MALADIE. MEDECINS
Je suppose qu'une belle prinecisc qui n'aura ja- :iis entendu parler d'anatemie, soit malade pour avoir trop mangé, trop dansé, trop veillé, trop tut tout ce que font plusieurs princesses; je suppose que, son médecin lui dise : Madame, pour que voua voua portiez, bien, il faut que votre cerveau et votre cervelet distribuent une moelle allongée, bien conditionnée, dans iVpinc de votre dos jusqu'au bout du croupion de votre altesse, et que celte moelle allongée a;lle animer également quinze paires de nerfs à droite, et quinze paires à gauche. Il faut que votre coeur se contracte et se dilate avec une force toujours é^alc, et que tout vo're sang, qu'il envoie «coups de piston dans vos artères, circule dans toutes ces artères et dans toutes les veines environ six cents fois par jour.
Ce sang, en circulant avec cette rapidité que n'a point le fleuve du Rhône, doit déposer sur son pasange de quoi former et abreuver continuellement la lymphe , les urinei, la bile, la. lùjueu
de votre altesse, de lions., de quoi arroser insensiblement votre peau
douce, blanche et fraîche, qui sans cola serait d'un
chemin!
lié bien , monsieur , Je roi voue paie pour me faire
leur place, et de me mire circuler mes liqueurs de façon que je sois contente. Je voua avertis que je ne veux jamais souffrir.
le mAdecin.
Madame, adresses vos ordres a Hauteur de la nature. Le seul pouvoir qui faiticourir dos milliards de planètes et de comète* antosur des miUions de soleils a dirigé la course de votre sang.
LA PRINCESSE
Quoi , vous êtes médecin , et vous ne pouves rien ,
LB MEUECI0.
Nou, madame, uous ne pouvons que vous 6 ter. On n'ajoute rien à la nature. Vos valets nettoient votre palais , mais l'architecte l'a bàtL Si votre altesse a mangé gonlumcut, je puÎ6 déterger ses entrailles avec de la casse, de la manne et des follicules de séné; c'est un balai que j'y introduis, et je pousse vos matières. Si vous avez un cancer , je vous coupe un téton, mais je ne puis vqus eu rendre un autre. Avez- vous une pierre dans la vessie , je puis vous en délivrer au moyeu d'un dilatoire ; cl je vqus fais beaucoup moins de mal qu'aux hommes : je vous coupe an pied gangrené , et vous marchez sur l'autre. En un moi, nous autres médecins, nous ressemblons parfaitement aux arracheurs 4e dents; ils vous délivrent d'une dent gâtée sans pouvoir vous en subfli tuer une qui tienne, quelque charlatans qu'ils puis-
LAi PatN«ESSE.
Vous me faites trerahlcr. Je croyais que les médecins guérissaient de tous les maux.
LE MÉDECIN
Nous guérissons, infailliblement tous ceux qui se guérissent d'eux -môme*, il en ust généralement, et à peu d'exceptions près, des maladies internes comme des plaies extérieures. La nature seule vient a bout de celles qui ne sont pas mortelles. Celles qui le sont ne trouvent dans l'art aucune ressource.
LA PRINCESSE
Quoi , tous ces secrets pour purifier le sang dont M'ont parlé mes daines de compagnie ! ce baume de vie du sieur Le Lièvre, ces sachets du sieur Arnauld, toutes ces pillules vantées par leurs femmes de chambre
LE MEDECIN
Autant d'inventions pour gagner de l'argent et pour flatter les malades pendant que la uature agit seule.
LA PRINCESSE
Mais il y a des spécifiques.
LE MÉDECIN
Oui , madame , comme il y » l'eau de Jouvence dans les
En quoi donc consiste la médecin?
LE MÉDSCia.
Je vous J'ai déjà dit, * débarrasser, A nettoyer , a tenir propre la maison 4u on ne peut rebâtir.
LA FfliNLBSSE.
Cependant il y a des choses salutaires, d'autres nuisibles?
LE KÉOÏCIX.
Vous avez deviné tout le seertt. Mange/ , et madérément, ce que vous savez p*j- expérience vous convenir. Il n'y a de bon pour le corps que ce qu'où digère. Quelle médecine vous fcradij'èrerPJ'cxercicc. Quelle réparera vos forces? le sommeil. Quelle diminuera des mau% incurables ? la patience. Qui pem chari-er une mauvaise consiitu;ion?ricn. Dans toutes les maladies violentes nous n'avons que la recette de i\ olière, rt i<jnarc, juigaïc, et si Von veut, clitterittm tt»n ri(\ Il n'y en a pas une quatrième. Tout cela n'est autre chose , comme je vous l ai dit , que nettoyer une maison à laquelle nous ne pouvons ajouter une cheville. Tout l'art consiste dans l'à-propos.
LA PRINCESSE
Vous ne fardez point votre marchandise. Vous êtes honnête homme. Si je suis reine, je veux vous faire mon premier médecin.
LE MÉDECIN
Que votre premier médecin soit la nature. C'est elle qui fait tout. Voyez tous ceux qui ont pousse* leur ca*ricrc jusqu'à cent années, aucun n 'était de la faculté. Le roi de France (*) u déjà enterré une quarantaine de ses médecins , tant premiers médecins que médecins de quartier et consultans.
LA PRIXCESSE.
Vraimcut, j'espère bien vous enterrer aussi. . MARIAGE.
SECTION PREMIÈRE
J'ai rencontré un raisonneur qui disait : Engagez vos sujets à se marier le plus lot qu'il sera possible; qu'ils soient exempts d'impôt ta première année, et que leur impôt soit réparti sur ceux qui au même âge seion: dans le célibat.
Plus vous aurez d'hommes mariés, moins il y aura de crimes. Voyez les registres adieux de vos greffes criminels; vous y trouverez cent garçons de pendus, ou Je roués, contre un père de famille.
Le mariage rend l'homme plus vertueux et plus sa;.,e. Le père de famille ne veut pas rougir devant s< > enfans. Il craint de leur laisser l'opprobre pour héritage.
Mariez vos soldats, ils ne déserteront plus. Liés à leur famille, ils le seront à leur patrie. Un soldat célibataire n'est souvent qu'un vagabond, a qui il serait égal de servir le roi de Naples et le roi de Maroc.
Les guerriers romains étaient mariés; ils combattaient pour leurs le mm es ot pour leurs enfans; et ils firent esclaves les femmes et les enfans des autres nations. **
(*) Louis XV.
Un grand politique italien , qui d'ailleurs était fort savant dans les langues orientales, chose très -rare ■chez nos politiques, me disait daus ma jeunesse : Carafiglio, souvenez-rous que les Juifs n'ont jamais eu qu'une bonne institution , celle d'avoir la virginité en horreur. Si ce petit peuple de courtiers superstitieux n'avait pas regardé le mariage comme la première loi de l'homme, s'il y avait eu chez lui des couvens de religieuses, il élait perdu sans ressource.
SECTION II
Le mariage est un contrat du droit des gens, dont les catholiques romains ont fait un sacrement.
Mais le sacrement et le contrat sont deux choses bien différentes; à l'un sont attachés les cfTets civils, i l'autre li^gràccs de l'église.
Ainsi, lorsque le contrat se trouve conforme au droit des gens, il doit produire tous les effets civils. Le défaut de sacrement ne doit opérer que la privation des grâces spirituelles.
Telle a été la jurisprudence de tous les siècles et de toutes les nations, excepté des Français. Tel a été même le sentiment des pères de l'ïglise les plus accré dités.
Parcourez les codes théodosien et justinîen , vous n'y trouverez aucune loi qui ait proscrit les mariages des personnes d'une autre croyance, lors même qu'ils avaient été contractés avec des catholiques.
Il est vrai que Constance, ce fds de Constantin, aussi cruel que son père , défendit aux Juifs , sous peine de mort, de se marier avec des femmes chrétiennes (/>), et que Valentinicn, Théodosc, Arcade, firent la même défense, sous les mêmes peines, aux femmes juives. Mais ces lois n'étaient déjà plus obt servées sous l'empereur Marcicn; et Justinicn les rejeta de son code. Elles ne furent faites d'ailleurs que contre les Juifs , et jamais on ne pensa do les appliquer aux mariages de? païens ou des hérétiques avec les sectateurs de la religion dominante.
Consultez saint Augustin ('.), il vous dira que de son temps on ne' regardait pas comme illicites les mariages des fidèles ivec les infidèles, parce qu'aucun texte de lYv.uiple ne les avait condamnés.
Quir mattinwnia tiim infidelibus. nostr'n tcmyoribtit, juin lion jndantur cse percuta ; iptoniam in novo Testamrnlo, niJu'i indé prieceptum ut, et iito aut iictrt crsditttm «I, autnelut dubium dtrtlictum.
Augustin dit de même, que ces mariages opèrent souvent la conversiou de l'époux infidèle. U cite l'exemple de son propre père qui embrassa la religion chrétienne parce que sa femme Monique professait le christianisme. Clolilde par la conversion de Clovis. et Théod<dindc par celle d'Agilulphc, rois des Lombards, furent plus utiles à l'église que si elles eurent épousé des princes orthodoxes.
Consultez la déclaration du pape Benoit XIV, du \ novembre i 7 \ i , vous y lirez ces propres mots •
QuuJ wii tfvetel ad ta conjura aiur absent foi nui ù
Tr.dentino ttatuU, cont ahuntur à cutholieit cum hàreticit , tiv»
!.t\ Codetlicod. tie. dt.JutUrit, loi VI.
(f.) LU. dt fdt et optrib., cap. XIX , n. 35.
loi
''tu 11V Uurr'etic.tm fr minant in malrimonium Aurai, tivt 'eatholica fsmina heerttico viro nubat;.... ti frtè ahquoi hmjut gérer.» nuvtrimonium, Triientini formé non urvaU, ibidem contractent jàm tit, ont in paito-um, .... cnntroAi continuai, déclarât lariclife» «un maCrimoiiium hujuj raoWi, alio non ron-
mrrrnle imp*Jim«»<o, valia'iini ftdfcrnWu.ii et*e, trient
(conjio calholku») k wtiu» malrimofiii vùteulo perpeluo lig«- Inin tri.
Par quel donnant contraste les lois françaises sont-elles sur celte matière plus sévères que celles de l'église ? La première loi qui ait établi ce rigorisme en France est l edit de Louis XIV, du mois de novembre 1680. Cet édit mérite d'être rapporté.
« Louis, etc. Les canons des conciles ayant condamné les mariages des catholiques avec les hérétiques comme un scandale public, et uno^ofauation du sacrement, nous avons estimé d'autant plus nécessaire de les empêcher à l'avenir, que nous avous reconnu que la tolérance de ces mariages expose les catholiques à une tentation coutiuuelle de sa perversion, etc. A ces causes, c e, voulons et nous plaît qu'à l'avenir nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine, ne puissent sous quelque prétexte que ce soit coni racler mariage avec ceux de la religion prétendue réformée, déclarant tels mariages non valablement contractés, et les enfans qui en viendront illégitimes. »
Il est bien singulier que l'on se soit fondé sur les lois de l'église pour annuler des mariages qu«l' église n'annula jamais. Vous voye* dans cet édit le sacrement confondu avec le contrat civil; c'est cette confusion qui a été la source des étranges lois de France sur le mariage.
Saint Augustin approuvait les mariages des orthodoxes avec les hérétiques , parce qu'il espérait que l'époux fidèle convertirait l'autre; et Louis XI V les condamne dans la crainte que l'hétérodoxe ne pervertisse le fidèle !
Il existe en Franche-Comté une loi plus cruelle; c'est un édit de l'archiduc Albert et de son épouse Isabelle , du ao décembre 1 599 , qui lait défense aux catholiques de se marier à des hérétiques, à peine de confiscation de corps et de biens (<).
Le même édit prononce la même peine contre ceux qui seront convaincus d'avoir mangé du mouton le vendredi du le samedi. Quelles lois et quels législateurs '
A e/oels Buutm , grand Dieu , livre i-tou» l'oniver» !
SECTION II!
Si nos lois réprouvent les mariages des catholique* avec les personnes d'une religion différente, accordent-elles aux moius les effets civils aux mariages des Français protestans avec des Françaises de la même secte?
On compte aujourd'hui dans le royaume un million de protestant {</) , et cependant la validité de leur mariage est encore un problème dans les tribunaux.
ire XV lit.
(d) Cela eit eiagr»?
de 1.
,Hv. V.*
C'est encore ici un des cas où notre jurisprudence se trouve en conlradiction avec les décisions de l'église, et avec elle-même.
Dans la déclaration papale citée dans la précédente section, Benoit XIV décide que les mariages des protestaus, contractés suivant leurs rites, ne sont pas moins valables que s'ils avaient été fait* suivant les formes établies par le concile de Trente, et que l'époux qui devient catholique ne peut rompre ce lien pour en former uu autre avec une personne de m nouvelle religion (<*).
Borac-Lcvy, Juif de naissance, et original) • d'Hagucneau , s'y était marié avec Mcndcl-Cerf, <k la même ville et de la même religion.
Ce Juif vint à Paris en i;5a, et se fit baptiser. Le i3 mai i?54> il envoya sommer sa femme a Hagucncau de venir le joindre à Paris. Dans une autre sommation il consentit que celte femme, ci» venant le joindre, continuât de vivre dans la secte juive.
A ces sommations Mendcl-Cerf répondit qu'elle ne voulait point retourner avec lui, et qu'elle le requérait de lui envoyer, suivant les formes du judaïsme, un libelle de divorce, pour qu'elle pflt st remarier à uu autre Juif.
Cette réponse ne contentait pas Levy; il u'envoya point de libelle de divorce, mais il fît assigner ss femme devant l'official de Strasbourg, qui, par une sentence du 7 novembre 1734» 1* déclara libre de se marier en face de IVglisc avec une femme catholique.
Muni de cette sentence, le Juif christianisé vient dans le diocèse de Soidsons, et y contracte des promesses de mariage avec une fille de Villeneuve. Le curé refuse de publier les bans. Levy lui fait signifier les sommations qu'il avait faites à sa femme, et la sentence de l'official de Strasbourg, et un certificat du secrétaire de l'évéché do la même ville, qui attestait que dans tous les temps il avait été permis, dans le diocèse, aux Juifs baptisés de se remarier à des catholiques, et que cet usage avait été constamment reconnu par le conseil souverain de Colmar.
Mais ces pièces ne parurent point suffisantes an curé de Villeneuve. Levy fut obligé de l'assigner devant l'official de Soissons.
Cet officiai ne pensa pas comme celui de Strasbourg , que le mariage de Levy avec Mcndcl-Cerf fdt nul ou dissoluble. Par sa sentence du 5 février 1 756*, il déclara le Juif non rcccvablc. Celui-ci appela de cette sentence au parlement de Paris, oh il n'eut pour contradicteur que le minisière public; mais, par arrêt du a janvier 1758, la sentence fut confirmée; et il fut défendu de nouveau à Levy de contracter ancun mariage pendant la vie de Mcndcl-Cerf.
Voilà donc un mariage contracté entre des rran-
(e) Quoi ail net ad nwtrimonia ah harrttieit inter te... . rele-
(rate, non ohurvaié formé" per Triaient inum pranerrpté
awrque in porterum con tre hentur , dummodn non altui ofclile-
ril canonirum impedimciilum , Mncti'ffl* mm nalntt pr»
v.ilidu kabenda eue; adtàque 11' continuai aCntmtjue conjujem ad calkolicet eccleiia; iinum it rteiptrs, eoeWm qmo anttù conjunali vincuio tptoi omnini leneri. eliam ri nuttuus conttntu* reram jmrocho r«f Mire ne
suivant les rites jui&, déclaré valable pat la première cour du royaume.
Mais quelques années après, la même question fut jugée différemment dans un autre parlement, au sujet d'un mariage contracté entre deux Français protestons qui avaient été mariés en présence de leurs parens par un ministre de leur communion. L'époux protestant avait changé de religion comme l'époux jnif ; et. après avoir passé à un second mariage avec une catholique, le parlement de Grenoble confirma ce second mariage, et déclara nul le premier.
Si de la jurisprudence nous passons à la législation, nous la trouverons obscure sur cette matière importante comme sur tant d'autres.
Par un arrêt du couscil du 1 5 scolembrc i685, il Tut dit « que les protestans (f) pourraient se faire marier , pourvu toutefois que ce fAt en présence du principal officier de justice, et que les publications qui devaient précéder ces mariages se feraient au mc<*c royal le plus prochain du lieu de la demeure de chacun des protestans qui se toudraient miner } et seulement à l'audience.
Cet arrêt ne fut point révoqué par l'édit qui trois semaines après supprima l'édit de Nantes.
Mais, depuis la déclaration du i \ mai 1724, minutée par le cardinal de Fleuri, les juges n'ont plus voulu présider aux mariages des protestans, ni permettre dans leurs audiences la publication de leur* bans.
L'article XV de cette loi veut que les formes prescrites par les canons soient observées dans les mariages tant des nouveaux convertis que de tous les autres sujets du roi.
On a craque cette expression générale, Iwi» les autres sujets, comprenait tes protestans comme les catholiques; et sur cette intreprétation on a annulé les mariages des protestans qui Savaient pas été revêtus de formes canoniques.
Cependant il semble que, les mariages des protestans ayant été autorisés autrefois par une Ici expresse, il faudrait aujourd'hui, pour les annuler, une loi expresse qui port il celte peiue. D'ailleurs, le ternu Je nou.cuur vmvertis , mentionné dans la déclaration, parait indiquer que le terme qui suit n'es! relatif qu'aux catholiques. Enfin, quand la loi civil» est obscure ou équivoque, les juges uc doivent- ih pas juger suivant le droit naturel et le droit des gens!
Ne résultc-t-il pas de ce qu'on vient de lire que souvent les lois ont besoin d'être réformées, et les princes de consulter un conseil plus instruit , de n'avoir point de ministre prêtre, et de se défier beaucoup des courtisans en soutane qui ont h titre de leur confesseur ?
7 ai