‹ Dictionnaire populaire de médecine usuelle d'hygiène publique et privée (volume 2)Chapitre 36 sur 344 · IV II · texte numérisé non relu

IV II

aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois; 4° de port d’armes, pendant deux ans a partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.

Art. 4. Seront puuis d’une amende de 1 à 5 fr. inclusi-

vement, les cafetiers, cabarctiers et autres débitants qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis. Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d’avoir servi des liqueurs alcooliques a un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, il pourra prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur; s’il fait cette preuve, aucuue peine ne lui sera applicable de ce clief. Les articles 474 et 483 du code pénal seront applicables aux contraventions indiquées aux paragraphes précédents.

Art. 3. — Seront punis d’un emprisonnement de six jours k un mois et d'une amende de 16 à 300 fr., les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui , dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de l’article précédent, auront commis un des faits prévu audit article. Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour l’un ou l’autre des mêmes faits, depuis moins d un an, se rendra de nouveau coupable de l’un ou l’autre de ces faits, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être portées jusqu’au double.

Art. 6. — Toute personne qui aura subi deux condamnations en police correctionnelle pour l’un ou l’autre des délits prévus en l’article précédent pourra être déclarée par lê second jugement incapable d’exercer tout ou partie des droits indiqués en l’article 3. Dans le même cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'établissement pour un temps qui ne saurait excéder un mois, sous les peines portées par l’article 3 du décret du 29 décembre 1831. (Art. 3 (Extrait). Tout individu qui ouvrira un café, cabaret ou débit de boissons a consommer sur place, contrairement à un arrêté de fermeture, sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels et puni d’une amende de 25 a 500 francs et d’un emprisonnement de six jours k un mois. L’établissement sera fermé immédiatement.) 11 pourra aussi sous les mêmes peines interdire seulement au débitant la faculté de livrer des boissons a consommer sur place.

Art. 7. — Sera puni d’un emprisonnement de six jours a un mois et d’une amende de 16 francs à 300 francs, quiconque aura fait boire jusqu'à l’ivresse un mineur âgé de moins de seize ans accomplis. Sera puni des peines portées aux articles 5 et 6, tout cafetier, cabaretier ou autre débitant de boissons, qui. ayant subi une condamnation en vertu du paragraphe précédent, se sera de nouveau rendu coupable, soit du même fait, soit de l’un ou l’autre des faits prévus en l’article 4, § 1, dans le délai indiqué en l’article 5, § 2.

Art. 8. — Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par la présente loi, pourra ordonner que son jugement soit affiché à un tel nombre d’exemplaires et en tels lieux qu’il indiquera.

Art. 9. — L’article 463 du code pénal (Art. 463. (Extrait.) Dans tous les cas où la peine de l’emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l’emprisonnement même au-dessous de six jours et l’amende au-dessous de 16 francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende a l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être audessous des peines de simple police (amende, emprisonnement et confiscation des objets saisis) ne sera applicable aux peines d’emprisonnement et d’amende portées par la présente loi. L’article 59 du même code (Art 59. Les complices d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs même de ce délit) ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi.

Art. 10. — Les procès-verbaux constatant les infractions prévues dans les articles précédents seront transmis au pro-

cureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.

Art. 11. — Toute personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, pourra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré sa raison.

Art. 12. — Le texte de la présente loi sera affiché k la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous les cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé k cet effet à tous les maires, et k tous les cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons. Toute personne qui aura détruit ou lacéré le texte officiel sera condamnée a une amende de 1 k 5 francs et aux frais du rétablissement de l’affiche. Sera puni de même tout cabaretier, cafetier ou débitant chez lequel ledit texte ne sera pas trouvé affiché.

Art. 13. — Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, concurremment avec les autres officiers de police judiciaire, chacun sur le territoire sur lequel il est assermenté, les infractions k la présente loi. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces infractions.

Médecine. — On donne le nom d’ivresse à l’ensemble des désordres produits par l’absorption d’une trop grande quantité de liqueurs fermentées. Ces désordres ont été suffisamment décrits par notre éminent collaborateur Albert Regnard, dans son remarquable article Alcoolisme (V. ce mot), pour que nous les rappelions ici. Disons seulement que l’ivresse constitue un véritable empoisonnement dont les suites peuvent être très graves dans bon nombre de cas, et parfois même, mortelles.

Généralement il n’y a rien à faire contre l’ivresse, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de médication propre établie contre cet état déplorable, et le mieux est de laisser les malheureux qui y sont plongés, cuver tranquillement leur vin. Quelques heures de sommeil suffisent la plupart du temps pour la dissiper.

Cependant, il existe quelques moyens, bien connus des ivrognes, de modérer les effets de l’ivresse simple. Ainsi, on peut, sans avoir recours aux potions vomitives des pharmaciens, faire vomir le malade, soit en lui chatouillant la luette avec une barbe de plume, soit, plus simplement encore, en lui mettant deux doigts entiers dans la bouche. Une fois qu’il aura vomi, on lui fera prendre un peu de thé chaud.

L’ammoniaque et l’acétate d’ammoniaque jouissent aussi d’une réputation dans le monde des buveurs effrénés, qui leur attribuent une puissance infaillible pour dissiper l’ivresse. L’ammoniaque se prend à la dose de 8 à 10 gouttes dans un verre d’eau, que l’on a soin de bien remuer avant de l’avaler.

Quant à l’acétate d’ammoniaque, on peut administrer dans une potion, d’après la formule suivante ;

Eau de tilleul 100 grammes.

Eau de fleurs d’oranger. ... 10 —

Sirop de sucre 20 —

Acétate d’ammoniaque 15 —

en deux fois, à un quart d’heure d’intervalle. Ces deux médicaments, hàtons-nous de le dire, ne sont i nullement infaillibles, loin de là, et chez les per-

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