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NAVIRE

Navire. Le Navire est meuble, et, selon la loi française , il peut être saisi pour dettes; même, lorsqu'il est en voyage, pour dettes contractées dans le port de relâche. (Pardessus, Cours du droit commercial, voL II, pages 34 et suiv. )

Un navire peut appartenir à plusieurs copropriétaires.

Dans le langage du commerce, le mot corps signifie le navire qui contient les marchandises, et le mot facultés, les marchandises contenues (Code de commerce, §. 315). — Voir Pavillon.

Les consuls ont, à l'étranger, droit de police et inspection sur les Navires du commerce. — Voir Visites.

Lorsque des bâtiments de l'état se trouvent dans les rades , les commandants de ces bâtiments exercent la police sur les Navires du commerce de leur nation, mouillas sur ces mêmes rades ; mais les consuls conservent la police sur les Navires mouillés dans ^intérieur des ports, ou faisant leur chargement ou déchargement Dans tous les cas, d'ailleurs, et toutes les fois que le bien du service l'exige, les commandants et les consuls doivent se prêter un mutuel appui.

Les consuls peuvent, en demandant l'assistance de l'autorité du pays, faire arrêter, quand le cas l'exige, les capitaines et les matelots , et faire séquestrer les Navires. — Voir Gens de mer. —

La police de la navigation, dans le plus grand nombre des ports, oblige les navires du commerce qui entrent ou 'qui sortent, à employer un pilote appartenant au port — Voir Pilotage.

Quand un Navire se trouve hors d'état de servir, soit m par suite de naufrage ou échouement, soit par suite de vétusté ou par tout autre événement quelconque, son état doit être constaté, et l'on doit préalablement réclamer l'autorisation de l'autorité compétente pour pouvoir procéder à sa démolition.

Dans les ports étrangers , les consuls peuvent ordonner la démolition d'un Navire , si la nécessité de désobs-

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