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DÉGRÉER — DÉFENSE DE PAYS

chaque Degré forme une génération. La ligne directe est la suite des Degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; la ligne collatérale est la suite des Degrés entre personnes qui ne descendent pas Tune de l'autre * la première, qui est ascendante ou descendante, lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième lie une personne avec ceux qui comme elle descendent d'un môme chef.

En ligne directe, on compte autant de Degrés qu'il y a de générations entre les personnes ; en ligne collatérale , les Degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun , et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Le fils est à l'égard du père au premier Degré, le petitfils au second; deux frères sont parents au deuxième Degré ; l'oncle et le neveu le sont au troisième Degré; les cousins germains sont parents au quatrième Degré.

Dans les successions, la loi admet la représentation, c'est-à-dire qu'elle fait entrer les représentants dans la place, dans le Degré et dans les droits du représenté, décédé ou mort civilement, ou déclaré absent.

La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante : elle est restreinte en ligne collatérale , et , passé le douzième Degré, les parents n'héritent plus. — Voir Code civil français, chapitre III, section lre à section 5e.

Dégréer. C'est ôtcr à un navire ses agrès. (Voir Agrès.) Un navire est également Dégréé quand il a perdu ses agrès dans une tempête ou dans un combat.

Défense du pays. — Voir Habitants du pays envahi. — Moyens de nuire à Vennemi.

Nous empruntons à un écrit remarquable par les bonnes doctrines qu'il établit, en ce qui concerne la Défense du pays et les conséquences de l'état de guerre pour les militaires et les habitants du pays, les lignes qui vont suivre : elles sont dues au major napolitain Puccemolton ,

et ont été traduites de l'italien par M. Âugoyat, lieutenantcolonel au corps royal du génie.

La souverain a seul le droit de faire la guerre , et par conséquent de la déclarer, cependant, si un ennemi audacieux et déloyal s'emparait inopinément d une forteresse ou faisait invasion dans une province, celui qui y commande et tout citoyen peut repousser l'agresseur par les armes , parce qu'on doit supposer que le souverain ne permettrait pas une violence qui blesse les droits de la nation.

Si un poste important est abandonné, les citoyens peuvent en entreprendre la défense, et empêcher que l'ennemi ne pénètre dans le pays; et l'ennemi doit les traiter selon les lois de la guerre légitimement faite. Finalement les habitants d'une place forte, quand ils n'ont pas promis soumission au vainqueur , peuvent le surprendre et le chasser de la place. Ils peuvent contribuer avec la troupe à sa défense, et, dans l'un quelconque de ces cas, ils doivent être traités suivant les lois de la guerre, parce que tout sujet peut contribuer sans délit à la défense de l'état; mais il cesse dans ce cas d'avoir droit aux avantages dont jouit celui qui n'a pas pris les armes. Tous ces cas sont d'exception et ne sont admis que dans la pure défensive, parce que les lois actuelles de la guerre ne permettent pas en général au peuple d'assaillir l'ennemi sans un ordre spécial du souverain ; c'est l'affaire des troupes régulières de combattre l'ennemi , et non celle du peuple,

Le souverain peut commander une levée en masse de la nation ; et dans ce cas tous les habitants armés doivent être traités par l'ennemi à l'égal des troupes réglées. A la vérité l'état ne doit avoir recours à ce moyen que dans des cas extrêmes , quand son indépendance est menacée , ou quand il ne peut soutenir la guerre sans le concours de toute la population. La guerre se change en une extermination de nations, malheur que les peuples civilisés ont voulu éviter par la création des armées permanentes.

La maxime fondamentale de la discipline militaire , plus nécessaire peut-être que la valeur personnelle, est que

les troupes, officiers et soldats, doivent une obéissance passive à celui qui commande. Si cependant un chef commandait une trahison, en lui obéissant aveuglément on se rendrait complice du délit. L'obéissance passive ne peut être due qu'aux ordres qui concernent les opérations militaires. Le chef qui les donne, étant en général présent, est seul jupe des conséquences que peut entraîner leur exécution. Il suit de là que lorsqu'un inférieur étant éloigné de son supérieur, et à même d'être mieux, instruit que lui des circonstances qui sont relatives à un ordre qu'il a reçu, reconnaît que l'exécution de cet ordre le compromet, il lui est permis de supposer que, mieux informé, le général ne le lui aurait pas donné; et, dans ce cas, il peut se permettre des observations. Mais si le général réitère l'ordre, l'inférieur doit l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement contraire à l'honneur ou à la morale. Si sa désobéissance peut compromettre la discipline, il lui reste le parti de se démettre volontairement du commandement plutôt que d'être l'instrument d'une lâcheté.

Les choses ne se passent pas de la même manière dans un poste fortifié. Là les conditions sont clairement définies, et, si le commandant voulait se rendre avant d'avoir épuisé tous les moyens de défense que l'art enseigne, les officiers sous ses ordres, dégagés d'obéissance envers lui , pourraient, d'après les lois napolitaines , lui retirer le commandement, à charge par eux de justifier des motifs qui les ont fait agir. Il en serait de même dans le cas où , une troupe étant entourée , le commandant voudrait se rendre sans avoir tenté de s'ouvrir un passage les armes à la main...

Toute communication avec une place de guerre as* siégée est interdite , et l'on peut traiter en ennemi quiconque tente d'y pénétrer, parce que les secours qu'elle pourrait recevoir en retarderaient la reddition.

On ne doit pas punir le commandant d'une place qui se défend avec obstination : il remplit son devoir; ce serait une action indigne qu'on ne pourrait excuser en alléguant la petitesse du poste ou de la garnison , qui ne devait pas résister longtemps à une armée nombreuse. Un poste militaire, quel qu'il soit, doit se défendre jusqu'à la dernière extrémité.

Si dans les rangs de l'ennemi on trouve des déserteurs , ce sont des traîtres qu'on doit punir. On adoucit cette loi, en accordant dans les capitulations des chars couverts qu'on ne visite pas , et qui servent à sauver ces malheureux.

Anciennement les prisonniers de guerre se rachetaient eux-mêmes; aujourd'hui ce devoir est plus justement à la charge de l'état. Il peut ne pas l'accomplir pendant la guerre ; mais , à la paix , il doit faire tous les sacrifices possibles pour délivrer ses sujets.

Les nations civilisées sont dans l'usage d'entretenir réciproquement leurs prisonniers respectifs ; les dépenses qu'elles ont faites pour cet objet s'évaluent d'après des conventions particulières ou à la paix. Lorsqu'elles ne veulent pas entretenir les prisonniers, elles concluent des cartels d'échange ou elles se les renvoient sur parole de ne pas porter les armes jusqu'à ce qu'ils aient été échangés. Par ce moyen , qui est digne des mœurs modernes, les prisonniers ne rentrent pas dans les rangs des troupes en campagne.

Tout ce qu'un prisonnier possède sur lui au moment où il est pris appartient à celui qui le prend. Passé ce moment, ce qu'il a sauvé ou recouvré ne peut pas lui être enlevé. Un officier ne doit prendre à son prisonnier que les armes et le cheval.

Tirer sur tm ennemi isolé qui passe loin de vous, ne faisant rien qui puisse nuire à personne, est regardé comme un homicide, qui, commis sans nécessité, est assimilé à une vengeance personnelle que réprouvent les

lois de la guerre , lesquelles ne connaissent pas d'ennemis particuliers.

Le pillage est défendu en général, mais un chef peut, dans quelques cas, le permettre; par exemple, pour châtier des habitants qui ont tenu une conduite contraire aux lois de la guerre. Au pillage on a substitué les contributions de guerre, moyen plus doux et plus avantageux, parce que, sans dévaster le pays, on en tire plus de ressources pour l'armée.

La guerre permet de saccager un pays , quand on veut punir la férocité de l'ennemi, ou quand cette dévastation est véritablement nécessaire pour mettre les frontières à l'abri de l'invasion des armées ennemies. Toutefois , dans cette dure nécessité, on doit laisser debout les temples, les tombeaux , les établissements consacrés aux sciences , aux arts, les manufactures considérables. Si cependant leur destruction était indispensable à l'avancement des travaux d'un siège ou au succès d'une opération importante , on ne pourrait la condamner. Quant aux forteresses de l'ennemi, on peut sans scrupule les démolir, afin de le rendre moins puissant.

Pendant une trêve, les hostilités cessent; on ne peut faire aucune opération militaire que l'ennemi pourrait empêcher. Dans un siège , on ne peut pas exécuter les travaux qui sont exposés au feu de l'ennemi.

Si une armée ou un détachement, qui est dans une mauvaise position, obtient une suspension d'armes par laquelle on stipule que les troupes resteront pendant un temps fixé dans les positions où elles se trouvent, personne alors ne doit commettre d'hostilités pour sortir d'embarras, ne pouvant pas profiter de l'accord qui a été conclu pour exécuter ce qui ne pouvait se faire sans risque. Mais il est permis de tromper la vigilance de l'ennemi pour se mettre en sûreté ; c'est à lui à prendre ses précautions pour empêcher que cela n'arrive.

Si, après avoir défendu une place avec bravoure, avoir soutenu plusieurs assauts, le commandant peut se

faire jour avec la garnison , il commet une action glorieuse. Quand l'impérieuse nécessité l'exige, il peut se rendre à discrétion ou sans autre condition que d'obtenir la vie sauve pour sa garnison; mais si un ennemi injuste ou peu généreux voulait lui imposer des conditions humiliantes, plutôt que de les subir, il doit se résoudre à être la victime d'un ennemi barbare.

Lorsque, d'après des instructions, le commandant d'une place ne doit pas consentir une capitulation qu'elle n'ait été préalablement approuvée par le souverain ou le général en chef, il faut qu'il ait recours à l'expédient d'une suspension d'armes pour avoir le temps de soumettre la capitulation à l'autorité supérieure de laquelle il dépend.

Dans tous les cas , la capitulation signée par le gouverneur d'une place est toujours valide, parce qu'il est responsable de l'exécution. H n'en est pas de même du côté de l'assiégeant. Si le général de l'armée assiégeante , qui communique librement avec son général en chef, accorde une capitulation sans avoir les pouvoirs nécessaires, la capitulation n'est pas valide et peut ne pas être ratifiée sans manquer à la bonne foi ; tant pis pour le commandant de place qui ne s'est pas assuré que le général de l'armée assiégeante était muni des pouvoirs nécessaires pour conclure la capitulation. Nonobstant cela , toute fausseté qui se commet en cette occasion est méprisable , et le général de l'armée assiégeante qui s'en rend coupable se couvre de honte, parce qu'il abuse de la faiblesse d'un ennemi qui ne peut se venger.

Les capitulations en rase campagne sont défendues, parce qu'elles ne sont avantageuses qu'aux individus qui les contractent, et qu'elles tendent à détruire l'esprit militaire. Elles sont désavantageuses au souverain et aux autres troupes : se soustraire au danger , c'est rendre la position des autres plus difficile. C'est seulement les armes à la main, et quand on ne peut plus s'en servir,

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qu'on peut honorablement être fait prisonnier en rase campagne.

Un général qui est au pouvoir de l'ennemi n'a plus lê droit de commander. Là est le terme de l'obéissance passive.

Le général en chef et un commandant dans son arrondissement ont seuls le droit d'envoyer ou de recevoir des parlementaires. Ceux qui sont reçus ou envoyés par des subalternes peuvent être traités comme des espions ; mais on ne le fait pas , on les renvoie. On n'a pas d'autre moyen de se tenir en garde contre les espions que la rigueur du châtiment qui les attend , savoir la peine de mort, quand ils sont découverts.

Délaissement. En matière d'assurance, on appelle Délaissement l'acte par lequel l'assuré abandonne à T assureur la propriété de la chose assurée , laquelle peut se trouver compromise, détruite, ou perdue, par prise, échoueraent avec bris, naufrage, innavigabilité du navire, fortune de mer, arrêt de prince (ou d'une puissance étrangère), perle ou détérioration des trois quarts, arrêt du gouvernement après le voyage commencé; enfin, quand , faute de nouvelles après un certain temps , on est en droit de présumer le bâtiment perdu. — Voir Assurance.

Défenseur. — Voir Agréé. — Avocat.

Défenseur de la foi. — Voir Titres et qualifications.

Déferler. C'est déplier une voile qui était ferlée ou pliée sur une vergue et retenue par des cordettes ou rabans. On dit aussi que la mer déferle, quand la lame, en se déployant , vient se briser contre la côte ou sur un rocher.

Déficit. L'excédant des dépenses sur les recettes forme le Déficit. — Voir Faillite. — Banqueroute.

Dégât. — Voir Moyens de nuire à l'ennemi.

Déguerpissement. C'est l'acte d'abandon qu'un indi-

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