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et où la mort est imminente. « La loi n’a pas voulu entendre par dernière maladie, dit M. Valette, un état qui a duré plusieurs années et peut-être une grande partie de la vie, mais seulement la maladie qui se rattache à la mort d’une manière immédiate et déterminante. »
Cette opinion n’a pas prévalu, et, d'après la jurisprudence actuelle, la dernière maladie est cette altération de la santé qui conduit progressivement à la terminaison fatale, à la condition qu’elle se caractérise assez énergiquement pour qu’'il soit certain que l’on marche vers la mort. Quelle que soit la cause de la mort, dit M. Chaudé, il n’y a qu’une question à examiner : à quelle maladie a succombé le disposant, à quelle époque la maladie a-t-elle pris un caractère qui puisse rendre la mort certaine ?
Dans un testament à la date du 17 décembre 1860, le père Lacordaire institua pour légataire universel le père Mourey, son confesseur ; cet acte, ayant été attaqué par l’un des frères du testateur, fut annulé par le tribunal de Castres, parce que, à l’époque de la confection du testament, l’illustre dominicain était déjà atteint d’une affection mortelle ; « attendu que les faits suffisent pour démontrer l’unité d’une maladie qui, reconnue une anémie en 1860, était encore une anémie en 1861», époque de la mort du testateur.
On connaît le testament du duc de Grammont- Caderousse, en faveur du docteur Déclat, qui fut annulé par le tribunal de la Seine, le 8 août 1866, parce que cet acte avait été fait pendant la maladie dont est mort le testateur, au profit du médecin qui l’avait traité pendant le cours de la maladie.
L’article 909 permet cependant deux exceptions à l’incapacité du médecin : la première en faveur des dispositions rémunératoires, la seconde en faveur de la parenté.
Pour que les dispositions rémunératoires- et les dons a titre particulier soient valables, il faut que les facultés du testateur et les services rendus soient en rapport avec la libéralité.
Les dispositions universeUes peuvent être faites en faveur du médecin lorsque celui-ci est parent au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le testateur n’ait pas d’héritiers en liane directe. ^
Le malade peut également faire des dispositions universelles en faveur de son médecin, même dans le cas où il a des héritiers directs, si celui-ci est du nombre de ces héritiers.
Un médecin qui soigne sa femme peut-il en hériter? Non, d’après l’article 909; mais la jurisprudence est unanime à reconnaître que cette libéralité est valable. En effet, aux termes de l’article 212 du Code civil, le mari est tenu de secourir sa femme, et par conséquent de la soigner; il ne peut donc être frappé d’incapacité de recevoir parce qu’il remplit un devoir imposé par la loi.
On a cherché à éluder l’article 907 en déguisant la libéralifé à l’aide d’un contract onéreux ou en la faisant sous le nom d’une personne interposée ; mais la loi a prévu le cas et a admis confrë certains individus, en raison de leur parenté avec l’incapable, une présomption de supposition de
peisuiiue. ouiu presumes interposés et op recevoir de libéralité : Me père ou la mê enfants ou descendants ; 3» le conjoint pable.
DORADE.- La dorade ou brame de mer o • son nom des riches couleurs de ses écailles poisson dont la chair, blanche et ferme goût agréable, se digère facilement. Fraîche mange surtout cuite au court bouillon Midi, on la sale pour la manger pendant le cai-f La dorade de la Méditerranée, surtout celle mip r ' pêche à Tunis , est plus estimée que celle de r? cean.
DORSAL. --Nom donné par les anatomistes à certaines partie qui ont rapport à la région du dos
oblique. - i. M. grand pectoral. ir‘triôze - 6
M “dSr • M.' Sr rond. ■
M. daltoide. - 10. M. grand fessier. H. m. moyen fes
un nonne te nom de vertèbres dorsales ai douze vertebres qui sont situées entre la septièr