JURIDICTION CONSULAIRE
Juridiction civile du ministre public sur les personnes de sa suite, et ses nationaux.
Le principe de la Juridiction civile, tant contentieuse que volontaire , du ministre public sur les personnes de sa suite et ses nationaux , est généralement reconnu.
Les agents diplomatiques et consulaires français remplissent même à l'égard de leurs nationaux toutes les fonctions qui sont attribuées, dans le royaume, aux officiers de l'état civil. — Voir Consuls, leurs fonctions et attributions , en ce qui concerne les actes de l'état civil , les actes passés en chancellerie , les passeports , testaments, scellés et successions de leurs nationaux.
Consulter Bynkershoek, chap. < 5 , V Ambassadeur et ses fonctions; l'acte du parlement britannique de 4 708 ; l'ordonnance publiée à Lisbonne en 4 748, concernant les cas où les personnes de la suite du ministre sont exemptes de la juridiction du pays. — Voir Suite du ministre public. — Juridiction criminelle.
Juridiction consulaire. Les consuls français ont le droit de Juridiction en matière civile sur les négociants et autres individus de leur nation, ainsi que sur les gens de mer, capitaines et matelots des bâtiments de commerce. Ce droit de Juridiction étant attribué aux consuls par Fédit du mois de juin 1778, l'ordonnance du 3 mars 4 781, et l'instruction donnée par le roi le 6 mai <78l, concernant les échelles du Levant, ne saurait toutefois être exercé dans sa plénitude en pays de chrétienté : il n'y peut recevoir son application qu'avec les modifications que le temps et les circonstances ont rendues indispensables , ou qui résultent du degré d'étendue laissé aux attributions consulaires dans chaque état Nulle part on ne refuse aux consuls le droit de police et d'inspection sur les gens de mer de leur pays ; ils peuvent, en demandant l'assistance des autorités locales, faire arrêter les capitaines et les matelots, et même faire séquestrer les bâtiments de commerce , à moins que les gens du pays n'y soient intéressés, etc. — Voir Consuls.