ACTES DE COMMERCE
Los navires étrangers trouvés dans cette limite , soit à l'ancre, soit louvoyant ou rôdant, et ne se dirigeant pas vers un port, ou vers le but de leur voyage, lorsque le temps le permet, doivent se retirer dans les quarante-huit heures, sur la sommation qui leur est faite; s'ils sont chargés de marchandises prohibées , et qu'ils n'obéissent pas à la sommation, ils sont confisqués. Une loi du 88 août 4 833 (quatrième année de Guillaume IV) statue sur tous les cas en matière de contrebande.
Acte de navigation de la France. Il porte la date du 21 septembre 1793. — (Consulter le Code raisonné de Navigation, ou législation nouvelle de la navigation dans ses rapports avec les Douanes, publié par M. De vaux en 4 807, et continué en 4 84 8.)
Les lois maritimes de la France sont fondées sur le Consulat de la mer et sur les Rôles ou Jugements dOleron. Ces deux compilations renommées concernant les usages du commerce maritime, furent publiées vers Tan H 50 sous Louis-le-Jcune. Des édits ou ordonnances des années 1543, 4 568 et 4 673, apportèrent des changements essentiels , en donnant plus de fixité aux coutumes , et ces trois édits sont devenus la base de la célèbre ordonnance de la marine, de 4 684 , si habilement commentée par Vali.n. 11 a été publié plusieurs règlements ou arrêts qui out apporté quelques modifications à cette ordonnance ; nous citerons les principaux : octobre 1727, lettres patentes du Roi; 4 8 nov. 4 740, ordonnance rovale; 29 juillet 4 767, arrêt du conseil d'état ; 2 6 juillet 4 778, règlement relatif au pavillon; 7 janvier 4 79 4 , loi relative à la navigation; 21 septembre 4 793, acte de navigation; 2 prairial an xi, arrêté relatif aux prises maritimes; 4 825, loi sur la piraterie et la baraterie. — Voir Consulat de la mer.
— Guidon. — Lois. — Rôles d'Oleron.
Actes de commerce. — Voir Achats. — Entreprise.
— Lettre de Change. — Souscription. — Vente.
Si des non-commerçants font avec un commerçant des
ACTES DU GOUVERNEMENT — ACTIF \ i
conventions qu'on ne peut classer parmi celles des achats de denrées destinées à être revendues, d'entreprises de fournitures, etc., leur créance est purement civile, à moins qu'elle ne résulte de billets et effets négociables.
Actes du gouvernement ennemi pendant l'occupation résultant de la conquête. La seule perte de possession par la conquête n'éteint point la propriété. Le souverain légitime rentré, par le sort des armes, dans la possession d'un pays que les événements militaires lui avaient momentanément enlevé, n'est point obligé de tenir pour valables les Actes du gouvernement ennemi pendant l'occupation résultant de la conquête , surtout quand il s'agit de la disposition que celui-ci aurait pu faire , par donation ou par vente, des domaines de l'état, des fiefs dévolus au domaine, des joyaux de la couronne, des dettes actives de l'état, de l'abolition de certains droits appartenant à l'état, de celle des lois ou règlements, etc. Tel est le principe sans doute; mais il peut résulter d'une longue occupation par l'ennemi tant de cas divers, qu'en plus d'une occasion le principe devra se trouver lésé. Pour décider ces cas divers , il sera nécessaire, en maintes circonstances, d'avoir recours tantôt au droit des gens, tantôt au droit public, tantôt aux règles du droit privé ou du droit civil.
Si le souverain ne rentre en possession de la partie de ses états qu'il avait perdue que par la paix, le traité qui sera conclu pour la rétablir se chargera sans doute de légitimer tout ou partie des Actes du gouvernement provisoire pendant l'occupation résultant de la conquête. — Voir Conquête. — Postliminie. — Propriétés appartenant à l ennemi.
Actes respectueux. — Voir Etat civil. Mariage.
Actif. L'Actif d une maison de commerce est le montant des valeurs qui lui sont acquises, et le passif, celui des valeurs qu'elle doit livrer. — Voir Avoir. — Balance. — Bilan. — Inventaire.
ACTION — ADHIRER
Action. En matière de procédure, l'Action est le mode par lequel on contraint un obligé à remplir son obligation ; lout engagement pris donne, en effet, Action contre celui qui l'a contracté.
En matière d'industrie et de commerce , une Action est une part que chacun des sociétaires possède dans le capital de la société.
Actionnaire. L'Actionnaire est le possesseur d une ou de plusieurs actions.
Actus ou mandatum ad omnes populos. — Voir Pleins pouvoirs.
A. D. Anno Domini.
Adextré. En blason , se dit d'une pièce principale en ayant une autre moins importante à sa droite.
Adhésion. C'est l'acte par lequel un individu donne son consentement à des engagements qu'il n'a pas été appelé à discuter et qu'il accepte comme personnels. Lorsqu'un état adhère à un traité conclu entre d'autres états, il devient, en quelque sorte, partie contractante : son Adhésion entraîne, pour lui, la nécessité de se conformer à toutes les stipulations consignées dans l'instrument diplomatique. L'acte d'accession a le même but et les mêmes résultats. Il est arrivé plusieurs fois , que des états tiers ont été invités à accéder aux traités signés entre deux ou plusieurs états , ou qu'ils ont réclamé de pouvoir y accéder : c'est ce qui eut lieu notamment à l'occasion des traités de paix signés en 1738 à Vienne, 1748 à Aix-la- Chapelle, 1779 à Teschen; à l'occasion de l'établissement de la Confédération du Rhin, de 1806 à 1808 ; de Pacte final du Congrès de Vienne en 1 8 1 5 ; enfin , du traité de Sainte - Alliance, signé à Paris le 26 septembre suivant. — Voir Accession. — Puissances tierces.
Adhirer on Adirer. Perdre, égarer une créance, un contrat, une lettre de change. Bien que le titre soit Adiré, l'obligation du débiteur n'en subsiste pas moins; mais certaines formalités sont nécessaires pour arriver à son