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7mai I878lk lordonnance suivante en date du
LOGEMENTSAIT mréT ‘ MAI 1878’ C0NCERNANT LA SALUBRITÉ DES fnrmité A ^ EN GARNI‘ ~ ARTICLE PREMIER. — En COn-
mZo o t TaDCe de P0lice du 15 J'uin *832, aucune
maison ou partie de maison ne pourra être livrée à la location en garni qu après une, déclaration faite à la préfecture de
îet p déT Ut“ dé f d? Cmq j0Urs ; à Partir de la réception de cette déclaration, les locaux proposés seront visités par des agents de 1 administration, qui s’assureront de l’état de salubrité des lieux et de l’exécution des prescriptions hygiéniques concernant les habitations. h
Le logeur ne pourra recevoir des locataires qu’à partir du jour où il lui aura été donné, acte de sa déclaration.
Art. 2. — Dans la visite prescrite par l’article précédent, il sera procédé au cubage des chambres louées en garni.
Le nombre des locataires qui pourront être reçus dans chaque chambre sera proportionnel au volume d’air qu’elle contiendra. Ce volume ne sera jamais inférieur à 14 mètres cubes par personne.
Le nombre maximum des personnes qu’il sera permis de recevoir dans chaque chambre y sera affiché d’une manière •
Art. 3. — Le sol des chambres sera imperméable et disposé de façon à permettre de fréquents lavages, à moins qu’il ne soit planchéié et frotté a la cire ou peint au siccatif.
Les mûrs, les cloisons et les plafonds seront enduits en plâtre ; ils seront maintenus en état de propreté, et, de préférence, peints à l’hùile ou badigeonnés à la chaux.
Les peintures seront lessivées où renouvelées au besoin tous les ans.
On ne pourra garnir de papiers que les chambres à un ou deux lits, et ces papiers séront renouvelés toutes les fois que cela sera jugé nécessaire.
Art. 4. — Les chambres devront être convenablement ventilées.
Les chambrées, c’est-à-dire les chambres qui contiennent plus de quatre locataires, devront être pourvues d’une cheminée ou de tout autre moyen d’aération permanente.
Art. 3. — 11 est interdit de louer en garni des chambres qui ne seraient pas éclairées directement, ou qui ne prendraient pas air'et jour sur un vestibule ou sur un corridor éclairé lui-même directement.
Les chambrées et les chambres qui contiendraient plus de deux personnes devront toujours être éclairées directement.^
Art. 6. — II est interdit de louer des caves- en garni. Les sous-sols ne pourront être loués en garni qu’en vertu d’autorisations spéciales.
Art. 7. — Il est absolument défendu d’admettre dans les chambrées des personnes de sexes différents.
Art. 8. — 11. n’y aura pas moins d’un cabinet d’aisances pour chaque fraction de vingt habitants.
Ces cabinets, peints au blanc de zinc et tenus dans un état constant de propreté, seront suffisamment aérés et éclairés
Ils seront munis d’appareils à fermeture automatique.
Le sol sera imperméable et disposé en cuvette inclinée, de manière à ramener les liquides vers le tuyau de chute et audessus de l’appareil automatique.
Les urinoirs, s’il en existe, seront construits en matériaux imperméables. Ils seront à effet d’eau. ’
Art. 9. — Les plombs seront munis d’une fermeture hermétique, lavés et désinfectés assez souvent pour qu’ils ne répandent aucune odeur.
Art. 10. — Les corridors, les paliers, les escaliers et les cabinets d’aisances devront être fréquemment lavés, à moins qu’ils ne soient frottés à la cire ou peints au siccatif, ainsi que cela a été prescrit pour les chambres.
Art. 11. — Chaque maison louée en garni sera pourvue d’une quantité d’eau suffisante pour assurer la propreté et la salubrité de l’immeuble et pour pourvoir aux besoins des locataires.