‹ Dictionnaire, ou, Manuel-lexique du diplomate et du consulChapitre 529 sur 560 · TRAITÉS PUBLICS · texte numérisé non relu

TRAITÉS PUBLICS

nipotentiaires ou négociateurs qui ont concouru à sa conclusion. Un seul, dans les temps modernes, a été signé personnellement par les monarques qui l'ont conclu, sans l'intermédiaire d'aucun plénipotentiaire ; c'est le Traité de la sainte-alliance. — Voir ce mot

Si un Traité a un objet déterminé, il devient caduc lorsque son objet est rempli , ou que son exécution est devenue impossible. S'il est personnel, il cesse d'être en vigueur par la mort du souverain qu'il concernait. Mais en principe un Traité public, quelle que soit la forme du gouvernement, est toujours censé fait au nom de la nation; par conséquent, aussi longtemps que le terme fixé pour sa durée n'est pas arrivé, la mort du souverain contractant, ou le changement qui pourrait survenir dans la forme du gouvernement, ne rompent point le Traité : l'état est tenu aux engagements réels contractés, c'est-àdire aux engagements qui portent sur les choses. Dans l'article suivant nous parlerons de la forme des Traités.

— Voir l'article suivant. — Traités (leur forme). — Alliance. — Amnistie. — Armistice. — Commerce. — Paix.

— Capitulations. — Cérémonial diplomatique. — Confirmation des traités. — Congrès de Vienne. — Conventions.

— Durée des traités. — Exécution. — Garantie. — Interprétation. — Langue. — Limites. — Médiateur. — Négociateur. — Négociation. — Pacte de famille. — Pleins-pouvoirs. — Préséance. — Ratifications. — Renouvellement des traités. — Rétablissement. — Rupture. — Sponsio. — Subsides. — Traités préliminaires. — Trêves.

— Fin de la validité des traités publics.

Traités publics , leur forme , etc. Autrefois , en tétc de tous les Traités conclus entre les états chrétiens, on plaçait les mots : a Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité ! » Cet usage n'a plus été aussi régulièrement observé de nos jours. Le préambule commence par les noms des états ou souverains contractants; il présente un précis des motifs du Traité; il détermine les principes et les intentions des parties contractantes , et il est ter-

TRAITÉS

miné par les noms, titres et qualités des plénipotentiaires nommés pour suivre les négociations, lesquels, après s'être communiqué réciproquement les pleins— pouvoirs dont ils étaient porteurs , ont arrêté les articles qui composent le Traité. Les premiers articles sont consacrés aux engagements généraux; les autres, aux engagements particuliers, spéciaux, aux moyens d'exécution, aux garanties réciproques; les Traités de paix stipulant une amitié durable, il ne saurait être à propos de déterminer la durée qu'ils doivent avoir; mais les Traités d'alliance, de subsides, de commerce, renferment un article qui indique le temps pendant lequel ils seront considérés comme valides et à quelle époque commencera leur validité. Quelquefois l'exécution du Traité public est garantie par un ou plusieurs états (voir Garantie), et si cette garantie n'est pas écrite dans le Traité lui-même, elle devient l'objet d'un Traité accessoire. Il arrive aussi que les parties contractantes déclarent, par un article spécial, que leurs alliés respectifs sont compris dans les conditions du traité; enfin, il arrive également que les négociateurs établissent la clause que des tierces puissances auront la liberté d'accéder au Traité comme parties contractantes ou accessoires. Un article indique l'époque de l'échange des ratifications. Les Traités publics sont fréquemment suivis d'articles séparés, explicatifs, ou secrets , qui sont déclarés exécutoires comme le Traité principal, et soumis, comme lui, aux ratifications.

Les Traités sont dressés en autant d'exemplaires originaux ou instruments qu'il existe de parties contractantes : dans l'instrument ou exemplaire que chacun des plénipotentiaires doit garder et soumettre à l'approbation de sa cour, le nom do l'état ou du souverain que représente le négociateur figure en première ligne dans le préambule du Traité, et le négociateur appose le premier sa signature, à moins de conventions différentes, ainsi qu'il fut fait, par exemple, au congrès de Vienne : les plénipotentiaires ont apposé leur signature selon Tordre

TRAITÉS

alphabétique des puissances qu'ils représentaient. — Voir Cérémonial diplomatique. — Durée des traités. — Ratifications. — Paix. — Préséance. — Alliance. — Commerce. — Subsides, etc., et les divers titres indiqués à la suite de l'article précédent.

Traités ou conventions provisoires. Ces actes sont usités lorsque deux états, d'accord sur un fait, ou sur un principe qu'ils désirent mettre sans retard en pratique, se proposent d'en discuter plus tard et d'en fixer définitivement l'application dans les diverses circonstances qui peuvent naître des rapports mutuels : c'est une sorte d'essai qu'ils semblent vouloir faire. C'est par une convention provisoire que deux états établissent, en principe , la liberté d'échanges réciproques entre leure peuples, à certaines conditions générales, qu'une condition subséquente déterminera avec plus de précision; c'est également par une convention de cette nature que deux états remettent, provisoirement, en vigueur un ancien Traité devenu caduc depuis longtemps. — Voir Convention.

Traités préliminaires. Des Traités préliminaires pour la paix précèdent quelquefois les Traités définitifs : ils ont pour effet immédiat de suspendre les hostilités ; les Traités définitifs les modifient, en étendent les clauses ci stipulations, ou les confirment en y ajoutant quelques articles nouveaux. — Voir Paix.

Traités d'alliance. — Voir Alliance.

Traités assermentés. — Voir Exécution des traités.

Traités de commerce et de navigation. — Voir ce titre plus loin.

Traités garantis. — Voir Exécution des traités. — Garantie.

Traités de limites. — Voir Limites.

Traités de paix. — Voir Paix.

Traités de postes ou pour le transport de la correspond&nce. — Voir Postes.

Traités de subsides. — Voir Alliance. — Subsides.

TRAITÉS

Traités de la Barrière , de la quadruple alliance , de la triple alliance, de Methuen, des Pyrénées, — Voir ces titres divers.

Traités de commerce et de navigation ( nommés, quelquefois, Traités de marine). Dans le but de protéger, d étendre, ou de restreindre la liberté naturelle du commerce, les puissances négocient et signent des Traités de commerce et de navigation. Ces Traités assurent et protègent te trafic des négociants des deux nations contractantes, ou imposent certaines obligations qui restreignent ou étendent la liberté et les avantages mutuels du commerce; leurs clauses principales portent habituellement sur l'exportation , l'importation et le transit des marchandises, sur le tarif des douanes, les péages, les droits de navigation, sur les droits, privilèges et obligations des sujets respectifs sur le territoire de chacune de deux nations contractantes; sur les privilèges, immunités et fonctions des consuls, sur le commerce des neutres pendant la guerre , et les marchandises dites contrebande de guerre; ils règlent aussi les droits d'aubaine et de détraclion. Pour le cas où une guerre viendrait à éclater, les Traités de commerce stipulent généralement, ou la continuation du séjour et la liberté des négociants des deux contractants dans les deux pays ; ou bien ils fixent un délai, passé lequel ils seront obligés de se retirer avec leurs familles et leurs marchandises. — Voir Délai après rupture.

Les Traités de commerce, pour être solides, dit Ràtnevàl , doivent être fondés sur la réciprocité : ceux qui n'ont pour base que la convenance de l'un des contractants, ne sauraient, comme tous les actes unilatéraux, subsister sans violence, sans discussion, et sans qu'il en résulte une tendance perpétuelle, d'une part, à les étendre, de l'autre, à les enfreindre.

Dans les temps modernes, un grand nombre de Traités de commerce ayant accordé aux sujets réciproques, dans leurs relations de commerce et de navigation , les avan-

TRAITÉS

toges antérieurement accordes, ou qui seront accordés à l'avenir par chacun des contractants à d'autres nations , ou, en d'autres termes, ayant consenti à faire jouir les sujets des deux contractants des avantages accordés à la nation la plus favorisée, il devient essentiel, pour tous les négociants et armateurs qui établissent et entretiennent des rapports commerciaux avec un pays étranger, de connaître non-seulement les Traités existants entre leur propre nation et ce pays , mais aussi les Traités conclus par ce même pays et les autres gouvernements.

Le Recueil des Traités de commerce et de navigation, conclus depuis 4 648 (que nous avons publié en société avec le comte d'Hautemve) met à même d'acquérir la connaissance des Traités de cette nature qui ont été négociés entre les diverses nations du globe. — Voir Aubaine. — Capitulations. — Commerce. — Consul. — Contrebande de guerre. — Délai après rupture. — Détraction. — Droits de navigation. — Lots. — Neutralité. — Préemption. — Prises. — Réfaction. — Restitution des Prises. — Traités publics. -— Visites.

Nous indiquerons en quels termes sont généralement conçues les clauses des Traités de commerce, en citant le texte de quelques Traités des \ 7e, \ 8e et \ 9e siècles. \ 655. Traité entre V Espagne et la Grande-Bretagne.

Art. 5. Tous les navires des deux états ou de leurs sujets, arrivant dans un port allié pour y décharger une partie de leurs marchandises, et le reste de leur cargaison étant destiné à d'autres ports, de l'intérieur ou de l'extérieur de leurs domaines, les maîtres ne pourront être contraints à introduire le transit, ni à payer d'autres droits que ceux établis sur les effets ou marchandises qu'ils auraient débarqués dans le port, ni tenus de donner caution ou autre sûreté, pour le reste qu'ils conduiraient ailleurs, si ce n'était en cas de dettes, de félonie, mort, trahison, ou autre délit capital. Si les sujets respectifs avaient déchargé ou déchargeaient , dans un port de l'allié, des marchandises qui auraient payé

TRAITÉS

les droits, et s'ils jugeaient convenable de les transférer ensuite dans un autre lieu du même état, ils pourraient le faire sans rien payer en sus de ce qui aurait été satisfait à l'entrée, attendu que les droits ne devront plus être prélevés moyennant le certificat des officiers des douanes , constatant leur acquit de payement

Art. 8. Les navires respectifs faisant le commerce chez l allié, pourront y être visités par les employés des douanes, dans la forme et suivant l'usage exercé envers les sujets du pays , bien entendu que lesdits actes se feront avec ménagement et sans frais pour les propriétaires. La déclaration de la chargé du bâtiment devra se faire en douane de la manière usitée ; et si , après la remise du manifeste , on trouvait dans le navire d'autres effets que ceux manifestés, on accordera huit jours ouvrables (les fêtes non comprises ) , pendant lesquels on aura la faculté de faire une déclaration nouvelle, pour sauver de la confiscation les effets qui n'auraient pas encore été manifestés; mais ce délai expiré, tous ceux trouvés à bord, quoique le déchargement ne fût pas terminé, seront uniquement confisqués , sans porter préjudice aux autres effets et marchandises, au bâtiment, au maître, aux marchands, ni au propriétaire du navire.

Art t4. Les biens, les livres et papiers des sujets des deux parties , morts sans tester dans les domaines réciproques, seront déposés, après l'inventaire fait par le consul de la nation du défunt, entre les mains de deux ou trois marchands, désignés par ce fonctionnaire, afin de les conserver intégralement au bénéfice des propriétaires, des créanciers ou héritiers. Dans le cas où il appartiendrait en Espagne à la Cruzada de nommer de pareils dépositaires, elle le fera de manière que lesdits individus soient revêtus de la confiance du consul d'Angleterre.

Art 2t. Les peuples et sujets des deux parties jouiront réciproquement, dans l'étendue des domaines de l'allié, de la totalité des privilèges accordés, comme des

TRAITÉS

sûretés et libertés permises aux peuples et aux États- Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas , aux villes anséatiques , et à tout autre royaume ou état étranger, par ces Traités ou ordonnances royales, et de la même manière que s'ils faisaient partie du présent, et s'y trouvaient insérés dans les mêmes termes , etc.

1713. Traité de commerce entre l'Espagne et la Grande- Bretagne.

Art. 2. Les sujets de Tune de leursdites majestés, négociant respectivement dans les états de l'autre, ne seront pas obligés de payer de plus grands droits d'entrée et de sortie pour leurs marchandises , que ceux que Ton exige des nations les plus favorisées ; et au cas qu'il arrivât à l'avenir que l'on accordât quelque diminution de droits, ou autres avantages de part ou d'autre, à aucune nation étrangère, les sujets de chaque couronne en jouiront pareillement. Et d'autant qu'on est déjà convenu , comme dessus , à l'égard de l'imposition des droits , on pose encore comme une règle générale entre leurs majestés, que tous et un chacun de leurs sujets, dans tous les pays et places qui sont sous l'obéissance de leurs respectives majestés, jouiront tout au moins des mêmes privilèges, libertés et immunités, à l'égard de toutes les impositions et droits, quels qu'ils puissent être, tant par rapport à leurs personnes qu'à leurs denrées, marchandises , vaisseaux , frets , matelots, navigation et commerce , et seront favorisées en toutes choses , tant dans les cours de justice qu'en tout ce qui regarde le commerce, ou tel autre droit que ce soit, autant que la nation la plus favorisée l'est à présent, ou pourra l'être à l'avenir, comme cela est exprimé plus amplement dans le 28e article du Traité de 1667, spécialement inséré dans l'article précédent.

1742. Traité entre le Danemarck et la France. Art. 2. Les habitants et les sujets des deux royaumes, quels qu'ils soient, étrangers ou naturels, pourront aller librement de l'un à l'autre, et entrer dans les royaumes,

TRAITÉS

états, havres, ports et rivières Les uns des autres situés en Europe, y demeurer et y trafiquer par eux-mêmes ou par autrui, en payant les droits accoutumes, et en se conformant dûment aux lois, ordonnances et coutumes du pays et des endroits où ils se trouvent, pourvu que ces lois, ordonnances et coutumes ne soient pas contraires à ce qui aura été convenu par le présent Traité.

Art. 3. Les sujets et navires de deux couronnes entrant dans un port de l'une ou de l'autre , y seront bien reçus et auront la liberté d'y exposer leurs marchandises en vente, sans que, sous le prétexte de police ou autre, il soit imposé de prix limité à ces marchandises; d'en acheter d'autres , et d'y trafiquer comme bon leur semblera , sauf les lois et ordonnances de chaque lieu.

4 826. Traité entre le Brésil et la France.

Art. \ 0. Il y aura une liberté réciproque de commerce et de navigation entre les sujets respectifs des hautes parties contractantes, tant en navires français qu'en navires brésiliens, dans les ports, villes et territoires appartenants aux hautes parties contractantes, excepté dans ceux qui sont positivement interdits aux nations étrangères.

Art. H . En conséquence de cette réciproque liberté de commerce et de navigation, les sujets des hautes parties contractantes pourront respectivement entrer avec leurs navires dans tous les ports , baies , anses , mouillages des territoires appartenants à chacune d'elles, y décharger tout ou partie de leurs marchandises, prendre chargement et réexporter. Ils pourront résider, louer des maisons et magasins, voyager, commercer, ouvrir boutique, transporter des produits, métaux et monnaies, et gérer leurs affaires par eux, par leurs agents ou commis, comme bon leur semblera , sans l'entremise de courtiers. H en est excepté toutefois les articles de contrebande de guerre.

TRAITÉS

4 836. Traité entre la France et le Mecklenbourg- Schwêrin.

Art. 1 . Les navires français venant en droiture et avec chargement des ports de France , ou sur lest d'un port quelconque, seront affranchis, dans les ports du Mecklenbourg, du droit de tonnage, et ils seront traités comme navires mecklenbourgeois, en tout ce qui concerne la perception des autres droits s'appliquent au corps du navire. Et quant aux redevances qui seraient le salaire d'industries privées , ils ne pourront être soumis à d'autres, ni de plus élevées que celles dont seraient passibles les sujets mecklenbourgeois.

Les navires mecklenbourgeois venant en droiture, et avec chargement, des ports du Mecklenbourg, ou sur lest d'un port quelconque, seront traités dans les ports* de France comme navires français, en tout ce qui concerne la perception des droits de navigation , et affranchis des droits différentiels établis sur les navires étrangers, à quelque titre que ce soit.

Art. 5. Les navires chargés qui, durant le cours de leur traversée de l'un des deux pays dans l'autre, auront relâché dans un ou plusieurs ports intermédiaires, conserveront le bénéfice de la présente convention, lorsque leur relâche n'aura donné lieu a aucune opération de commerce.

Ces circonstances devront être constatées par un certificat du consul ou de l'agent consulaire de la puissance pour le port de laquelle seront destinés lesdits navires , et, en l'absence d'un consul ou d'un agent consulaire , par un acte émané de l'autorité locale. Ce certificat sera délivré sur la demande des capitaines , formée dans les vingt-quatre heures de la relâche, et sur leur déclaration écrite de l'intention où ils sont de suivre leur destination.

Art. 6. Jouiront également du bénéfice de la présente convention les navires de l'un des deux pays en relâche forcée dans les ports de l'autre.

Page 1