‹ Dictionnaire populaire de médecine usuelle. tome 1Chapitre 147 sur 206 · DON · texte numérisé non relu

DON

70 difformité par augmentation de volume, doigts hypertrophiés (mégalodactylie).

Difformités acquises. — Les difformités acquises 00 accidentelles sont consécutives à une lésion des doigts, telle que brûlure, arrachement, arthrite. Les principales sont les cicatrices vicieuses, les adhérences inter digitales, les rétractions des doigts, les ankylosés.

Parmi ces nombreuses variétés de difformités, celles qui réclament surtout l’intervention chirurgicale sont les adhérences des doigts entre eux et les rétractions des doigts.

Les adhérences des doigts entre eux doivent être détruites par les procédés d’anaplastie qui consistent à exciser la membrane accidentelle congénitale ou cicatricielle qui s’étend entre les doigts, et à obtenir une cicatrisation isolée sur chaque doigt.

Quant aux rétractions des doigts, qui sont le plus souvent consécutives à des brûlures, la figure 395 qui en donne un exemple frappant, indique aussi d’une façon claire le procédé chirurgical employé pour y remédier.

Inflammation des doigts. — (V, Panaris.)

Fractures des doigts. — Les fractures des phalanges sont assez rares. Elles présentent les mêmes signes que toutes les fractures ; douleur, crépitation, mobilité anormale, déformation. Leur traitement consiste, une fois la réduction faite, à emprisonner le doigt fracturé entre deux petites attelles de bois placées , l’une à la face palmaire , l’autre à la face dorsale, et fixées à l’aide de bandelettes de diachylon. Ces fractures sont généralement peu graves.

Luxations des doigts. — Les articulations des doigts peuvent être le siège de luxations; toutefois, nous devons dire que les luxations des quatre derniers doigts sont excessivement rares. Les seules qu’on observe quelquefois sont les luxations du pouce. Elles se produisent dans l’articulation métacarpo-phalangienne, et peuvent avoir lieu en avant ou en arrière.

La luxation du pôuce en avant est excessivement rare, c’est à peine si on en connaît quatre ou cinq cas. Dans cette variété, la première phalange passe en avant du premier métacarpien et monte du côté de la face palmaire.

La luxation en arrière est plus fréquente et peut se produire à la suite du renversement du pouce par une force quelconque, à la suite d’une chute sur la face dorsale de la phalange. La première phalange passe sur la face dorsale du premier métacarpien où elle forme une tumeur; une autre tumeur, due à l’extrémité inférieure du métacarpien, existe à la face palmaire de la main; le pouce est raccourci, sa seconde phalange est ordinaire- *ûent raccourcie , et ses mouvements sont le plus souvent impossibles.

Lorsqu’on est en présence d’une luxation du pouce, il faut se hâter de le réduire, parce qu’elle devient rapidement irréductible. On peut opérer cette réduction soiten fléchissant fortement le pouce, ®oit en portant le pouce dans l’extension et en ab^ssant en même temps l’extrémité luxée, soit enfin en repoussant insensiblement l’extrémité su¬

périeure de la première phalange luxée , vers la tête du premier métacarpien. d» Paul i-ABAB-nn;

DOLIÂRINE. — On donne ce nom à une matière cristalline qui s’extrait du ficus Doliaria et qni jouit de propriétés purgatives et vermifuges remarquables. La doliarine est très employée au Brésil.

DONATIONS FAITES AU MÉDECIN.— Législation.

— Abt. 919. Code civil. — Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aura faite en lem’ faveur pendant le cours de cette maladie.

Sont exceptées : 1“ les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2“ les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritier en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faitë ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Art. 911. — Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soif qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées. — Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable.

Les médecins, chirurgiens ou pharmaciens qui ont entrepris une cure, dit Pothier, sont incapables de recevoir aucune libéralité de leurs malades, parce que ceux-ci, pour avoir leur guérison, n’osent rien refuser à ceux qui les traitent ; les ministres du culte, parce que l’empire qu’ils acquièrent sur l’esprit de leurs pénitents est si grand que la loi présume que les libéralités qu’ils reçoivent du malade n’ont pas été faites avec la liberté nécessaire.

L’incapacité édictée par l’article 909 s’applique également aux sages-femmes et à ceux qui, sans aucun titre légal, ont soigné des malades (Grenoble, 6 février 1830; Caen, 10 août 1841).

Pour que les donations et legs faits au médecin soient déclarés nuis, il faut, dit M. Legrand du SauUe, que les trois conditions suivantes soient réunies :

1» Que les médecins, chirurgiens, officiers de santé aient traité le malade, c’est-à-dire qu’ils aient entrepris sa guérison, ce qui autorise à dire que les pharmaciens qui ont simplement fourni des médicaments, les médecins qui n’ont fait aux malades qiie quelques visites, ou qui n’ont été appelés qu’en consultation, les gardes-malades, ne sont pas incapables de recevoir ;

2'' Que les donations ouïes legs aient été faits pendant le cours de la maladie, de sorte que les libéralités faites avant ou après la maladie sont parfaitement valables ;

3° Que le disposant soit mort de la maladie dont il était atteint au moment où il a fait la disposition entre vifs et testamentaire.

Ici encore se présente la question relative à la dernière maladie. On a soutenu que la période d’incapacité qui se rattache à la dernière maladie ne commence qu’au moment où l’état s’est aggravé

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