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TRAITE DES NOIRS

progrès de la civilisation devaient fixer un terme , dû! sa suppression devenir, pendant quelque temps, une cause de souffrance pour les colonies dans leur culture et leur prospérité.

Depuis 4 814, la Grande-Bretagne (qui par acte du parlement du 4 4 février 4 807, avait déjà aboli la Traite des noirs) a signé plus de cinquante traités concernant l'abolition de la Traite, ou qui renferment des clauses en faveur de l'adoption du principe qu'elle a fait inscrire dans les actes du congrès de Vienne en 4 8 4 5. Il serait superflu d'en donner la série : nous renverrons le lecteur à Vannée 48A2, de notre Recueil manuel el pratique, publié en société avec M. de Marte is s : nous y avons placé une notice qui fait connaître l'état actuel du droit international en matière de Traite, et nous avons réuni les principaux traités qui ont été conclus pour arriver à l'extinction totale du trafic des noirs.

Il résulte de ces divers traités (et sauf les exceptions exprimées par divers des états contractants), que les gouvernements se sont engagés à prendre les mesures nécessaires pour empêcher les armateurs de leur pays de se livrer à la Traite ; que dans certaines zones les bâtiments de guerre des divers contractants sont autorisés à visiter, réciproquement, les navires de la marine commerciale qui se rendraient suspects de Traite; que la Traite est assimilée à la piraterie; enfin que les navires qui auront été convaincus d'avoir fait la Traite pourront être confisqués , démolis et vendus.

La France, que ses lois sévères contre la Traite ont placée au premier rang des nations qui poursuivent l'œuvre philanthropique de la suppression complète du trafic des noirs, a signé avec la Grande— Bretagne des traités conformes à ce principe, en 4 831 et en 4 833; mais elle s'est refusée à ratifier le traité de Londres du 25 décembre 4 844. S'étant toutefois convaincue, ainsi que la Grande-Bretagne, que les conventions du 30 novembre 483 4 et du 2% mars 4 833, étaient insuffisantes pour

TRAITE DES NOIKS

assurer la suppression complète de la Traite des noirs , et désirant adopter des mesures plus efiicaces pour parvenir à ce but, il fut signé, le 29 mai 4 845, une convention entre ces deux gouvernements , par laquelle ils s'engagent ( entre autres par l'art. 1er] à établir sur la côte occidentale d'Afrique, chacun une force navale de vingt-six bâtiments, tant à voiles qu'à vapeur , destinés à empêcher la Traite , en exerça ut une stricte surveillance sur tous les points de la côte occidentale où ce traûc a lieu. Cette convention fut conclue pour dix ans, en substitution de celles de 1831 et 1833. L'art, i 0 dit que, dans le courant de la cinquième année, les parties contractantes décideront de concert, si elles doivent continuer le traité ou l'abroger, ou le modifier. Si à la fin de la dixième année les conventions intérieures, c'est-à-dire les traités de i 83 1 et 1833, autorisant le droit de visite réciproque, n'ont pas été remis en vigueur, elles seront considérées comme abrogées. Le parlement d'Angleterre ayant en 4 845, par un acte sanctionné le 8 août, déclaré les navires brésiliens s'employant à la Traite, justiciables du haut tribunal de l'amirauté et de tout autre tribunal de la vice-amirauté dans les domaines de S. M. britannique , le gouvernement brésilien protesta formellement contre cet acte, le 2 2 octobre, le déclarant évidemment abusif, injuste et attenloire aux droits de dignité et d'indépendance de la nation brésilienne.

Traités publics. Tout état souverain a le droit de conclure des Traités avec les autres états : la faculté de faire telle concession qu'il juge à propos, et d'accepter telle proposition qui lui est soumise, découle de son indépendance : le contrat signé pour consacrer les obligations mutuelles qui résultent des propositions débattues contradictoi rement, est un Traité public des gens. Tout Traité public conclu par des négociateurs munis des pleins-pouvoirs des états qui les 'ont honorés de leur confiance, devient obligatoire pour les parties contractantes, aussitôt qu'elles l'ont revêtu de leur ratification ;

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