‹ Dictionnaire populaire de médecine usuelle. tome 1Chapitre 163 sur 206 · ENF · texte numérisé non relu

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par sa mère ou ses parents, est en réalité confié, sans surveillance, à des soins mercenaires, ou sur l’éducation morale duquel ne veiUe aucune tutelle paternelle. Ce n est que depuis peu d’années que le législateur s’est préoccupé de perfectionner son (guATe en édictant la loi du 5 mai 1869 qui créa un service des enfants assistés et celle du 23 décembre 1874 qui s efforça de 'protéger les enfants du premier âge. Encore l’œuvre n’est-elle pas complète et la loi qui doit régler le sort des enfants moralement abandonnés soumise à l’examen des Chambres n’est-elle pas votée.

De l’ensemble des textes législatifs il résulte que l’assistance est due ou peut être donnée à l’enfant, depuis le jour où il vient au monde jusqu’à celui où il est de force à pourvoir à sa subsistance, dans les diverses situations suivantes :

1 0 Lorsqu’il est abandonné matériellement par ses parents

2“ Lorsqu’il est ;

3® Lorsqu’il est abandonné normalement ;

4® Lorsqu’il est confié à une nourrice ;

3“ Lorsqu’il est ?)0WTi par sa mère.

En principe, l’État laisse au département ou à la commune le droit de veiller à ce que les soins suffisants soient donnés à l’enfant ; il ne prend que, dans quelques rares occasions, le fardeau de l’assistance directe. Mais l’État participe à l’assistance du département ou de la commune en se réservant le service de surveillance de l’assistance même et en allouant des subventions aux départements, aux communes et aux sociétés de charité privée.

Enfants matériellement abandonnés. — Les enfants matériellement abandonnés sont compris dans les deux catégories suivantes :

Enfants trouvés ;

Enfants abandonnés. • .

Les enfants trouvés sont, aux termes du' décret de 1811 ceux qui, nés de père et mère inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.

Les enfants abandonnés sont, d’après le même décret, ceux qui, nés de père et mère connus, et, d’abord élevés par eux ou par d’autres personnes à leur décharge, ou sont délaissés sans que l’on sache ce que leurs père, et mère sont devenus, ou sans qu’on puisse recourir à eux. Cette définition est incomplète : doivent être assimilés aux enfants ainsi abandonnés, les enfants, dont les père et mère sont détenus et condamnés pour faits criminels ou de police correctionnelle — les enfants dont les parents sont traités dans les hospices — ceux qui sont maltraités par leurs parents — ceux nés dans les hospices, de femmes admises à y taire leurs couches, dans le cas où ces dernières refusent de s’en charger à leur sortie de l’hospice. Grâce aux efforts de ^administration, ce genre d’abandon est devenu, d ailleurs, fort rare.

■^ux termes de l’article 58 du Code civil, toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né est tenue de le remettre à l’officier de l’état civil, ainsi fiue les vêtements ou autres effets trouvés avec l’enmit, et de déclarer toutes les circonstances du ®mps et du lieu où il a été trouvé. Il en est dressé ^ procès-verbal détaillé qui énonce, en outre.

l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés, l’autorité civile à laquelle il est remis. Ce procès-verbal est inscrit sur les registres de l’état civil.

Le législateur a prononcé (Code pénal, art. 346 et 347) contre la personne qui, ayant trouvé un nouveau-né, ne l’a pas remis à Tofficier de l’état civil, la même peine que celle qui frappe celui qui, ayant assisté à un accouchement, n’en fait pas la déclaration.

L’enfant abandonné ou trouvé, tel qu’il a été admis à l’hospice dépositaire, est compris parmi les enfants assistés dont, soit la commune, soit le département, ont la charge.

Les intérêts matériels des enfants trouvés ou abandonnés sont directement placés et de plein droit sous la tutelle des commissions administratives des hospices, en vertu des dispositions de la loi du 13 pluviôse an XIII et du décret du 19 janvier 1811.

Orphelins. — Les enfants orphelins sont, aux termes de l’article 6 du décret de 1811, ceux qui, n’ayant ni père ni mère, n’ont aucun moyen d’existence.

Les orphelins pauvres sont, comme les enfants trouvés et abandonnés, placés sous la protection de l’Assistance publique et leur condition est réglée par le décret précité.

Enfants moralement abandonnés. — L’assistance à donner à l’enfant qui n’est pas matériellement abandonné par ses parents, mais que ceux ci laissent sans éducation morale, fait l’objet de propositions de lois émanées de l’initiative parlementaire, mais non encore revêtues de leur approbation.

Cette assistance n’en existe pas moins partiellement. Des sociétés privées se sont fondées à cet effet. En outre, un service administratif a été formé par l’Assistance publique de la Ville de Paris.' Ce service, accepté par le Conseil général de la Seine, en 1880, a été rattaché au service des enfants assistés.

Depuis la création du service, c’est-à-dire du 1“ janvier 1881 jusqu’au 30 juin 1882, il a été recueilli 1,151 enfants, dont 849 garçons et 302 fiUes; 220 ont été envoyés par les magistrats du Petit Parquet; 169 par la Préfecture de police; 762 ont été amenés directement par les parents, soit de leur propre volonté, soit sur la demande des commissaires de police, des maires de Paris ou des communes suburbaines, des bureaux de bienfaisance.

Tout enfant dont l’admission est réclamée est, sans aucune formalité, immédiatement recueilli à l’hospice dépositaire pendant environ quinze jours, mais l’admission définitive n’a lieu qu’après ce stage.

Enfants en nourrice. — Des enfants placés en nourrice étant victimes d’une mortalité qui s’élevait, dans certains cantons où l’industrie nourricière était pratiquée, jusqu’à 73 et 80 p. 100, le législateur dût intervenir. M. le docteur Théophile Roussel, député à l’Assemblée nationale, déposa, en 1872, une proposition de loi qui, votée le 23 décembre 1874, est aujourd’hui connue sous le nom de loi sur la protection des enfants du premier âge. Cette loi devait être complétée par un règlement

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