PRESCRIPTION — PRÉSÉANCE
Prescription. La Prescription est une manière d'acquérir par une possession dont la durée est déterminée par la loi : il faut donc une loi pour établir la Prescription; mais comme il ne peut exister de loi entre les nations , il ne saurait y avoir de Prescription entre elles : le plus fort ou le plus juste décide la question. S'il y a dèrèliction, c'est-à-dire abandon formel par actes antérieurs, toute réclamation subséquente serait invalidée par eux : si l'abandon est présumé , personne n'a droit de l'interpréter que celui qui la fait. Pour prévenir la spoliation, ou les inductions qu'on pourrait tirer du silence , l'usage a introduit les protestations. La Prescription entre nations, selon Puffem>orff, n'est fondée que sur une considération d'équité et non sur la loi naturelle.
En affaires civiles et commerciales , la Prescription est un moyen d'extrême rigueur qui n*a été créé que pour mettre un terme à des litiges éternels, qui laisseraient dans un état incessant d'indécision les intérêts des familles : aussi, bien que son principe soit plutôt une nécessité que la justice elle-même, a-t-elle été surnommée la patrone du genre humain.
L'empereur Justinien attribue le mot Prescription aux immeubles, et le mot usucapion aux choses mobilières. Pour tous les droits et actions (en jurisprudence), la Prescription est acquise après trente ans; les arrérages de rentes, de loyers, de maisons, de fermages, d'intérêts, etc., se prescrivent par cinq ans (voir le Code civil français, art. 2219 à 2280). En ce qui concerne les Prescriptions en affaires de commerce , de société et de droit maritime, les transactions sont trop variées pour qu'il soit possible d'entrer dans des détails assez précis pour trouver place dans le cadre étroit d'un article de dictionnaire de la nature de celui-ci : nous nous bornerons donc à engager le lecteur à consulter le Code 'rangais de commerce, art. 189, 430 à 434.
Préséance (entre les états souverains et leurs minis-