIL DE PRÉKECTCRE.
conseiller d'Etat. — Voy. conse:i. d'i;t.\t.
conservation des hypothèques. — Voy. iiYi'OTuÉyCEs7'-oii«e/'rttioit iJei.
Conservatoire national de musique et de déclamation.
— Cette école est consacrée à l'enseignement gratuit de la musique vocale et instrumentale et de la déclamation dramatique et lyrique. Le régime est l'externat gratuit; des pensions de GOO, 1 200 et 1 800 francs sont accordées à quelques élèves des deux sexes. La durée des études n'est pas rigoureusement limitée; elle est de plusieurs années. L'enseignement est réparti en neuf sections , renfermant chacune plusieurs classes : solfège ; harmonie, orgue, composition; chant, déclamation lyriqu''; piano, harpe; instruments à "archet; mstruments à vent; classes d'ensemble; lecture à haute voi.x, diction et déclamation dramatique; histoire générale de la musique, histoire et littérature dramatique.
On est admis comme élève au Conservatoire par voie de concours (de 9 à 22 ans). Le concours, qui varie selon que l'aspirant se destine à la musique ou à la déclamation dramatique, est toujours divisé en épreuves d'admissibilité et épreuves définitives de classement.
Les aspirants ou aspirantes classés en bon rang sont admis comme élèves titulaires. Ceux qui ont été admissibles, mais ne sont pas arrivés en bon rang à l'examen définitif, sont reçus comme élèves stat/iaires ; ces élèves stagiaires se préparent alors, pendant une année, dans des cours spéciaux, au concours de l'année suivante, et ont les plus grandes chances de réussir et d'entrer au Conservatoire comme élèves titulaires.
A la fin de chaque année, des concours publics permettent aux meilleurs élèves d'obtenir des récompenses (prix et ac-
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cessits) ; chaque lauréat reçoit un diplôme ou une médaille.
Du Conservatoire sortent chaque onnée un grand nombre de jeunes gens et de jeunes filles qui se destinent au théâtre et au professorat.
Le Conservatoire national de musique et de déclamation a des succursales à Ltijon, au Havre, à Lille, à Lyon, à Nancy, à Nantes, à Rennes et à Toulouse.
Le personnel administratif du Conservatoire de Paris est composé de 8 personnes (loOO à 10 000 francs). Le personnel enseignant est plus nombreux ; les traitements sonKrùs faibles (600 à a 400 francs).
Les élèves ayant obtenu un premier prix de contrepoint et fugue, harmonie, chant, opéra, opéra-comique, déclamation dramatique, piano, violon, violoncelle, orgue, harpe, contrebasse, instruments à vent, ne font qu'une année de service militaire.
Conservatoire national des arts et métiers. — Cet établissement scientifique, situé à Paris, a surtout été institué pour centraliser les modèles, plans, dessins des machines, appareils, instruments et outils employés dans l'agriculture et dans les arts industriels, afin d'y servir à l'enseignement et aux progrès des sciences. Il possède en outre une riche bibliothèque ouverte au public.
Quinze chaires d'enseignement technique y sont adjointes; les cours, qui ont lieu le soir, y sont publics et gratuits.
Les divers fonctionnaires ou professeurs du Conservatoire des arts et métiers ont des traitements de 2 000 à 10 000 francs. Il y a en outre des gardiens, des garçons de laboratoire.
conserves alimentaires. —
L'n grand nombre de matières alimentaires peuvent être conservées pendant plusieurs mois ou même plusieurs années sans altération, à laide de procédés faciles qu'on peut mettre en œuvre soimême. Nous en avons donné un grand nombres d'exemples à leur ordre alphabétique dans les diverses parties de ce Dictionnaire (voy., par exemple, lait,
VIANDE, ŒUFS , CHAMPIGNONS , FRUITS, RAISIN, OIE. PRUNEAUX. PORC, etc). "V'oy.
aussi, sur cette question, notre Diclionttaire des Sciences usuelles.
Procédé Appert. Le procédé général de conservation le plus important, de l)eaucoup, celui qui assure la conservation la plus prolongée, qui modifie le moins la valeur nutritive des aliments, est le procédé Appert, qui consiste à détruire les ferments de la putréfaction par une élévation convenable de fempé-
ratuA, après avoir enfermé la substance alim^tairc dans un récipient complètement clos, à l'abri du contact de l'air; il s'applique inditféremment à toutes les viandes, au.x poissons, au.x légumes, aux fruits et môme au lait.
La manière -s'opérer n'est pas toujours la même. Voici comment on prai tique le plus souvent dans l'industrie. j Les matières à conserver sont intro- ; duiles dans des boîtes en fer-blanc; on soude complètement le couvercle de ces boîtes, de façon à produire une fermeture hermétique, puis on les soumet à l'action d'un bain-marie à fermeture autoclave, qui peut être porté à la tem- I rature de 108». Après une exposition j suffisamment prolongée à cette température, on les retire du bain-marie; la préparation est terminée.
Souvent on fait subir aux mets une cuisson complète, par les procédés or- I dinaires, avant de les introduire dans i des boîtes en fer-blanc , d'autres fois on I se contente de la cuisson partielle produite par l'action du bain-marie. Souvent aussi on introduit dans la boîte , en même temps que les matières à conserver, un liquide destiné à servir d'assaisonnement au moment de la consommalion.
L'économie domestique s'est emparée, comme l'industrie, du procédé Appert.
En remplaçant dans les ménages les boites de fer-blanc par des bouteilles qu'on ferme hermétiquement avec des bouchons de liège, puis qu'on a soin de cacheter à la cire, on peut préparer aisément des conserves, surtout des conserves de fruits et de légumes.
La plupart des exemples de conservation que nous donnons ci-dessous exigent l'emploi du bain-marie. Le vase dans lequel on fait ce bain-marie est constitué par un chaudron assez large pour recevoir au moins de 8 à 10 bouteilles, et assez profond pour que les bouteilles placées debout baignent dans l'eau presque jusqu'au bouchon. Les bouteilles employées doivent avoir des goulots de grosseur proportionnée à celle de la matière alimentaire à conserver. On prendra toujours les goulots ausi petits que possible, parce que les
Eetils goulots sont plus faciles à fermer ermétiquement (et économiquement) que les gros. Le verre sera assez résistant. Quand la substance, quelle qu'elle soit, est introduite dans les «ouleilles, on bouche avec des bouchons de très bonne qualité, assez gros pour qu'ils n'entrent que de for<'e; le bouchon doit être bien enfoncé, et laisser au-dessous de lui.
entre sa base et le niveau intérieur, une hauteur de 4 à 5 centimètres. On l'attache solidement avec un fil de fer doux ou, à la rigueur, avec une bonne ficelle.
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On Irouve chez les quincailliers du fil de fer tout préparé pour ficeler les bouteilles ; il II y a plus qu'à le poser.
Une fois prc'parées. les bouteilles sont rangées dans le chaudron sur un lit de paille, et séparées les unes des autres par des chinons ou de la paille, de façon qu'elles ne puissent se heurter pendant 1 ébuUition. On n-mplit alors in ilmudron
Préparatiou des conserves alimentaires par le procédé Appert.
d'eau froide, on pose une serviette sur les goulots, de façon qu'elle trempe dans l'eau par ses bords, et on chauffe doucement jnsqn'bi l'ébullition, que l'on maintient plus ou moins longtemps, selon la substance traitée.
Ce temps écoulé, on enlève du feu et on laisse refroidir complètement avant de sortir les bouteilles. Si on enlevait les bouteilles quand le bain est encore
chaud, on risquerait beaucoup de les faire casser, ce qui n'arrive déjà que trop souvent pendant l'ébullition.
On termine l'opération en goudronnant ou en cachetant les bouchons, comme on le fait pour le vin. On conserve les bouteilles dans une cave non humide, ou dans un placard, pourvu que la pièce ne soit exposée ni au grand froid ni à la grosse chaleur.
Les boîtes en fer-blanc remplacent avantageusement les bouteilles, même dans les ménages, pourvu qu'on ait à sa disposition un ouvrier pour souder les couvercles.
Si l'on fait chaque année une quantité un peu grande de conserves, on a tout intérêt à remplacer le chaudron par une marmite autoclave, qui permet de chauft'er l'eau au-dessus de 100», ce qui abrège beaucoup la «Inrée de la cuisson et produit par suite une très notable économie de combustil)lo.
Voyez . notamment , l'application de colteniéthodo au.\ mots tomates, pois,
TRUFFES, CHAMPIGNONS, etc.
Remarques. — Les fruits, légumes, viandes que l'on veut conserver par le procédé Appert, (oinine du reste par tout autre procédé, doivent être triés et choisis avec soin, de façon à n'avoir aucune partie avariée.
Si les légumes ou les fruits doivent être conservés entiers, il est nécessaire qu'ils ne soient ni concassés, ni mâchés, ni écrasés. Ainsi, les légumes et les fruits qui ont voyagé se prêtent fort mal à la conservation en forme.
I,e degré de maturité sera moyen ; les fruits et légumes seront . autant que possible, cueillis le matin, après la rosée, et transportés sur-le-cnarap à la cuisine.
Dans chaque sorte de conserves, on proportionnera la grandeur des bouteilles aux besoins de la famille , do telle sorte que toute bouteille ouverte soit consommée en une fois. C'est dire que les bouteilles petites, ou tout au moins moyennes, seront en général préférables aux grandes.
Dessiccation. La dessiccation donne parfois d'assez bons résultats pour certains légumes et certains fruits. Nous en avons donné quelques exemples en parlant des pruneaux, haricots verts, artichauts, cerises, etc.
On conserve également , par ce procédé, la chicorée, l'oseille, les épinards. le persil, le cerfeuil, les choux, carottes, navets, oignons.... Pour cela, on lave avec soin, on coupe en morceaux, s'il y a lieu fchoux, carottes, navets, oignonsi m plong icndant
routtcr et on fait sécher sur des claies ou sur des toiles, en mettant au four à plusieurs reprises, après que le pain en est retiré. Si l'on prenait un four trop chaud dans l'espérance d'aller plus vite, on altérerait profondément la matière organique. On s'arrête seulement lorsque la dessiccation est parfaite, absolue. On conserve ensuite en sacs, dans un lieu bien sec.
Pour l'usage, on fait revenir et cuiro dans l'eau bouillante. Le goût est toujours notablement altéré.
constipation. — Il faut combattre la constipation habituelle bien plus par dos mesures hygiéniques que jiar des pilules de quelque nature qu elles soient, ou par des lavements qui ne font qu'augmenter la paresse de l'intestin.
La précaution de beaucoup la plus efficace à employer contre la constipation consiste à aller à la garde-robe tous les jours exactement à la même heure, cl à y faire des etforts patients et prolonges. Peu à peu les résultats sont obtenus avec moins de difficulté. Il n'est presque aucune constipation qui no
Aonge dans l'eau bien bouillante jicndant dix minutes, puis on laisse
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cède ;\ ces efforts réguliers ; Thahilude une fuis prise, il faut la conserver avec la plus grande rigueur.
L'alimentation n'est pas non plus sans influence. La bière, le thé. le lait, le café au lait, les végétaux herbacés, les fruits conviennent mieux au.\ personnes sujettes à la constipation que le vin et une alimentation dans laquelle prédomine la viande.
Les purgatifs, les lavements ne doivent être employés qu'à titre d'exception, quand, après deux ou trois jours d'efforts réguliers, à heure fi.xe, on n'arrive pas à dégager l'intestin.
constitution. — Les lois constitutionnelles qui régissent actuellement le gouvernement de la France ont été votées en 1875, et revisées dans les détails depuis cette époque.
D'après ces lois, la forme du gouvernement français est la république, et la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de revision.
Le gouvernement de la République repose sur deux pouvoirs : le poucoir législatif, exercé par la Chambre des députés et le Sénat, et \e pouvoir exécutif, exercé par le président de la République. Le siège des deux pouvoirs est à Paris. Voy. chambbe des députés,
.SÉSAT. PRÉSIDENT DE LA RÉPCBLIQUE.
La Chambre des députés et le Sénat votent les lois ; le président de la République est chargé de les promulguer et de les faire exécuter. L'initiative des propositions de loi appartient aux deux Chambres et au président de la République.
Les deux Chambres doivent cire réunies en session cinq mois au moins chaque année; elles se réunissent le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le président de la République. La session commence et Huit en même temps pour les deux Chambres. Le président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. Il devra les convoquer si la demande en est faite par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre. Le président peut ajourner les Chambres, mais l'ajournement ne peut dépasser deux mois.
Les séances du Sénat et de la Chambre des députés sont publiques : mais chaque Chambre peut se former en comité secret, sur la demande d'un rertain nombre de ses membres.
Le président de la République communique avec les Chambres par des messages, qui sont lus à la tribune par un ministre. Les ministres ont leur en-
trée daÉs les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du président de la République.
Cnacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
Assemblée nationale. Les lois constitutionnelles ne peuvent être revisées que par l'Assemblée nationnle. formée par la réunion des deux Chambres législatives. \J Assemblée nationale, quand elle se réunit, siège à Versailles, sous la présidence du président du Sénat.
C'est aussi l'Assemblée nationale qui nomme le président de la République.
Pour parer à toute éventualité d entreprises violentes contre la représentation nationale, une loi spéciale (du 13 février 1872) ordonne qu'en cas de dissolution illégale des Chambres, les conseillers généraux s'assemblent dans les départements jjour veiller d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal, et pour nommer, à raison de deux par conseil général, des délégués chargés de former une nouvelle représentation nationale provisoire. Les décisiouo de l'assemblée des délégués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants de la force publique.
consuls. — Voy. agents consulaires.
contrainte par corps. — La contrainte par corj,s est l'emprisonnement qui a pour but de contraindre un débiteur à remplir ses engagements.
La contrainte par corps n'existe plus aujourd'hui que pour le défaut de payement des aniendes et des frais de justice dus à l'Etat, pour les dommagesintérêts et les restitutions. Sa durée, lixée par la loi, varie, selon le cas, de deux jours à deux ans.
La contrainte par corps ne peut être
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prononcée contre les individus âgés de moins de 10 ans. Les individus qui établissent leur insolvabilité par pièces authentiques ne font que la moitié de la contrainte par corps fixée contre eux par le jugement.
.Si la contrainte par corps a lieu dans l'intérêt d'un particulier "(payement de dommages-intérêts, restitution), ce particulier doit pa^'er à l'Etat une somme mensuelle déterminée pour la nourriture du détenu (35 francs par mois, sauf dans les villes de plus de 100 000 habitants, où le prix est de 40 francs, et à Paris, où le prix est de 45 francs].
contrat d'apprentissag^e. —
Voy. APPRi:NTis.sA<;iE.
contrat de mariage. — Le
contrat de mariage est une convention qui règle les intérêts pécuniaires des futurs époux pour toute la durée de leur union. 11 doit être passé devant notaire, dans les formes prescrites par la loi ; il fout qu'il soit rédigé et signé avant le mariage, mais il ne produit ses effets qu'à partir de la célébration du mariage, l'ne fois le mariage accompli, le contrat ne peut recevoir aucun changement.
Les futurs qui passent un contrat de mariage peuvent choisir entre cinq régimes d'administration de leurs biens; ce sont : 1° le régime de la communauté légale; i" le régime de la communauté conventionnelle; 3° le régime sans communauté; i' le régime de la séparation de biens; '6' le régime tlutal.
D'ailleurs, le contrat de mariage n'est pas obligatoire. Quand il n'y a pas de contrat, les époux sont soumis au régime de la communauté légale.
1° Régime de la communauté légale.
Dans ce régime, on dislingue les biens
firopres de chacun des deux époux et es nicns de la communauté. Les biens propres de chacun des deux époux sont les immeublfs que chacun d'eux possédait au jour du mariage, et ceux qui leur sont advenus depuis personnellement par succession ou donation. Les biens de la communauté sont tous les meubles (au sens légal du mot. voy.
biens), aussi bien ceux qui, avant le mariage, étaient la propriété personnelle de chacun des époux, que ceux qui sont advenus depuis ; les revenus de tous les biens propres et des biens de la communauté: les immeubles acquis pendant le mariage, excepté ceux provenant de succession, donation.
Le mari administre seul ses biens pronres, sans contrôle. 11 administre également les biens de sa femme, mais il ne peut ni les vendre ni les hypothéquer sans son consentement. Ëntin il administre seul les biens de la communauté ; il peut les louer, les vendre, les'
hypothéquer, sans le concours de sa femme.
Comme charges, c'est à la fortune de la communauté qu'incombent toutes les dettes mobilières de chacun des époux, les intérêts des dettes qui leur restent propres, les frais d'entretien de leurs immeubles propres et les charges du mariage (frais de vie du ménage, éducation, nourriture et entretien des enfants).
Quand se produit la dissolution de la communauté (par la mort de l'un des conjoints, par la séparation de corps ou la séparation de biens), la liquidation a lieu. La femme ou ses héritiers prélèvent leurs biens propres, ou une somme d'argent représentant la valeur de ces biens, s'ils ont été aliénés ; le mari ou ses héritiers prélèvent leurs biens propres, et les biens de la communauté, toutes dettes payées, sont partagés entre les épou.x" ou leurs héritiers.
Les prélèvements de la femme ou de ses héritiers se font avant ceux du mari, et si les biens de la communauté ne suffisent pas à faire rentrer la femme dans la valeur de ses biens propres, le prélèvement du restant se fait sur les biens du mari.
La femme a d'ailleurs le droit de renoncer à la communauté, si elle suppose que la communauté a plus de dettes que de biens. Dans ce cas, elle prélève seulement ses biens propres, ses linges et hardes, et n'a aucun droit sur les meubles, même ceux qu'elle a apportés, puisqu'ils appartiennent à la communauté.
î." Régime de la communauté conventicnnelle. Le contrat de mariage peut aiiporter au régime de la communauté légale des modifications importantes.
Ces modifications sont trop nombreuses pour pouvoir toutes être indiquées ici.
La convention la plus usitée est celle de la communauté réduite aux acquêts.
Dans ce cas, les époux conservent en biens propres, non seulement les immeubles qu'ils possédaient avant le mariage, mais encore les meubles présents et futurs : ils payent séparément toutes les dettes. Les revenus des biens des époux, les acquisitions faites pendant le mariage et les économies provenant du travail des conjoints '. :''-ent seuls en communauté. Toutes le' .' ...rcs règles de la communauté légale sont ici applicables.
3" Régime sans communauté. La
femme conserve la propriété de tous ses biens, meubles et immeubles, comme dans lacommunauté réduite aux acquêts, et l'administration en est aussi confiée au mari. Les revenus de ces biens
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appartiennent au mari qui supporte seul toutes les charges du ménage.
A la mort de l'un des conjoints, la femme ou ses héritiers rentrent purement et simplement en possession de leurs biens meubles et immeubles, ou, s'ils ont été aliénés, de la valeur de ces biens.
4° Régime de la séparation de biens.
La femme conserve non seulement la propriété, mais encore l'administration de tous ses biens, meubles et immeubles. Elle touche elle-même ses revenus et paye au mari une redevance annuelle pour les charges du ménage.
Mais elle ne peut vendre ni donner ses biens de son \"ivant sans l'autorisation de son mari ou de la justice. Voj-. aussi