‹ Dictionnaire Philosophique (volume 4)Chapitre 154 sur 551 · CONFESSION · texte numérisé non relu

CONFESSION

Le repentir de ses fautes peut seul tenir lieu d'innocence. Pour paraître s'en repentir, il faut commencer par les avouer. La confession est donc presque aussi ancienne que la société civile.

Ou se confessait dans tous les mystères d'Egypte, de Grèce, de Samothracc. Il est dit dans (a vie de Marc- Ann ie , que loi qu il daigna s'associer aux mystères d 'El eu si ne , il se confessa à l'hiérophante, quoiqu'il fut I homme du monde qui eiH le moins besoin de confessiou.

Cette cérémonie pouvait être très - salutaire ; clic pouvait aussi élrc trës-daiigercusc : c'est le sort de toutes les institutions humaines. On sait la réponse de ce Spar iate à qui un hiérophante voulait persuader de se confesser : A qui dois-je avouer mes fautes?

est-ce à Dieu ou à toi ? C'est à Dieu , dit le prêtre

Rclirc-toi donc, homme. (Plutarque, Dits notables des Lacédéinonîens. )

Il est difficile de dire en quel temps cette pratique Rétablit chez les Juifs, qui prirent beaucoup de rites de leurs voisins. La Misbna , qui est le recueil des lois juives (o), dit que souvent on se confessait en mêl ant la main sur un veau appartenant au prêtre, ce qui s'appelait la cnn(c>>ion des /'cru r.

11 est dit dans la même Mishna (') que tout accusé qui avait été condamne à la mort, s'allait confesser devaut témoin dans un lieu écarté, quelques momeiis avant son supplice. S'il se sentait coupable , il devait dire : « Que nia mort expie tous mes péchés; » s'il se sentait innocent, il prononçait : « Que ma mort expie mes péchés, hors celui dont on m'accuse. »

Le jour de la fetc que l'on appelait chez les Juifs V rr (.'talion solennelle ( ), les Juifs dévots se confessaient les uns les autres , en spécifiant leurs pé-

{«) MmIiim. Sam. II, [■»-. Itf. — lh) lb„ loni. IV, pag. i34- (r) Synagogue juJaique , cUp. XXXV.

chés. Le confesseur recitait trois fois treize mots du psaume LXXVII, ce qui fait trente-neuf; et pendant ce temps il donnait trente-neuf coups de fouet au confessé, lequel les lui rendait à son tour; après quoi ils s'en retournaient quitte a quitte. On dit que cette cérémonie subsiste encore.

On venait en foule se confesser à saint Jean pour la réputation de sa sainteté, comme on venait se faire baptiser par lui du baptême de justice, selon l'ancien usage : mais il n'est point dit que sai.it Jean donn.it trente-neuf coups de fouet à ses pénilcn*.

U confession alors n'était point un sacrement , il y en a plusieurs raisons. La première est que le mot de sacrement était alors inconnu; cette raison dispense de déduire les autres. Les chrétiens prirent la confession dans les rites juifs et non pas dans les mystères d'Isis et de Cérès. Les Juifs se confessaient à leurs camarades, et les chrétiens aussi. Il parut dans la suite plus convenable que ce droit appartint aux prêtres. Nul rite , nulle cérémonie ne s'établit qu'avec le temps. II n'était guère possible qu'il ne restât quelque trace de l'ancieu usage des laïques de se confesser les uns aux autres.

Voyez leparugraphc ci-dessous, Si les taïqua , etc. , page a 48.

Du temps de Constantin, on confessa d'abord publiquement ses fautes publiques.

Au cinquième siècle, après te schisme de Novatut et dé Novaticn, on établit les péuitencicrs pour absoudre ceux qui étaient tombés dans I idolâtrie. Cette confessiou aux prêtres pénitenciers fut abolie sous l'empereur Theodosc ( '). Une femme s étant accusée tout haut au pénitencier de Constantinople d'avoir couché avec le diacre, cette indiscrétion causa tant de scandale et de trouble dans toute la ville (• ) , que Ncctarius permit à tous les fidèles de s'approcher de la sainte table sans oonfes» jn , et de n'écouter que leur conscience pour communier. C'est pourquoi saint Jcan-Chrisostômc, qui s.icréda à Nectar ius, dit ■u peuple dans sa cinquième Hoi.iclic : « Confessezvous continuellement à Dieu ; je ne vous produis pas sur un théâtre avec vos compagnons de service pour leur découvrir vos failles. Moutrcz à Dieu vos blessures, et demandez-lui les remèdes; avouez vos péchés à celui qui ne les reproche point devant les hommes. Vous les cèleriez en vain a celui qui connaît lou es choses, etc. » ,

On pré end que la confession auriculaire ne commença en occident qnc vers le septième siècle, et qu'elle fut instituée par les aM>é* rjui exigèrent que leurs moines vinssent deux fo:s par an leur avouer tou cs ler-s fautes. Ce furent ces abbés qui inventèrent cette formule : a Je t'absous autant que je le peux et que tu en as besoin, n H semble qu'il eut été" plus respectueux pour l'Être suprême, et plus juste du dire : n Puissc-t-il pardonner à tes fautes et aux miennes! »

Le bii-n que la confession a fait est d'avoir obtenu

(<fj Sorratc, liv. V. foiomi-ne, li». Vit. <*) l.o eTt t. comment celle indi*cn lion aurait -rllc canié •"-ridule public, »i die irait «te tccKW?

quelquefois des récitations de petits voiours. Lo mal

est d'avoir quelquefois, dans les troubles des état», forcé les pénitens a ôtre rebolles et sanguinaires en conscience. Les prêtres guelfej refusaient l'absolulion aux gibelins, et le» prêtres gibelins se gardaient bien d'absoudre les guelfes.

Le conseiller d'état Léuet rapporte, dai» ses mémoire», que tout ce qu'il put obtenir en Bourgogne pour faire soulever les peuples on faveur du prince de Coudé, détenu à Vincennas par la caruinal Maxariu, fut <U lécher des prêtres dans Us mnfessioiHuux. Cul on parler comme de chiens entres qui pou-

du confessionnal.

Au siège de Barcelone, les moines r» fusèrent l'absolu! ion a tous ceux qui restaient fidèles à Philippe V.

De tu la dernière révolution de Gènes, on avertissait toutes les conscience» qu'il n'y avait poiut de sales Autrichien».

Ce remède salutaire se tourna de tout temps en poison. Les assassins de Sforzcs, des Médicis, des i d'Orange, des rois de France, se préparèrent parricides par le sacrement de la confession. LouiaXI , la Braiovillicrs se confessaient dès qu'ils avaieut commis un grand crime , et se confessaient «ou vent, comme les gourmands prennent médecine pour axeir plu» d'appétit.

De lo rcvclotion de

Jaoucki et Balihasar Gérard , aasassius du prince d'Orange Guillaume l ; lo domiuicain Jacques Clément, Jean Chétel , le feuillant Ravaillac. cl tous les autres parricides de ce temps -la, se confessèrent avant de commettre leurs crimes. Le fanatisme, dans ces siècles déplorables, était parvenu m un tel excès, que la confession n'était qu'uu engagement de plus à «on sommer leur scélératesse : elle ut-veuit sacrée ■par cette raison, que la confession 3»t un sacrement.

Strada dit lui même que Jaurigni m attit jacintis mggredi suslinuil quùm cxyuiLam nazis anitnam apud dominicaaum saccrioLcn cœh<ti pane \irmavcril. m Jaurigni n'osa entreprendre cette action sans avoit ibrtific par le pain céleste son àrac purgée par la confession aux pieds d'un dominicain. »

On vo t , dans l'intcirogatoire de Ravaillac, que «e malheureux sortant des fcuillans , ".l -onlant eutror chcxlcs jésuites, s'était adressé au jésuite d'Aubigni; qu'après lui avoir parlé de plusieurs apparitions qu'il avait eues, il montra à ce jésuite un couteau sur la lame duquel uu cœur et une croix • taienl gravés, cl qu'il dit ces propres mots au jésuite : •< Ce coeur indique que le uciir du roi doit titre porté à faire la guerre aux huguenots.

Peut-être si ce d'Aubigui avait eu assez de xèle c" de prudence pour faire instruire le roi de ces paroles; peut-être s'il avait dépeint l'homme qui les atait prononcées, le meilleur des rois n'aurait pas été

Le vingtième auguste ou août, l'année 1610, trois mois après la mort de Henri IV, dont les blessures saignaient dans le coeur de tous les Français, l'avocat - général Servie , dont la mémoire est encore illustre, requit qu'on fit signer aux jésuite* le» quatre articles suivans:

i*. Cue le concile est au-dessus du pape} a*. Que le pape ne peut, priver le roi d'aucun da ses droits par l'excommunication;

3*. Que les

iastiques

mis au roi comme les autres;

4". Qu'un prêtre qui sait par la confession une conspiration contre le roi et l'état, doit la révéler aux magistrats.

Le aa , le parlement rendit un arrêt par leqnel il défendait aux jésuites d'enseigner la jeunesse avant d'avoir signé ces quatre articles; mais la cour de Rome était alors si puissante et celle de France si faible, que cet arrêt fut inutile.

Un fait qui mérite d'être observé, c'est que cette même cour de Rome, qui ne voulait pas qu'on révélât la confession quand il s'agirait de la vie des souverains , obligeait les confesseurs à dénoncer aux inquisiteurs ceux que leurs pénitentes accusaient en confession de les avoir séduites et d'avoir abusé d'elles. Paul IV, Pie IV, Clément VHI , Grégoire XV,, ordonnèrent ces révélations (/). Céuit un piège bien embarrassant pour les coufesseurs et pour les pénitentes. Céuit faire d'un sacrement un . greffe de délation» et même de sacrilèges. Car , par le» anciens canons, et surtout par Je concile de Latrao tenu sous Innocent III, tout prêtre qui révèle une confession , de quelque nature que ce puisse être , doit être interdit et condamné à une prison perpétuelle.

Mais il y a bien pis ; voilà quatre papes , aux seizième et dix-septième siècle», qui ordonnent la révélation d un péché d'impureté , et qui ne permettent pas celle d'un parricide. Une femme avoue ou suppose dans le sacrement devant uu carme quun cordelicr l'a séduite; lo carme doit dénoncer le cordelier. Uu assassin fanatique , croyant servir Dieu en tuant son prince, vieut consulter un confesseur sur ce cas de conscience ; le confesseur d «vient sacrilège s'il sauve la vie A aon souverain.

Cette contradiction dbsurde et horrible est une suite malheureuse de l'opposition continuelle qui règne depuis tant de siècles entre les lois ecclésiastiques et les lois civiles. Le cîtoj'cn se trouve pressé dans cent occasions entre le sacrilège et le crime de haute trahison; et les règles du bien et du mal sont ensevelies dans un chaos dont on ne le» a pas encor* tirées.

La réponse du jésuite Coton à Henri TVdurcra plus que l'ordre de jésuites. Révélcries-vous la confession duu homme résolu de m'assassiucr ? « Non, mais je roc mettrais entre vous et lui. »

On n'a p.i< toujours xuivi la mavimedu porc Coton.

(/) L» coottitutiou de Or »mr* XV est du 3o août iCa». Vy tz 1rs M.-nm.rcs ewl.^iastiqoei du jésuite d'Avrieni , •

Dyadans qttelques pays des mystères d'état inconnu* tu publie, dans lesquels les révélations des confes-

ions entrent pour beaucoup. On sait, par le moyeu des coufesseurs attitrés, les secrets des prisonniers. Quelques confesseurs, pour accorder leur tutérêt «▼ec le sacrilège, usent d'un singulier artifice. Ils rendent compte, non pas précisément de ce que le prisonnier leur a dit, mais de ce qu'il ne leur a pas dit. S'ils sont chargés, par exemple, de savon- si un accusé a pour complice un Français ou un Italien , ils disent à l'homme qui les en. ploie : Le prisonnier m'a juré qu'aucun Italien n'a été informe de ses desseins. De là on juge que c'est le Français soupçonné qui est coupable.

Bodm s'exprime ainsi dans sou Livre de la République (•). « Aussi ne faut-il pas dissimulerai le coupable est découvert avoir coujuré contre la vie du souverain, ou même l'avoir voulu. Comme il advint à un gentilhomme de Normandie de confesser à ur religieux qu'il avait voulu tuer le roi François I. La religieux avertit le roi qui envoya le gentilhomme X la cour du parlement, où il fut condamné à la mort, comme je l'ai appris de M. Canayc, avocat eu par tement. m

L'auteur de cet article a été presque témoin luimême d une révélation encore plus forte et plus sin-

On connait la trahison que fit Daubtnton , jésuite, • ■Thilippe V, roi d'Espagne, dont il était c onfesscur. Ucrut, par une politique très-mal entendue, devoir rendre compte des secrets de son pénitent au duc d'Orléans, régent du rojranmc, et eut l'imprudence de lui écrire ce qu'il n'aurait du confier à personne de vive voix. Le duc d'Orléans envoya sa lettre au roi d'Espagne; le jésui c fut chassé, et mourut quelque temps après. Ccst un fait avéré (7).

On ne laisse pas d'cïro fort en peine pour décider formellement dans quel cas il fout révéler la confession ; car si on décide que c'est pour le crime de lèsemajesté huma ne, il est aisé d'étendre bien loin es crime de Jèsc-majesé, et de le porter jusqu'à la contrebande du sel et des mousselines, attendu que ce délit offense précisément les majestés. A plus forte raison foudra-l-il révéler les crimes de lèse-majesté dlvino; et cela peut aller jusqu'aux moindres fautes comme d'avoir manque vêpres et le îaîu;.

11 serait donc très-important ic bien convenir des confessions qu'on doit révéler, -si de celles qu'on doit taire; mais une telle décision serait encore très-dangereuse. Que de choses il ne faut pas approfondir!

Poutas, qui décide en trois volumes in-folio de tous les cas possibles de la conscience des Français, et qui est ignoré dans le reste de la terre, dit qu'en aucune occasion on ue doit révéler la confession. Les parlemcns ont décidé le contraire. A qui croire de Pont is ou des gardiens des lois du royaume , qui veillent sur la vie des rois et sur le salut de l'état ( ) ?

C) Liv. IV, cb,B> VU.

(J) Voyt. le Prrci» du lièel* de u,niê X V (<4 Vayaa IW, à JWt*l« C^/i»,». '

elles fem

et confesscuses.

De même que dans l'ancienne loi les laïques s» confessaient les uns aux autres, les laïques, dans la nouvelle loi , eurent long-temps ce droit par l'usage. U suffit, pour le prouver, do citer It célèbre Joinville, qui dit expressément « que le connétable de Chypre se confessa à lui, et qu'il lui donua l'absolution suivant le droit qu'il en avait. 11

Saint Thomas s'exprime ainsi dans sa Somme (t) : Cou/èuio ex de/Velu «Mentais Unco fada lacramemdit mt

La caiifeision faite à un laïque (U deftut d'un prêtre al ucramenule en quelque Cieon.

On voit dans la V ie de saint Burgundofore (/. ) , et dans la Règle d un inconnu , que les religieuses se confessaient à leur abbesso des péchés les plusgraves. La Règle de saint Donat ( ) ordonne que les religieuses découvriront troir fois chaque jour leurs fou es à la supérieure. L-s Capitulaires de nos rois (m) disent qu'il fout interdire aux abbesses le droit qu elles se sout arrogé , contre la coutume de la sainte église, de donucr des bénédictions et d'imposer les mains, ce qui parait signifier donner l'absolution, et suppose la eoufession des péchés. Marc, patriarche d Alexandrie, demande à Balzamon, célèbr* canomste gîte de sou temps, si on doit accorder aux abbesses la permission d'entendre les confessions?» quoi Baltamou répond négativement. Nous avons dans le droit canonique un décret du pape Innocent ni qui enjoint aux evêques de Valence et de Burgos en Espagne , d empêcher certaines abbess» de bénir leurs religieuses, de les confesser, et de précher publiquement. « Quoique, dit-il („), la bienheureuse Vierge Marie ait été supérieure à tous les apôtres en dignité et en mérite, ce n'est pas uéaumoins à elle, mais aux apdlrcs que 1? Seigneur a confié les défis du royaume des deux. »

Ce droit était ci ancien , qu'or le trouve établi dans les Règles de saint Basile ( ). H permet aux abbesses de confesser leurs religieuses ccrjeinlcmcnt avec un prêtre.

Le père Martène, dans ses Rites de l'Eglise (/»), convient que les abbesses confessèrent Jong-tewps leurs nonnos ; mais il ajoute qu elles étaient si curieuses, qu'on fut obligé de leur oter ce droit.

L'cx-jésuitc nomme Nouottc doit se coufesser et foire pénitence, non pas d'avoir été un des plus grands ignora ns qui aient jamais barbouillé du papier, car ce n'est pas un péché; non pas d'avoir appelé du nom d'< m urs des vérités qu'il ne connaissait pas; mais d'avoir calomnié avec la plus stupide insolence l'auteur de cet article, et d'avoir appelé son frerc raca, en niant tous ces foits et beaucoup d'au»

(0 TroiiJeroe panie , page »55 . iditiea à» Lyao t (tr) Mal.il , cfcap. VIII «tXUL (l)Cha|>. XXIII.

(m) t.iv. 1 . ch>p. LXXVI.

Jn) C. Navm A". Extra de parait, et rtmiu. (o) Tome 11 , page 453. — (p) Tome II, page

DKJTioNfiAIHF.

tares ilont, 11 ne savait pas un mot. Il s'est rendu coupable de la <jt tienne dit (eu; il fitut espérer qu'il demandera pardon à Dieu de ses énormes sottises : nous ne demandons point la mort du péci-cur, mais sa conversion.

On a long-temps agite* pourquoi trois hommes assez fameux dans cette petite partie du monde où la confession est en usage, sont morts sans ce sacrement. Ce sont le pape Léon X ; Pélisson et le cardinal Dubois.

Ce cardinal se fit ouvrir le périnée par le liislouri de la Pcironic , mais i! pouvait se confesser et communier avant l'opération.

Pélisson, pro:es'.anl jus ju'a lape de quarante ans, «'était converti pour Mre maitrc des requêtes et pour avoir des bénéfices.

A l'égard du pape Léon X, il était si occupé des affaires temporelles, quand il fut surpris par la mort, qu'il n'eut pas le temps de songer aux spirituelles.

Des billets à<: confession.

Dans les pays protcsians on j-c confesse à Dieu, et dans les pays catholiques au\ hoiiiuies. Les protcsians disent qu'on ne peu! tromper Dieu, au lieu qu'on ne dit au* hommes que ce qu'on veut. Comme nous ne traitons jamais la controverse , nous n'entrons point dans cet:e ancienne dispu c. Notre société littéraire est composée de ca:holiques et de pro:cslans réunis par l'amour des lettres. II ne faut pas que les querelles ceci' ia^liqucs y sèment la zizanie.

Contentons-nous de la belle réponse de ce Grec dont nous avons d.'j i parlé, et qu'un prêtre voulait confesser aux mysti res de Cérès : Ksl-cc à Dieu ou à toi que je dois parler? — Cest à Dieu. — Kclire-toi donc, é) homme.

En Italie , cl dans les pays 4'obédicncc , il faut que tout le monde, sans distinction, se confesse et communie. .Si vous avez par-devers vous des péchés énormes , vous ave/, aussi de grands pénitenciers pour vous absoudre. Si votre confession ne vaut rieu , tant pis pour vous. Ou vous donne a bon compte un reçu imprimé, moyennant quoi vou> communiez, et on jette tous ces reçus dans un ciboire; c'est la régie.

Ou ne connaissait point à Paris ces billets au porteur, lorsque vers l'an ijjo un arebevequj de Pa>-is imagina d introduire une espèce de banque spirituelle pour extirper le jansénisme et pour faire Irioin* pher la bulle Uulijt nUii . Il voulut qu'on refus'.t lextrème-onctiou et le -viatique à tout malade qui ne remettait pas un bil.et de confession signé d'un prêtre constitution naire.

C était refuser les sacremens aux neuf dixièmes do Paris. On lui disait en vain : Songez à ce que vous faites; ou cas sacremens sont nécessaires pour nétre point damné, ou l'on peut être sauvé sans eux avec la foi, l'espérance, la chanté, les bonnes oeuvres et les mérites de notre Sauveur. Si l'on peut être sauvé sans ce viatique, vos hiilets sont inutiles. Si les sacremens sont absolument nécessaires, vous damnez tous ceux que vous en pnvez; vous faites brûler pen-

dant toute l'éternité six à sept cent mille âmes, suppose que vous viviez assez long-temps pour les enterrer : cela est violent; calmez -vous, et laissez mourir chacun comme il peut.

11 ne répondit point à ce dilemme ; mais il persista. C'est une chose horrible d'employer pour tourmenter les hommes la religion «jui les doit consoler. Le parlement qui a la grande police, et qui vit la société troublée, opposa, selon la coutume, des arrêts aux mandemens. La discipline ecclésiastique ne voulut point céder à l'autorité légale. 11 fallut que la magistrature employât la force, et qu'où envoyât de* archers pour faire confesser, communier et enterrer les Parisieus à leur gré.

Daus cet excès de ridicule lont il n'y avait point encore d'exemple, les esprits s'aigrirent ; on cabala a la cour, comme s'il s'était agi d'une place de fermier général , ou de fa'rc disgracier uu ministre. Le royaume fui troublé d'uu bout a l'autre. Il entre toujours daus une cause des iueidens qui uc sont pas du foud : il s'en mêla tau .que tous les membres du parlement furent exilés ci que l'archevêque le fut à son tour.

Ces billets de confession auraient fait naître une guerre civile dans les temps precédeus; mais dans le notre ils ne produisirent heureusement que des tracasseries civiles. L'esprit philosophique , qui n'est autre chose que la raison, est devenu chez tous les honnêtes gens le seul antidote dans ces maladies épidéuiiques.

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