‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 10 sur 639 · V. suprà, Cours et tribunaux, n · texte numérisé non relu

V. suprà, Cours et tribunaux, n

§2. — De la nécessité de la présence des juges pendant tout le cours des débats et au moment de la prononciation du jugement (R. 35 et s.; S. 24 et s.).

10. Les jugements rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause sont nuls (L. 20 avr. 1810, art. 7, R. v» Organisation judiciaire , p. 1496 ; Civ c. 28 oct. 1902, D. P. 1903. 1. 85). Par juges, il faut entendre tous les magistrats qui doivent délibérer le jugement; cette règle ne s'applique donc pas aux juges suppléants lorsqu'ils ne siègent qu'avec voix consultative. Par audiences, il faut entendre toutes celles où s'est accompli un acte quelconque

de procédure, depuis la prise des conclusions par les avoués et les plaidoiries des avocats jusqu'aux mesures d'instruction pratiquées en cours d'audience, aux conclusions du ministère public, à la mise en délibéré, enfin, à l'audience même où le jugement est prononcé. — La règle est générale , et concerne toutes les procédures, notamment 1 instruction par écrit; elle est applicable à toutes les juridictions. — La nullité dont il s'agit' est radicale et ne laisse rien subsister du jugement qu'elle atteint; toutefois, elle n'est pas d'ordre public et, par conséquent, peut être couverte par le silence des parties. 11. La rigueur du principe reçoit deux tempéraments : 1° après le prononcé du jugement, l'exigence de la loi est épuisée, et, lors même qu'un autre jugement devrait être ultérieurement rendu dans la même affaire, il ne serait pas nécessaire que les juges appelés à le rendre eussent assisté aux audiences qui ont précédé la première. Par exemple, lorsqu'une cour d'appel, après comparution des parties, a ordonné une enquête et qu'elle est appelée ultérieurement à statuer par un nouvel arrêt sur les résultats de cette enquête, il y a là une instance complètement nouvelle, et le second arrêt peut être valablement rendu par des magistrats n'ayant pas assisté à la comparution des parties. Il en serait autrement si la cause n'était pas entrée dans une phase nouvelle, mais s'il s'agissait, dans la seconde audience, d'apprécier les conséquences d'une vérification que les juges avaient ordonnée d'office à la première, par exemple d'examiner des procès-verbaux d'enquête dont l'apport avait été ordonné à l'audience précédente; — 2" il n'est pas indispensable que chaque magistrat ait entendu les plaidoiries dans leur entier ; il suffit que devant tous les magistrats les conclusions aient été contradictoirement prises. D'où il suit que lorsque des magistrats auront concouru a une décision judiciaire sans avoir assisté à toutes les audiences qui l'ont précédée, il suffira, pour la validité d'une telle décision, que les conclusions posées à une précédente audience aient été reprises par les parties devant tous les magistrats (Req. 24 oct. 1904, D. P. 1905. 1. 47J.

12. Les conclusions qui doivent être ainsi reprises sont les conclusions au fond, lesquelles d'ailleurs peuvent être différentes de celles qui avaient été prises tout d'abord ; c'est aux dernières seules qu'il faut s'attacher pour considérer la validité du jugement ou de l'arrêt. — Les conclusions doivent être reprises par toutes les parties en personne ou dûment représentées; si elles n'avaient été reprises que par l'une des parties , le jugement serait nul et inexistant.

13. La loi exige enfin la présence des juges qui ont connu de l'affaire au prononcé du jugement. Ces juges doivent être ceux qui ont assisté aux débats et au délibéré; est nul le jugement prononcé avec le concours de magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, et en l'absence des magistrats qui avaient connu de l'affaire.

14. Le jugement doit contenir en luimême la preuve que toutes les exigences de la loi ont été satisfaites (Décr. 30 mars 1808, art. 30, R. v» Organisation judiciaire, p. 1493; Pr. 138); chaque jugement doit, notamment, porter la mention des noms des juges qui l'ont rendu. Cette mention ne prouve pas seulement l'assistance des juges dénommés le jour du jugement; lorsqu'une affaire a occupé plusieurs audiences , la désignation des juges qui ont siégé le jour du jugement est censée se référer à toutes les audiences antérieures, en sorte qu'il y a présomption légale que les juges qui ont concouru à la décision avaient assisté aux diverses audiences (Req. 18 oct. 1904, D. P. 1905. 1. 123).

JUGEMENT

Art. 2. — Manière dont se forme le jugement (R. 73 et s. ; S. 41 et s. ).

15. Lorsque la discussion de l'affaire est close , la première opération qui s'impose aux juges, c'est de délibérer. — Il ne s'agit pas ici de la procédure spéciale, dite de delibéré, décrite par l'art. 93 c. pr. civ. : cette procédure toute particulière n'est applicable qu'au cas où il existe une décision mettant la cause en délibéré pour être jugée sur le rapport d'un magistrat (V. infrà, Procédure).

16. La délibération qui doit nécessairement précéder toute décision du tribunal peut être prorogée autant que l'exigent les besoins de la cause; elle peut être ou non, suivant qu'il convient au tribunal , aidée du rapport officieux de l'un des juges. Elle doit rester le secret des magistrats qui y ont pris part (Constit. 5 fruct. an 3, art. 208, R. v° Organisation judiciaire, p. 14S4).

17. Après avoir délibéré, les juges ont à émettre leur avis, à opiner. Les jugements sont rendus à la pluralité des voix (Pr. 116). S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre sont tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui ont été émises par le plus grand nombre ; toutefois, ils n'y sont tenus qu'après que les voix ont été recueillies une seconde fois (Pr. 117, 467). Malgré cette disposition et la règle suivant laquelle les juges opinants doivent toujours être en nombre impair (L. 30 août 1883, art. 1 et 4 ; V. suprà, Cours et tribunaux, n° 60), il se peut que la constitution d'une majorité soit impossible ; en ce cas, il y a partage.

* 18. Le partage est déclaré par une sorte de jugement, qui doit être prononcé publiquement et à l'audience, sans qu'il ait besoin, d'ailleurs, d'être levé ou signifié.

19. Les départiteurs sont pris, dans les tribunaux de première instance, parmi les juges qui n'ont pas siégé avant le partage; à défaut, parmi les juges suppléants ; à défaut, parmi les avocats attachés au barreau, ou enfin parmi les avoués (Pr. 118, 468); dans les cours d'appel , parmi les conseillers qui n'ont pas connu de l'affaire; à défaut, parmi les anciens jurisconsultes, c'est-à-dire parmi les avocats ayant plus de dix ans d'exercice. L'appel a toujours lieu en suivant l'ordre du tableau. Depuis la loi du 30 août 1883, les départiteurs doivent être au nombre de deux; dans les cours d'appel, leur nombre n'est pas limité, pourvu que ce soit un nombre pair.

20. La cour qui doit vider le partage étant composée suivant ces règles, les débats de l'affaire doivent recommencer devant elle comme s'ils n'avaient jamais eu lieu ; les conclusions sont reprises, et l'affaire plaidée à nouveau (Pr. 118, 468). Les juges qui ont pris part à l'arrêt de partage ne sont pas liés par l'avis qu'ils ont précédemment émis et peuvent se prononcer en sens contraire.

21. Le jugement ne peut être rendu avant le jour fixé par l'assignation pour comparaître , ni , lorsque le défendeur a constitué avoué, avant le délai octroyé par la loi pour la signification des défenses, ou encore, ces défenses une fois signifiées, avant le délai accordé au demandeur pour y répondre.

22. Les jugements sont rendus à la pluralité des voix et prononcés sur-le-champ : néanmoins, les juges peuvent se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis ; ils peuvent aussi continuer la cause à l'une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement, sans que d'ailleurs l'indication d'un jour déterminé s'impose au tribunal (Pr. 116). C'est ce qu'on appelle, dans la pratique, la mise en délibéré. Ce mode de procéder est permis aux juges de paix (Pr. 13). Quant aux conseils de prud'hommes, ils doivent statuer sur-le-champ iDécr. 20 févr. 1810, art. 36).

23. La continuation de l'affaire ainsi prononcée par le tribunal pour rendre le jugement clôt les débats, et les parties n'ont plus désormais qu'à attendre la fin du délibéré, sans rien pouvoir ajouter à leurs moyens de défense. Il leur est seulement permis de passer des notes au tribunal, sans pouvoir produire aucune pièce nouvelle. Les juges ont, d'ailleurs, la faculté de rouvrir le débat après sa clôture et après les conclusions du ministère public ; le débat une fois rouvert , les magistrats peuvent entendre corrtradictoirement les parties dans leurs explications personnelles, et celles-ci ont le droit de prendre, le cas échéant, des conclusions nouvelles.

24. La mise en délibéré , qui ne permet plus aux parties de présenter de nouvelles conclusions au tribunal, ne saurait cependant les empêcher de mettre fin d'un commun accord , par un compromis et une sentence arbitrale, à l'instance engagée. En conséquence, le jugement que rend le tribunal en vidant son délibéré dans l'ignorance de l'accord des parties doit être annulé par le juge du second degré, s'il est excipé devant lui du compromis et de la sentence arbitrale intervenue.

Art. 3. — Sur quoi le jugement peut et doit statuer (R. 157 et s. ; S. 101 et s.).

25. C'est sur les conclusions des parties que le jugement doit statuer ; s'il prononce sur choses non demandées ou omet de statuer sur l'un des chefs de la demande, il y a lieu à requête civile (V. infrà, Requête civile).

26. Il est interdit aux juges de prononcer dans les causes qui leur sont soumises par voie de disposition générale et réglementaire (Pr. 5; V. infrà, Lois). — La disposition qui consiste à ordonner ou à interdire au défendeur un certain fait à peine de dommages-intérêts fixés par jour de retard n'est pas considérée comme disposition générale et réglementaire, à la condition toutefois qu'elle représente exactement le dommage subi (damnum emergens) et le gain dont on est privé ( lucrum cessans ) , et ne constitue pas une simple mesure comminatoire, une façon de peser indirectement sur la volonté du débiteur.

27. Il est plusieurs autres dispositions que le tribunal doit ou peut légitimement prononcer accessoirement à la disposition principale. Telles sont : la condamnation aux dépens (V. suprà, Frais et dépens), la condamnation aux fruits et intérêts (V. infrà, Obligations), l'affichage du jugement (V. suprà, Affiche, n" 4), la suppression d'écrits calomnieux (V. infrà, Presse-outrage), l'allocation d'un délai (V. infrà, Obligations).

Art. 4. — De la prononciation du jugement en audience publique ( R. 173 et s. ; S. 112 et s.).

28. Le jugement doit être prononcé à l'audience, publiquement et les portes ouvertes. Cette règle générale s'étend même au cas où les débats ont eu lieu à huis clos.

29. Il ne suffit pas que le jugement soit prononcé publiquement; il faut que cette circonstance y soit mentionnée. — La formule d'usage est celle-ci : « jugé et prononcé en audience publique. » Mais cette formule n'est pas sacramentelle, et la jurisprudence, très large sur ce point, admet que la preuve de la publicité peut résulter de l'ensemble des circonstances constatées par les qualités. Ainsi, la mention que le lugement a été rendu à l'audience est une preuve suffisante de la publicité.

30. En ce qui touche les débats, la jurisprudence admet, du moins en matière civile, que la mention de la publicité des audiences constate suffisamment celle des débats, et que , par exemple , la mention , dans un

jugement ou dans un arrêt, qu'il a été « prononcé en audience publique » s'applique à toutes les audiences consacrées à l'affaire et en atteste, dès lors, la publicité; qu'elle doit être étendue même aux audiences qui ne seraient pas énoncées dans les qualités.

31. Par exception, sont exemptes de publicité : 1° les décisions en matière gracieuse , lesquelles ne sont d'ailleurs pas , à proprement parler, des jugements (V. supra, n» 1); 2» les mesures d'instruction : ainsi, la comparution des parties, assistées de leursavoués, en chambre du conseil , pour répondre aux observations à elles faites par les juges sur un compte, objet d'une instruction par écrit, n'est pas une atteinte à la règle de la publicité des audiences.

Art. 5.

De la rédaction des jugements.

32. Le jugement doit être rédigé par écrit. Cette rédaction par écrit est essentielle. Toutefois, les jugements qui n'ordonnent que de simples mesures d'instruction, telles que la continuation de l'affaire, la mise en délibéré en chambre du conseil, un dépôt des pièces sur le bureau, etc., ne sont pas soumis à cette formalité.

33. La rédaction émane du greffier ; elle est faite à l'aide des notes que le greffier a dû prendre , pendant que le président prononçait le jugement, sur le plumitif, notes qu'il peut, d'ailleurs, compléter au moyen de la rédaction (facultative et officieuse) que le président avait pu faire après le délibéré, pour s'aider lors du prononcé du jugement.

34. Le plumitif est une sorte de procèsverbal où le greffier qui tient l'audience note séance tenante le compte rendu de cette audience, dont il est en quelque façon la photographie. Il est l'œuvre du greffier seul, qui n'a pas besoin de le signer et peut, même après coup, le modifier ou le compléter, sans le concours du magistrat qui présidait l'audience. Lorsqu'il n'est contredit par aucun document contraire, le plumitit fait foi des circonstances qu'il relate ; mais il ne saurait prévaloir contre les énonciations contraires contenues dans la minute (Civ. c. 18 mai 1898, D. P. 1904. 1. 199).

S 1er. De la minute du jugement.

A. — Règles de forme (R. 213 et s.; S. 130 et s.).

35. La minute est le texte officiel et, pour ainsi dire, l'original du jugement. Aucun délai n'est fixé pour la rédaction de la minute; la seule règle est qu'elle doit avoir lieu dans le plus bref délai possible.

36. La minute doit être signée par le président et par le greffier (Pr. 138). La signature est essentielle ; c'est elle qui donne à l'acte son caractère d'authenticité. — Si le greffier ne peut signer, il suffit que le président le déclare en signant lui-même. Au contraire, la minute n'existerait pas si elle ne portait pas la signature du président. Si, par suite d'un accident extraordinaire, la minute ne pouvait être signée par le président, elle devrait l'être, dans les vingt-quatre heures suivantes, par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience (Décr. 30 mars 1808, art. 37). Passé ce délai, la signature ne pourrait être apposée par un des magistrats ayant concouru au jugement qu avec l'autorisation de la cour (Décr. 30 mars 1808,

art. 38).

37. La minute régulièrement signée, constituant un acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Cette force probante s'étend à tout le contenu de la minute. Ainsi, la minute prouve jusqu'à inscription de faux : 1° que le jugement y relate est bien celui qui a été rendu ; 2» que la composition du tribunal était bien celle qui y est indiquée. La preuve résultant de la minute sur ces deux points ne peut être corn-

JUGEMENT

battue, soit par le plumitif, soit par les qualités, soit par l'expédition ou la copie iiiliée de l'expédition.

38. En cas de perte de la minute, il y aurait lieu d'appliquer : 1° l'art. 522 c. instr. cr. . aux tenues duquel les expéditions ou copies authentiques des arrêts criminels

mt remplacer les originaux dont les feuilles d'audience ne font pas mention; ni (336 c. civ., d'après lequel la transcription d'un acte authentique sur des très publics peut, sous certaines con- 3i i vir de commencement de preuve rit.

B. — Enonciations que doit contenir la minute (R. 307 et s.; S. 316 et s.).

39. La minute du jugement doit contenir, dune part, le jugement lui-même, et, d'autre part, diverses enonciations destinées à le compléter, savoir : la date, le nom des parties et le nom des magistrats.

40. Le jugement doit être porté sur la minute au complet, tel qu'il a dû être prononcé. 11 doit comprendre non seulement le dispositif, mais encore les motifs, qui en sont une partie essentielle, et sans lesquels le dispositif manquerait d'autorité (Pr. 141). Sur les motifs du jugement, V. infrà, D* 163 et s.

41. Le dispositif, qui est le jugement dans sa partie efficace et susceptible d'exécution, doit, en principe, se suffire à lui-même. S'il subsistait un doute sur l'intention du tribunal, il faudrait, pour l'éclaircir, rapprocher le dispositif des autres parties du jugement. Si, malgré ces rapprochements, le dispositif restait obscur, il y aurait lieu de recourir à l'interprétation proprement dite (V. infrà, n»s 84 et s.).

42. Les autres enonciations que la minute doit contenir sont : 1» La date du jugement, à peine de nullité ;

43. 2» L'indication des parties : il s'agit d'une indication sommaire, destinée seulement à faire connaître à quelles personnes le jugement s'applique; l'indication détaillée se trouve dans les qualités ( V. infrà, n°s67ets.).

44. 3» La composition du tribunal, c'està-dire les noms des juges qui ont pris part au jugement, du représentant du ministère public et du greffier. — Cette mention, exigée a peine de nullité, doit se trouver en marge du jugement, sous le contrôle de la signature du président et du greffier (Pr. 138). Lorsque la même feuille d'audience contient les minutes de tous les jugements rendus le même jour, on admet que la composition du tribunal reproduite en tète de la première page est suffisante pour tous ces jugements. — La mention du représentant du ministère public n'est exigée que dans les causes où la communication au ministère public est obligatoire ; le jugement doit alors mentionner non seulement qu'il y était présent, mais qu'il a été entendu en ses conclusions.

45. 4» La présence du greffier; sa signature sur la minute ferait, d'ailleurs, légalement présumer sa présence.

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