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» — A l’expiration de ce délai, les rapports et les ob- ^BT-" Tcront soumis an conseil municipal qui déter-
serrations
: travaux d’assainissement et les lieux où ils devront * 10 entièrement ou partiellement exécutés, ainsi que les défais de leur achèvement;
J Les habitations qui ne sont pas susceptibles d assamis-
sement.^ ^ ^n recours est ouvert aux intéressés contre ces A visions* devant le conseil dé préfecture, dans le délai d’un mois à dater de la notification de l’arrêté municipal. Ce recours sera suspensif. .
Art 7. En vertu de la décision du conseil municipal ou de celle du conseil de préfecture, en cas de recours, s’il a été reconnu que les causes d’insalubrité sont dépendantes du fait du propriétaire ou de l’usufruitier, l’autorité municipale lui enjoindra; par mesure d’ordre et de police, d’exécuter les travaux jugés nécessaires.
Art. 8. — Les ouvertures pratiquées pour l’exécution des travaux d’assainissement seront exemptées, pendant trois ans, de la contribution des portes et fenêtres.
Aet g, En cas d’inexécution dans les délais déterminés des travaux jugés nécessaires, et si le logement continue d’être occupé par un tiers, le propriétaire ou l’usufruitier sera passible d’une amende de seize francs à cent francs. Si les travaux n’ont pas été exécutés dans l’année qui suivra la condamnation, et si le logement insalubre a continué d’être habité par un tiers, le propriétaire ou l’usufruitier sera- passible d’une' amende égale à la valeur des travaux ' et pouvant être élevée au double.
Art. 10. — S’il est reconnu que le logement n’est pas susceptible d’assainissement, et que les causes d’insalubrité sont dépendantes de l’habitation elle-même, l’autorité municipale pourra, dans un délai qu’elle déterminera, en interdire provisoirement la location à titre d’habitation.
L’interdiction absolue ne pourra être prononcée que par le conseil de préfecture; et dans ce cas, il y aura recours de sa décision devant lé conseil d’État.
Le propriétaire où l’usufruitier qui aura contrevenu à l’interdiction prononcée sera condamné à une amende de seize francs à cent francs, et en cas de récidive dans l’année, a une amende égale au.double de la valeur locative du logement interdit.
Art. 11. — Lorsque, par suite de l’exécution de la présente °,1’ 1 y aura lieu à la résiliation des baux, cette résiliation n emportera en faveur du locataire .aucuns dommages-intérêts. t RT’ ~ ^’urticle 463 du code pénal sera applicable a es es contraventions ci-dessus indiquées. exté*1 ^ ~ Lorsque l’insalubrité est le résultat de causes ^reT^reS Permanentes; °u lorsque ces causes ne peuvent Pourra mtes.îue Par des travaux d’ensemble, la commune des w!Térir’ suivant les formes et après l’accomplissement des nrl v -S preser!tes Par la loi du 3 mai 1841, la totalité Les no11!'*65 eomPrises dans le périmètre des travaux, opéré Tet°US- ^ Ces ProPriétés qui, après l’assainissement uouvellesS eraient en dehors des alignements arrêtés pour les publiquesC°nStl'UCti0nS’ Pourront être revendues aux enchères les avants qu?’ dans ce cas, les anciens propriétaires ou et 61 ‘de ,r?1jPuissent demander l’application des articles 60
sente loi t es amendes prononcées en vertu de la présent de bienf ■ attriau^es en entier au bureau ou établisseti°ns à raisorwf11106 de ^ocal‘t® °h sont situées les habitaesquelles ces amendes auront été encourues.
CoQtenait°n^iJCOnstituait un véritable progrès, ne s’oceunaitP nda,,Qt une lacune importante : elle dustrie tLXa de®.logements en garni. Cette in- Pliaire, sauf ibre de toute surveillance sa-
1aen 18-/8 JL/tant e.n t.emPs d’épidémie. Ce n’est des iogements int insistances de la commission insalubres de Paris, que le préfet de