‹ Dictionnaire Philosophique (volume 4)Chapitre 197 sur 551 · DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

DROIT CANONIQUE

Canonique, par M. BertrdHH, ci -devant premier pasteur de Téglisî de Berne.

NorVne préte*dohJ ni adopter, ni contredire ses principe! r C'est dit public d'en juger.

Le' droit canonique, on canon, est, suivant les idéns vulgaires , la jurisprudence ecclésiastique. C'est lerecueildes Canotas, des règles des conciles, de» décrets des pape* et des maximes des pores.

Scion la raison, selon les droits des roi* et des peiiples'i la jurispnidencè ecclésiastique V-st et ne peut être que l'cxpojé des privilèges accordés aux ecclésiastique* par lès souverains représentent la natiotr;

S1I est deux autorités suprêmes, deux administrations qui uicht tèur* drdfts séparés, l'une fera sans cesse effort cOhtr* fitutre. H en résultera nécessairement des Chocs perpétuels, des guerres civiles, l'anarchie, la tyrannie, malheurs dont l'bistoiro noui présente l'affreux t-.blcau.

Si un prêtre s'est fait souverain, si le dairidu Jaonm été roi juiqif à notre seizième siècle, si le dalaîlama* est souverain au Thibet, si Numa Tut roi c» powife, m les Califes furcut les cher* de l'état et de a religion, si les pape* régnent dans Rome, ce sont aulitHt de preuves de ce que nous avançons; alors l'atittorité n'est point divisée, il n'y a qu'une puis- •aiftfb. Les souverains de Russie et d'Angleterre président S la religion; l'Unité essentielle de puissance est conservée.

Tout» religion est dans l'état , tout prêtre est dans la société civile; et fous les ecclésiastiques sont au Dombrc'dcs sujets dû souverain chez lequel ils exercent leur ministère. S'il était une religion qui établît quelque indépendance en faveur des ecclésiastiques, en les soustrayant à l'autorité souveraine cl légitime, cette religion fie saurait venir 'de Dieu auteur de la •odérê.

Il est par la même '36 toute évidence que, dans une' religion doitt Dîcù est représenté comme l'auteur,'les fonctions des ministres, leurs personnes, leurs Liens, leurs prétentions, la manière d'enseigner la morale , de prêcher le dogme , de célébrer les Cérémonies, les peines spirituelles; que tout en un mol ce qui intéresse l'ordre civil, doit être soumis à l'autorité du prince et à l'inspection des magistrats.

Si cette jurisprudence fait une science, on en trouvera ici les élémens.

Ccst aux magistrats seuls d'autoriser les livres admissibles dans les écoles, selon !a nature et la forme du gouvernement. Ccst ainsi que M. pvil- Joseph Rieger, conseiller de Cour, ensoigne judicieusement le droit canonique de l'université de Vienne. Ainsi nous voyons la république de Venise examiner et tomes les règles établies dan* ses étal* qui

ne lut conviennent plu*. H est à désirer que de* exemples aussi sages soient enfin suivis dans tout*' la terre.

sectiok piemiere.

Du ministère ecclésiastique.

La religion n'est instituée que pour maintenir le* hommes dans l'ordre, et leur faire mériter le* bontés de Dieu par la vertu. Tout ce qui dans une religion ne tend pac à ce but doilêtre regardé comme étranger ou dangereux.

L'instruction, le* exhortations, les menaces des peines à venir, les promesses d'une béatitude immortelle, les prières, les conseils, les secours spirituels sont les seuls moyens que les ecclésiastiques puissent mettre en usage pour essayer de rendre les homme* vertueux ici-bas, et heureux pour l'éternité.

Tout autre moyen répugne à la liberté de la raison, à la nature de l'Aine, aux droits inaltérables de la conscience, à l'essence de la religion, a celle du ministère ecclésiastique, a tous les droit* du souverain.

La vertu suppose la liberté, comme le transport d'uu fardeau suppose la force active. Dans la contrainte point de vertu, et sans vertu point do rcligicm. Rends-moi esclave, je n'en serai pas meilleur.

Le souverain même n'a aucun droit d'employer la contrainte pour amener les homm;s à la religion qui suppose essentiellement choix et liberté. Ma pensée n'est pa* plu* soumise a l'autorité que la maladie ou la santé.

Afin de démêler toute* les contradiction* dont on a rempli les livres sur le droit canonique, et de fixer nos idées *nr le ministère ecclésiastique, recherchons au milieu de mille équivoques ce que c'est que l'église.

L'église est l'assemblée de tous les fidèles appelés rtains jours à prier en commun, et à faire ci tout temps de bonnes actions.

Le* prêtres sont des personnes établies s-111* l'autorité du souverain , pour diriger ces prières et tout le culte religieux.

Une église nombreuse ne saurait être sars ecclésiastique* ; mai* ces ecclésiastiques ne sont pas l'église.

Il n'est pas moins évident que, si les ecclésiastiques qui sont dans la société civile, avaient acquis des droits qui allassent à troubler ou à détruire h société, ces droits doivent être supprimés.

Il est encore de la plus grande évidence que, si Dieu a attaché à l'église des prérogatives ou des droit», ces dioits ni ces prérogatives ne sauraient appartenir privativement ni au chef de l'église ni aux ecclésiastiques, parce qu'ils ne sont pas IVglise , comme les magistrats ne sont le souverain, ni dans un état démocratique, ni dans une monarchie.

Enfin il est très- évident que ce sout nos âmes qui sont soumises aux soins du clergé, rniquement pour les choses spirituelles.

Notre imc agit intérieurement , 1rs actes intérieurs sont la pensée, les volontés, les inclinations, l'acquiescement à certaines vérités. Tous ces actes sont

«a -dessus de toute contrainte, et ne sont du ressort du ministère ecclésiastique qu'autant qu'il doit instruire et jamais commander.

Cette Ame agit aussi extérieurement. Les actions sont soumises i la loi ci'ile. Ici la conpeut avoir lieu; les peines temporelles ou corporelles maiuticnuent la loi en punissant les vio latcurs.

La docilité à l'ordre ecclésiastique doit par conséquent toujours Être libre et volontaire : il ne saurait y en avoir d'autre. La soumission au contraire à l'ordre civil peut Être contrainte et forcée.

Par la même raison , les peines ecclésiastiques , toujours spirituelles, n'atteignent ici -bas que celui qui est intérieurement convaincu de sa faute. Les peines civiles, au contraire, accompagnées d'un mal physique, ont leurs effets physiques, soit que le coupable en reconnaisse la justice ou non.

De là il résulte manifestement que l'autorité du clergé n'est et ne peut être que spirituelle ; qu'il ne saurait avoir iuciiu pouvoir temporel ; qu'aucune force coaclive ne convient a son ministère qui eu serait détruit.

Il suit encore de là que le souverain, attentif à ne souffrir aucun partage de son autorité, ne doit permettre aucune entreprise qui mette les membres de la société dans une dépendance extérieure et civile d'un corps ecclésiastique.

Tels sont les principes incontestables du véritable droit canonique, dout les règles et les décisions doivent en tout temps être jugées d'après ces vérités éternelles et immuables, fondées sur le droit naturel cl Tordre nécessaire de la société.

SECTIOît tr.

Des possessions des ecclésiastiques.

Rr.NoitTONs toujours aux principes de la société, qui, dans l'ordre civil comme dans l'ordre religieux, sont les fondemens de tous droits.

La société en général est propriétaire du territoire d'un pays, source de la richesse natioualc. ILic portion de ce revenu .lalional est attribuée au souverain pour soutenir les dépenses de 1 administratien. Chaque particulier est possesseur le la partie du territoire et du revenu que les lois lui assurent ; et aucune possession ni aucune jouissance ne peut en aucun temps être soustraite à l'autorité de la loi.

Dans l'état de société nous ne tenons aucun bien, aucune possession de la seule nature, puisque nous avons renoncé aux droits naturels pour nous soumettre a l'ordre civil qui nous garantit et nous protège; c'est de la loi que nous tenons toutes no» possessions.

Personne non plus ne peut rien tenir sui la terre de la religion; ni domaines ni possessions, pu:sqii" ses 1/ieus sont tous spirituels. Les possessions du fidèle comme véritable membre de l'église, sont dans le ciel , là est son trésor. Le royaume de Jésus Christ , qu'il annonça toujours connu» prochain, né tait et ne pouvait être de ce monde. Aucune possession ne peut donc être de droit divin.

Les lévites, sous la loi hébraique, avaient, il est

vrai , la dîme , par une loi positive de Dieu ; mai* c'était une théocratie qui u existe plus, et Dieu agissait comme le souverain de la terre. Toutes ces lois ont cessé et ne sauraient être aujourd'hui un titre de

Si quelque corps aujourd'hui , comme celui des ecclésiastiques, prétend posséder la dîme ou tou; autre bien , de droit divin positif, il faut qu'il produise un titre enregistré dans une révélation divine, expresse et incontestable. Ce titre miraculeux ferait j'en conviens, exception à la loi civile autorisée de Dieu, qui dit u que toute personne doit être i aux puissances supérieures , parce qu'elles , données de Dieu et établies en son nom. m

Au défaut d'un titre parci' , un corps ecclésiastique quelconque ne peut donc jouir sur la terre que du consentement du souverain et sous l'autorité des lois civile: : ce sera là le seul titre de ses possessions. Si le clergé renonçait imprudemment à ce titre, il n'en, aurait plus aucun , et il pourrait être dépouillé par quiconque aurait assez de puissauco pour l'entreprendre. Son intérêt csscuticl est donc de dépendre de la société civile qui seule lui donne du pain.

Par la même raison , puisque tous les biens dn territoire d'une nation son», soumis sans exception aux charges publiques pour les défenses du souverain et de la na: ion, aucune possession ne peut être exemptée que par la loi ; et cette loi même est toujours révocable lorsque les circonstances viennent à changer. Pierre ne peut être exempté que la charge de Jean ne •oit augmentée. Ainsi l'équité réclamant sans cesse pour la proportion contre toute surcharge , le souverain est à chaque instant et droit d'examiner les exemptious et de remettre les choses dans l'ordre naturel et proportionnel , en abolissant les immunités accordées, souffertes ou extorquées.

Toute loi qui ordonnerait que le souverain fit tou: aux frais du public , pour la sut été et la conservation des biens d un particulier ou d'uu corps, sans que ce corps ou ce particulier contribuât aux charges communes, serait une subversieu des lois.

Je dis plus, la quotité quelconque de la contribution d'un particulier, ou d'un corps quelconque, doit être réglée proportionnellement , non par lui , mai* par le souverain ou les magistrats, selon la loi et 1» forme générale. AÎu.i le souverain doit connaître et peut demander u.. état des biens et des possessions «le tout corps, coaue de tout particulier.

C'est donc encore dans ce* principes immuable! que doivent être puisées les règles du droit canonique , par rapport aux possessions et aux revenus du clergé.

Les ecclésiastiques doivent sans doute avoir de quoi vivre honorablement ; mais ce n'est ni comme membres ni comme rcprè.suitans de l'église; car l'église par elle-même n'a ni regue ni possession sus cette terre.

Mais, s'il est de la justice que les ministres de l'autel vivent de l'autel, il est naturel qu'ils soient entretenus par la société, tout comme les magistrats et les soldats le sont. Ccst don. à la loi civile a faire le pension proportio n. tel le du corps ecclésiastique.

Lors même que les possessions des ecclésiastiques leur ont été données par testament , ou de quelque autre manière , les donateurs n'ont pu dénaturer les biens en les soustrayant aux charges publiques , ou à l'autorité des lois. C'est toujours sous la garantie des lois, sans lesquelles il ne saurait y avoir possession assurée et légitime, qu'ils en jouiront.

Ccst donc cucorc au souverain , ou aux magistrats en son nom, à examiner en tout temps si les revenus ecclésiastiques sont suffisans; s'ils ne l'étaient pas, ils doivent y pourvoir par des augmentations de pensions ; mais, s'ils étaient manifcitcoicut excessifs, c'est à eux à disposer du superflu pour le bien commun de la société.

.Mais selon les principes du droit vulgairement appelé canonique, qui a cherché à faire un état dans l'état, un empire dans l'empire, les biens ecclésiastiques sont sacres cl intangibles, parce qu'ils appartiennent à la religion et à l'église; ils viennent de Dieu et non des hommes.

D'abord, ils ne sauraient appartenir, ces biens terrestres, à la religion, qui n'a rien de temporel. Us ne sont pas à l'église , qui est le corps universel de tous les fidèles, l'église qui renferme les rois, les magistrats , les soldats , tous les sujets ; car nous ne devons jamais oublier que les ecclésiastiques ue sont pas plus l'église que les magistrats ne sont l'état.

Enfin , ces biens ne viennent de Dieu que comme tous les autres biens en dérivent, parce que tout est ; à sa providence.

si , tout ecclésiastique possesseur d'un bien ou d'une rente en jouit comme sujet et citoyen de l'état, sous la protection unique de la loi civ>le.

Un bien qui est quelque ebose de matériel et de temporel ne saurait être sacré ni saint dans aucun sens, ni au propre ni au figuré. Si l'on d;t qu'une personne, un édifice sont sacrés, cela signifie qu'ils sont consacrés, employés à des usages spirituels.

Abuser d'une métaphore pour autoriser des droits et des prétentions destructives de toute société, c'est une entreprise dont l'histoire de la religion fournit plus d'un exemple, et même des exemples bien singuliers qui ne sont pas ici de mon ressort

section m.

Des assemblées ecclésiastiques ou religieuses.

Il est certain qu'aucun corps ne peut former dans l'état aucune assemblée publique et régulière que du consentement du souverain.

Les assemblées religieuses pour le culte doivent être autorisées par le souverain dans l'ordre civil , alin qu'elles soient légitimes.

En Hollande, où le souverain accorde à cef égard la plus grande liberté, de mémo à peu près qu'en Russie , en Angleterre, en Prusse, ceux qui veulent former une église doivent en obtenir la permission : dès-lors cette église est dans l'état, quoiqu'elle ne soit pas la religion de l'état. En général , dès qu'il y a un nombre suffisant de personnes ou de familles qui veulent avoir un certain culte et des assemblées, elles peuvent sans deute en demander la permission au i, et c'est à ce magistrat à en j

Ce culte une fois autorisé, on ne peut le troubler sans pécher contre l'ordre public. La facilité quo le souverain a eue en Hollande d'accorder ces permissions n'entraîne aucun désordre ; et il en serait ainsi partout, si le magistrat seul examinait, jugeait et pro légeait.

Le souverain a le droit en tout temps de savoir c «• qui se passe dans les assemblées, de les diriger selon l'ordre public, d'en réformer les abus, et d'abroger les assemblées s'il en naissait des désordres. Cette inspection perpétuelle est une portion essentielle de l'administration souveraine que toute religion doit

ICT. PB IL

S'il y a dans le culte des formulaires de prières, des cantiques, des cérémonies, tout doit être soumis de même à l'iuspcctiou du magistrat. Les ecclésiastiques peuvent composer ces formulaires ; mais c'est au souverain à les examiner et à les approuver, à les réformer au besoin. On a vu des guerres sanglantes pour des formulaires, et elles n'auraient pas eu lieu si Ici souverains avaient mieux connu leurs droits.

Les jours de fêtes ne peuvent pas non plus être établis sans le concours et le consentement du souverain , qui en tout temps peut les réformer, les abolir, les réunir, en régler la célébration, selon que le bien public le demande. La multiplication de ces jours de fêtes fera toujours la dépravation des mœurs et l'appauvrissement d'une nation.

L'inspection sur l'instruction publique de vive ■voix, ou par des livres de dévotion, appartient de droit au souverain. Ce n'est pas lui qui enseigne, mais c'est a lui à voir comment sont enseignas ses sujets. Il doit faire enseigner surtout la morale , qui est aussi nécessaire que les disputes sur le dogme ont été souvent daugereuscs.

S'il y a quelques disputes entre les ecclésiastiques sur la manière d'enseigner, ou sur certains points de doctrine , le souverain peut imposer silence aux deux partis, et punir ceux qui désobéissent.

Comme les assemblées religieuses ne sont point établies sous l'autorité souveraine pour y traiter des matières politiques, les magistrats doivent réprimer les prédicateurs séditieux qui échauffent la multitude par des déclamations punissables ; ils sont la peste des ttats.

Tout culte suppose une discipline pour conserver l'ordre , 1 uniformité et la décence. Cest au magistrat a maintenir cette discipline, et a y apporter les ebangemens qee le temps et les circonstances peuvent exiger.

Pendant près de huit siècles les empereurs d'Orient assemblèrent des conciles pour apaiser les troubles qui ne firent qu'augmenter par la trop grande attention qu'on y apporta. Le mépris aurait plus sûrement fait tomber de vaines disputes que les passions avaient allumées. Depuis le partage des états d'occident en divors royaumes, les princes ont laissé aux papes la convocation de ces assemblées. Les droits du pontife de Home ne sont à cet égard que conventionnels, et tous les souverains réunis peuvent en tout temps en décider autrement. Aucnn d'eux en particulier n'est oblige de soumettre ses éuts i an-

En tout tempe le prince est donc en droit de pwdf»«OAMUM«aQe4e» nà(glaftde ces n«isons «mit' ^iiuuicsp du lour QOHtl^Atto • il ï^out i^OftOrtficr ces M4i~ et lo* abolie tfUile» jtige incompaibles avec les circonstances présentes 3l le bien actuclde la société.

Les bien* et les. acquisitions do<oos corps religieux

pour en couaaiuro la valeur et J'ou'ploi. Si la moKC de ces riche»©» qui ne diraient psvs était trop forte; ai las,re«eiius excédaumtUwp lot besoins raisonnables de ces réguliers; si l'emploi do ces rentes était contraire au bien général; si nette accumulation app.viyrismit.les autres citoyens; dans tous ces

ntin$ de la patrie, de diminuer ces richesses, de les partager, 4*le*,«ir© en'-rcr daus la circulation qui fait la viu d'uu é*4l,,de le» employer mua* à dfeutret «Mges pour ,ln -bien 4e h société .

Parles iwimw principes, le souverain-doit expressément défendre qu'aucun ordre religieux ait an supérieurdaatJa paysêirangor; c'est presque uo crime de Acao- majesté.

Le souvearinpeut prescrire I os règles pour entrer dans ce* ordre*; il peut, solo» las anciens usa-os, fixer un âge , et M<if»Vhgr que S'on ne fnsat des vœux que du cuiiSttUtouMinl. exprès c\os magistrats. Chaque cjtoycu naît sujet de l eUit , et il.no pa* lo droit de rompre des cugafemeii*. naturel* ,«»««« la société tans Javcu dc>c«u.x1qui Jagouvcrr^nti

Si le sotivei^,abWttui|.a»drer^|sicuc, cesTo:uK

«an canon , sans l'avoir examiné et apjirouvé. Mais eonvmo le concile de Trente sera apparemment lo dernier, il est tres-inutile d'agiter toutes le* questions qni ponrraient regarder an concile futur ou général.

Quant aux assemblées, ou synodes, ou conciles nationaux , ils ne peuvent sans contredit être eouvo- 'qufo que quand lo souverain les juge nécessaires: ses commissaires doivent y présider, et en diriger toutes h» délibération*, et eAsat à loi « donner la «Motion aux déorevs.

Il peut y avoir des assemblées périodiques du clergé pour lo maintien de Perdre , et sous l'autorité du souverain; mais la puissance civile doit' toujours ou déterminer tes vues, en diriger l<*s délibérations, et en fitire exécuter les décisions, taseeuiblée périodique do clergé de assemblée de le clergé du roraume.

Les vasux par lesquels s'obligent qndquw Cïclésiastiques de vivre en corps selon une certaine régie, sous le nom do m*«te< on de rrlujicvr , si prodigieusement multipliés dans 1 Europe; ces veaux doivent h être toujours soumis à Koxaroen et à l'inspection igistrats souverains. Ces eonvone qni renferment taHt de gens inutiles A In soeiété, et tan* de victimes qui regrettent la liberté qu'ils ont perdue ; ces ordres qui portent tant de noms si bisarres, ne peuvent être établis valables ou obligatoires que quand ils ont été examinés et approuvés au nom du

citoyen; ï'ut luiisertoent primons*! et

NATRK

risé de Dieu , on voeu dans l'ordre de h Providence, un vœu inaltérable et imprescriptible, qui on:» rhotnme en société avec la patrie et le souverain. Si nous avons pris un engagement postérieur, le voeu primitif a été réservé ; rien n'a pu én river ai suspendre la force de ce serment primitif. Si donc le souverain déclare ce dernier vœu, qni n'a pu être que condition ne I et dépendant du premier,' incompatible avec le serment naturel ; s'il trouve ce dernier vwa dangereux dans la sociétéet eeirf reire eu b'en public, qui es; la suprême loi, tons sont dcr-lors déliés en conscience de ce vœu ; pourquoi ? p*rcc que la conscience les attachait primitivement 30 ferment naturel et au souverain. Le souverain dans <•< cas ne dis out point un vœu ; il le déclare nu! , i! remet l'homme

En voilà assez pour dissiper tous 1rs sophisme» par lesquels los eanouîstes ont cbercM à embarrasser cette question si simple pour quiconque ne veut écouter que la raison.

SKCT10N IV.

Puiboot ni l'église qui est rassemblée de tous les fidèles, ni les ecclésiastiques qui sont fes ministres dans cette église, au nom du souverain et sous sou autorité, n'ont tucmie forme eosclivc, aucuue puissance exécutrice , aucun pou voir terrestre, il est évident que ecs ministres de la religion ne peuvent infliger que des peines uniquement spfrituolles. Menacer 1er pécheurs de la eoierc du ciel , c'est la seule peina dont un nastonr peut foire nuage. S» lou m vaut pas donner le nom dc*e«ssr*X«««< censurer ou h «es déclamations, le* ministres 4* la ret%wn n'auront aucune peine a infliger.

L'église peut-elle bannir de sou seàn oeax «ot^a

laquelle les'oanonistos n'ont point hésité, de prendre l'affirmative. Observons daèord que les ccoieaiastiques ne sont pas l'église. L'église nssornbléc,.daxn. laquelle sont tes magistrats souverains, pamuait «rn s

douto de droit eailnrc de ses congresations un pécheur scandaleux, après dos aeoatiasorccub cturita-

bles, réitérés cl sulEsans. Cette exclusion ne peut dans ce cas même emporter aucune peine civile, aucun mal corpo.-el, ni la privation d'aucun avantage terrestre. Nais co qoe ]<eut l'oglitc do droit, les oceiésiastiques <(.n sont dans l'élise ne le j qu'autant que le «ouvcminles y auioriw:

permet.

à veiller sur la manière dont ce droit sera qxcboc; vigilance d'anUnt pins hèecstairc qu'il est puas aisé d'abiiser de octlo discipline. Cost par conséquent à lui , OU' consultant les ripes «.'a support et de la.chfcrité, à prescrire loi ibivass e. lot restuctiaasionneenablcs : sans clu, toute «iocUn.tion du dorgé, toute excommunication serait nulle et sans efièt, mène dans l'ordre spirituel. C'est confondre des en* entièrement differet s que de couclure de la pratique de*

n'était pas encore dans l'état; lus ministre* du cuit» M powaiont pas recourir an magistrat- D'ailleurs, les apôtres étaient des ministre!» extraordinaires tels qu'on n'eu voit plut. Si l'on ne cite, d autres exemples d'excommunications lancées sans l'autorité du sour venin ; que dis-je? u l'on rappelle ce qu'où ue petit entendre sans (remir dilmrrcur., .des. exemples mêmes d'excommunications fulminées, insolemment, contre des souverains ut dus magistrats, je répondrai hardiment que ces atlcutals sont une rébellion manifeste, une violation ouverte des devoirs les plus sacrea de le religion , de la citante cl du droit naturel.

Oa voit donc évidemment que ceat au nom de toute l'église que l'excommunication doit être prononcée contre les pécheurs publics, puisqu'il s'agit seulement de l'exclusion de ces corps; ainsi cllo doit ân e prononcée par les ecclésiastiques sous l'autorité des magistrats et au nom de l'églire, pour les seuls cas dans lesquels on peut présumer que l'église entière, bien instruite, la prononcerait, si elle pouvait avoir en corps cette discipline qui lui appartient privativement.

Ajoutons encore, pour donner une idée complète de l'excommunication cl ries, vi aie* règles du droit canonique à cet égard, <;ne cette excommunication légitimement pronoucéc par. ceux à qui le souverain, au nom de lvglisc, en a expressément laissé l'exercice, ne renferme que la privation des biens spirituels sur la terre. Slle ne saurait s'étendre à aulre chose. Tont ce qui serait au- delà serait abusif cl plus ou moins lyrauiiiquc. Les ministres de ( église ne font que déclarer qu'un tel homme n'est plus membre de l'église. 11 peut donc jouir , malgré l'excommunication , de tous les droits uaturcls , de tous les droits civils, de tous la» biens temporels , comme hoir me ou comme citoyen. Si le magistrat intervient et prive «utre ce'.a un Ici bomoie d'une charge ou d'un emploi dans la société, c'est alors une peiuc civile ajoutée pour quelque faute contre l'ordre civil.

Supposons encore que les ecclésiastiques qui ont proiioucé lexcomuMiiucation aient été séduits pat quelque erreur ou quelque passion (ce qui peut toujours arriver puisqu ils sont houuucw), celui qui a été ainsi exposé à une excommunication précipitée est justifié par sa conscience devant Die.i. La déduction faite coutre lui n'est ex ue peut cire d aucun effet pour la vie a venir. Privé de la commiiniou extérieure avec les vrais fidèles, il peut encore jouir ici-bas de «outes les consolai ions de la communion intérieure. Justifié par sa conscience, il ua ritu à redouter d.ins la vie à venir du jugement de Dieu qui est son véritable juge.

Ccst encore une grande question dans I? droil canonique, si le clergé, si sou chef, si un corps, ecclésiastique quelconque, pcatcxooaimuuicr les magistrats ou le souverain , sons prétexte ou pour raison de l'abus de leur pouvoir. Cette question seule est scandaleuse , et le simple doute une rébellion manit, le promior devoir do l'homme en so-

PHIL0S0PH1Q0E. 3*7

If monde poJUtiqse pa« les snuvereins, qui veut que la société subsiste par la subordination?

Lo» premier» •ccAeiaastiqnes., * la nai&sauce du chrneianisomk) saqi-Uk cens autorisés .aiejtf osnmunitsr les ïihcv«i,desi!xérau, las Claude, et ensuite les Constance qui <«uout Indiques? Comanent donc art< eu pu souffrir ai long-temps dos prétention*, aussi

ciété est de respecter et do faire respecter le magistrat; et vous prétendriez avoir le droit de 1» diffamer «S de l'avilir 1 qui, voue aurait donné ce droit aussi ,? serait-ce Dieu, qi

BMMsurumisas , dos idée* aussi atroces, et les attentais affreux qui eu ont été la suite ; aituitlats également réprouvés par. lu. raison , le droit naturel et la. religion? S'il était. mm roligiun ipii enseignât de pareilles horreurs f elle devrait rire proscrite do la société comme directement apposée ;iu repos du genre humain. Le cri des nations s 'cet déjà fuit entendre eauli e ces prétendues. lois canonique», dicléos par l'ambition et le fanatisme. 11 faut espérer que les, souverains, mieux instruits Je leurs droits, soutenus nax la fidélité des peuplas, mettront enfin uu terme a des abusai ésersncs, cl qui ont causé tant de malheurs.. L'auteur de I Jusei sur les monu-s et l'esprit des n*> lions a été le premier qui a relevé avec force l'atTOr cilé des entreprises de celle nature.

skctiok v.

Du l'inspection sur h dogme.

Ls souverain n'est point le juge do la .vérité du dogme; il. peut jngur pour lui-même comme tout autre homme: mais il doit prendre connaissance do dogme daus tout ce qui intéresse l'ordre civil , soit quant a la nature de la doctrinu, si olle avait quelque chose de contraire au bieu , public ; soit quant à la manière do la proposer.

Uègie générale dom les magistrats souverains u asvraient jamais dû se départir. Rica daus le dogme De mérite l'altenlion de la |>ol(oe quo ce qui peut intéresser l'ordre public; c'est l'influence .de. la doctrine sur les moeurs qui décide de son importance. Toute doctrine, quiaJYa qu'un rajrpcet éloigné avec la vert», ne saurait être foudmnoutalc. Le» vérités qni «oa> propres à rendre les hommo» doua, humains, i mis aux lois, obéissons, au souverain, il iViai et vienneul évidemment do Dieu.

SKCTION Vf.

Inspection des magistrats sur l'administration des sacre/uens.

L'irewtisrrsuvioM des sac soumise à l iteptolion assidue du magistrat, qil tout ce qui intéreaso l'ordre public.

(Jn convient d abord que hx inagtstrat doit veiUpr sur la (orme des- registre*, publies des mariages , des hdptAmceyiUemorts^sans: aucun égard, « la «voyance des divere citoyens do l'état.

Les mêmeSi ressemé de police et d ordre n'onigenieut-elies pas qu'il y eui des registres exacts, eut w. les mains du magistrat , de tous ceux oui font des voeux pour entrer daus les cloîtres, dans les pays où les cloi.res sont admis?

Dans le sacrement de pénitence , le ministre qui I absolution n'est cumulable de ses

:*8 PICTI01S

comptable qu'à Dieu stl communie oa non, et sU communie bien on mal.

Aucun pasteur pécheur ne peut avoir !<• droit de refuser publiquement, et do son autorité privée, l'eucharistie i un autre pécheur. Jésus-Christ impeccable ne refusa pas la communion à Judas.

L'cxtrémc-onction et le viatique demandés par les malades sont soumis ans mêmes règles. Le seul droit do ministre est de faire des exhortations au malade, et le devoir du magistrat est d'avoir soin que le pasteur n'abuse pas de cm circonstances pour persécuter les malades.

Autrefois c'était l'église en corps qui appelait ses pasteurs, et leur conférait le droit d'instruire et de gouverner le troupeau. Ce sont aujourd'hui des ecclésiastiques qui en consacrent d'autres, mais la police publique doit y veiller.

C'est sans doute un grand abus introduit depuis long-temps, que de conférer les ordres sans fonction ; c'est enlever .des membres à l'état sans eu donner à l'église. Le magistrat est m droit de réformer cet abus.

Le mariage, dans l'ordre civil, est une union légitime de l'homme et de la femme pour avoir des cnfana, pour les élever, et pour leur assurer les droits des propriétés sous l'autorité do la loi. Afin de constater cette union , elle est accompagnée d'une cérémonie religieuse, regardée par les uns comme un sacrement, par les autres comme nne pratique du culte public; vraie logomachie qui ne change rien à la chose. II fnul doue distinguer deux parties dans le mariage , le contrat civil ou l'engagement naturel , c t le sacrement ou la cérémonie sacré:. Le mariage peut j donc subsister avec tous ses effets naturels et civils, | indépendamment de la cérémonie religieuse. Les cérémonies même de l'église ne sont devenues nécessaires , dans l'ordre civil , que parce que le magistral ! les a adoptées. Il s'est même écoulé uu long temps sans que les ministres de la religion awnt au aucune part à la célébration des mariages. Du temps de Jus- ' tinien, le consentement des parties en présence de I témoins, sans aucune cérémonie de l'église, légiii- !' mait encore le mariage parmi les chrétiens. C'est cet empereur qui fit, vers le milieu du j'.xicme s:»cle, les premières lois pour que les prêtres Intervinssent comme simples témoins, sans oidonmr enecre de bénédiction nuptiale. L'empereur Léon, qui mmrtit sur le trône en 886, semble être le premier qui ait mis la cérémonie religieuse au rang dei créditions nécessaires. La loi même qu'il fit atteste qui; c Y lait un nouvel établissement.

De l'idée juste que nous nous formons ainsi du mariage, il résulte d'abord que le bon ordre et fa piélé même rendent aujourd'hui nécessaires les formalités religieuses, adoptée* dans toutes les communions chrétiennes. Mais l'essence du mariage ne peut en être dénaturée ; et cet engagement, qui ««st le principal dan* la société, est et doit demeurer toujours soumis, dans l'ordre politique, à l'autorité do magistrat.

Il suit de là encore, que deux époux élevés dans le cnltc mémo des infidèles et des hérétiques, ne sont

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point obligés de se marier s'ils l'ont été selon In lot do leur patrie ; c'est au magistrat dans tous les cas d'examiner la chose.

Le prêtre est aujourd'hui le magistrat qne la loi a désigné librement en certains pars ponr recevoir la foi du mariage. Il est très-évideut que b loi peut modifier ou changer, comme il lui plaît, rétendue de cette autorité ecclésiastique.

Les testamens et les enterremens sont incontestablement du ressort de la loi civile et de celui de la police. Jamais les magistrats n'auraient dû souffrir que le clergé usurpât l'autorité Je la loi à aucun de ces égards. On peut voir encore, dans le Sttcle de Louis XrV et dans celui de Louis XV, des exemples frappans des entreprises de certains ecclésiasti jues fanatiques sur la police des enterremens. On a vu des refus de sacremens, d'inhumation, sous prétexte d'hérésie ; barbarie dont les paiens même auraient eu horreur.

section vu

Juridiction des ecclésiastiques.

Le souverain peut sans doute abandonner à un corps ecclésiastique ou à un seul prêtre, une juridiction sur certains objets et sur certaines personnes , avec une compétence convenable à l*autcri»é confiée. Je n'examine poiut s'il a été prudent de remettre ainsi une portion de l'autorité civile entre les mains d'un Corps ou d'une personne qui avait déjà une autorité sur les choses spirituelles. Livrer à ceux qui devaient seulement conduire les hommes au ciel, une au'orité sur la terre, c'était réunir deux pouvoirs dont l'abus était trop facile ; mais il est certain du moins qu'aucun homme, en tant qu'ecclésiastique, tic peut ivoir aucune sorte de juridiction. S'il la possède, -:11e est ou concédée par le souverain , ou usurpée ; il n'y a point de milieu. Le royaume de Jésus-Christ n'est point de ce monde; il a refusé d'^rc juge sur la terre, il a ordonné de rendre à César ce qui appartient à César; il a interdit à ses apôtres toute -Jo'niualion; il u'a prêché que l'humilité, la douceur :\ la dépendance. Les ecclésiastiques ne peuvent tenir de lui ni puissance, ni autorité, ni domination, ni juridiction dans le monde; ils ne peuvent donc posséder légitimement aucune autorité que par une coucession du souverain, de qui tout pouvoir doit dériver dans la société.

Puisque c'est du souverain seul que les ecclésiastiques tiennent quelque juridiction sur la terre , il suit de là que le souverain et les magistrats doivent veiller sur l'usage que le clergé fait de son autorité , comme nous l'avons prouvé.

Il fut un temps, dans l'époque malheureuse du gouvernement féodal, où les ecclésiastiques s « lai «nt emparés en divers lieux des principales fonrlions Je la magistrature. On a borné des lors l'autorité des seigneurs de Gefs laiques, si redoutable au souverain et si dure pour les peuples; mais une partie de l'indépendance des juridictions ecclésiastiques a subsisté. Quand donc est-ce que les souverain* seront assez instruits ou asset courageux pour reprendre à eux: toute autorité usurpée et Uni de dro ts dont ou a fi

•ourent abusé pour vexer les sujets qu'ils doivent protéger?

C'est de cette inadvertance de» souverains que sont venues les entreprises audacieuses de quelques ecclésiastiques contre le souverain même. L'histoire scandaleuse de ces attentats énormes est consignée dans des monumens qui ne peuvent être conteste"» ; et il est à présumer que les souverains, éclairés aujourd'hui par les écrits des sages , ne permettront plus des tentatives qui out si souvent été accompagnées ou suivies de tant d'horreurs.

La huile In cutui Domini est encore en particulier une preuve subsistante des entreprises continuelles du clergé contre l'autorité souveraine et civile, etc. (*).

Extrait da tarif dot droits fa'on paye en France à la cour dt Eume pour Us bullei, dispeniet , abtolutivns, etc. • lequel tarif fut arrtti au conseil du roi U 4 septembre 1691 , cl qui est rapporté tout entier dan* Tinstruction de Jacques La Pelletier , imprimée à Lyon en i6i>J, avec approbation et priv'Ma* dm roi, i Lyon, eket Antoine Boudet, Asthénie

On en a retiré les exemplaires, et les taxes subsistent.

t*. Pour absolution du crime d'apostasie, on paiera au pape quatre-vingts livres.

a*. Un bâtard qui voudra prendre les ordres, paiera pour lu dispense vingt-cinq livres; s'il veut posséder m bénéfice simple, il paiera de plus cent quatre-vingt s livres. S'il veut que dans la dispense on ne fasse pas mention de son illégitimité, il paiera mille cinquante livres.

3». Pour dispense et absolution de bigamie, mille cinquante livres.

4*. Pour dispense à l'effet de juger criminellement, «u d'exercer la médecine , quatre-vingt-dix-livres.

5«. Absolution d'hérésie, quatre-vingts livres.

6°. Bref de quarante heures pour sept ans, douze livres.

r». Absolution pour avoir commis un homicide à son corps défendant ou sans mauvais dessein , quatrevingt-quinze livres. Ceux qui étaient dans (a compagnie du meurtrier doivent aussi se faire absoudre, et payer pour cela quatre-vingt cinq livres.

8». Indulgences pour sept années, douze livres.

9n. Indu genecs perpétuelles pour une confrérie, quaran'c livres.

10*. Dispense d'irrégularité ou d'inhabilité, vingtcinq livres; si l'irrégularité est grande, cinquante liv.

1 1*. Permission de lire les livres dérendus, vingtcinq livres.

1 a*. Dispense de simonie , quarante livres ; sauf à augmenter suivant les circonstances.

lit". Bref pour manger les viandes défendues, soixante-cinq livres.

14 . Dispense de vœux simples de chasteté ou de religion, quinze livres. Bref dccJaratoirc de la nullité de la profession d'un religieux ou d'une religieuse, cent livres : si on demande ce firef di\ ans après la profession , on paie le oihlr

{*) Voyei lVuVIe Boux, tt surtout U prunicre section de «article de* Drax rcimsczs.

Dispenses de mariage.

DisrtHSB du quatrième degré de parenté avec cause, soixante - cinq livres; sans cause, quatrevingt-dix livres; avec absolution des familiarités que les futurs ont eues ensemble, cent quatre-vingts livres.

Pour les parens du troisième au quatrième degré , tant du côté du père que de celui de la mère , la dispense sans cause est de huit cent quatre-vingts livres ; avec cause, cent quarante-cinq livres.

Pour les parens au second degré d'un côté , et au quatrième de l'autre , les nobles paieront mille quatre cent trente livres; pour les roturiers, mille cent cinquante-cinq livres.

Celui qui voudra épouser la sœur de la fille avec laquelle il a été fiancé, paiera pour la dispense mille quatre cent trente livres.

Ceux qui sont parens au troisième digré, s'ils sont nobles, ou s'ils vivent honnêtement, paieront mille quatre cent trente livres ; si la parenté est !ant du côté du père que de celui de la mère, deux mille quatre cent trente livres.

Parens au second degré paieront quatre mille cinq cent trente livres ; si la future a accordé des faveurs au futur, ils paieront de plus , pour l'absolution, deux mille trente livrés.

Ceux qui ont tenu sur les fonts de baptême l'enfant de l'un ou de l'autre, la dispense est de deux mille sept cent trente livres. Si l'on veut se faire absoudre d'avoir pris des plaisirs prématurés, on paiera de plus mille trois cent trente livres.

Celui qui a joui des faveurs d'une veuve pendant la vie du premier mari , paiera , ponr l'épouser légitiment, cent quatre-vingt-dix livres.

En Espagne et en Portugal, les dispenses de mariage sont beaucoup plus chères, Les cousins-germains ne les obtiennent pas à moins de deux mille écus, de dix jules de componaue.

Les pauvres #e pouvait pas payer des taxes aussi fortes, on leur fait des remises. Il vaut Lien mieux tirer la moitié du droit que de ne rien avoir du tout eu refusant la dispense.

On ne rapporte pas ici les sommes que l'on paie au pape pour les bulles des évêques, des abbés, etc., on les trouve dans les almanachs ; mais ou ne voit pas de quelle autorité la cour de Rome impose des (axes sur les laïques qui épousent leurs cou»iuex.

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