‹ Dictionnaire, ou, Manuel-lexique du diplomate et du consulChapitre 134 sur 560 · CONSERVATEUR — CONSERVE · texte numérisé non relu

CONSERVATEUR — CONSERVE

En ce qui concerne les traités publics, voir Ratifications.

Conservateur. — Voir Juge.

Conservation. Le besoin de se conserver soi-même , ou le sentiment et le droit de sa propre Conservation , doivent porter nécessairement tout état qui se trouve placé entre une obligation quelconque envers un autre état et l'obligation que lui impose sa propre Conservation, à donner la préférence à celle-ci : le droit de nécessité , autrement dit la raison d'état, l'emporte alors sur toute autre considération étrangère; mais l'état qui se trouve dans cette position à l'égard d'un autre état , doit nonseulement agir avec ménagement, mais aussi dédommager celui qu'il s'est vu dans la nécessité de léser. — Voir Convenance. — Guerre. — Défense du pays. — Traités publics. — Droit parfait.

Le droit de propre Conservation doit, d'ailleurs, être considéré sous deux rapports différents : le régime intérieur, qui comprend le gouvernement, les lois, la sûreté, la prospérité du pays; les rapports extérieurs (ou droit externe), que constitue le droit des gens, qui forme le code des nations.

Conservatoire. Tout acte qui a pour but de conserver la chose sur laquelle un droit peut être exercé, est nommé acte Conservatoire.

Conserve, ou Voyages de Conserve. On appelle Conserve la convention que font plusieurs capitaines de navires de ne pas s'abandonner, soit pendant leur voyage, soit depuis tel point jusqu'à tel autre , afin de se prêter secours mutuel et défense réciproque , contre les ennemis communs, ou contre l'ennemi de l'un deux, qui voudrait l'attaquer. Un capitaine ne peut refuser de marcher de Conserve si les armateurs le lui ont ordonné. Le plus considérable des navires, ou, en cas d'égalité, celui que monte le plus ancien capitaine, est désigné pour commander, et porte le nom de navire directeur.

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