‹ Dictionnaire, ou, Manuel-lexique du diplomate et du consulChapitre 137 sur 560 · CONSTRUCTION — CONSUL · texte numérisé non relu

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autre intervention que celle qui résulte des bons offices ou de la médiation. — Voir Indépendance des états.

Construction de navires à l'étranger. Au nombre des avantages que les traités stipulent en faveur du commerce neutre en temps de guerre, on trouve quelquefois la clause qu'il sera libre aux sujets ou a l état de 1 un des souverains contractants, non -seulement de fréter des bâtiments et d'acbeter des munitions, mais aussi de f aire construire des bâtiments cbez la puissance qui serait en guerre avec l'autre contractant. Le traité de 1785, entre l' Autricbe et la Russie, entre autres , renferme cette stipulation.

Voir également les traités entre la France et les Pays- Bas.

de 1678. Art. 30.

Ce dernier traité porte que, toutefois, la faculté de faire construire des navires ne sera point accordée aux ennemis de l une de deux nations contractantes, si ces ennemù ont été les attaquants ou agresseurs.

Consul. (Consuls généraux et Consuls.) Fonctions et juridictions consulaires, immunités , prérogatives , caractère public — Voir Agents consulaires. — Appel aux forces navales. — Chancelier. — Exequatur. — Fonctionnaires. — Juridiction consulaire. — Provisions consulaires. — Ainsi que les titres : Aubaine. — Commerce. — DétracUon. — Douanes. — État civil. — Navigation. — Nationalité des navires. — Nation favorisée. — Navires. — Naufrage. — Papiers de bord. — Patentes de santé. — Prises. — Retard de mer, — Visites. — Certificats d'origine. — Acquits a caution. — Neutralité. — Pavillon. — Sauvetage, etc.

Pour protéger ceux de leurs sujets qui , sans renoncer à leur patrie, ont formé des établissements en pays étranger, et ceux que le goût de voyager ou le désir de

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>le s'instruire y conduisent, les souverains établissent dans diverses viJJes étrangères des agents diplomatiques connus sous le nom de Consuls.

Le Consul est donc un délégué qu'un souverain entretient dans les places de commerce, et principalement dans les ports de mer d'un autre souverain, pour veiller à la conservation des droits et privilèges de ses sujets , et même pour remplir à leur égard certaines fonctions d'administration et de juridiction. (Pardessus, Cours de droit commercial. )

Le ministre de la marine de France, dans une circulaire adressée aux autorités administratives dans les ports (voir Bulletin de commerce du 22 décembre J 844 ), définit ainsi l'établissement des Consuls :

« Les Consuls sont des officiers envoyés par un souf verain dans les divers ports ou échelles pour juger des t affaires de commerce entre les sujets de sa nation. » (Ceci est surtout applicable dans les Echelles du Levant.)

t L'établissement des Consuls n'a eu d'autre but que «favantage, l'agrandissement, la sûreté et la police du t commerce des nations les unes chez les autres.

«Les Consuls sont les tuteurs de leurs compatriotes «contre les vexations, les injustices des citoyens de la «cité qu'ils habitent, et ils ont la police sur tous les in- « dividus de leur nation....

t Les fonctions consulaires sont donc diplomatiques 1 ;

1 Dans les années t818 et 1819, les courtiers interprètes de nie de Ré intentèrent un procès contre le Consul de Suède ; et ceux du Havre contre le Consul américain , attendu que ces fonctionnaires étaient intervenus, en faveur de bâtiments de leur nation , dans des circonstances où l'intervention seule des courtiers interprètes semblait devoir être légale. Le ministre des affaires étrangères, ayant à s'expliquer sur ce double fait, exprima l'opinion , que les Consuls , agissant dans leur capacité officielle, ne pouvaient être traduits devant les tribunaux correctionnels et criminels. «11 me semble, dit le ministre, qu'en «considérant les Consuls étrangers comme agent* politiques, «ainsi qu'ils le sont, en vertu de la commission émanée de

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« elles ont un air de dignité qui suppose , dans le sujet «élu d'un côté et accueilli de l'autre, un mérite particu- , «lier; et son caractère public commande l'estime et la « considération, o

Après ces définitions du caractère consulaire , on ne saurait plus appliquer aux Consuls , d'une manière générale, le principe absolu posé par Wiquefort (liv. I. de Y Ambassadeur et de ses fonctions), a Les Consuls ne sont « que des marchands qui , avec leur charge de juges des « différends qui peuvent naître entre ceux de leur nation , « ne laissent pas de faire leur trafic et d'être sujets à la «justice de leur résidence, tant pour le civil que pour le « criminel : ce qui est incompatible avec la qualité de « ministre public. » La définition de Wiquefort était exacte vers le milieu du XVIIe siècle, car telle était alors la position des Consuls. Aujourd'hui, les Consuls forment deux classes distinctes :

4 0 Les Consuls rétribués et envoyés par les gouvernements dont ils sont sujets, pour surveiller les intérêts politiques et commerciaux de leurs nationaux , sans pouvoir se livrer eux-mêmes à aucune opération commerciale, à l'exemple de la France 1 qui n'accorde des traitements qu'à des Français, et qui interdit à ses Consuls, sous peine de destitution , toute espèce de commerce.

«leur souverain,... on ne peut leur contester cette immunité...» (Lettres au garde-des-sceaux de France, des 18 août 1818 et 25 mai 1819.)

1 Les commissions de Consuls ou Vice-Consuls honoraires , que le gouvernement français a délivrées à des étrangers, domiciliés dans divers ports , ou même à des sujets du souverain territorial , ne sauraient faire exception à ce principe fondamental de son institution consulaire. Cette disposition, toute transitoire à l'égard de certaines localités , n'est , au surplus , appliquée qu'aux ports d'une importance tout-à-fait secondaire pour la navigation marchande française. Dans ce dernier cas, les Consuls ou Vice-Consuls honoraires , délégués en quelque sorte du Consul placé à la tôle de l'arrondissement consulaire, et qui a provoqué le choix que le gouvernement a fait d'eux, sont de simples Agents consulaires (voir ce mot), revêtus

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2° Les Consuls pris dans la localité, parmi les citoyens du pays, ou parmi les étrangers qui y sont établis en qualité de négociants.

Ces derniers, pour leurs opérations commerciales, restent , sans aucun doute , placés sous la loi commune ; les autres sont en dehors de cette loi.

Les Consuls ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir reçu les lettres dites û'exequatur (voir ce mot), par lesquelles le gouvernement territorial les reconnaît en leur qualité , et les admet à l'exercice des fonctions de leur charge.

Mais les fonctions, non plus que les immunités et prérogatives des Consuls, ne sont point, comme celles des ambassadeurs , définies dans les ouvrages et traités sur le droit des gens.

Cette circonstance ne tient-elle pas uniquement à ce qu'étaient encore les Consuls lorsque les publicistes les plus distingués des XVIe et XVIIe siècles fixaient par leurs écrits la nature des immunités et des fonctions des ambassadeurs et autres ministres publics ?

Mais si les publicistes anciens se sont peu étendus sur les fonctions et immunités consulaires, attendu la position des Consuls de leur temps ; si quelques publicistes plus modernes (rarement en mesure d'apprécier par

d'un titre honorifique plus distingué. Il existe des Agents consulaires de cette classe dans les états romains, dans les Deux- Siciles , en Espagne , au Brésil , et dans plusieurs autres pays ; mais ces agents ne font point partie réelle du corps consulaire t et ne concourent point avec les Consuls entretenus ou rétribués à l'avancement dans la carrière consulaire. Ils n'ont aucune juridiction sur les Français, ils n'ont point de chancellerie, ils ne reçoivent pas de dépôt, à moins d'y être spécialement autorisés; leurs fonctions, d'ailleurs, s'allient avec l'état de négociant, et, dès-lors, ils ne sauraient avoir les mêmes avantages et prérogatives que les Consuls généraux et Consuls de première et deuxième classe français, envoyés et entretenus par l'état , qui leur interdit toute opération de commerce.

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eux-mêmes, il faut l'avouer, la nature des fonctions et des attributions consulaires), se sont bornés à copier, sans la discuter, l'opinion, en ce qui concerne les Consuls , de tels de leurs devanciers , dont le nom était pour i eux une suffisante autorité; si ne voulant rien statuer | eux-mêmes , ils éludent la question et avouent implicitement la contradiction réelle qui existe entre les principes anciens non modifiés, à l'égard des Consuls, et la nature de leurs fonctions telles qu'elles sont entendues aujourd'hui si, en un mot, le droit des gens positif et universel n'a pas défini, jusqu'à présent, les immunités, les prérogatives , les attributions des Consuls et la distinction à établir entre les Consuls envoyés, non

1 M. J. L. Kluber est un publiciste trop distingué pour qu'on néglige de citer ses opinions ou de les combattre.

§ 4 74. «L'étendue du pouvoir des Consuls, dit-il, leurs im- «raunités et droits personnels, sont ordinairement réglés par «l'usage ou par les traités.... Quelque différents que soient les «règlements à cet effet, ils s'accordent néanmoins tous, en ce «que les Consuls, dans les fonctions et attributions de leur «office, ne dépendent que de leur gouvernement, et qu'ils sont «placés sous la protection spéciale du droit des gens... §473. «Les Consuls, quoique, comme tels, revêtus d'un caractère «public, ne sont pas du nombre des ministres publics. On «choisit pour ces emplois tantôt de propres sujets, tantôt ceux « d'une tierce puissance , ou bien de celle même dans le ter- «ritoire de laquelle le consulat doit être administré. A l'excep- « tion de ces derniers cas , les Consuls étrangers sont regardés « comme sujets temporaires seulement du pays où ils résident. »

Puis, en note, placée au bas de ce paragraphe \ 73 , M. Kluber cite les deux phrases suivantes, extraites de Martels et de M oser :

« C'est pourquoi les Consuls ne peuvent régulièrement pré- « tendre à l'immunité de la juridiction et des impôts du pays, «ni au cérémonial diplomatique.» (Martexs, § 147, Précis du droit des gens. )

« Toutefois , ils placent presque tous les armes de l'état qui « les a constitués , audessus de la porte de leur habitation , et « ils observent entre eux le rang de leur souverain. » ( Moser's Versuch, vol. VII, page 831.)

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commerçants, et les Consuls négociants pris dans les localités, les usages suivis presque généralement, les règlements consulaires , connus de la France , du Danemark, de la Prusse, de la Sardaigne, du Portugal, etc., les ordonnances rendues sur les prérogatives des Consuls étrangers, notamment par la Hollande, enfin des traités particuliers entre plusieurs puissances ont, du moins, déûni ou fixé ces fonctions, ces immunités, ces attributions.

Les fonctions de Consuls, telles qu'elles sont entendues généralement aujourd'hui par les états qui les envoient, les attributions publiques dont ils sont investis, et les devoirs qui leur sont tracés par leurs gouvernements (attributions et devoirs qu'ils ne sauraient exercer et

M. J. L. Kixber ne se trouve-t-il pas faire partie, dans cette circonstance , des publicistes qui , quelquefois , se bornent a '-opter , sans la discuter , l'opinion de tels de leurs devanciers , dont les noms sont pour eux une suffisante autorité ? D'ailleurs , M. Kluber est Prussien , et en disant que les Consuls sont des sujets temporaires du pays où Us résident, il généralise ici, dune manière absolue, la doctrine particulière du gouvernement prussien à l'égard des Consuls , doctrine sujette à discussion , et qui pourrait paraître d'autant plus extraordinaire , que les Consuls étrangers, envoyés, sont, en Prusse, infiniment plus considérés et infiniment mieux traités par les autorités que dans certains autres pays européens. Non, les Consuls envoyés ne sont point sujets temporaires du prince sur le territoire duquel ils sont admis à exercer leur charge étrangère. Agents politiques , sujets perpétuels de leur gouvernement , ils restent toujours sous sa protection immédiate. Et dans un ouvrage publié en * 8t 9 , quand au congrès de 4 815, le rang des Agents diplomatiques ( dont la position est plus élevée que celle des Consuls), est fixé d après la date de la notification officielle de leur arrivée; comment reproduire purement et simplement , sans observation aucune, la phrase deMosER, que toutefois les Consuls observeront entre eux le rang de leur souverain ? Ces deux circonstances ne démontrent-elles pas le laisseraller de certains publicistes modernes à adopter, sans les raisonner, des opinions toutes faites, sur des points qu'ils n'ont point été à même d'examiner et d'étudier par euxmêmes?

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remplir avec utilité dans l'intérêt de leurs nationaux et de leur pays , si le cercle de leurs prérogatives et de leurs immunités sur le territoire étranger restait aussi restreint qu'il l'était au temps de Wiquefort), ont créé, pour les Consuls de notre époque , un rang, et par suite , des droits qu'on ne pouvait leur reconnaître autrefois.

Dans le Levant et dans les états musulmans , les fonctions et la juridiction des Consuls sont fixées et déterminées par les capitulations avec la Porte ottomane et les princes de la côte d'Afrique : leur juridiction est fort étendue, et peut embrasser le civil et le criminel. L'extrême différence produite par l'état de la civilisation entre les pays éclairés par le christianisme et les peuples qui suivent d'autres religions , en a nécessité et introduit une grande dans ce qui concerne la juridiction des Consuls; aussi chaque souverain s'est procuré, par les traités, pour ses agents dans les pays musulmans, une sorte d' extra-territorialité qui donne à chaque Consul, sur les individus de sa nation , même pour la police et la punition des délits, des pouvoirs fort étendus, et non contestés. Nous ne parlerons donc pas des Consuls établis dans les ports des souverains musulmans.

En pays de chrétienté , l'usage a limité leurs fonctions , et la restriction apportée à leur juridiction est évidemment commandée par le principe incontestable d'ordre et de droit public d'après lequel les lois territoriales relatives à la police et à la sûreté, obligent dans tout pays, ceux qui habitent ce pays. Aussi, n'est-il pas un état chrétien qui consentît à s'en départir en attribuant à d'autres qu'aux juges du territoire où le délit a été commis , le droit d'en punir l'auteur, à quelque nation qu'il appartienne.

Mais si la juridiction proprement dite des Consuls est plus bornée en pays de chrétienté que dans le Levant et sur les côtes d'Afrique, leurs attributions sont à peu près les mômes , et si Ton n'a pas toujours spécifié les

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prérogatives des Consuls dans les traités modernes qui ont été signés entre les souverains de l'Europe, c'est, dit Borei , « parce qu'elles étaient trop connues pour « qu'on crût nécessaire d'en donner une désignation ul- «térieure; car ces mômes princes ont eu soin de les «exprimer dans les conventions qu'ils ont faites avec des «puissances moins éclairées, comme les états Barba- «resques , et avec la Porte. »

En nous fondant sur l'usage, sur les règlements, sur les traités et l'opinion des publicistes les plus estimés, nous allons successivement indiquer en quoi consistent habituellement les fonctions et attributions des Consuls; la caractère public qui leur appartient, et les immunités qui leur sont généralement accordées, aussi bien que celles auxquelles ils semblent avoir droit, bien qu'elles leur soient contestées dans plusieurs pays.

Fonctions et attributions.

Fonctionnaires publics et agents politiques en vertu de l'exequatur qui les admet, et du diplôme qui les institue, les Consuls doivent , en thèse générale , favoriser de tout leur appui le commerce légal de leurs nationaux; ils doivent donc protéger de tout leur pouvoir leurs concitoyens contre les avanies , les vexations , les mesures illégales ; seconder leurs démarches , appuyer leurs justes réclamations auprès des autorités de leur résidence, et réclamer, en cas de déni de justice de leur part, auprès du gouvernement territorial lui-môme, par l'entremise de l'ambassadeur de leur nation.

Les Consuls doivent aussi, autant qu'il est en leur pouvoir, par des observations faites en temps utile, et même d'une manière officielle , chercher à lever tous les obstacles qui, dans leur arrondissement consulaire, et par suite de mesures adoptées par l'autorité locale, pourraient nuire à la navigation et au commerce de leur pays.

Ils doivent encore réclamer, en cas de besoin, l'exécution des traités de commerce et de navigation, ainsi

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que des conventions sur les droits d'aubaine et de détrac* tion , ou de toutes autres conventions relatives aux intérêts privés de leurs nationaux.

Il peuvent, dans certaines circonstances, représenter d'office , sans mandat spécial et comme protecteurs naturels institués par leur gouvernement, des tiers absents, lorsqu'une succession de l'un de leurs nationaux vient à s'ouvrir dans les lieux de leur résidence , et s'adresser, à cet effet, aux autorités compétentes locales pour signaler et révéler l'existence des absents intéressés au partage.

Lorsque les lois du pays ne s'y opposent pas formellement, ou lorsqu'en vertu de la réciprocité, la faculté leur en est accordée, les Consuls doivent, au besoin, apposer leurs scellés, contradictoirement avec les officiers publics du pays y sur les effets de leurs nationaux décédés, et assister à l'inventaire qui en sera dressé.

Les Consuls doivent encore faire tous les actes conservatoires qu'ils jugent utiles aux intérêts de leurs compatriotes compromis par les faillites des négociants du pays on par toute autre cause.

Recevoir et conserver, dans leur chancellerie, sous leur responsabilité personnelle , les dépôts d'effets , d'argent, ou de documents et titres importants qui sont dans le cas de leur être remis , en dresser des procès-verbaux , remettre des récépissés , et provoquer , après la mort du testateur, l'ouverture des testaments qui leur auraient été confiés , principalement s'il existe des mineurs.

Ils doivent légaliser tous les papiers que leurs nationaux , ainsi que les habitants du lieu de leur résidence , sont dans le cas de faire présenter aux tribunaux et aux caisses publiques du pays dont ils ont reçu leur institution.

Ils ont la police et l'inspection sur les navires de leur nation , dont ils surveillent les opérations et visent les papiers de bord , de même que sur les gens de mer de leur pays , dont ils jugent les contestations et différends. (Voir Navires.)

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Us peuvent régler, de même, à l'amiable et comme arbitres, les différends et contestations entre leurs nationaux , lorsque ceux-ci leur en ont référé la connaissance et l'arbitrage !.

Ils peuvent procéder au sauvetage des bâtiments de l'état et des bâtiments marchands naufragés , et ils doivent recueillir, autant qu'il leur est possible de le faire, les effets, armements, agrès, marchandises, etc. (Voir Naufrage et Sauvetage.)

Ils doivent assister les escadres et bâtiments de guerre de leur nation en relâche, et veiller, dans le port de leur résidence, à ce qu'il soit rendu au pavillon et aux commandants des forces navales de leur pays les honneurs qui leur sont dus ; ils peuvent réclamer les matelots déserteurs.

Us délivrent des passeports à leurs nationaux , et dans certains pays aux étrangers eux-mêmes , et ils visent tous les passeports destinés à être représentés aux autorités de leur nation.

En un mot, chargés de remplir des fonctions de ma— gistrats, d'administrateurs et d'agents politiques et diplomatiques 1 , les Consuls participent en ces diverses qualités à un grand nombre d'autres fonctions dans l'intérêt, non-seulement de leurs nationaux, mais aussi des citoyens du pays qui les a admis à exercer sur son territoire , la charge honorable dont ils sont revêtus.

1 La convention de 1788, entre la France et les États-Unis, porte, art. 42, que tous les différends et procès entre les sujets de l'un des contractants sur le territoire de l'autre , et notamment tout ce qui concerne les gens de mer , seront termines par les Consuls respectifs, sans qu'aucun officier territorial puisse intervenir, et que les appels des jugements Consulaires seront portés devant les tribunaux du pays qui a institué les Consuls , lesquels pourront seuls en connaître.

* Les Consuls français étant chargés de recevoir les actes qui constatent l'état civil de leurs nationaux, sont, déplus, officiers de Vètat civil. — Les Consuls autrichiens remplissent . pour leurs nationaux , les fonctions de notaire , qui , dans les consulats français , sont remises aux chanceliers des consulats.

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Caractère public.

Comment pourrait-on nier, aujourd'hui, comme au temps de Wiquefort, que ces attributions, dont l'exercice est généralement admis, ne donnent pas aux Consuls de notre époque, et particulièrement aux Consuls envoyés par les gouvernements dont Us sont les sujets, le caractère de ministres publics ?

Que disent, d'ailleurs, les publicistes sur ce caractère appliqué aux Consuls?

«En accordant, dit Bynkêrshoeck , que les Consuls « sont sous la protection spéciale du droit des gens , la « dispute agitée entre plusieurs auteurs, si les Consuls sont « ministres ou non, semble plutôt toucher le mot que la « chose. » (Juge compétent des ambassadeurs, chap. x.)

D'Avaux , dans ses mémoires , dit que dans les disputes entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas, celles-ci soutinrent que le Consul était une sorte de ministre public. ( Tom. V. )

Wattèl, qui, dans un ouvrage publié en 058, ne reconnaît pas le caractère de ministre public aux Consuls , déclare cependant que «le Consul étant chargé d'une « commission de son souverain, et reçu en cette qualité, « par celui chez qui il réside , doit jouir de la protection « du droit des gens ;» que «le souverain qui le reçoit s'en- « gage tacitement à lui donner toute la liberté et toute la «protection nécessaires pour qu'il puisse remplir ses « fonctions d une manière convenable ; que le Consul « doit être indépendant de la justice criminelle du lieu de «sa résidence; enfin, que l'état qui reçoit un Consul « sans des conditions expresses ou particulières , ne peut « entendre le recevoir que d'après les conditions consacrées « par l usage. » (Droit des yens, tome I, livre II, chap. II.)

Bouchaud, dans un ouvrage écrit dix ans plus tard que celui de Wattel, ne reconnaît pas non plus aux Consuls le caractère de ministre public, mais, comme Wattel , il dit également « qu'ils doivent jouir jusqu'à un certain

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a point de la protection du droit des gens *; que les « souverains qui les reçoivent s'engagent, par cela même , « à leur donner toute la liberté et toute la sûreté qui leur

sont nécessaires pour remplir convenablement leurs «fonctions, sans quoi leur admission serait vaine et Ualusoire; que ces fonctions exigent qu'ils soient indé- « pendants de la justice criminelle du lieu où ils résident, a en sorte qu'ils ne puissent être molestés ou mis en «prison, à moins qu'ils n'aient commis quelque attentat a énorme et qui viole le droit des gens ; enfin , que quoique aies fonctions consulaires ne soient pas assez élevées a pour procurer à la personne des Consuls Y inviolabilité «et ^indépendance absolue dont jouissent les ministres «publics, néanmoins, comme les Consuls sont sous lapro- « tection particulière du souverain qui les emploie et dont sont chargés de surveiller les intérêts, s'ils tombent en

faute , les égards dus à leur souverain exigent qu'ils « soient renvoyés pour être punis par lui. » ( Théorie des traités, ch. V, publié en 1767.)

Moser reconnaît le caractère public dont les Consuls sont revêtus, et convient qu'ils sont ministres, quoique d'un rang inférieur à ceux de premier et deuxième ordre. [Versuch eines Europàischen Vblkerrechts , chap. VIL)

G. F. de Martens trouve, comme Moser, qu'on peut sonsidérer les Consuls , en sens général , comme ministres publics, sans les mettre de pair avec les ministres même de troisième classe. (Précis du droit des gens, liv. IV, chap. IU.)

M. Ch. de Martens, neveu du précédent, pense «qu'un

Consul peut être considéré, en sens général, «comme agent

diplomatique de l'état qui le nomme. »

1 Cette concession n'est-elle pas bien minime, quand on lit ce qui suit, et par cette phrase, Bouchaud n'a-t-il pas entendu que les Consuls doivent participer jusqufà un certain point aux immunités et prérogatives attribuées aux ministres publics ? — Tout individu à l'étranger est placé sous la protection du droit des gens : comment les Consuls n'y seraientils placés que jusqu'à un certain point ?

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« Les Consuls , ajoute-t-il , sont exempts de la juridic- « tion criminelle des magistrats du pays. » ( Manuel diplomatique^ 4 3.)

L'auteur anonyme des Observations sur quelques passages du manuel diplomatique (imprimées à Paris en 1825, chez Âillaud ) , dit que lorsqu'un gouvernement attribue aux Consuls des fonctions plus élevées ou autres que celles de veiller aux intérêts courants du commerce, comme par exemple, «la faculté de demander des dé- « cisions sur des points pour lesquels il faudrait avoir « recours au droit des nations , ou le droit de prononcer « sur les différends qui pourraient s'élever entre les na- « tionaux, sans compromettre pour cela Tordre public du « pays où il est employé ; enfin , pour ne pas trop multi- « plier les exemples (continue l'auteur anonyme) , s'il est a habilité à donner des passeports aux individus de sa « nation , on ne peut douter que le Consul , revêtu de ces «pouvoirs, ne doive être considéré comme un agent « public suivant les intérêts de son gouvernement et de «sa nation en pays étranger, et que par conséquent il ne « doive y jouir d'une protection autre que celle accordée « par la loi commune à celui qui n'est chargé que des « intérêts compris dans le droit civil. Il est alors dans le « même cas que tout autre agent diplomatique.... Du mo- «raent où leur souverain leur donne ces attributions, « quelle que soit la forme du diplôme , les Consuls devien- « nent par ce seul fait , des ministres publics. »

Steck est encore plus positif et s'exprime ainsi : « Je « ri hésite point à qualifier le Consul ministre public. C'est « une pure logomachie , une dispute de mots inutiles de « lui contester cette qualité et ce nom. Quiconque est « chargé par son souverain des affaires de l'état et des «intérêts de la nation, doit être considéré comme mi- « nistre public. » (Essai sur les Consuls, section V. )

Borel pense que « si Ton n'a pas spécifié les préroga- « tives des Consuls dans les traités modernes qui ont été « passés entre les différents souverains de l'Europe , c'est

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« parce qu elles étaient trop connues pour qu'on crût « nécessaire d'en donner une désignation ultérieure. Car

« ces mêmes princes ont eu soin de les exprimer dans < les conventions qu'ils ont faites avec des puissances c moins éclairées, comme avec les états Barbaresqucs et « avec la Porte. » [De l'Origine et des fonctions consulaires.)

Le gouvernement portugais, enfin, pensant que les Consuls étant investis d'un nombre plus ou moins considérable d'attributions publiques qui les élevaient au rang d'agents diplomatiques, et sentant d'ailleurs la nécessité de faire cesser la fausse position dans laquelle ils se trouvent généralement, a fondu le corps diplomatique et le corps consulaire en un seul corps , en n'employant dans ses consulats que des personnes attachées à la mission diplomatique résidant dans le pays, voulant leur assurer ainsi les privilèges et immunités accordés aux membres du corps diplomatique. Cet arrangement ayant été agréé par les puissances étrangères, leurs Consuls sont , par réciprocité , considérés en Portugal , comme membres du corps diplomatique. ( Diar. diu Governo, du 16 janvier 1823 , Rapport du ministre des affaires étrangères.)

Les principes posés par ceux des public istes modernes dont l'opinion est favorable au caractère public des Consuls, ainsi qu'à l'indépendance et a la sécurité dont ils doivent jouir dans l'exercice de leur charge, sont une conséquence stricte de la nature des attributions dont les Consuls envoyés et entretenus sont investis : ces principes sont aujourd'hui admis tacitement par la généralité» des états, et formellement par plusieurs puissances du premier rang, soit par des règlements, soit par des traités particuliers de commerce et de navigation.

Immunités et prérogatives.

Fonctionnaires publics exerçant leur charge au nom du souverain qui commet à leur zèle la surveillance des intérêts de leur nation , sur le point où ils doivent résider

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avec l'assentiment du souverain territorial, les Consuls sont donc ministres publics; on ne saurait le nier.

Nous ne nous arrêterons pas à la phrase reproduite par plusieurs publicistes, que les Consuls doivent jouir de la protection du droit des gens ; ces mots n'ont plus de sens : tout homme en pays étranger, est en thèse générale place sous la protection du droit des gens. Mais nous dirons que les Consuls , par suite des attributions qui en font des ministres publics, doivent, ainsi que les autres ministres publics d'un rang plus élevé (tels que les ambassadeurs, Envoyés extraordinaires, ministres résidants et Chargés d'affaires ) , participer aux immunités que le droit des gens reconnaît appartenir à ces ministres publics, afin de pouvoir, comme eux, exercer leurs fonctions avec sécurité et indépendance , et ne point être exposés à les voir interrompues par les vexations, le caprice ou l'arbitraire. Ils doivent jouir, comme en effet ils jouissent généralement, de l'immunité personnelle, de l'exemption des charges royales et municipales ( s'ils ne sont pas propriétaires fonciers), de celle du logement des gens de guerre et du service de la garde nationale ou garde bourgeoise !. Le respect le plus complet de la part de l'autorité territoriale , doit mettre à l'abri de toute recherche, de toute investigation, les papiers de leur consulat et tout ce qui fait partie de leur chancellerie. Placés en dehors de la juridiction des tribunaux du pays, les Consuls envoyés et non commerçants , ne peuvent être arrêtés, ni mis en prison , ni arrachés violemment d'une manière quelconque à l'exercice de leurs fonctions , à la surveillance des intérêts qui leur sont confiés et à la

1 Dans certains pays, la Prusse par exemple, les sujets territoriaux , qui sont chargés de la gestion d'un consulat à l'étranger, sont exempts du service militaire, et peuvent, en payant, se faire remplacer pour le service de la garde bourgeoise ; mais ils restent soumis tant à la juridiction ordinaire qu'aux charges directes et indirectes, soit commerciales, soit publiques.

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garde des papiers et des dépôts que renferme leur chancellerie , dans laquelle les officiers de justice du pays ne doivent pénétrer qu'avec l'assentiment du Consul.

En reconnaissant que l'immunité personnelle est une des prérogatives consulaires, la France et l'Espagne, parleur convention du 13 août 1769, ont admis cependant que les Consuls pourraient être arrêtés, mais seulement pour crimes atroces. (Art. H. j

Ce sont aussi les principes que Novell u;i>, comme nous l'avons montré plus haut, a professes, en disant que les Consuls ne peuveut être molestes ou mis en prison, à moins qu'ils n'aient commis quelque attentat énorme et qu'il n'aient violé le droit des gens l.

Plusieurs publicistes négociateurs, plusieurs cabinets s'accordent donc pour trouver nécessaire et même inhérente aux fonctions consulaires, l'immunité persunnelle, les uns, tels que Wattel . Bouchai!) , en disant positivement que le Consul doit élre indépendant de la justice criminelle: les autres, tels que Boicnuo et les négociateurs du traité de ITo'.». entre la France et l'Espagne, en reconnaissant qu'ils m- peuvent rire mis en prison que pour crimes énormes un a'rures ; enfin, les

1 M I on pouvait citer un journal comme une autorité, non* poumons appuyer Fopinîon de Hoicuvi i> de celle (hiCoumrr anglais, journal réputé ministériel en ISiK, et qui a l'occasion fie l'arrestation du Consul de Hambourg, a Sainl-lbes , eu Portugal, s exprimait ainsi. «Les fonctions consulaires requic- □ rent que les Consuls ne puissent être soumis a la justice mcminelie, ni molestés, ni mis en prison , s ils ne \iolent [kjn «eux-mêmes, par des crimes énormes, le droit des nations <■ Kt quoique l'importance des fonctions consulaires ne soil pas m telle qu'elle puisse assurer a la personne des Consuls l'invio- » labilité et l'indépendance ahsolue dont jouissent péncrale- « ment les ministres publics, cependant, clan! places sons l i * protection particulière du sou\erain qui les emploi^ et h s «initie a ses affaires, s'ils commetlent un crime . par e^inl n pour ce souverain , ils doivent lui êlre renvoyés, alin d'être <- punis par lui » { Extrait du n° 4 ,lu Cnllmut's Mcssen<)'> du 13 décembre t8i* i

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cabinets, tels que celui de Portugal, en attachant ses Consuls à ses missions diplomatiques pour leur assurer les droits, privilèges et immunités qui appartiennent à celles-ci; et celui de France, en adoptant le traité déjà cité de 1769, et en reconnaissant aux Consuls en plusieurs circonstances, le caractère d'agents politiques 1 et d'agents diplomatiques.

Or, un Consul (envoyé et non commerçant) pourraitil , en effet , jouir de l'immunité personnelle reconnue inhérente au caractère consulaire par les publicistes et négociateurs cités (aussi long-temps qu'il ne commet pas de crimes atroces ou énormes , et ne viole pas lui-même le droit des gens), s'il n'était pas ministre public, ou si, au moins, ses fonctions, en l'assimilant aux minis-

1 Si l'on refuse le caractère de ministre public au Consul envoyé, du moins on ne lui refuse pas aujourd'hui celui d'agent politique. Vaine dispute de mots, sans doute, mais ce caractère d'agent politique ne suffit-il pas seul pour assurer l'immunité personnelle? Écoutons ce que dit un homme habile, profondément versé dans les matières du droit des gens, M. Gérard de Rayneval , qui pendant plus de cinquante ans a été dans les affaires publiques , comme secrétaire d'ambassade, comme Consul, comme résident, comme premier commis des affaires étrangères, comme ministre de France en Hollande , en Angleterre , et qui , riche de sa longue expérience, a terminé sa carrière laborieuse et utile en écrivant plusieurs ouvrages sur le droit des gens ; voilà comme M. de Rayneval s'explique dans ses Institutions du droit de la nature et des gens, en parlant des agents politiques. (Tome I, page 326 et suivants.)

« Le principal attribut d'un agent politique est l'inviolabilité ; « elle est une conséquence de l'indépendance de la nation dont « il est représentant : elle est une condition sine quâ non de « son admission. L'inviolabilité entraîne après soi l'exemption « de la juridiction du pays où l'agent réside : cette exemption « est fondée non sur une convenance, mais sur une nécessité...

« Mais l'immunité dont il s'agit n'assure point l'impunité. Si «le ministre oublie lui-même sa dignité... s'il se permet des «actes arbitraires; s'il ose troubler l'ordre public, manquer «aux habitants, au souverain lui-même; s'il conspire, s'il se « rend odieux , suspect ou coupable , il doit être puni , mais par

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très publics de troisième rang, ne le faisaient participer en principe et en fait aux prérogatives accordées aux ministres publics?

Admis à jouir de la prérogative de l'immunité personnelle, pourquoi le Consul ne participerait-il pas également à quelques-unes des autres prérogatives consacrées par le droit des gens, en faveur des ministres publics?

On ne saurait en effet mettre en doute qu'aujourd'hui les Consuls envoyés et non commerçants ne puissent être appelés sans inconvénients à jouir, dans tous les états, par assimilation aux agents politiques et diplomatiques, et dans les limites où le droit des gens les circonscrit pour ceux-ci, des immunités et prérogatives que nous résumerons ainsi : Inviolabilité de leur péril son souverain. C'est un devoir pour celui-ci : c'est une con- « dîtion tacite mais essentielle de son admission. Le souverain ■ près duquel cet agent réside peut aussi, selon les occur- «rences, prendre des mesures de sûreté contre lui : il peut m interrompre toute communication, tout rapport ... le renvoyer m de ses états...

« Malgré son immunité un ministre est obligé de respecter « les lois de police qui tiennent à la sûreté et à l'ordre public. « En se conduisant autrement, il pécherait contre le principe « même sur lequel est fondée son immunité. On peut dire la « même chose s'il abuse. Dans ce dernier cas il serait censé y «avoir renoncé. Ainsi, par exemple, un ambassadeur qui a « l'imprudence de prendre des engagements personnels , re- « nonce au moins tacitement à toute immunité à l'ombre de « laquelle il pourrait les éluder, et il s'expose sciemment à toua tes les poursuites nécessaires pour l'obliger à y faire hon- . neur; car, enfin, un souverain ne saurait souffrir que les « immunités qu'il consent à accorder deviennent préjudiciables « à ses sujets , et un agent politique qui , manquant lui-même m par sa mauvaise foi à la condition sous laquelle il est admis , « avilit son caractère , ne saurait exiger que d'autres le «respectent. C'est par une conséquence nécessaire de ces « maximes qu'un agent politique , s'il se permet de faire des « dettes , peut être forcé de les acquitter. »

L'immunité dont jouissent les ambassadeurs, et tous les autres agents politiques, s'étend sur leur hôtel.. .

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sonne et de leur domicile, car à eux seuls est confiée, par leur souverain, la garde des papiers, de documents, et la conduite d'affaires dont aucune autorité étrangère ne saurait violer le secret sans violer le droit des gens lui-même ; exemption de la juridiction criminelle et correctionnelle, car s'ils n'ont point eux-mêmes violé le droit des gens ou commis de crimes énormes et atroces , on ne saurait les molester ou les priver de leur liberté , sans froisser l'indépendance dont ils doivent jouir dans l'exercice de leurs fonctions, ni manquer aux égards qui sont dus au souverain qui les a institués et auquel doit être réservé d'ailleurs le droit de punir les crimes ou délits commis par les agents qu'il envoie et institue a l'étranger; exemption des impositions personnelles et du logement des hommes de guerre, car ils ne sont point sujets du souverain territorial, et restent sous la protection immédiate et perpétuelle de leur propre souverain ; libre exercice de leurs fonctions et plénitude de leurs attributions , autant qu'elles ne portent pas atteinte aux lois fondamentales de l'état, car tout souverain qui reçoit un Consul dans ses états, s'engage tacitement, par cela même, à lui donner toute la liberté et toute la sûreté nécessaires pour remplir convenablement les fonctions dont il consent qu'il ait l'exercice.

Enfin, ils pourraient encore obtenir, à l'époque de leur première arrivée dans le pays qui les reçoit, uue partie des faveurs qui sont réservées par les règlements locaux aux ministres étrangers, car, agents politiques étrangers et transitoires, ils ont, comme les membres du corps diplomatique , un établissement à former.

Une ordonnance royale du 7 novembre 1833, a prononcé sur le rang d'assimilation des Consuls français avec les officiers de la marine royale, lequel est réglé ainsi qu'il suit :

Le Consul général au rang de contre-amiral ,

Le Consul de \ re classe au rang de capitaine de vaisseau ,

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Et le Consul de 2 e classe au rang de capitaine de frégate.

Les honneurs militaires qui leur sont dus, dans les ports étrangers, lorsqu'ils se rendent en visite à bord des bâtiments de l'état, restent réglés, selon la même ordonnance du 3 4 octobre 4 827 :

Les Consuls généraux, salués de neuf coups de canon , sont reçus au haut de l'escalier par le capitaine du bâtiment , la garde ayant l'arme au pied et le tambour se tenant prêt à battre.

Les Consuls de 4 re classe , salués de sept coups de canon , sont reçus sur le gaillard d'arrière par le capitaine, la garde formant la haie sans armes.

Les Consuls de 2e classe (substitués aux Vice-Consuls par les ordonnances de 4 833), sont salués de cinq coups de canon ; ils sont reçus sur le gaillard d'arrière par l'officier en second du bâtiment; la garde ne s'assemble pas.

Ces honneurs doivent être rendus lorsque les Consuls français font une visite officielle à bord des bâtiments de l'état, lorsqu'ils s'embarquent pour revenir en France, et lorsqu'ils quittent le bâtiment qui les a conduits à leur destination en pays étrangers, s'il ne se trouve pas sur les lieux un agent d'un rang supérieur.

Nous terminerons cet article en indiquant les traités ainsi que les ouvrages que nous engageons le lecteur à consulter, en ce qui concerne les Consuls.

Traités (ils se trouvent dans le Recueil des traités de commerce et de navigation, conclus depuis l'année 4 648, que nous avons publié avec le comte d'Hau-

TERIVE ).

France et Espagne, 4 678, 4 769, 4 774.

— et États-Unis, 4 788, 4 800, 4 822.

— et Grande-Bretagne, 4 787.

— et Maroc, 4 682, 4 767.

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France et Mexique, 1827.

— et Nouvelle Grenade, 4 840.

— et Pays-Bas, 4 840.

— et Perse, 1708, 4745, 4808.

— et Porte ottomane, 4 535, 4 569, 4 584, 4604, 4 673, 4 740 et 4 838.

— et Portugal, 4 667, 4797.

— et Russie, 4 787.

Autriche et Espagne, 4 725.

— et États-Unis , 4 829.

— et Grèce, 4 835.

Brésil et Danemarck, 4 828.

— et Grande-Bretagne , 4 827.

— et Prusse, 4 827.

Colombie et États-Unis, 4 824.

Danemarck et Deux-Siciles , 4 748.

— et Espagne, 4 644 , 4 742.

— et États-Unis, 4 826.

— et Maroc, 4 767.

— et Russie, 4 782.

— et Tunis, 4 754.

Deux-Siciles et Pays-Bas, 4 753.

— et Porte ottomane, 4 740.

— et Russie, 4 787.

— et Suède, 4 742.

— et Tripoli, 4744 et 4846.

Espagne et États-Unis , 4 795— 4 8 4 9.

— et Grande-Bretagne , 4665, 4667, 4754.

— et Pays-Bas, 4 74 4, 4 84 6.

— et Maroc, 4 799.

— et Porte ottomane, 4 782.

— et Tripoli, 4 784.

— et Tunis, 4 791.

États-Unis et Amérique centrale, 4 825.

— et Grande-Bretagne , 4 806.

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